A. X.________, née en 1991, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’assistante socio-éducative obtenu en 2012, ayant travaillé comme éducatrice de l’enfance au sein d’une structure d’accueil parascolaire du 6 janvier 2014 au 30 septembre 2017 et du 1er février au 13 juillet 2018, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 22 mai 2019 en invoquant un syndrome de fibromyalgie existant depuis quatre ans. Elle a expliqué être empêchée de travailler à cause de ce syndrome qui lui cause des douleurs depuis les orteils jusqu’aux mains et aux vertèbres cervicales en continu, si fortes qu’elles l’empêchent de dormir, d’exercer un autre métier que le sien et de vivre sa vie comme elle le voudrait. Elle a déposé un certificat médical du 10 juillet 2019 de son médecin traitant, la Dre A.________, qui a attesté une capacité de travail de 80 % à raison de 4 jours par semaine, en évitant le port de charges de plus de 4 kilos, de rester dans la position assise plus de 10 minutes, de rester dans la position debout plus de 2 heures, de courir, de marcher plus de 10 minutes et de serrer et d’exercer la force avec les mains, sur 4 jours par semaine. Ce médecin a confirmé ces limitations fonctionnelles, retenant les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome fibromyalgique et de dépression, dès 2016, et retenant une capacité de travail entre 60 et 80 % dans une activité adaptée. Le Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a décrit une patiente usée par un syndrome douloureux, avec développement d’un trouble dépressif réactionnel mais gardant une bonne motivation pour se retrouver un travail dans son domaine, et il a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif réactionnel (F32.1) et de syndrome douloureux invalidant, indiquant que face à la grande motivation de la patiente de rester active, il pouvait être espéré un maintien d’une capacité de travail de 50 % malgré les rechutes de crises algiques dépressogènes, avec des risques d’arrêt-maladie épisodiques à 100 %. La Dre C.________, médecin-cheffe du service de rhumatologie de l’Hôpital neuchâtelois (actuellement Réseau hospitalier neuchâtelois – RHNe), qui a suivi l’intéressée jusqu’en 2016, a déposé deux rapports posant le diagnostic de polyarthralgies diffuses, respectivement de syndrome douloureux chronique. Une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique a été confiée au bureau d’expertises médicales D.________ Sàrl. Après avoir examiné l’intéressée le 23 septembre 2020, les experts (Dr E.________, rhumatologie FMH ; F.________, psychiatrie-psychothérapie FMH, expert médical SIM) n’ont retenu aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail, que ce soit au plan somatique ou au plan psychique; sans effet sur la capacité de travail, ils ont retenu le diagnostic de fibromyalgie et de syndrome lombovertébral sur déconditionnement musculaire ; ils sont parvenus à la conclusion que l’intéressée dispose d’une pleine capacité de travail. Le Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a estimé que ce rapport contenait tous les éléments attendus d’une expertise convaincante, de sorte qu’il en a suivi les conclusions et a retenu que la capacité de travail de l’intéressée était entière depuis toujours, sans incapacité de travail durable à retenir. S’appuyant sur le rapport SMR, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a retenu que l’intéressée ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante susceptible d’engendrer de manière durable des répercussions négatives sur sa capacité de travail et de gain et qu’aucune raison médicale n’interférait avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à ses connaissances. Par conséquent, il l’a informée de son intention de rejeter sa demande et de refuser une rente d’invalidité. L’assurée s’est opposée à ce projet en déposant un rapport du Dr B.________ du 2 février 2021 et un rapport de la Clinique G.________ du 16 février 2021 concernant un séjour dans son service psychosomatique du 21 décembre 2020 au 15 janvier 2021. Après avoir exprimé l’avis que le psychiatre traitant faisait part de sa divergence d’appréciation avec l’expert-psychiatre et que l’hospitalisation à la Clinique G.________ avait été demandée dans le cadre d’une péjoration de la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle en lien avec des facteurs de stress (fibromyalgie diagnostiquée récemment et refus de rente AI), le SMR a estimé que ces documents ne contenaient pas de nouvel élément médical pouvant faire modifier ses conclusions précédentes. Se fondant sur cet avis, l’OAI a refusé la demande de rente par décision du 23 février 2021.
B. X.________ recourt contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle souffre de fibromyalgie et que des examens sont en cours pour déterminer la maladie à l’origine des symptômes dont elle souffre. Elle critique par ailleurs le rapport d’expertise de D.________, mettant en cause sa valeur probante en raison notamment de la brièveté des examens et d’incohérences internes ainsi que pour une appréciation qui ne tient pas compte des indicateurs selon la jurisprudence.
