A.                               En date du 9 juin 1997, X.________, né en 1966 et exerçant une activité de garagiste, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une sclérose en plaques, existant depuis 1996.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a requis l’avis du Dr A.________, neurologue FMH. Dans son rapport du 4 juillet 1997, ce médecin a mentionné, à titre de diagnostics, un status après probable première poussée de sclérose en plaques, des pertes de connaissance syncopale répétées et un status après brûlures du visage et du membre supérieur droit en mai 1996, causées par une chute sur un barbecue, lors d’une perte de connaissance syncopale. Indiquant n’avoir prescrit aucun arrêt de travail autre que ceux en relation avec les consultations à son cabinet, il a précisé que la capacité de travail de son patient dans la profession exercée dépendrait de l’efficacité des mesures thérapeutiques. En complément, le Dr A.________ a fourni ses rapports de consultation des 14 juin 1996, 4 février et 12 mars 1997, lesquels indiquaient l’introduction début 1997 d’un traitement médicamenteux anticomitial.

Parallèlement, l’OAI a requis des informations de l’employeur de l’assuré. En date du 25 août 1997, X.________ SA a fait état d’un contrat de travail existant depuis 1992 et toujours en cours, pour une activité de garagiste à raison de 45 heures par semaine. L'entreprise a mentionné une incapacité de travail de 50 % de février à juin 1996 puis de 100 % dès juin 1996, avec un dernier jour de travail effectif le 5 juin 1996.

Dans son rapport du 11 septembre 1997, le Dr B.________, médecin généraliste FMH, a retenu des diagnostics de première poussée de sclérose en plaques et de comitialité et indiqué une incapacité de travail de 50 % du 1er février au 31 juillet 1996 et de 100 % à compter du 1er août 1996, pour une durée continue. En complément, ce médecin a transmis des rapports du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) attestant d’un séjour dans le service de neurologie du 5 au 9 août 1996 puis de contrôles en policlinique. Dans leur rapport du 16 août 1996, les neurologues du CHUV ont posé un diagnostic de probable première poussée de sclérose en plaques et ont indiqué l’existence de lésions au niveau cérébral et médullaire compatibles avec des lésions démyélinisantes, révélées lors d’un bilan neuroradiologique, ainsi que l’introduction d’un traitement médicamenteux. Dans leur rapport du 9 octobre 1996, ils ont confirmé le diagnostic évoqué lors de l’hospitalisation et ont fait état d’une évolution lentement favorable (régression des troubles sensitifs) sous corticothérapie. En date du 9 janvier 1997, un diagnostic de sclérose en plaques a été retenu. Les neurologues du CHUV ont indiqué que l’examen clinique confirmait une stabilisation de la situation et n’ont pas formulé de proposition thérapeutique (sous réserve d’un traitement antidépresseur en cas de besoin).

Le 15 janvier 1998, lors d’un entretien téléphonique avec l’OAI, l’assuré a précisé qu’il était mécano-gérant dans le garage qu’il avait repris en 1991 et qu’il était associé avec son frère. Il a indiqué être très pessimiste quant à son avenir et n’avoir pas repris le travail depuis août 1996.

Sur la base du dossier ainsi constitué, le médecin de l’OAI a donné, le 20 janvier 1998 et par simple timbre, son approbation à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, laquelle a été accordée à l’assuré, par décision du 2 juillet 1998, à compter du 1er février 1997.

