A.                            Le 12 septembre 2017, A.________ a été mortellement poignardé par B.________ au Centre pour requérants d'asile de (…). Le 8 janvier 2018, le frère de la victime, X.________, a adressé au Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS ou département) une demande d'indemnisation visant le versement d'une provision de 7'000 francs, son dommage provisoire étant de 1'038.15 francs concernant des frais funéraires et de 7'875 francs de perte de gain, le montant de la réparation morale étant à déterminer ultérieurement. Par décision du 23 mars 2018, une provision de 2'000 francs lui a été octroyée sur la base d'un examen sommaire de la demande. Suite à la condamnation de l'auteur à une peine privative de liberté de 12 ans par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 août 2018, X.________ a précisé sa demande. Vu l'octroi par le Tribunal criminel d'une somme de 2'000 francs à titre de réparation morale, il a prétendu à une indemnité de 1'000 francs à ce titre ainsi qu'au versement d'un montant de 6'913.15 francs vu la provision de 2'000 francs déjà versée. Par décision du 10 décembre 2019, le département lui a octroyé une réparation morale de 1'000 francs, celle-ci étant compensée par le remboursement de la provision à hauteur de 1'000 francs et a rejeté la requête d'indemnisation pour le surplus. Concernant les frais funéraires, il a estimé que seuls les héritiers du défunt ont droit à leur remboursement et que l'intéressé n'établit pas les avoir payés lui-même ni être héritier de son frère. Par ailleurs, étant donné qu'il ne connaissait ce dernier que depuis quelques mois et qu'il ne faisait pas ménage commun avec lui, le DEAS a retenu que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, on ne saurait admettre qu'un choc nerveux consécutif au décès d'un frère qu'il ne connaissait que depuis quelques mois puisse donner lieu à une incapacité de travail du 10 septembre au 31 décembre 2017.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée. Il conclut à son annulation, à l'octroi d'une somme de 6'913.15 francs à titre de solde d'indemnisation ainsi qu'à l'octroi d'une somme de 1'000 francs à titre de réparation morale, sous suite de frais et dépens. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et administrative. Il allègue avoir payé le solde de la facture des pompes funèbres et de la location d'une salle pour un office, les pompes funèbres ayant exigé un paiement avant les obsèques. En tant que proche de la victime, il peut être indemnisé pour ce montant. Vu le lien fort qui l'unissait à son frère, l'arrêt maladie d'environ deux mois et demi était parfaitement justifié et l'incapacité de gain qui en résulte est adéquatement causale avec le décès tragique de son frère. Il ajoute que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du fait que la famille du défunt se trouvait à l'étranger et qu'il a dû faire face seul à l'enterrement. Il requiert la production des dossiers LAVI et pénal.

C.                            Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours en relevant que l'intéressé n'apporte aucun élément concernant l'intensité des liens noués avec son frère si bien qu'il y avait lieu de se baser sur l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses.

D.                            Le juge instructeur a requis le dossier du Tribunal criminel. Invité à déposer d'éventuelles observations y relatives, le recourant n'a pas réagi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (art. 1 al. 1 LAVI). L'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation (art. 2 let. d LAVI). Les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).

3.                            Selon l'article 19 de la LAVI du 23 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le dommage est fixé selon les articles 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations (CO). Sous réserve de la couverture des frais de procédure, l'aide financière accordée au titre de la LAVI ne couvre pas les dommages autres que ceux découlant du droit de la responsabilité civile et n'entre donc pas en ligne de compte si l'une des conditions de cette responsabilité au sens de l'article 41 CO fait défaut, à l'exception de la faute. Dès lors, le dommage doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'infraction. Si la causalité naturelle présuppose que l'infraction soit la condition sine qua non du dommage, il ne s'agit pas d'en apporter la preuve scientifique absolue, mais d'en prouver la vraisemblance de manière convaincante. Le dommage doit, en outre, être en lien de causalité adéquate avec l'infraction, autrement dit être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 190 ss; ATF 131 V 145 cons. 5.1 et 129 II 312 cons. 3.3 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a constaté que le but du système d'indemnisation LAVI n'est pas d'assurer la réparation entière du dommage de la victime, la collectivité ayant seulement un devoir d'assistance publique. S'agissant de l'établissement des faits, il considère que l'instance LAVI, en tant qu'autorité administrative, est en principe liée par les faits établis au pénal afin d'éviter le risque de jugements contradictoires. Il en va différemment en ce qui concerne les questions juridiques telles que celles relatives à la causalité adéquate, qui est une question de droit. L'instance LAVI n'est pas liée en droit par le prononcé du juge pénal, mais doit se livrer à un examen autonome en faisant usage de son large pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 312 cons. 2.3, 2.4 et 2.5; Converset, op. cit., p. 324-325 et les références citées).

