Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.10.2021 [1C_252/2021]

 

 

 

 

 

A.                            Le 28 janvier 2020, X.________ a été interpellé par la police alors qu'il circulait sur le chemin [.....] à Z.________ et a présenté un permis de conduire malgache établi le 18 février 2010. Il s'est par ailleurs légitimé au moyen de son passeport français. Constatant certains éléments pouvant laisser supposer que le permis de conduire était un faux, les intervenants l'ont soumis au contrôle du Service forensique qui a procédé à l'analyse du document et a relevé :

«  Le document, correspondant à un modèle de permis de conduire de Madagascar et comportant le numéro de série [xyz], le numéro de dossier 123-A et la photographie de X.________, a été examiné sous différents éclairages et agrandissements par le com adjt A.________ et l'ispa B.________ du Service forensique. Il a également été comparé à des références officielles. Cet examen a permis d'établir que le support du document était authentique, mais que plusieurs éléments douteux relatifs à sa personnalisation ont été mis en évidence, notamment la mauvaise qualité des timbres humides et secs et l'absence de timbre fiscal. Pour cette raison, une demande a été adressée au service d'Authentification de documents ADoc de l'Office fédéral de la police fedpol. Ce service a relayé la demande aux autorités malgaches par le biais de l'ambassade suisse à Antananarivo. Les autorités malgaches ont répondu que le permis de conduire portant la référence 123-A est inscrit au nom de C.________, né en 1963 et non pas au nom de X.________, né en 1974. Cette information permet de confirmer que le document présenté par X.________ n'a pas été établi officiellement et qu'il s'agit très certainement d'un document dont le support a été dérobé et personnalisé par un faussaire » (rapport de la Police neuchâteloise du 28.05.2020).

Par décision du 9 juin 2020, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) en a conclu que l'intéressé ne possédait aucun permis de conduire valable et que, vu son domicile à l'étranger, il y avait lieu de prononcer une interdiction de conduire en Suisse d'une durée indéterminée.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du 11 novembre 2020. Il a considéré que le certificat d'authentification établi le 16 décembre 2019 par le Centre immatriculateur à Toliara, rattaché au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, produit à l'appui du recours de l'intéressé, ne permettait pas de tenir pour arbitraire le constat du SCAN fondé sur le rapport de la Police neuchâteloise, selon lequel le permis de conduire était un faux. Il a par ailleurs relevé que, l'intéressé déclarant résider en France depuis 1987, son permis n'était valable dans ce pays que durant un an maximum à partir de l'entrée en France et que s'il n'a pas fait l'objet d'un échange dans ce délai, le conducteur n'avait plus le droit de conduire.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département concluant implicitement à son annulation et à ce que l'interdiction de conduire en Suisse soit levée en attendant la fin de la procédure pénale. Il estime que c'est à tort que le département n'a pas tenu compte du certificat d'authenticité qu'il a déposé et qu'il avait obtenu en vue de convertir son permis de conduire malgache en permis de conduire français, procédure prévue par les accords bilatéraux entre les deux pays jusqu'au 31 mars 2020. Il estime également que c'est à tort que le département lui a refusé l'assistance judiciaire (recte : administrative), au motif que son recours aurait été dépourvu de chances de succès. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de droit public.

C.                            Le département et le SCAN concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire (art. 10 al. 2 LCR). Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires : a) d'un permis de conduire national valable ou b) d'un permis de conduire international valable (art. 42 al. 1 OAC). L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1 OAC).

b) Il ressort du rapport de police du 18 mai 2020 que le permis de conduire de l'intéressé a été examiné par le Service forensique de la Police neuchâteloise puis par les autorités malgaches, sur demande de l'Office fédéral de la police. Il ressort des conclusions du service spécialisé précité ainsi que des renseignements transmis par les autorités malgaches que le document présenté par le recourant n'a pas été établi officiellement. En présence, à tout le moins, de doutes légitimes mis en lumière et sous l'angle de l'intérêt public à la sécurité routière, c'est dès lors à juste titre que les autorités inférieures ont prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée. Le dépôt devant le département d'un certificat d'authenticité et d'attestation de droit de conduire fait à Toliara le 16 décembre 2019 et vu à l'Ambassade de la République de Madagascar en France le 24 juillet 2020 ne permet pas de considérer que le recourant a prouvé qu'il est en possession d'un permis de conduire valable délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (cf. à cet égard arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois du 15.06.2020 [603 2020 61] et les références citées). Il est en effet peu vraisemblable que cette attestation puisse contredire le rapport clair et probant quant à la validité du permis du Service forensique, les données fournies par les autorités malgaches contactées par l'Ambassade à Antananarivo venant par ailleurs le corroborer. A noter à ce propos qu'un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification – comme en l'espèce – ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis, étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 27.05.2013 [CR.2013.0017] cons. 4a et les références citées; cf. aussi arrêt précité [603 2020 61] et les références citées).