Une première procédure de révision d’office a été initiée en juillet 2001. En date du 20 juillet 2001, l’assuré a indiqué à l’OAI que son état de santé s’était aggravé depuis 1999, que l’aide de son épouse était indispensable pour l’accomplissement de certains actes ordinaires de la vie et qu’il avait connu une hospitalisation aux Cadolles. Dans son rapport du 6 août 2001, le Dr B.________ a mentionné des diagnostics de sclérose en plaques et épilepsie partielle et confirmé une incapacité de travail de 100 %, continue depuis le 1er août 1996. Dans un rapport de consultation du 9 avril 1998, malgré de nouveaux symptômes, le Dr A.________ a fait état de troubles de la sensibilité au niveau de l’hémi-corps inférieur, toujours objectivés par examen neurologique mais inchangés depuis la première poussée de sclérose en plaques de 1996, sans anomalie autre que celles déjà connues. En date du 5 juin 1998, au vu de l’arrêt du traitement anti-épileptique, de diverses plaintes et de l’apparition de troubles du langage, ce médecin a évoqué des troubles neurologiques d’origine centrale, très probablement en relation avec une nouvelle poussée de sclérose en plaques et justifiant une admission au service de médecine de l’Hôpital des Cadolles. Il a également signalé un état dépressif réactionnel, à traiter selon évolution. Un rapport du 10 juillet 1998 a confirmé une hospitalisation dans le service précité du 30 mai au 2 juin 1998. Retenant une sclérose en plaques à titre de diagnostic principal et une épilepsie partielle complexe à titre de diagnostic secondaire, les médecins des Cadolles ont fait état de l’instauration d’un traitement médicamenteux et d’une évolution rapidement favorable, avec amélioration franche de tous les symptômes. Par communication du 16 novembre 2001, l’OAI a informé son assuré que son droit à la rente restait inchangé. Par ailleurs, se référant à un entretien à domicile du 19 novembre 2001 (non documenté au dossier), l’OAI a, par décision du 28 février 2002, refusé l’octroi à son assuré d’une allocation pour impotent, au motif qu’un besoin d’aide régulière et importante n’était établi que pour un acte ordinaire de la vie (s’habiller).

Dans le cadre d’une deuxième procédure de révision, introduite par l’OAI en octobre 2005, l’assuré a indiqué que son état de santé était toujours le même respectivement s’était aggravé depuis un mois, qu’il ne pouvait plus tenir un verre et ne travaillait pas. Faisant valoir un besoin d’aide remontant à 1996 pour se vêtir/se dévêtir et pour se déplacer à l’extérieur, il a déposé, le 17 novembre 2005, une demande d’allocation pour impotent. Dans un rapport du 12 novembre 2005, le Dr B.________ a confirmé ses précédents diagnostics, une incapacité de travail toujours totale et une aggravation de l’état de santé de son patient. Indiquant une situation stable jusqu’en août 2005, il a fait état d’une nouvelle poussée depuis deux mois et d’un traitement complémentaire par corticoïdes à discuter avec le Dr A.________. Par communication du 12 décembre 2005, l’OAI a informé son assuré du maintien de sa rente d’invalidité sans modification. A la suite d’une enquête d’impotence, qui a été menée le 14 mars 2006 et n’a établi aucun besoin d’aide directe et importante pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, l’OAI s’est rallié à l’avis du service médical régional AI (ci-après : SMR) du 17 mai 2006 niant un état d’impotence et a, par décision du 21 juin 2006, rejeté la demande d’allocation de son assuré.

En mars 2011, l’OAI a ouvert une troisième procédure de révision. De façon succincte, l’assuré a fait part d’un état de santé aggravé (depuis 1998) et le Dr B.________, dans son rapport du 7 avril 2011, a maintenu le diagnostic de sclérose en plaques et une incapacité de travail totale, évoquant une faiblesse (hémiparésie gauche) en augmentation, un besoin d’aide et une impossibilité de travailler comme garagiste. Par communication du 9 juin 2011, l’OAI a confirmé le droit à une rente entière de son assuré (degré d’invalidité : 100 %).

L’OAI a entrepris une quatrième révision du droit à la rente en août 2014. Faisant mention, le 14 août 2014, d’un état de santé aggravé (depuis deux ans), d’aucun changement sur le plan professionnel, l’assuré a réitéré un besoin d’aide en lien avec divers actes ordinaires de la vie. Dans son rapport du 11 septembre 2014, le Dr A.________ a retenu un diagnostic de sclérose multiple (dernières poussées en juillet 2012 et janvier 2013) avec effet sur la capacité de travail et a estimé que l’activité exercée n’était plus exigible, respectivement que l’on ne pouvait s’attendre ni à une reprise de l’activité professionnelle, ni à une amélioration de la capacité de travail. Il a évoqué des troubles de la marche, un périmètre de déambulation limité à 100 mètres (en une demi-heure) et un risque de chute. Le 14 septembre 2014, le Dr B.________ a rapporté une progression de la maladie et une impossibilité de travailler, qu’il a étayé par la transmission de rapports médicaux. Dans un rapport de consultation du 29 mai 2013, le Dr A.________ a décrit une évolution relativement satisfaisante de l’assuré depuis le changement du traitement immunomodulateur en juillet 2012, malgré une aggravation transitoire en janvier 2013, amendée sous l’effet d’une intensification de la physiothérapie et d’une augmentation dans le dosage médicamenteux. Une consultation de neurologie aux urgences de l’Hôpital neuchâtelois, en raison de troubles de la marche, a été attestée dans un rapport hospitalier du 28 janvier 2013. Par communication du 7 octobre 2014, l’OAI a maintenu le droit de son assuré à une rente entière.