4.                            a) Le département admet que le recourant est un proche de la victime au sens de la LAVI puisqu'il lui verse une indemnité à titre de réparation morale. Se pose alors la question de savoir si les frais funéraires peuvent être considérés comme un dommage qu'il a subi. S'il est exact que les frais funéraires font généralement partie du dommage des héritiers puisque, conformément à l'article 474 al. 2 CC, ils sont à la charge de la succession (Werro, La responsabilité civile, 2017, p. 338 ss, n. 1197), les héritiers peuvent toutefois nommer un représentant. Il faut admettre largement l'accord tacite des héritiers absents ou éloignés pour une représentation par les proches du de cujus. Ses proches – qu'ils soient héritiers ou non – vont conclure personnellement des contrats avec les différentes personnes qui interviennent lors des funérailles, en particulier les pompes funèbres. Les dépenses engagées ou les dettes contractées pour les obsèques seront ensuite reprises ou remboursées par la succession (Tschumy, Not@lex, Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, 2019, p. 10 et les références citées).

b) En l'espèce, la facture des pompes funèbres et celle de la Ville de Z.________ (ZH) pour la location d'une salle, ont été libellées au nom du recourant et c'est dès lors bien lui, en l'absence de la famille du défunt restée en Afrique, qui a représenté les héritiers. Il résulte par ailleurs du jugement pénal du Tribunal criminel que sa mandataire représentait également la femme et les enfants de la victime et a demandé réparation du dommage subi par ces derniers ainsi que réparation du dommage subi par l'intéressé dont faisaient partie les frais funéraires. Vu l'ensemble de ces circonstances, il apparaît que le recourant a agi comme représentant les héritiers en concluant ces contrats et que ces derniers l'autorisaient à se faire rembourser les frais funéraires engagés. C'est dès lors à tort que le département a rejeté la requête d'indemnisation y relative.

5.                            Le recourant prétend par ailleurs à une indemnisation de son gain manqué suite à un arrêt de travail du 13 septembre au 31 décembre 2017 pour cause de réaction aiguë à un facteur de stress (CIM 10 F43.0) et d'un état de stress post-traumatique (CIM 10 F43.1) (rapport médical du Dr C.________ du 23.01.2018).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule subit un dommage réparable la personne qui est directement touchée par un acte illicite et qui subit par là une atteinte directe à son patrimoine; le tiers qui, du seul fait de sa relation particulière avec la victime directe de l'atteinte, subit un dommage réfléchi – ou un dommage indirect – n'a en principe aucun droit contre l'auteur du préjudice. Il existe cependant des exceptions. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le tiers lésé a droit à la réparation de son préjudice lorsque l'auteur de l'acte dommageable a violé une norme de comportement dont le but est de le protéger contre les dommages du type de celui qu'il a subi. Ainsi le lésé indirect doit en principe être considéré comme touché de façon illicite et donc directement par un événement tragique lorsqu'il est atteint dans ses droits absolus protégés par l'ordre juridique, comme son intégrité physique ou psychique, qui sont protégés d'une manière générale par les interdictions qui sont à la base des articles 122 et suivants CP (ATF 112 II 118; 138 III 276, JT 2012 I, p. 270 cons. 2.2). Dans cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que celui qui reçoit un choc nerveux en apprenant la nouvelle de la mort par accident d'un parent est directement lésé par l'événement accidentel et peut réclamer, en tant que tel, de l'auteur de l'accident, en principe des dommages, intérêts et du tort moral pour son propre préjudice de santé. Il a toutefois relevé qu'il y a lieu d'examiner l'adéquation du lien de causalité entre le comportement qui a occasionné l'accident et le résultat survenu, la discussion portant avant tout sur la question de savoir jusqu'à quel point la relation entre la victime directe de l'accident et la personne lésée par le choc nerveux doit être étroite (ou jusqu'où doit s'étendre le cercle des ayants-droit), dans quelle mesure la victime directe de l'accident doit être touchée (mort ou simples blessures) et quelle doit être la proximité avec l'expérience qui déclenche le choc nerveux (confrontation directe du tiers avec le premier événement dommageable ou simple annonce de l'événement) pour que le dommage subi par le tiers puisse être équitablement attribué à l'auteur de l'accident (JT 2012 I, p. 270 précité cons. 4 et les références citées).

