A. X.________ a été engagé dès le 1er octobre 2007 par la Fédération sportive A.________. Par courrier du 30 octobre 2008, la fédération sportive A.________ a résilié le contrat de travail du prénommé, avec effet au 30 novembre 2008. Par demande du 23 mars 2009, l’intéressé a requis des indemnités de l'assurance-chômage à compter du lendemain. Par décision du 27 avril 2009, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou la caisse) a refusé d'ouvrir le droit à l'indemnité de chômage de X.________ dès le 24 mars 2009 au motif qu'il n'avait pas cotisé à l'assurance-chômage dans les limites du délai-cadre relatif à la période de cotisation courant du 24 mars 2007 au 23 mars 2009. Par décision sur opposition du 5 octobre 2009, la caisse a annulée ledit prononcé, tout en rejetant tant l’opposition du prénommé que sa demande d'indemnités de chômage, datée du 23 mars 2009. Par arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision sur opposition. Ce jugement n’a pas été contesté.
Parallèlement, le 16 juin 2009, la CCNAC a déposé une plainte pénale à l'encontre de X.________ pour faux dans les titres et escroquerie, qui a conduit à une ordonnance par laquelle le Ministère public neuchâtelois a renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel (depuis le 01.01.2011, Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers [ci-après : Tribunal de police]) le prénommé. Par jugement du 26 janvier 2012, qui n’a pas été contesté, le Tribunal de police a acquitté l’intéressé. Egalement sous l’angle pénal, le Tribunal fédéral a, par jugement du 20 janvier 2015 [6B_328/2014], admis pour des raisons formelles le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt du 5 mars 2014 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre pénale de recours).
Le 7 janvier 2020, l’intéressé a adressé un écrit confus et succinct à l'Office régional de placement, par lequel il demandait le versement rétroactif de 18 mois d'indemnités de chômage, transmis à la CCNAC comme objet de sa compétence. Celle-ci a estimé, par décision du 14 janvier 2021, ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de révision ainsi déposée, celle-ci étant prescrite, car introduite presque 12 ans après les faits. D’ailleurs après dix ans, les pièces constitutives du dossier n’étaient pas conservées. La caisse a confirmé ce point de vue, par décision sur opposition du 9 mars 2021. En substance, elle a considéré que le jugement du Tribunal de police du 26 janvier 2012 figurait déjà au dossier de l’assuré en 2009, de sorte qu’il ne constituait pas un élément nouveau; quant à celui du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015, il ne correspondait pas à un fait nouveau susceptible de conduire à une appréciation différente du dossier de l’intéressé. De plus, compte tenu de l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août 2011, lequel était définitif et exécutoire, elle ne pouvait plus modifier sa propre décision et ne pouvait donc plus intervenir si des faits nouveaux ou de nouveau moyens de preuves apparaissaient. La demande de révision, tendant au versement rétroactif des indemnités de chômage dès le 23 mars 2009 [recte : 24 mars 2009], intervenait par ailleurs au-delà du délai de conservation des documents par la caisse.
B. X.________ écrit le 8 avril 2021 au Tribunal fédéral, en indiquant, sans réelle motivation, vouloir faire recours contre la ʺdécision administrative du 09 mars 2021ʺ. Le 12 avril suivant, la Haute Cour a fait suivre cette correspondance à la Cour de droit public comme objet de sa compétence. Après avoir été invité à combler les lacunes de son acte, le prénommé, par un courrier posté le 30 avril 2021, a demandé le versement de 18 mois d’indemnités de chômage, se plaignant que, suite à la fin de la précédente procédure en matière de refus d'ouverture du droit à l'indemnité de chômage, il n’avait rien perçu de manière rétroactive. Il requiert en cela indirectement l’annulation de la décision sur opposition du 9 mars 2021. Le recourant développe une argumentation confuse, difficilement compréhensible et au demeurant, pour le moins, peu adéquate, puisqu’il accuse, sans apporter aucun élément en ce sens, l’administration d’avoir fait preuve de racisme et de discrimination à son égard, en lien avec ses origines arabes et/ou musulmanes, ainsi que de l’avoir menacé. Il semble toutefois invoquer les jugements des 26 janvier 2012 et 20 janvier 2015, respectivement, du Tribunal de police et du Tribunal fédéral, en ce sens qu’alors qu’il aurait été acquitté au pénal l’assureur-chômage ne lui aurait toujours pas versé son argent. De même, il allègue a priori la non-application de l’article 20 al. 3 LACI à son cas, la possibilité de reconstituer son dossier chômage, tel qu’il se présentait en 2009, la responsabilité de la fédération sportive A.________ qui aurait dû, à son sens, s’acquitter des cotisations sociales, ainsi que le fait qu’on lui aurait indiqué, à l’époque de la première procédure de chômage, d’abord qu’il avait droit à quelque chose, puis, après une prise de contact avec la fédération sportive A.________, qu’il n’avait droit à rien.