Par communications du 1er février 2018, l’OAI a informé son assuré qu’il prenait en charge les frais de remise en prêt d’un fauteuil roulant manuel, ainsi que d’un système de propulsion.

En date du 21 mars 2019, l’assuré a déposé une nouvelle demande d’allocation pour impotent. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le juriste de l’OAI a rédigé le 25 avril 2019 une notice, contenant la mention suivante :

" Le 04.02.2019, on nous indique que l’assuré travaillerait peut-être dans un garage qui pourrait lui appartenir (garage X.________ à Z.________). L’extrait du RC confirme que l’assuré dispose de la signature individuelle tout comme son frère, l’assuré étant administrateur président et son frère administrateur secrétaire".

En date du 25 avril 2019, l’OAI a requis les déclarations fiscales de l’assuré relatives aux revenus des années 2016 à 2018, ainsi qu’un extrait de son compte individuel AVS. Les déclarations 2016 à 2018 ont été fournies par le service des contributions en date du 10 mai 2019 et du 20 janvier 2020.

Dans un rapport du 11 juin 2019, le Dr B.________ a complété ses diagnostics, faisant état de sclérose en plaques, paraparésie gauche/ataxie et d’encéphalomyelitis disseminata. Décrivant une maladie progressive, ce médecin a indiqué que son patient ne pouvait pas utiliser la salle de bains sans aide et a produit un rapport du 19 janvier 2019 de la Clinique E.________, attestant une hospitalisation du 6 au 16 novembre 2018, ainsi qu’un bilan neuropsychologique du 3 décembre 2018, effectué lors du séjour dans cette clinique, faisant état de troubles d’intensité moyenne à grave ("mittelschwere bis schwere neuropsychologische Störung"). Dans un rapport reçu par l’OAI le 27 juin 2019, le Dr A.________ a mentionné un risque majeur de chute et un périmètre de marche de 10 à 15 mètres (avec canne). Dans un rapport de consultation du 19 juin 2019, ce médecin a retenu des diagnostics de sclérose multiple (avec une dernière poussée [parésie des membres inférieurs, astasie] en juin 2018) et un status post crises épileptiques amyotoniques (1996-1997). Il a également mentionné une nouvelle poussée en juin 2019 et l’organisation de nouveaux examens médicaux (IRM cérébrale et médullaire à l’Hôpital de jour de la Providence et consultation à la policlinique de neurologie de l’Inselspital).

Sur mandat de l’OAI, une nouvelle enquête d’impotence a été réalisée au domicile de l’assuré en date du 22 janvier 2010 (recte : 2020). Un besoin d’aide a été retenu pour les actes se baigner/se doucher depuis juin 2018 (sous réserve de l’exécution des transformations dans la salle de bains pour lesquelles une étude est en cours) et se déplacer dans l’appartement/à l’extérieur depuis août 2017. « Concernant les questions soulevées par le juriste dans la notice du 25.04.2019 », l’évaluateur a rapporté les résultats de sa discussion avec l’assuré au sujet de son activité de garagiste. En date du 23 janvier 2020, le juriste de l’OAI a ouvert une cinquième procédure de révision du droit à la rente de l’assuré et mandaté une enquête économique, laquelle a été menée le 6 février 2020. Dans son rapport d’enquête du 12 février 2020, l’évaluateur a tenu compte d’un taux de présence de l’assuré dans son garage d’environ 50 % (23 heures par semaine), réparti dans les secteurs « direction » (avec une diminution de rendement de 50 %) et « vente de véhicules » et a fait état d’une auto-réadaptation depuis l’atteinte à la santé. En application de la méthode extraordinaire, il a conclu à une perte économique de 42'976 francs, représentant un degré d’invalidité de 65 %.

