A.                            Par demande du 13 janvier 2017, A.X.________, née en 1935, et son époux B.X.________, né en 1927 et décédé le 12 janvier 2021, représentés par A.________, fille de la susnommée, ont requis des prestations complémentaires à l'AVS. A.X.________ réside au home D.________ SA depuis le 11 avril 2018. Par décision du 20 août 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a refusé l'octroi de prestations complémentaires dès le 1er avril 2018 à la susnommée. Il ressort notamment de son calcul ainsi que des explications y relatives qu'elle avait abandonné une partie de sa fortune suite au décès de son premier mari, soit 211'875 francs concernant le bien immobilier no [111] du cadastre de Z.________ (5/8 [part successorale] de la moyenne entre l'estimation cadastrale et la valeur incendie) et 428'814.25 francs concernant le bien immobilier no [222] du cadastre de W.________ (soit 1/3 de la moyenne entre l'estimation cadastrale et de la valeur incendie) d'où un total de 640'689.25 francs pour ces deux biens-fonds. Étant donné qu'elle a estimé qu'il résultait d'un acte notarié du 23 mai 2014 que A.X.________ avait tout cédé à ses trois enfants, soit B.________, A.________ et C.________, la CCNC a tenu compte de cette renonciation de fortune et, après amortissement et déduction de la franchise légale, a retenu un revenu de 1/5 du montant et l'a réparti par moitié entre les époux. L'intéressée ayant fait valoir que son droit de succession ne s'élevait qu'à la moitié de la valeur du bien immobilier no [111] du cadastre de Z.________, la CCNC a procédé à de nouveaux calculs. La valeur concernant l'immeuble de W.________ n'a pas été modifié et la CCNC a retenu un abandon de fortune de 598'314.25 francs pour les deux biens-fonds. Par décision du 10 octobre 2018, elle a refusé le droit à des prestations complémentaires dès le 1er avril 2018. A.X.________ s'est opposée à cette décision en alléguant notamment que la renonciation de fortune relative à l'immeuble de W.________ se montait à 107'500 francs. Elle alléguait que ce dernier avait été racheté en juillet 1985, suite à un incendie, par ses trois enfants qui ont créé trois appartements au moyen des fonds propres reçus de l'assureur-incendie ; que C.________ ne pouvait faire face à de telles obligations ; qu'elle désirait passer sa retraite dans ce lieu, si bien qu'elle lui a proposé de reprendre l'hypothèque à sa charge ; qu'un changement de propriétaire est intervenu au registre foncier mais qu'elle est devenue propriétaire-fiduciaire de ce bien ; que C.________ ne voulant pas reprendre l'appartement qu'elle occupait, B.________ l'a racheté le 23 mai 2014 ; qu'à cette occasion C.________ a reçu sa part de fonds propres octroyés par l'assureur-incendie, soit 76'516 francs (1/3 de CHF 229'548) et qu'elle a perçu 250'000 francs de son fils B.________, 62'500 francs étant versé à chacun de ses enfants si bien qu'elle aurait dû percevoir 170'000 francs (le tiers de l'hypothèque de CHF 540'000 reprise de C.________) dont à déduire 62'500 francs. Elle se référait pour ce faire à deux actes notariés des 17 août 1990 et 23 mai 2014 dont le contenu sera relaté en tant que besoin ci-après.

Malgré la proposition de la CCNC de déduire du montant de 428'814.25 francs le montant perçu par 62'500 francs (courrier du 14.11.2018), l'intéressée a maintenu son opposition (p.-v. d'entretien du 12.12.2018).

La CCNC a demandé au Service des contributions de déterminer les valeurs vénales, au 23 mai 2014, de l'appartement que l'intéressée avait occupé dans l'immeuble et de la totalité du bien-fonds. Par expertises du Bureau d'architectes E.________ des 6 mai et 28 juin 2019, la première a été fixée à 280'000 francs et la seconde à 900'000 francs.