b) Il ressort du dossier du Tribunal criminel que les deux frères s'étaient retrouvés depuis quelques mois et que le recourant s'occupait du dossier d'asile de son frère. Ce dernier n'a toutefois pas indiqué qu'il avait des liens particuliers avec le recourant, mais a parlé d'un avocat à Zurich (cf. propos rapportés par le directeur du Centre de requérant d'asile; PV d'audition par la police du 20.09.2017). Par ailleurs, lorsqu'il a été auditionné par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), il n'a mentionné aucune personne de référence en Suisse. Le dossier pénal requis par l'intéressé ne permet dès lors pas de retenir un lien étroit entre les deux frères, ce d'autant plus que, comme le mentionne le recourant, A.________ ne pouvait quitter le canton de Neuchâtel vu son statut de requérant d'asile. L'allégation du recours selon laquelle les deux frères étaient inséparables et passaient régulièrement leur week-end ensemble à Z.________ paraît dès lors peu crédible. En l'absence de preuves, on ne saurait dès lors considérer que la relation entre les frères était étroite, si bien que c'est à juste titre que le département s'est fondé sur l'expérience générale de la vie pour considérer que l'annonce du décès de son frère ne pouvait donner lieu à une incapacité de travail aussi longue que celle alléguée, si bien qu'elle n'est pas adéquatement causale avec le décès de son frère.

6.                            Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis et la décision du département réformée en ce sens que le recourant a droit, en sus d'un montant de 1'000 francs pour réparation morale, à une indemnisation de 1'038.15 francs pour les frais funéraires, si bien que, une avance de 2’000 francs ayant été versée, c'est un montant de 38.15 francs qui est encore dû.

7.                            a) Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 30 LAVI). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause peut prétendre à une indemnité de dépens réduite. Son mandataire n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 64 al. 1 LTFrais), les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais). Il y a lieu de considérer qu'un avocat diligent et expérimenté aurait consacré 6 heures à la défense de cette cause, si bien qu'au tarif horaire de 280 francs, les honoraires se montent à 1'680 francs, les débours de 10 % à 168 francs et la TVA au taux de 7,7 % à 142.30 francs, d'où un total de 1'990.30 francs. Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, l'indemnité de dépens sera réduite à 331.70 francs.

La cause est renvoyée au département pour qu'il statue sur les dépens de première instance.

b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont en principe remplies si les conclusions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a). Dans le cas d’espèce, les conclusions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et il peut être admis que l’assistance d’un avocat était à tout le moins indiquée.

Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010 [1B_228/2010]; ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, schweizerische Straf­prozess­ordnung 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011] cons. 3.1; ATF 135 I 221 cons. 5.1; RJN 2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées).

c) Le recourant n'a donné que partiellement suite à la demande de la Cour de céans du 16 avril 2020 relative au dépôt de plusieurs documents. Quoi qu'il en soit, et bien qu'il ne soit pas prouvé que les impôts et les primes d'assurance-maladie soient versés régulièrement, le recourant ne remplit pas la condition d'indigence au sens susmentionné. En effet, ses revenus et ceux de son épouse totalisent 6'959 francs si on tient compte que cette dernière bénéficie d'indemnités de chômage depuis janvier 2020 et 7'691 francs si on tient compte du salaire assuré de 2'663 francs vraisemblablement réalisé précédemment. Quant aux charges, elles comprennent le minimum vital pour un couple avec enfant (CHF 1'700 + 25 %, soit CHF 2'125), le minimum vital pour deux enfants jusqu'à 10 ans (CHF 800 + 25 %, soit CHF 1'000), le loyer (CHF 1'634), les primes d'assurance-maladie de base (CHF 940.80), les impôts allégués par 24 francs et les pensions alimentaires (CHF 650), soit totalisent 6'373.80 francs, si bien que le couple dispose d'un disponible de minimum 585 francs qui doit lui permettre d'acquitter ses frais d'avocat sur une durée de un à deux ans.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Réforme la décision entreprise en ces termes :

1.    Alloue à X.________ une réparation morale LAVI de 1’000 francs.

2.    Admet la requête d'indemnisation en ce qu'elle concerne les frais funéraires par 1'038 francs.

3.    Rejette la requête d'indemnisation pour le surplus.

4.    Verse à X.________ un solde de 38.15 francs, après compensation avec la provision versée de 2'000 francs.

5.    Statue sans frais.

3.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue au recourant, pour la deuxième instance, une indemnité de dépens réduite de 331.70 francs à charge de l'Etat.


 

6.    Renvoie la cause au département pour qu'il statue sur les dépens de première instance.

Neuchâtel, le 31 juillet 2020

 

 
Art. 41 CO
Principes généraux
Conditions de la responsabilité
 

1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

 
Art. 19 LAVI
Droit
 

1 La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime.

2 Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations1. Les al. 3 et 4 sont réservés.

3 Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d’aide immédiate et d’aide à plus long terme au sens de l’art. 13 ne sont pas pris en compte.

4 Le préjudice lié à l’incapacité d’exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n’est pris en compte que s’il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l’activité lucrative.


1 RS 220