Par communication du 18 février 2020, l’OAI a informé son assuré qu’il prenait en charge les frais d’adaptation de sa salle de bains. Se ralliant à l’analyse de son juriste du 19 février 2020, l’OAI a rejeté la demande d’allocation pour impotent par décision du 11 mai 2020, le besoin d’aide pour le seul acte de se déplacer n’étant pas suffisant pour l’octroi d’une telle allocation.

Parallèlement, dans un projet de décision du 20 février 2020, l’OAI a informé son assuré qu’il envisageait de réduire sa rente entière d’invalidité dans le cadre d’une reconsidération, en la remplaçant par trois quarts de rente d’invalidité. Cette réduction, fondée notamment sur l’évaluation économique effectuée le 6 février 2020, se justifiait selon l’OAI par le fait que l’intéressé exerçait l’activité d’administrateur et président du garage X.________ SA, que sa décision du 2 juillet 1998 était manifestement erronée, malgré la dégradation de l’état de santé de l’assuré intervenue depuis l’octroi de rente en 1997, et qu’il y avait lieu de tenir compte d’une capacité de travail de l’ordre de 35 % dans l’activité habituelle, ce qui impliquait un degré d’invalidité de 65 %.

Par courrier du 21 février 2020, puis par téléphone du 24 février 2020 et lors d’un entretien du 9 mars 2020, l’assuré a fait part de son désaccord quant à la réduction envisagée. Dans un courrier du 28 février 2020, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale FMH et nouveau médecin traitant, a demandé à l’OAI de réévaluer sa décision. Attestant l’existence d’une sclérose en plaques de longue date, en péjoration depuis plusieurs années, ainsi que de troubles cognitifs moyens à sévères, rapportés dans un bilan neurologique de 2018, ce médecin a nié que son patient puisse exercer son métier seul, même à un faible pourcentage. En date du 30 avril 2020, agissant par son avocat, l’assuré a informé l’OAI que l’assemblée générale de X.________ SA avait mis fin à son mandat d’administrateur et président le 25 mars 2020, en vue d’officialiser au registre du commerce la situation réelle existante, et a demandé le maintien de sa rente entière d’invalidité.

Par décision du 11 novembre 2020, l’OAI a confirmé son projet du 20 février 2020 et réduit la rente d’invalidité de l’assuré à trois quarts de rente. Complétant sa motivation, l’OAI a précisé que la réduction de rente prononcée s’insérait dans le cadre d’une reconsidération et était liée au fait qu’il avait appris que l’assuré avait continué à s’occuper de la gestion de son entreprise, malgré la survenance de son atteinte à la santé, ce dont il n’avait pas été informé pendant de longues années. Par ailleurs, il a estimé que le fait que la gestion de la société ait été confiée à d’autres membres de la famille (femme et frère de l’assuré) n’excluait pas que ce dernier puisse continuer à exercer une administration de facto de l’entreprise, malgré son retrait formel du registre du commerce. Tout en admettant expressément une aggravation de l’état de santé de l’assuré (nouvelles poussées de la maladie en juillet 2012, août 2015, juin 2018 et juin 2019), l’OAI a considéré que le rapport du Dr A.________ du 19 juin 2019 faisait état d’une évolution relativement stable depuis la poussée de juillet 2012, ce qui était confirmé par les derniers examens radiologiques. Retenant, sur la base du rapport d’enquête pour indépendant du 12 février 2020, qu’il était établi que l’assuré était en mesure d’assurer la direction, l’administration et la vente de véhicules, l’OAI a estimé que l’on pouvait exiger de lui de continuer l’exercice de ces activités, compte tenu du fait que son état de santé n’avait pas connu de péjorations avérées depuis l’établissement du projet de décision querellé.