Invitée à se déterminer suite à la première expertise, l'intéressée a fait part à la CCNC (courrier du 22.05.2019) du fait qu'elle estimait qu'il y avait lieu de déduire de la valeur vénale de l'appartement le montant de 76'516 francs précité et la valeur du terrain par 48'353 francs, ce dernier étant toujours resté propriété de C.________ jusqu'à la vente à B.________ d'où un dessaisissement de 99'664 francs (CHF 287'033 [valeur vénale non arrondie selon l'expertise] dont à déduire CHF 76'516, CHF 48'353 et CHF 62'500). Elle ne s'est par ailleurs pas opposée à la valeur vénale de la seconde expertise.

Par décision du 9 octobre 2019 annulant et remplaçant celle du 10 octobre 2018, la CCNC lui a octroyé des prestations complémentaires dès avril 2018. Concernant l'immeuble de W.________, elle a considéré que A.X.________ aurait pu prétendre au tiers de sa valeur, soit à 300'000 francs, alors qu'elle n'a perçu qu'un montant de 62'500 francs, si bien que la renonciation de fortune relative audit immeuble porte sur un montant de 237'500 francs. L'intéressée s'est opposée une nouvelle fois à cette décision en alléguant qu'il n'était pas justifié de prendre en considération un tiers de la valeur vénale de l'immeuble alors que l'appartement concerné, qu'elle avait occupé, était plus petit que les deux autres et qu'il y avait lieu de déduire la valeur du terrain.

Par décision sur opposition du 16 janvier 2020, la CCNC a maintenu sa position. Elle a retenu que selon acte de vente de droits indivis du 17 août 1990, C.________ a cédé son droit sur l'immeuble de W.________ à sa mère ; que cette dernière était dès lors propriétaire d'un tiers de l'immeuble lorsqu'elle a cédé sa part à son fils B.________ selon acte notarié du 23 mai 2014 et qu'elle aurait dès lors pu prétendre, en cas de vente à un tiers, au tiers du produit de la vente, à savoir 300'000 francs. Ayant cédé sa part pour une somme de 62'500 francs, elle a renoncé à 237'500 francs qu'il y a lieu de prendre en considération au titre de dessaisissement de fortune. La CCNC a par ailleurs considéré que la part cédée par C.________ à sa mère comportait également le terrain.

B.                            A.X.________, agissant par sa fille A.________, interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut à son annulation et, principalement, à ce que le montant du dessaisissement de fortune soit fixé à 84'664 francs, subsidiairement au renvoi à la CCNC pour nouveau calcul du montant du dessaisissement, ainsi qu'en tout état de cause à ce qu'il soit statué sans frais. Elle conteste la prise en considération d'un montant de 300'000 francs, qui correspond au tiers de la valeur de l'immeuble, et estime que seule la valeur de l'appartement, sans les coûts annexes et la valeur du terrain, doit être prise en considération à raison de 223'680 francs, montant duquel il y a lieu de déduire les 62'500 francs perçus et la somme payée à C.________ par 76'516 francs. Elle dépose un courrier à son adresse de Me F.________, notaire qui a instrumenté les actes des 17 août 1990 et 23 mai 2014.

Avertie du fait qu'elle ne peut représenter valablement sa mère dans le cadre de la présente procédure, A.________ adresse à la Cour le mémoire de recours contresigné également par sa mère et son beau-père. Invitée par la suite par le juge instructeur à déposer un certificat médical attestant de la capacité de discernement de A.X.________, au motif qu'il était mentionné dans le mémoire du recours que cette dernière était atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle a déposé un certificat médical du Dr G.________ du 20 janvier 2021 attestant une pleine capacité de discernement malgré une atteinte de la mémoire.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

D.                            A.________ réplique seule puis transmet à la Cour la réplique contresignée par sa mère.

E.                            La Cour de droit public requiert du Registre foncier divers actes relatifs au bien immobilier no [222] du cadastre de W.________.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 4 al. 1 let. b LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’article 9 al. 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) excédant les revenus déterminants (art. 11 LPC).

