A. A.________, née en 1956, était au bénéfice d’une rente de veuve de l’assurance-vieillesse et survivants dès le mois de septembre 2005 suite au décès de son ex-époux. Après qu’elle a déposé en novembre 2007 une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour cause de sclérose en plaques, le droit à une rente entière d’invalidité lui a été reconnu par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) dès le 1er avril 2008 (décision du 03.04.2009). Cette décision mentionnait que la rente AI remplaçait la rente de veuve dès le 1er avril 2008. L'assurée a par la suite aussi été mise au bénéfice d'une contribution d'assistance par l'OAI (décision du 02.03.2015), laquelle a ultérieurement été augmentée (décision du 04.06.2020) suite à une évaluation à domicile du 17 février 2020 (notice contribution d'assistance du 25.03.2020). Par décision du 27 octobre 2020, l'OAI a exposé que l'assurée, veuve, bénéficiait d'une rente d'invalidité depuis avril 2008 comprenant un supplément de veuvage; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de rente de vieillesse, qui lui était parvenue le 9 octobre 2020, il avait constaté qu'elle avait contracté un partenariat enregistré le 16 septembre 2015 sans l'en informer; que ce changement d'état civil entraînait la suppression du supplément de veuvage; qu'il avait ainsi recalculé la rente sans supplément de veuvage dès octobre 2015; qu'il lui demandait ainsi le remboursement des prestations accordées indûment.
B. A.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de restitution du 27 octobre 2020 en concluant à son annulation.
C. Dans ses observations du 15 mars 2021, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante fait grief à l’intimé de ne pas avoir suivi la procédure de préavis prévue à l’article 57a LAI et par ailleurs de ne pas avoir respecté son droit d’être entendue conformément à l’article 42 LPGA. Ce grief d’ordre formel peut demeurer indécis compte tenu de l’issue de la procédure.
3. a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une appréciation juridique différente) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 cons. 3.2, 138 V 426 cons. 5.2.1, ATF 130 V 318 cons. 5.2, 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 146 V 364 cons. 4.2). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, il faut que les éléments que l’assureur avait au dossier au moment où il a octroyé les prestations litigieuses lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 5). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1).
b) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant l’obligation de restituer, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020 en relation avec l’art. 82a LPGA). Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 cons. 3.2.2 et les références citées) qui doivent être examinés d'office (arrêt du TF du 11.03.2019 [8C_799/2017] cons. 5.1). Par ailleurs, lorsque la restitution est fondée sur l'existence d'un motif de révision (art. 53 al. 1 LPGA), la révision procédurale d'une décision est soumise au délai prévu par l'article 67 PA, applicable par renvoi de l'article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en cause (ATF 143 V 105 et les références citées; Moser-Szeless in: Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, no 60 ad art. 53 LPGA).
c) En l'espèce, l'intimé fonde sa demande de restitution sur l'existence d'un motif de révision procédurale (découverte d'un fait nouveau), à savoir la conclusion d'un partenariat enregistré. A cet égard, il ressort du dossier que l'OAI était informé dès le 25 mars 2020 que "A.________ vit en couple avec A.________, (partenariat enregistré dès 16.09.2015)" (cf. notice contribution d'assistance du 25.03.2020). Il avait ainsi une connaissance suffisamment sûre de ce fait nouveau dès cette date, et non pas seulement dès réception le 9 octobre 2020 de la demande de rente de vieillesse de l'assurée comportant les indications relatives à son partenariat enregistré. Cela étant, le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision était échu au moment du prononcé de la décision de restitution du 27 octobre 2020. Le non-respect de ce délai a pour conséquence qu'une des conditions formelles de la révision procédurale n'étant pas remplie, celle-ci était ici périmée, ce qui à son tour empêche la réalisation des conditions permettant la restitution, laquelle était derechef aussi périmée. Il en découle que la décision attaquée est contraire au droit et doit être annulée.
4. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI).
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à charge de l'intimé, déterminés sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me B.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais; CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de l'OAI du 27 octobre 2020.
3. Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de l'OAI.
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
1 La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2 Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.
3 Les art. 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
120 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
121 RS 0.101
122 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).