B.                               X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours, à ce que sa rente AI entière soit maintenue et très subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour un complément d’instruction, avec notamment une nouvelle évaluation de son état de santé. En substance, il conteste être capable d’effectuer des tâches de direction/administration à un taux de 15 % et de vente de véhicules à un taux de 20 % et reproche à l’OAI d’avoir procédé à une estimation artificiellement supérieure de ces taux, sans fondement objectif, de manière à faire descendre le taux d’invalidité juste au-dessous du seuil de 70 % et ainsi réduire sa rente entière. Se référant aux documents médicaux déposés au dossier, il fait valoir que la présomption d’activité qui découlait de l’inscription au registre du commerce (désormais modifiée) est renversée, qu’il n’est « de facto » plus en état d’exercer la moindre activité au sein du garage depuis de nombreuses années, respectivement qu’il présente une incapacité de travail totale. Au vu de l’aggravation de sa maladie, établie sur le plan médical et reconnue au surplus par l’intimé, il soutient qu’il y a lieu de retenir un taux d’invalidité de 100 %, comme cela était le cas jusqu’à présent, ou à tout le moins de 70 %, de sorte que sa rente entière doit être maintenue. A titre subsidiaire, excluant que sa rente puisse être diminuée en l’état actuel du dossier, il allègue qu’une instruction médicale complémentaire pourrait encore éventuellement être ordonnée.

C.                               Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet tant de la requête de restitution de l’effet suspensif que du recours et relève notamment que l’analyse effectuée dans le rapport d’enquête économique du 12 février 2020 permet d’expliquer le degré d’invalidité de 65 %, calculé en application de la méthode extraordinaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1 dans sa teneur jusqu’au 31.12.2020, en lien avec l’art. 83 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et les références citées; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).

c) L’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI) : un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux d’invalidité de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux d’invalidité de 70 % au moins à une rente entière.

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l’importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’âge, la situation professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l’existence d’un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du TF du 17.05.2018 [9C_36/2018] cons. 4.2 et du 15.04.2010 [9C_609/2009] cons. 7.2.1 et les références citées).

Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé. Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêts du TF du 17.05.2018 [9C_36/2018] cons. 4.2 et du 15.04.2010 [9C_609/2009] cons. 7.2.3 et les références citées). De jurisprudence constante, ce n’est qu’à des conditions strictes que l’on peut considérer qu’un changement d’activité professionnelle, singulièrement la cessation d’une activité agricole, ne constitue pas une mesure raisonnablement exigible de l’assuré; en particulier, l’activité exercée jusqu’alors ne doit pas être poursuivie aux coûts de l’assurance-invalidité, même si l’intéressé effectue un travail d’une certaine importance économique (arrêt du TF du 17.05.2018 [9C_36/2018] cons. 4.2 in fine et les références citées).

d) En vertu de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 cons. 2.1, 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 144 I 103 cons. 2.1, 141 V 9 cons. 2.3). La base de comparaison déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 cons. 5; cf. également arrêt du TF du 04.02.2021 [8C_145/2020] cons. 4.1).

Si les conditions de la révision ne sont pas remplies, la décision de rente peut éventuellement être modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération (ATF 125 V 368 cons. 2). Aux termes de l’article 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 cons. 3.1, 125 V 383 cons. 3, 119 V 475 cons. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 146 V 364 cons. 4.2). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d’assurance a été admis en application de fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (arrêt du TF du 04.02.2021 [8C_145/2020] cons. 4.2 et les références citées). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 30.10.2015 [9C_194/2015] cons. 2.2 et les références citées).

3.                                a) En l’espèce, le litige porte sur la réduction à trois quarts de rente, par la voie de la reconsidération, de la rente entière d’invalidité accordée au recourant par décision du 2 juillet 1998.

Dans la décision ici querellée, l’OAI a considéré que sa décision du 2 juillet 1998 était manifestement erronée, au motif que le recourant, qui n’était certes plus en mesure d’effectuer des travaux de mécanique, de tôlerie/carrosserie et de finitions et nettoyages des véhicules, pouvait encore effectuer des tâches de direction/administration et de vente de véhicules, et ce « depuis de nombreuses années ». Dans sa motivation complémentaire, l’intimé a précisé qu’il s’était essentiellement fondé sur l’analyse de la situation professionnelle du recourant car il avait appris, lors de l’instruction du dossier, que celui-ci avait continué à s’occuper de la gestion de son entreprise malgré la survenance de son atteinte à la santé. A cet égard, l’OAI a relevé que son instruction, respectivement le rapport d’enquête pour indépendant du 12 février 2020, lui avait permis d’établir que l’intéressé était en mesure d’assurer la direction, l’administration et la vente de véhicules et que l’exercice de ces activités pouvait continuer d’être exigé de sa part, compte tenu du fait que son état de santé n’avait, depuis le projet de décision, pas connu de péjorations avérées.

b) Avant tout examen au fond, il convient d’examiner si une reconsidération de la décision d’octroi de rente, rendue en 1998 et confirmée à l’issue des procédures de révision introduites en 2001, 2005, 2011 et 2014, était ici admissible.

