A.                               Alors qu'il travaillait en tant que machiniste pour l'entreprise Y.________ SA à Z.________, X.________ s'est vu résilier ses rapports de travail pour le 30 septembre 2017 suite à un accident survenu le 7 juillet 2015 ayant entraîné une incapacité de travail. Le 17 octobre 2017, il a déposé une demande d'indemnité de chômage dès le 1er octobre 2017 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été octroyé du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2019. L'intéressé a perçu des indemnités de chômage d'octobre 2017 à mars 2018, puis dès juillet 2019. En effet, du 1er mars 2018 au 30 juin 2019, il a perçu des indemnités de l'assureur perte de gain maladie, une incapacité totale de travail ayant été attestée par l'Hôpital neuchâtelois (certificat médical du 02.07.2019).

Le 25 septembre 2019, l'intéressé a adressé à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) une nouvelle demande d'indemnité de chômage dès le 1er octobre 2019 en mentionnant être disposé à travailler à 62 %.

Par décision du 12 décembre 2019, la caisse a refusé le droit à l'indemnité au motif que l'assuré n'avait accumulé aucune période de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération étant donné que l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) l'avait informé le 7 février 2019 d'une reprise de travail possible dans une activité adaptée à plein temps, si bien qu'il n'existait plus de lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité salariée. Suite à l'opposition de X.________, elle a confirmé sa position par décision sur opposition du 3 février 2020 en mentionnant notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'existence d'un motif de libération doit être déterminée par une appréciation objective et par conséquent « ex post », la décision de l'OAI faisant foi en cas d'avis médicaux divergents ou d'une atteinte à la santé se rapportant à un autre cas d'incapacité.

Par projet de décision du 9 octobre 2019 annulant et remplaçant celui du 7 février 2019, l'OAI a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 puis le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er juin 2017.

B.                               X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la caisse du 3 février 2020 en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage. Il ne conteste pas la jurisprudence fédérale mentionnée par la caisse mais invoque que l'arrêt-maladie dont il se prévaut pour justifier d'un motif de libération n'est pas relatif à l'état de santé et aux limitations fonctionnelles prises en considération par les assureurs-invalidité et accident. Il est en effet motivé par l'exacerbation de douleurs sciatiques, la sciatalgie chronique dont il souffre pouvant entraîner l'apparition d'épisodes aigus dont la fréquence et la durée ne sont pas prévisibles.

C.                               La caisse conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’article 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, parce qu’elles ont été empêchées de travailler en raison de maladie (art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. En matière de maladie ou d’accident, la condition de causalité n’est réalisée que s’il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel (ATF 126 V 384, cons. 2b).

3.                                On relève qu'il résulte d'un certificat médical de l'Hôpital neuchâtelois du 31 octobre 2017 que dès le 1er octobre 2017, suite à une incapacité de travail pour accident, le recourant était apte à travailler dans une activité adaptée à son handicap fonctionnel dû à une cervico-brachialgie et une lombosciatalgie. Il paraît dès lors peu probable que les problèmes liés à ses lombosciatalgies, qui peuvent certes présenter des épisodes aigus, n'aient pas été connus des assureurs. Quoi qu'il en soit, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il importe peu que l'assuré ait été conscient de l'étendue de sa capacité résiduelle de travail. Dans l'arrêt du TF du 18.06.2013 [8C_367/2013] cons. 3, la Haute Cour a estimé que suite à la connaissance d'une expertise réalisée dans le cadre d'une procédure AI, qui établissait une capacité de travail à 70 %, l'assuré pouvait exercer sa capacité de travail quand bien même il recevait des indemnités journalières de l'assurance-accidents basées sur une incapacité de travail de 100 % pendant treize mois durant le délai-cadre de cotisation. Dans une jurisprudence antérieure (arrêt du TF du 14.05.2009 [8C_988/2008] cons. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que dès le moment où l'assuré avait pris connaissance d'un prononcé de l'assurance-invalidité reconnaissant une capacité de travail, il avait un devoir de diminuer le dommage et ne pouvait se prévaloir du fait que son psychiatre attestait depuis plusieurs mois une incapacité de travail pour troubles psychiques.

Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que la décision sur opposition retient, se référant à la jurisprudence précitée, que dans l'hypothèse d'avis médicaux divergents ou d'une atteinte à la santé entraînant un autre cas d'incapacité, la communication d'une position de l'OAI fait foi. Dès le projet de décision de l'OAI du 7 février 2019, l'intéressé savait qu'il n'était plus considéré comme inapte au travail et c'est à bon droit que la caisse a considéré que le lien de causalité n'était plus rempli si bien qu'il ne peut se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 al. 1 let. b LACI.

4.                                Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 novembre 2020

Art. 8 LACI
Droit à l’indemnité
 

1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1 s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s’il est apte au placement (art. 15), et

g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 9 LACI
Délais-cadres
 

1 Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1

2 Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 13 LACI
Période de cotisation
 

1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1

2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:

a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;

b.2 sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;

c.3 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;

d.5 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

2bis et 2ter ...6

3 Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8

4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9

5 Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance.10


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 RS 831.10
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 14 LACI
Libération des conditions relatives à la période de cotisation
 

1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:

a.1 formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b. maladie (art. 3 LPGA2), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.3

2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.4 Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.5

3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.6 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.7

4 ...8

5 et 5bis ...9


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
8 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
9 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).