On ne saurait donner suite à la conclusion du recourant visant la levée de la mesure en attendant le sort de la procédure pénale. En effet, comme susmentionné, l'appréciation faite par le Service forensique quant à l'authenticité de la validité du permis de conduire, confirmée par les autorités malgaches, ne pouvaient qu'amener les autorités à l'interdiction prononcée étant donné que l'exigence d'un permis de conduire valable poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route. Il ressort par ailleurs de la décision du SCAN que, sur présentation d'un permis de conduire national valable, la restitution du droit de conduire en Suisse pourra être ordonnée. A supposer qu'il soit établi de façon convaincante par les autorités pénales que le permis de conduire litigieux n'était pas un faux, se posera dès lors la question de dite restitution. Enfin, le fait que le recourant ait utilisé à diverses reprises et dans divers pays ce permis de conduire ne permet nullement de conclure à son authenticité.

3.                            Le recourant conteste le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (recte : administrative), au motif que le département aurait retenu à tort que son recours était dénué de chances de succès.

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison de frais qu'elle s'expose à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 cons. 5 et les références citées).

Les renseignements des autorités malgaches ayant confirmé l'appréciation faite par le Service forensique, un recours était dépourvu de chances de succès contre une décision prononçant une interdiction de conduire en Suisse pour des motifs évidents d'intérêt public. C'est dès lors à juste titre que le département a refusé d'accorder à l'intéressé l'assistance administrative. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure.

4.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais et débours de la cause par 880 francs à charge du recourant qui succombe.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 11 mars 2021

 

 
Art. 10 LCR
Permis
 

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de pla­ques de contrôle.

2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur.

3 ...31

4 Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.


31 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 27672004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).

 
Art. 42 OAC
Reconnaissance des permis
 

1 Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:

a. d’un permis de conduire national valable, ou

b. d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile171, soit par la Convention du 19 septembre 1949172 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière173, et est présenté avec le permis national correspondant.174

2 Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de con­duire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis.175

3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance d’un pays étranger n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas. Ces conduc­teurs doivent toujours être porteurs d’une pièce d’identité munie d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.176

3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:

a. les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui rési­dent depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger;

b.177 les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25.178

3ter Ne sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte179, à condition:

a. qu’elles soient titulaires d’un permis de conduire national valable;

b. qu’elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n’aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions; et

c. qu’elles soient titulaires d’une carte de légitimation établie par le Dépar­tement fédéral des affaires étrangères qui atteste qu’elles jouissent de l’immunité de juridiction.180

4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obten­tion du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.


171 RS 0.741.11

172 Non ratifié par la Suisse.

173 RS 0.741.10. Voir aussi l’Ac. européen du 1er mai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

178 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

179 RS 192.12

180 Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

 
Art. 45 OAC
Interdiction de faire usage du permis; retrait
 

1 L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compé­tence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU.

2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger.

3 L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet. L’inscription sera munie du sceau officiel.

4 Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité. Il sera rendu à son titulaire:

a. à l’expiration de la période d’interdiction ou à la levée de l’interdiction;

b. sur demande, lorsqu’il quitte le pays et n’y a pas de domicile. Lorsque la durée de l’interdiction est illimitée, il est possible d’inscrire dans le permis qu’il n’est pas valable en Suisse, s’il existe un risque d’usage abusif.186

5 Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’OFROU sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire.

6 L’interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:

a. été domicilié pendant au moins trois mois dans l’Etat qui a délivré le permis dont l’usage lui a été interdit; ou

b. obtenu un permis valable dans le nouvel Etat de domicile.187

7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l’OFROU en dispose ainsi.


186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).