Il ressort du dossier que l’OAI a rendu sa décision du 2 juillet 1998 sur la base des avis médicaux des 4 juillet et 11 septembre 1997 recueillis auprès des Drs A.________ et B.________, médecins neurologue respectivement généraliste en charge de l’assuré, et étayés par la production de rapports de consultation et d’hospitalisation du Dr A.________ et du service de neurologie du CHUV. Dans ces documents, les diagnostics posés mentionnent, parfois avec des nuances, des pertes de connaissance syncopale répétées, une (probable) première poussée de sclérose en plaques et une (éventuelle) comitialité. Une incapacité de travail est attestée par le Dr B.________, à hauteur de 50 % du 1er février au 31 juillet 1996, puis à un taux de 100 % et de manière continue, dès le 1er août 1996. L’OAI a également pris des renseignements auprès du garage X.________ SA. Le questionnaire rempli le 25 août 1997 fait état d’un contrat de travail pour une activité à 100 % (9 heures par jour, 5 jours par semaine) depuis 1992, qui n’a pas pris fin, et rapporte une incapacité de travail à 50 % de février à juin 1996 et à 100 % depuis juin 1996 (dernier jour de travail effectif le 05.06.1996). Sans plus de questionnement et avec l’approbation de son médecin (donnée par simple timbre le 20.01.1998), l’OAI a alors estimé qu’il y avait lieu d’octroyer une rente entière à son assuré.

Si le dossier sur lequel s’est fondé l’OAI pour rendre une telle décision est effectivement relativement mince, force est de constater que l’intimé disposait à ce stade d’éléments médicaux convergents, mettant en lumière l’apparition d’une atteinte à la santé importante, potentiellement progressive, mais dont l’évolution et le succès thérapeutique n’étaient pas encore déterminables. Compte tenu de l’incapacité de travail totale attestée par le Dr B.________ et du contexte défavorable relayé par l’assuré (note d’entretien téléphonique du 15.01.1998), le degré d’invalidité de 100 % retenu à l’époque par l’OAI n’était pas contraire au dossier et la décision prise, qui était éventuellement prématurée, faute de recul suffisant, ne peut toutefois être qualifiée de manifestement erronée, ce qui exclut par conséquent la voie de la reconsidération. A cet égard, on relèvera en outre que les motifs évoqués à l’appui de la reconsidération par l’intimé ne sont pas pertinents pour déterminer si la décision initiale d’octroi de rente était ou non admissible, au vu de la situation prévalant à l’époque. En effet, l’analyse de la situation professionnelle du recourant entreprise en raison de faits appris lors d’une instruction ultérieure du dossier et concrétisée par l’enquête économique conduite en février 2020, respectivement le fait que le recourant aurait été en mesure d’effectuer certaines tâches au sein de son garage « depuis de nombreuses années », sont des éléments subséquents, qui n’ont pas influencé le raisonnement mené par l’OAI en 1998 et qui ne permettent aucunement de révéler une irrégularité dans la décision prise à la lumière des faits qui étaient connus à l’époque et du droit alors en vigueur. Par conséquent, les conditions d’une reconsidération, soumise à des exigences strictes pour des motifs de sécurité juridique, ne sont en l’occurrence pas remplies et c’est à tort que l’OAI s’en est prévalu pour remettre en cause sa décision du 2 juillet 1998.