C. Dans ses observations, l’OAI relève que l’appréciation du psychiatre traitant ne fait état que d’une divergence d’appréciation avec l’expert-psychiatre concernant une même situation; que l’hospitalisation à la Clinique G.________ est due à une péjoration de la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle en lien avec des facteurs de stress (tels que la décision de refus de rente de l’AI ainsi que la fibromyalgie récemment diagnostiquée), comme le relève d’ailleurs le rapport de cette clinique du 16 février 2021. Il conclut que l’expertise de D.________ a pleine valeur probante et que les éléments avancés ne sont pas de nature à mettre en cause sa position. Il conclut au rejet du recours.
D. A l’occasion de courriers ultérieurs, la recourante dépose différents documents.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les références citées).
b) La recourante a déposé en procédure de recours plusieurs documents médicaux :
· un rapport de la Dre H.________, médecin hospitalier auprès du RHNe, du 23 mars 2021, faisant suite à une consultation du 19 mars 2021, qui décrit une patiente avec un syndrome douloureux chronique d’origine indéterminée, avec un large diagnostic différentiel, en cours de recherche, avec de forts enjeux assécurologiques et thérapeutiques;
· un rapport de sortie de l’Hôpital de l’Ile à Berne, du 11 juin 2021, mentionnant une hospitalisation du 25 au 28 mai 2021 pour un bilan approfondi en présence d’un syndrome douloureux chronique connu et posant le diagnostic de syndrome de sensibilité centrale depuis l’adolescence, d’épisodes dépressifs récurrents et de personnalité émotionnellement labile;
· un certificat de la Dre I.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 11 juin 2021 mentionnant que l’intéressée n’est pas apte à travailler en raison de son état psychique fragile depuis le 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée;
· un rapport d’examen de l’Hôpital de l’Ile à Berne du 16 août 2021 posant le diagnostic de neuropathie des petites fibres et celui de syndrome de sensibilité centrale dès l’adolescence à titre de diagnostic différentiel, ne se prononçant pas sur la capacité de travail;
· un rapport médical de la Dre I.________ du 5 septembre 2021 qui critique un rapport (sans en mentionner ni l’auteur ni la date, mais faisant présumément référence au rapport d’expertise de D.________ du 16.02.2021) en ce qu’il affirme l’inexistence d’une symptomatologie dépressive et/ou anxieuse et qu’il ne retient pas une problématique psychique; la médecin expose qu’elle suit l’intéressée depuis le 2 février 2021 et qu’elle a constaté une péjoration de son état psychologique sur le versant dépressif;
· un bilan d’ergothérapie et de physiothérapie de la Clinique G.________ du 7 janvier 2022 mentionnant une péjoration des résultats des tests standardisés des membres supérieurs en comparaison avec la situation en décembre 2020;
· un rapport médical de la Clinique G.________ du 15 février 2022 faisant suite à un séjour de l’intéressée du 3 au 30 janvier 2022, adressée par sa psychiatre pour une prise en charge d’une rechute d’un trouble dépressif récurrent en comorbidité avec une symptomatologie neurologique fonctionnelle, posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen (F33.1), de boulimie atypique (F50.3), de trouble de personnalité dépendante (F60.6) vs trait de personnalité dépendante et de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme, neurologique (F45.38) vs maladie des petites fibres.
Il peut être tenu compte de ces documents dans la mesure où ils rapportent une anamnèse qui a trait à la période antérieure à la décision attaquée ou un diagnostic applicable à cette période. Pour le reste et dans la mesure où ces documents mentionnent des recherches en cours et des démarches à entreprendre pour aboutir à un diagnostic, ou encore une évolution de l’état de santé depuis la décision attaquée, cela concerne des éléments postérieurs à la décision attaquée, dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de la présente procédure.
3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits, le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date (arrêt du TF du 02.03.2022 [9C_438/2021] cons. 3.1 et les références citées).
4. Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux d'invalidité de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
5. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine).
