A.                            Par décision en réparation du dommage du 2 juillet 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) a réclamé à X.________, en sa qualité d’"associé-gérant-président avec signature individuelle" de la société A.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 21 mars 2019, le versement du montant de 70'671.55 francs représentant une créance de cotisations paritaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019. A la suite de l’opposition du prénommé, qui faisait valoir que sa fonction d’associé-gérant-président "avec signature collective à 2" de A.________ Sàrl avait pris fin le 2 octobre 2018, date à laquelle il avait cédé ses parts sociales à la société B.________ SA (contrat de cession de parts sociales du 02.10.2018), et qu’il convenait de revoir le montant de la créance, la CCNC a, par décision sur opposition du 16 novembre 2020, fixé celle-ci à 49'810.35 francs après avoir retranché les cotisations des mois de novembre 2018 à mars 2019.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la CCNC pour nouveau calcul du dommage au sens des considérants et nouvelle décision. En substance, il fait valoir qu’il ne peut pas être tenu pour responsable du montant des cotisations dues pour le mois d’octobre 2018 attendu qu’il a effectivement démissionné de sa fonction de gérant le 2 octobre 2018.

C.                            Dans ses observations sur le recours, au rejet duquel elle conclut, la CCNC relève qu’elle n’a pas la possibilité de fractionner les montants des factures mensuelles, de sorte que, bien qu’ayant démissionné le 2 octobre 2018, le recourant reste redevable de l’intégralité des cotisations de ce mois.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Est seule litigieuse en l’espèce, l’étendue temporelle de la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par la caisse.

a) Selon une jurisprudence constante (ATF 126 V 61 cons. 4a, 123 V 172 cons. 3a; arrêt du TF du 22.02.2021 [9C_360/2020] cons. 6.2), c’est la démission effective qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité. Un administrateur, respectivement un gérant ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires.

b) Les cotisations doivent être payées – chaque mois ou par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000 francs par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS) – dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS). Lorsque les cotisations font l’objet d’une facturation forfaitaire, un organe qui se retire au cours d’une année civile répond des montants forfaitaires échus jusqu’à son départ mais non des cotisations effectives – plus élevées ou plus basses – à déterminer à la fin de l’année civile et correspondant à la période allant jusqu’à son départ (arrêt du TF du 23.11.2006 [H 136/05] cons. 7.1).

3.                            En l’espèce, selon le chiffre 7 du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des associés-gérants de A.________ Sarl du 2 octobre 2018, "Dès ce jour, […], X.________ n’aura plus de signature sociale ni de parts sociales et ses pouvoirs seront radiés" Or, à cette date, les cotisations dues tant pour le mois de septembre 2018 que pour le mois d’octobre 2018 – qu’elles aient été perçues selon la procédure de décompte forfaitaire ou ordinaire – n’étaient pas venues à échéance (échéance le 10.10.2018, respectivement le 10.11.2018), de sorte que la responsabilité du recourant ne saurait être engagée pour les factures de cotisations relatives à ces deux périodes. La situation ne serait pas différente, en ce qui concerne les cotisations du mois de septembre 2018, si l’on se fondait sur l’article 4 let. f du contrat de cession de parts sociales conclu le 2 octobre 2018 entre le recourant et B.________ SA, qui indique que "la présente cession prendra effet dès l’inscription de l’opération au Registre du commerce compétent de sorte que tous les droits et obligations, notamment patrimoniaux et sociaux, passeront au cessionnaire dès cette date". Car, selon l’extrait du registre du commerce figurant au dossier, les pouvoirs du recourant ont été radiés le 10 octobre 2018, ce qui correspond à l’échéance de la facture de cotisations du mois de septembre 2018. Celui-ci ne pouvant dès lors plus, dès cette date, engager A.________ Sàrl, respectivement exercer une quelconque influence sur la marche des affaires de cette société, on ne peut pas lui reprocher le non-paiement des cotisations venues à échéance ce jour-là.

La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle fixe à nouveau la créance en réparation à l’encontre de X.________ après en avoir retranché les montants indus selon ce qui précède.

4.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de son mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me C.________, dans une cause dont il avait une bonne connaissance pour avoir représenté son client en procédure d’opposition, n’a pas excédé quelque 5 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 1'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 140) et de la TVA de 7,7 % (CHF 118.60), l’indemnité de dépens sera fixée à 1'658.60 francs.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue à X.________ une indemnité de dépens de 1'658.60 francs, honoraires, frais et TVA compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 2 septembre 2021

 

 
Art. 52267 LAVS
Responsabilité
 

1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

2 Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.268

3 L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations269 sur les actes illicites.270

4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.271

5 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA272, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6 La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.


267 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371FF 1991 II 181 8881994 V 8971999 4168).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745FF 2011 519).

269 RS 220

270 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343FF 2014 221).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745FF 2011 519).

272 RS 830.1

 

Art. 34146 RAVS
Périodes de paiement
 

1 Les cotisations seront payées à la caisse:

 

a. par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000 francs par an;

b. par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les per­sonnes sans activité lucrative et par les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;

c.147 par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)148, chaque année.

2 Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.149

Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.150


146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

147 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

148 RS 822.41

149 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

150 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).