Au vu de l’âge du recourant à cette époque (32 ans lorsque la décision du 02.07.1998 a été rendue), on peut en revanche s’étonner que l’OAI n’ait, à l’occasion des procédures de révision subséquentes et alors que l’évolution de l’atteinte à la santé pouvait être mieux évaluée sur le plan médical, pas procédé à davantage de mesures d’instruction et n’ait à aucun moment approfondi le point de savoir où en était le recourant sur le plan professionnel, respectivement si celui-ci présentait ou non une capacité de travail résiduelle, dans l’activité précédemment exercée ou dans une autre activité adaptée. Un tel examen s’imposait d’autant plus que l’incapacité de travail totale et continue n’émanait que de l’appréciation du médecin traitant de l’assuré et que selon la jurisprudence précitée (cons. 2b ci-dessus), il y a lieu de prendre en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en raison de la relation de confiance nouée, à prendre parti pour son patient. Quand bien même il incombait au recourant de se réadapter, afin d’atténuer le dommage de l’assurance-invalidité, et de renseigner l’OAI, force est de constater que l’intimé, qui a pourtant maintes fois repris le dossier, tant dans le cadre des révisions régulièrement introduites que sous l’angle de la question de l’allocation pour impotent, n’a pas rempli ses obligations découlant du principe inquisitoire en vigueur dans le domaine des assurances sociales (ancré désormais à l’art. 43 LPGA et rappelé notamment dans l’ATF 145 V 90 cons. 3.2) et a laissé cette situation perdurer durant de longues années (i.e. plus de 20 ans).

c) Si c’est à raison que l’OAI a finalement, suite à la notice de son juriste du 25 avril 2019, cherché à éclaircir le point de savoir si l’atteinte à la santé du recourant avait réellement des répercussions économiques justifiant le maintien du droit à la rente entière de son assuré et a ouvert une nouvelle procédure de révision, on ne saurait se satisfaire de l’instruction menée dans le cadre de cette démarche. En effet, ainsi que l’admet l’intimé lui-même, depuis l’octroi des prestations, l’état de santé du recourant ne s’est pas amélioré et « s’est même plutôt dégradé ». Lors d’un bilan neuropsychologique effectué à la Clinique E.________, en novembre 2018, des troubles cognitifs moyens à sévères ont été mentionnés (cf. rapport du 10.01.2019) et une incapacité de travail totale est toujours attestée par le médecin traitant (cf. courrier du Dr C.________ du 28.02.2020, encore confirmé le 23.11.2020). Par ailleurs, l’assuré a été mis au bénéfice de moyens auxiliaires pris en charge par l’OAI, en particulier d’un fauteuil roulant depuis le 1er février 2018. De toute évidence, l’intimé ne pouvait faire fi de l’avis des médecins, jusqu’alors non remis en question, et se fonder sur la seule enquête économique menée le 6 février 2020 pour admettre soudainement une capacité de travail de 35 % dans une activité de garagiste, réorganisée en fonction de tâches jugées exigibles de la part de l’assuré. Ni la présence physique du recourant dans son garage, ni les conclusions de l’enquêteur, qui ne concordent au surplus pas avec celles de l’enquête d’impotence du 22 janvier 2010 (recte : 2020) en ce qui concerne le rôle de l’assuré dans le cadre de la vente de véhicules (cf. rapport du 12.02.2020, p. 6), ne permettaient à l’OAI de retenir la capacité résiduelle de travail estimée dans le rapport d’enquête économique et résultant de pourcentages dont on ne sait en outre nullement s’ils correspondent aux aptitudes médicales de l’assuré, au potentiel du garage X.________ SA et à la situation du marché.

Cela étant, on relèvera que l’inscription formelle du recourant au registre du commerce en tant qu’administrateur-directeur de la société précitée ne suffit pas non plus à affirmer que l’assuré jouait, malgré son atteinte à la santé et depuis de nombreuses années, le rôle professionnel actif que lui attribue l’OAI et a fortiori qu’il en était encore ainsi à la date de la décision ici querellée. Un examen plus détaillé de l’historique des inscriptions révèle que X.________ SA a procédé à d’importantes modifications en 2006, soit 10 ans après le début de l’incapacité de travail totale médicalement attestée de l’intéressé (augmentation du capital-actions, élargissement du but de la société, changements dans l’administration et les personnes ayant qualité pour signer, etc.) et que jusqu’à cette date, le recourant ne disposait que d’une procuration individuelle, sans fonction d’administrateur. La comparaison des activités de l’assuré pour le métier de « garagiste et carrossier » avec et sans invalidité, réalisée dans le cadre de l’enquête économique, ne tient pas compte de l’évolution de la société depuis l’apparition de l’atteinte à la santé du recourant, et en particulier de la diversification de son but en 2006 dans le domaine de la « promotion et réalisation de projets immobiliers ». Le rapport d’enquête du 12 février 2020 relève certes qu’« il y a eu des acquisitions d’immeubles activés au bilan qui n’existaient pas par le passé » (p. 5), mais uniquement pour justifier l’application de la méthode d’évaluation extraordinaire, sans s’interroger sur les éventuelles possibilités de développement de cette activité. Quoi qu’il en soit, une vérification dans les faits de la portée réelle des données découlant du registre du commerce devait à tout le moins être entreprise, à la lumière de l’ensemble du dossier, pour justifier les conclusions de l’intimé sur ce point.