b) Dans un arrêt concernant l’abandon de la présomption du caractère surmontable des douleurs liées à des syndromes de type troubles somatoformes douloureux ou affections psychosomatiques assimilées, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Cela étant, il n’en a pas moins modifié en profondeur sa pratique concernant ces atteintes. Désormais, la capacité de travail exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (ATF 141 V 281 cons. 4). Cette évaluation s’effectue selon un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 cons. 4.1.3; cf. aussi Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 1006 ss et annexe VI) qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique et se divise en deux catégories, celle du « degré de gravité fonctionnelle » et celle de la « cohérence ». S’agissant de la première catégorie – qui forme le socle de l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme (ATF 141 V 281 cons. 4.3), les conséquences tirées de cet examen devant ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se rapportant à la cohérence (ATF 141 V 281 cons. 4.1.3) – il convient, plus qu'avant, de tenir compte des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de la personne concernée à exercer son travail et les tâches de sa vie quotidienne (répercussions fonctionnelles). La phase de diagnostic, à la base de l'examen, doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré d'une certaine gravité (ATF 141 V 281 cons. 4.3.1.1). Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également un éclairage sur les conséquences de l'affection psychosomatique (ATF 141 V 281 cons. 4.3.1.2). Il sied également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, au vu en particulier de sa personnalité et du contexte social dans lequel elle évolue (ATF 141 V 281 cons. 4.3.2 et 4.3.3). Quant à la deuxième catégorie, il s’agit d’examiner si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes (ATF 141 V 281 cons. 4.4 à 4.4.2 ; CIIAI n°1006; Kieser, Atteintes à la santé non objectivables – Etes-vous au clair ?, in Bulletin des médecins suisses, p. 1212-1214 ; Dupont, Commentaire de l’ATF 9C_492/2014, in : Droit pour le praticien 2015). Le Tribunal fédéral a encore indiqué qu'il faut toujours tenir compte des circonstances du cas concret et que le catalogue d'indicateurs n'a pas la fonction d'une simple check-list. Il n'est d’ailleurs pas immuable, mais doit au contraire évoluer en fonction du développement des connaissances scientifiques (ATF 141 V 281 cons. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a enfin souligné que l’analyse doit quoi qu’il en soit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 cons. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 cons. 2.2.1, 132 V 65 cons. 4.2.2, 131 V 49 cons. 1.2).
Par la suite, dans l'ATF 142 V 342, le Tribunal fédéral a jugé que cette jurisprudence est applicable aux troubles de stress post-traumatique. Dans les ATF 143 V 409 et 143 V 418, il a enfin jugé que l'approche développée dans le cadre des troubles somatoformes douloureux doit dorénavant s'appliquer à toutes les affections psychiques – soit également aux dépressions légères à moyennes, ainsi que par exemple à la dysthymie et à l’état d’anxiété généralisée – qui doivent dès lors, en principe, faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les références citées), afin d'établir l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Pour des raisons de proportionnalité, le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen normatif tel que décrit lorsque les médecins spécialisés nient, d’une manière fondée et avec motivation, la présence d’une incapacité de travail, que leurs rapports médicaux répondent aux exigences jurisprudentielles et que d’éventuels avis contradictoires n’ont pas de force probante notamment parce qu’ils proviennent de médecins qui ne sont pas spécialisés (ATF 143 V 418 cons. 7.1). A titre d’exemple, il n’y a en principe pas besoin de réaliser un examen de preuve structurée dans les cas où il est établi selon la vraisemblance prépondérante que la personne assurée ne souffre que d’un trouble dépressif léger qui n’est pas encore chronique et que, de plus, elle ne présente pas de comorbidités (ATF 143 V 409 cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du 16.01.2018 [9C_580/2017] cons. 3.1).
6. a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et les références citées ; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical en général, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48).
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. L’alinéa 2 de cette disposition ajoute qu’ils peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit, avec copie à l’assuré. Bien que les rapports d’examen réalisés par un SMR en vertu de l’article 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l’article 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009 [9C_204/2009] cons. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF 135 V 254). Il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Il convient toutefois d’ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
7. a) En l’espèce, la Cour de céans observe que le rapport d’expertise du 12 octobre 2020 a été établi suite à l’examen de l’intéressée par chacun des experts en date du 23 septembre 2020. Ce rapport expose le motif et les circonstances de l’expertise et contient une description complète du contexte médical. Il tient compte des différents rapports médicaux et résultats d’examens médicaux au dossier. Il relate les indications fournies par l’assurée au cours des entretiens, portant en particulier sur ses antécédents personnels et familiaux, sur ses antécédents médicaux et sur ses troubles actuels, sur son parcours scolaire et professionnel, sur le déroulement d’une journée-type et sur le traitement suivi. Il contient les constatations et observations des experts, se prononce sur les diagnostics avec et sans effets sur la capacité de travail, procède à une évaluation médicale et médico-assurantielle et répond aux questions de l’OAI. L’appréciation du cas effectuée par les experts est claire, motivée et aisément intelligible, tout comme les réponses aux questions posées, réponses permettant d’appréhender les aspects pertinents du cas et de comprendre les raisons pour lesquelles les experts s’écartent des rapports médicaux au dossier. Ainsi, il convient de reconnaître pleine valeur probante à ce rapport.