La LPC a été modifiée le 22 mars 2019. Selon les dispositions transitoires de cette modification, l'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification. Est dès lors applicable en l'occurrence l'article 11 al. 1 let. g aLPC (remplacé par l'art. 11a al. 3 LPC qui a une teneur identique). Aux termes de l'article 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente, ces conditions n'étant pas cumulatives (ATF 131 V 329 cons. 4.3, 120 V 187 cons. 2b; Ernst/Gächter, Schranken der Freigiebigkeit : die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht, in : RSAS 2011 p. 150). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4f ; Mooser/Wermelinger, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées, in : Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993, p. 15) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêts du TF des 12.08.2011 [9C_846/2010] cons. 4.2.2 et 14.09.2005 [P 12/04] cons. 4.1 ; Mooser/Wermelinger, op. cit., p. 13)

S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse 37'500 francs pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c aLPC; cf. dispositions transitoires précitées). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 cons. 2a, 120 V 182 cons. 4e). Il convient toutefois de réduire de 10'000 francs par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'article 17a OPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'article 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (arrêt du TF du 07.04.2014 [9C_36/2014] cons. 3.2 et les références citées).

3.                            La recourante ne conteste pas s'être dessaisie d'une partie de ses biens le 23 mai 2014, mais estime que doit être prise en considération la valeur de l'appartement qu'elle a occupé et non le tiers de la valeur de l'immeuble.

L'acte y relatif, après avoir indiqué que A.X.________ souhaite renoncer à la propriété sur les biens-fonds de Z.________ et W.________, prévoit qu'elle attribue à son fils B.________ ses droits indivis au bien-fonds no [222] ; que ce dernier se trouve dès lors en société simple réduite avec sa sœur ; que dite société est transformée en une copropriété (A.________ détient 1/3 et B.________ 2/3) ; que suite à l'incendie de 1985, le bâtiment a été entièrement reconstruit, trois appartements étant créés et destinés aux trois enfants, que B.________ et A.________ reconnaissent devoir à C.________ CHF 76'516 (tiers de la valeur de l'immeuble avant les travaux de construction) et CHF 24'733 ; que A.X.________ reconnaît qu'elle a été propriétaire-fiduciaire de son fils C.________ et que c'est lui qui a droit à ces montants; que B.________ rachète ce bien pour la somme CHF 250'000 à sa mère, cette dernière partageant le produit de la vente à raison d'un quart pour chacun de ses enfants.

a) Pour déterminer la part dont la recourante s'est dessaisie, il y a lieu d'examiner quelle était la valeur de ses droits sur l'immeuble de W.________ avant le 23 mai 2014. Il ressort des actes notariés déposés au Registre foncier que l'article no [222] du cadastre de W.________ est issu des précédents articles [21], [22] et [23] dudit cadastre. Les héritiers de H.________, soit sa veuve A.X.________ et ses trois enfants B.________, A.________ et C.________, d'une part, I.________ de deuxième part, et J.________ de troisième part, étaient propriétaires chacun pour un tiers des articles susmentionnés, avant que I.________ vende sa part à son père K.________ (cf. vente d'une part de copropriété du 10.09.1981 entre d'une part K.________ et d'autre part les héritiers de H.________, rubrique « origine de propriété », p. 4). Par cet acte de vente, K.________ a vendu en 1981 sa part de copropriété de 1/3 aux héritiers de H.________ et à J.________ l'acte précisant qu'ensuite des opérations, les héritiers de H.________ seront propriétaires d'une demie des immeubles et J.________ de l'autre demie. Par acte de vente immobilière du 3 juillet 1987, J.________ a vendu sa part de copropriété d'une demie à la communauté héréditaire formée de B.________, A.________ et C.________ qui ont déclaré l'acquérir en propriété commune. Selon acte de vente de droits indivis du 17 août 1990, C.________, propriétaire indivis avec sa sœur et son frère, en communauté héréditaire des trois immeubles, cède à sa mère A.X.________ ses droits indivis aux trois immeubles et cette dernière ainsi que A.________ et B.________ deviennent propriétaires indivis en société simple, la communauté héréditaire formée des trois enfants étant supprimée.

b) Il en ressort que C.________ lui a vendu sa part héréditaire. Or, même si les héritiers, qui sont membres d'une communauté en main commune, ne sont pas titulaires d'une quote-part individuelle, chacun d'entre eux détient néanmoins une part héréditaire. La valeur de cette part correspond à la fraction des biens et droits qui seront attribués à l'héritier au moment du partage. Les parts héréditaires ont ainsi une valeur économique potentielle et chaque héritier peut négocier sa part (Guillaume, in Nachlassplanung und Nachlassteilung/Planification et partage successoraux, Cession de parts héréditaires et suspension du partage successoral, 2014, p. 305-306). Si, comme le mentionne Me F.________ dans son courrier à A.________, la communauté héréditaire n'était pas censée être formée de parts de tiers, il y a tout de même lieu de déterminer quelle aurait été la valeur au moment du partage.