d) Au vu de ce qui précède, on doit admettre que la décision querellée, qui retient que le recourant a poursuivi l’exploitation de son entreprise en dépit de son atteinte à la santé, ne repose sur aucune constatation objective convaincante et est contredite par les appréciations médicales au dossier, auxquelles l’OAI a pourtant adhéré jusque-là. En l’absence de capacité de travail avérée, l’intimé ne pouvait admettre que l’assuré disposait d’une capacité de gain préservée, et encore moins se rallier à l’évaluation de l’invalidité découlant de l’enquête économique. Le rapport du 12 février 2020, qui fonde essentiellement la réduction de rente ici critiquée, n’est pas suffisamment étayé pour établir que le recourant, qui certes passe du temps dans le garage X.________ SA, participe effectivement – activement ou passivement – à la marche des affaires de l’entreprise. Il n’examine d’ailleurs que partiellement le champ d’activités de la société, étendu suite à la réorganisation intervenue en 2006.

Pour toutes ces raisons, force est de constater qu'en l'état, le dossier ne permet pas de statuer. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur le plan médical (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), afin de déterminer si le recourant dispose d’une capacité de travail résiduelle, cas échéant à quel pourcentage et dans quelle activité. Sur cette base, l’OAI pourra alors déterminer si la rente entière octroyée par décision du 2 juillet 1998, confirmée par communications des 16 novembre 2001, 12 décembre 2005, 9 juin 2011 et 7 octobre 2014, doit être révisée, étant ici rappelé qu’une révision peut intervenir quand bien même l’état de santé de l’assuré ne s’est pas amélioré mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. cons. 2d ci-dessus). A cet égard, on précisera que si la continuation ou une réorganisation de l’activité précédemment exercée constitue une option souvent privilégiée, en particulier chez les assurés de condition indépendante (ou dans une constellation similaire à celle du recourant), il ne s’agit pas forcément d’une pleine valorisation de la capacité de travail résiduelle sur le plan économique et que cas échéant, un changement de profession en faveur d’une autre activité plus lucrative peut être exigé (cf. cons. 2c ci-dessus). Contrairement à ce qu’indique l’intimé dans sa motivation complémentaire, il ne s’agit pas d’exiger, en vertu de l’obligation de réduire le dommage, que le recourant poursuive l’exercice de son activité habituelle, mais bien de veiller à ce que celui-ci mette pleinement à profit ses aptitudes résiduelles sur le marché global du travail. Enfin, on soulignera que conformément à la jurisprudence, il convient de distinguer clairement la situation personnelle de la personne assurée, seule déterminante au regard de l’assurance-invalidité, de celle de l’entreprise dont elle est la propriétaire économique, de sorte que le droit aux prestations doit en l’occurrence être fixé en fonction de la propre prestation de travail exigible du recourant, eu égard à son atteinte à la santé et à sa capacité de gain, indépendamment des résultats comptables de X.________ SA et de l’aide apportée dans l’entreprise par des membres de la famille ou d’autres employés (cf. notamment arrêts du TF du 25.03.2011 [9C_572/2010] cons. 3.5 et du 07.10.2009 [9C_236/2009] cons. 3.3).

4.                                Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision. La cause étant tranchée au fond, la requête du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

5.                                Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI). L’avance de frais de 440 francs versée par le recourant pourra lui être restituée.

Par ailleurs, le recourant, qui obtient gain de cause et plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Le mandataire du recourant n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L’activité déployée par le mandataire, qui représentait déjà l’assuré devant l’OAI, peut être évaluée à environ 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais, soit CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérations et nouvelle décision.

3.   Dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

4.   Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40 francs et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 28 juin 2021

Art. 17 LPGA
Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables
 

1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore sup­primée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Art. 43 LPGA
Instruction de la demande
 

1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction néces­saires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.

2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés.

3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et33 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.


33 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.