L’expertise psychiatrique relève que l’examen psychiatrique effectué se situe dans la norme, qu’un épisode dépressif caractérisé n’est pas retenu chez une assurée hédonique qui se projette dans l’avenir et que les critères d’un syndrome somatique de la dépression ne sont pas remplis. Elle ne retient pas de diagnostic incapacitant, explicitant qu’il n’existe pas d’atteinte cérébro-organique, que l’assurée est exempte de manifestations psychotiques, que les fonctions thymiques se situent dans la norme, que l’assurée détient une modulation affective efficiente, qu’elle est exempte de manifestations anxieuses paroxystiques et qu’elle n’est pas porteuse d’un éventuel trouble spécifique de la personnalité (F60). Selon l’expertise rhumatologique, l’examen rhumatologique dans son ensemble est strictement normal, ne mettant en évidence aucune pathologie incapacitante au sens médico-assécurologique et médico-théorique. Le diagnostic de fibromyalgie a été retenu, avec 16 points sur 18 selon les critères de l’American College of Rheumatology de 1990 (ACR 1990). Ce diagnostic a aussi été retenu avec 16 points sur 19 sur l’indice d’étendue de la douleur (Widespread Pain Index - WPI) et 7 points sur 12 sur l’échelle de sévérité des symptômes, aboutissant à un total de 23 points sur 31, le diagnostic requérant un score supérieur à 13 points sur 31. Le fait que l.xpertise psychiatrique ne retienne aucun diagnostic alors que l’expertise rhumatologique pose le diagnostic de fibromyalgie peut à première vue paraître contradictoire. Il n’en est cependant rien. En effet, si l’expert rhumatologue a mentionné des points douloureux et un score de 16 points sur 19 sur l’échelle d’indice d’étendue de la douleur, il s’agit d’un élément essentiellement subjectif, qui n’est à lui seul pas suffisant dès lors que le concours d’un médecin spécialisé en psychiatrie est nécessaire pour poser le diagnostic de fibromyalgie dans la mesure où les facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé (arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_176/2018] cons. 3.2.2). Or, dans le cas d’espèce, l’expert-psychiatre a exclu tout diagnostic psychique.
b/aa) Dans son recours, l’intéressée remet en question le diagnostic de fibromyalgie retenu par les experts, en évoquant que les symptômes dont elle souffre peuvent provenir d’une autre maladie. Au cours de la procédure, elle a déposé différents rapports qui posent à ce propos le diagnostic de neuropathie des petites fibres et celui de syndrome de sensibilité centrale dès l’adolescence à titre différentiel (rapports de l’Hôpital de l’Ile des 11.06 et 16.08.2021). Si ces diagnostics se réfèrent à une situation antérieure à la décision attaquée, les rapports en question ne mentionnent pas qu’ils se seraient manifestés par des troubles différents de ceux constatés auparavant et notamment dans le cadre de l’expertise de D.________, ni qu’ils auraient entraîné des empêchements différents de ceux constatés à cette occasion. Il convient de relever qu’en matière d’assurance-invalidité, ce sont les effets d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail, et donc de gain, qui sont déterminants et non pas le diagnostic en tant que tel. Il est ainsi indifférent, dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, de savoir si les douleurs ressenties par l’assurée sont attribuables à un diagnostic plutôt qu’à un autre.
b/bb) La recourante fait grief au rapport d’expertise de D.________ de ne pas répondre aux critères définis par le Tribunal fédéral concernant l’évaluation de la capacité de travail en cas de maladie psychique, de sorte qu’il ne saurait constituer une base suffisante pour prendre une décision en connaissance de cause. A ce propos, il convient de relever que l’évaluation de la capacité de travail dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, suppose en premier lieu que soit posé le diagnostic d’une pathologie de type troubles somatoformes douloureux ou affections psychosomatiques assimilées, par un psychiatre s’appuyant sur les critères d’un système de classification retenu. Dans le cas d’espèce, aux termes d’une expertise convaincante, l’expert-psychiatre n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique, que ce soit avec ou sans effet sur la capacité de travail. A défaut de pathologie psychiatrique diagnostiquée, il est sans objet et vain de vouloir en définir les effets sur la capacité de travail, de même qu’il est sans objet et vain de critiquer l’expertise en relation avec une application insatisfaisante des indicateurs.
b/cc) La recourante invoque des incohérences et des répétitions d’appréciation qui selon elle ôtent toute valeur probante au rapport d’expertise de D.________. Ainsi, la durée indiquée comme ayant été consacrée à l’examen psychiatrique varie entre 1h30 et 1h00, divergence « qui donne l’impression d’avoir été bâclé ». De plus, selon elle, de telles durées sont insuffisantes pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. La Cour de céans ne discerne pas en quoi les deux indications différentes quant à la durée de l'examen psychiatrique est de nature à mettre en cause le caractère probant de l'expertise, sachant au surplus que la durée de l'examen n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical et qu'elle ne saurait remettre en cause la valeur du travail de l'expert (arrêt du TF du 05.04.2018 [9C_87/2018] cons. 3.3).