Par ailleurs, il ne ressort d'aucun document que les parts héréditaires de chacun des trois enfants de feu H.________ ne seraient pas égales. Il y a lieu dès lors de considérer qu'ils détenaient chacun une part correspondant au tiers de la valeur des immeubles. Par ailleurs, la valeur des droits indivis vendus à A.X.________ est égale à la dette supportée jusqu'ici par C.________ (p. 6 de l'acte) et selon la réquisition au Registre foncier, le prix est de 180'000 francs, soit le tiers de la dette de 540'000 francs.

c) Suite à l'acte de vente de 1990, A.X.________, B.________ et A.________ ont détenu les immeubles en propriété commune sous la forme d'une société simple. L'acte relatif aux attributions et transferts immobiliers, ainsi que modification de la situation hypothécaire du 23 mai 2014 mentionne qu'il ressort du Registre foncier que le bien-fonds no [222] du cadastre de W.________, provenant des biens-fonds [21], [22] et [23], est détenu par la société simple L.________, H.________, la propriété commune étant composée de A.________, B.________ et A.X.________. La propriété commune n'admet pas de quote-part. En effet, la part de communauté de chaque communiste ne consiste pas dans un droit réel, mais se limite à définir la proportion des droits patrimoniaux d'un communiste relativement au patrimoine communautaire. Il est ainsi juridiquement impossible à un communiste de disposer d'une fraction idéale du patrimoine communautaire (ou d'une chose en propriété commune). En revanche, le communiste peut céder ses droits sur le patrimoine communautaire, entendu comme ses droits de participation au résultat de la liquidation de la propriété commune. Le partage s'opère en principe en fonction des parts respectives de communauté pour former des parts de liquidation (Kuonen, in Commentaire romand du Code civil, p. 34-35 ad art. 653 et n. 32 ad art. 654). Les éléments précités relatifs à la vente de 1990 amènent à fixer cette part de liquidation à un tiers de la valeur de l'immeuble. Le fait que la recourante ait occupé le plus petit des trois appartements n'est pas relevant, car en cas de vente de l'immeuble, elle aurait pu prétendre au tiers du prix de vente. Elle ne peut pas non plus tirer argument du fait qu'elle a été imposée sur un revenu locatif fondé sur la valeur de son appartement, car cet argument est irrelevant. En effet, est imposable la valeur locative des immeubles ou des parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété (art. 21 LIFD, 24 al. 1 let. b LCdir). La valeur locative est un revenu en nature dont bénéficie le contribuable, soit représente l'usage personnel effectué par le propriétaire (Merlino, in Commentaire romand de l'impôt fédéral direct, 2017, n. 107 ad art. 21 ; Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, n. 210, p. 155). Si les autorités fiscales ont dès lors pris en considération l'appartement occupé pour déterminer la valeur locative, conformément à ce qui précède, il n'en demeure pas moins que la recourante bénéficiait d'un tiers du droit de propriété sur l'immeuble. C'est également à juste titre que la CCNC a considéré que le terrain faisait partie de la vente de droits indivis du 17 août 1990. Pour l'article [23], elle comprenait notamment les bâtiments (269 m2) ainsi que les places-jardins (276 m2), les prés-champs (69173 m2), les pâturages (29670 m2) et les bois (33562 m2).