La recourante fait valoir que les experts « soutiennent qu'elle est venue en voiture, puis en train. Or. La recourante s'est fait accompagner par une amie pour l'expertise et n'a pas conduit de voiture pour se rendre à Vevey, ce qui lui serait impossible. Elle n'a pas utilisé la voiture à quelque titre que ce soit pour se rendre à l'expertise ». La Cour de céans observe que les experts n'ont pas prétendu que la recourante aurait conduit un véhicule pour se rendre à l'expertise. Pour le reste, on ne discerne pas en quoi le fait que la recourante ait ou non effectué une partie du trajet comme passagère d'une voiture pourrait porter à conséquence en ce qui concerne la crédibilité de l'expertise.
L'intéressée critique la constatation des experts selon laquelle elle est restée assise pendant 40 minutes sans demander à se lever, faisant valoir que cette appréciation résulte de la durée réduite de l'expertise et qu'elle est en contradiction avec d'autres pièces du dossier qui relèvent qu' « à tout moment elle est affecté fortement quotidiennement et qu'elle ne peut se déplacer sans inconfort ». Elle en conclut qu'une simple évaluation des experts pendant 40 minutes ne peut suffire pour retenir une pleine capacité de travail sur le plan somatique. La Cour de céans observe que les experts se sont limités à rapporter leur constat quant au comportement de l'assurée pendant le temps de l'entretien, et que leur conclusion quant à la capacité de travail sur le plan somatique se fonde sur l'ensemble du dossier, y compris les documents auxquels se réfère la recourante, ainsi que sur leurs propres constatations.
La recourante voit une contradiction dans le fait que les experts relèvent d'une part qu'elle fait de l'acupuncture et de l'hypnose, mais mentionnent par ailleurs qu'elle n'a pas tenté de médecine alternative. A ce propos, le constat que la première citation est le fait de l'expert rhumatologue dans le cadre de son propre examen et que la deuxième référence émane de l'expert-psychiatre s'agissant de son examen et que les propos cités se rapportent ainsi à l'examen relevant de deux disciplines différentes suffit à réduire la contradiction que voudrait établir l'intéressée.
Enfin, la recourante voit aussi une contradiction dans le fait que les experts relèvent en page 10 (recte : 28) que son moral est très bas et retiennent plus loin qu'elle est d'humeur joviale et souriante. Cela étant, elle passe sous silence que le premier passage rapporte le sentiment de la recourante elle-même alors que le deuxième relate l'impression qu'a eu l'expert au cours de l'examen.
b/dd) En résumé, les griefs de la recourante ne sont pas en mesure de mettre en doute les conclusions convaincantes et bien argumentées des experts.
8. La recourante fait aussi grief à l'OAI de ne pas avoir déterminé son taux d'invalidité et les conséquences financières que cela entraîne pour elle. Elle en conclut que la cause doit être renvoyée à l'intimé pour que le taux exact de l'invalidité puisse faire l'objet d'une évaluation complète. A ce propos, les experts n'ont retenu aucune diminution de la capacité de gain de l'intéressée dans son activité usuelle. La décision attaquée traite de la question du taux d’invalidité, lorsqu'elle retient que l'assurée ne souffre d'aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI, susceptible d'engendrer de manière durable des répercussions négatives sur sa capacité de travail, et par conséquent de gain, et qu'aucune raison médicale n'interfère avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée à ses connaissances. En d'autres termes, l'intimé a retenu un taux d'invalidité de 0 %, même s'il ne l'a pas exprimé dans ces termes, de sorte que la critique de la recourante est mal fondé.
9. Les considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 mai 2022
1 L’invalidité (art. 8 LPGA43) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.44
2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.45
43 RS 830.1
44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
45 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. L’art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
14 Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
1 Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a. expertise monodisciplinaire;
b. expertise bidisciplinaire;
c. expertise pluridisciplinaire.
2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5 Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées à l’al. 1, let. c.
6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur.
7 Le Conseil fédéral:
a. peut régler la nature de l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à l’al. 1;
b. édicte des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l’al. 1;
c. crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d’expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d’aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l’accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’OFAS.
1bis Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.262
2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.
3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
262 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).