4.                            La recourante allègue, en se fondant sur les actes notariés des 17 août 1990 et 23 mai 2014, qu'elle n'a pas acheté les droits cédés en 1990 pour son propre compte, mais à titre fiduciaire.

a) Le contrat de fiducie est un contrat par lequel une personne (le fiduciant) transfère un droit – propriété d'un bien ou d'une créance – à une autre (le fiduciaire), mais avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le retransférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu. Le fiduciant transfère un bien ou un droit mais, entre les parties, ce transfert est assorti d'un pacte obligeant le fiduciaire à exercer son droit en faveur du fiduciant. Celui-ci perd la titularité du droit mais conserve contre le fiduciaire un droit personnel à la restitution (Tercier, Bieri, Carron, Les contrats spéciaux, 2016, 5e éd., n. 4810).

b) En matière de prestations complémentaires, bien que le fiduciaire soit généralement considéré comme légitime propriétaire du bien à lui transféré fiduciairement, il y a lieu de déterminer si le requérant peut disposer du bien pour subvenir à ses besoins sans avoir à recourir à l'aide de prestations complémentaires, s'il peut le vendre et utiliser le bénéfice réalisé (arrêt de la Cour de justice de Genève du 11.12.2017 [ATAS/1127/2017]).

Or, outre le fait qu'aucun contrat de fiducie n'a été produit et qu'il ne ressort pas des actes notariés des 17 août 1990 et 23 mai 2014 que C.________ avait un droit personnel à la restitution des droits cédés, A.X.________ a vendu sa part pour la somme de 250'000 francs et décidé du sort de cette somme, ce qui prouve qu'elle était en mesure d'en disposer. C.________ n'a par ailleurs pas demandé la restitution des droits cédés et c'est bien à sa mère A.X.________ que B.________ a racheté le bien pour la somme de 250'000 francs. Le seul fait qu'elle admette dans l'acte du 23 mai 2014 que C.________ a droit au tiers de la valeur du bâtiment avant les travaux de reconstruction (CHF 76'516) et à un montant de 24'733 francs, montant versé par B.________ et A.________, ne permet pas de prouver l'existence d'un contrat de fiducie, ni les éventuelles modalités de ce dernier, entre A.X.________ et son fils C.________. Or, c'est à l'assuré d'apporter la preuve que des éléments de fortune ou de revenus ont été remis en fonction d'une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate. La recourante n'a pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il n'y a pas eu dessaisissement (cf. à ce propos : Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 102 ad art. 11).

Il ressort de ce qui précède que A.X.________ est devenue propriétaire en 1990 des droits cédés. Or, il ne résulte pas de l'acte authentique du 17 août 1990 que la valeur des droits indivis cédés aurait été supérieure à la part de la dette supportée par C.________, soit ⅓ de 540'000 francs. Or, si l'article 216 al. 1 CO soumet la validité d'un contrat de vente immobilière à l'observation de la forme authentique, c'est dans un but de protéger les parties contre les engagements irréfléchis et d'assurer une stipulation claire et précise des clauses de l'acte. L'intervention d'un officier public permet aux parties de bénéficier de conseils avisés. Doivent être revêtus de la forme authentique les éléments objectivement essentiels ainsi que les points objectivement secondaires mais subjectivement essentiels pour autant que ces derniers « de par leur nature, constituent un élément du contrat de vente ». Cette dernière expression vise les clauses qui « affectent dans la vente le rapport entre prestations et contre-prestations issu de la vente » (Foëx, in CO-RO du CO I art. 1-529 CO, 2e éd., n. 5 ss ad art. 216 ; ATF 135 III 295 cons. 3.2 et les références citées). La valeur des droits cédés était dès lors bien de 180'000 francs et la recourante ne peut prétendre que C.________ aurait eu droit en sus à un montant de 24'733 francs et au tiers de la valeur du bâtiment avant les travaux de reconstruction (CHF 76'516).

C'est dès lors à juste titre que la CCNC a pris en considération une renonciation de fortune de 237'500 francs (soit CHF 300'000 dont à déduire CHF 62'500 perçus par la recourante selon acte notarié du 23.05.2014).

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens, l'intéressée succombant (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec l'article 83 LPGA et art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 avril 2021

Art. 11 LPC
Revenus déterminants
 

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c. 20 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;

e. les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l’art. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.    un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b.    le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.21

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil22;

b. les prestations d’aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;

f.23 la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI. 4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.


20 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). L sur les prestations complémentaires

21 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 22 RS 210

23 Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).