C. Dans ses observations du 6 mai 2021, l’intimée conclut, principalement, à l’irrecevabilité du recours, faute de motivation et de conclusions compréhensibles, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du prononcé sur opposition querellé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recourant entendant contester la décision sur opposition rendue le 9 mars 2021 par la CCNAC, c’est à juste titre que le Tribunal fédéral a, conformément à l’article 30 al. 2 LTF, transmis l’écrit du 8 avril 2021 que lui avait adressé l’intéressé à la Cour de droit public comme objet de sa compétence. En effet, cette autorité est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale (art. 47 al. 2 OJN). Or, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, il est admis que la décision sur opposition ici attaquée a été notifiée à l’assuré le 12 mars 2021, de sorte que son écrit du 8 avril 2021 a été déposé en temps utile. En effet, le principe, selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d’une autorité incompétente, a été reconnu par le Tribunal fédéral comme principe général valant pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 cons. 3.5, 121 I 93 cons. 1d, 118 Ia 241 cons. 3c). A noter, à ce sujet, que l’article 29 al. 3 LPGA stipule expressément que si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.
Invité par courrier du 16 avril 2021, retiré le 20 avril suivant, à combler, dans un délai de 10 jours dès réception, les lacunes de son acte du 8 avril 2021, le recourant y a donné suite, dans le temps imparti, à savoir le 30 avril suivant. Si les considérations développées dans ce dernier écrit sont confuses, difficilement compréhensibles et au demeurant, pour le moins, peu adéquates, il n’en résulte pas moins qu’elles permettent à la présente Autorité de saisir, d’une part, que l’assuré, qui demande le versement rétroactif de 18 mois d’indemnités de chômage, entend, à tout le moins implicitement, requérir l’annulation de la décision sur opposition du 9 mars 2021 et, d’autre part, pour quels motifs il estime avoir droit à des indemnités de chômage rétroactives. Le recours est donc recevable à ce titre.
2. Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1 et les références citées; RJN 2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s’est considérée comme compétente pour statuer sur la demande de révision du 7 janvier 2020 de l’intéressé.
Lorsqu'une autorité judiciaire s'est prononcée dans un cas déterminé, la caisse ne peut plus modifier sa propre décision et ne peut plus intervenir si de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves apparaissent. Dans ce cas, seule l'autorité judiciaire qui s'est prononcée est habilitée à revoir son jugement (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], no A11). Or, force est de constater en l’occurrence que la décision sur opposition de la CCNAC du 5 octobre 2009 en matière de refus d'ouverture du droit à l'indemnité de chômage a été déférée par l’assuré à la Cour de droit public, qui, par arrêt du 30 août 2011, avait rejeté son recours, par substitution de motifs, en ce sens que ne remplissant pas les conditions relatives à la période de cotisation de l’article 8 al. 1 let. e LACI, il n’avait pas droit à l’indemnité de chômage à compter du 24 mars 2009. Cet arrêt n’ayant pas été contesté, il est entré en force de chose jugée. Il s’ensuit que la caisse ne pouvait plus intervenir sur de prétendus nouveaux faits et/ou moyens de preuves allégués par l’assuré. En d’autres termes, elle ne pouvait pas traiter la demande de révision introduite par ce dernier le 7 janvier 2020, mais aurait dû la faire suivre à la Cour de céans comme objet de sa compétence. En effet, ladite requête devait être considéré comme une demande de révision de l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août 2011 et non comme une demande de révision de la décision sur opposition du 5 octobre 2009 qui, dans la mesure où une autorité judiciaire s'était expressément prononcée à son sujet, ne pouvait plus être révisée.
La CCNAC ayant donc statué à la place d’une autre autorité (incompétence fonctionnelle), sa décision sur opposition du 9 mars 2021, ici querellée, doit être déclarée nulle.
3. a) Selon l'article 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Il s’agit d’un moyen de droit extraordinaire, non dévolutif, par lequel le tribunal peut être amené à réexaminer son jugement sur la base de nouveaux éléments portés à sa connaissance. La procédure de révision, y compris la question du délai de révision, est régie par le droit cantonal (arrêts du TF des 24.02.2010 [8C_934/2009] cons. 1.2 et 06.12.2005 [I 642/04] cons. 1), qui peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’article 61 let. i LPGA (cf. art. 66 al. 2 PA et art. 121 LTF; cf. Métral, in : Commentaire romand de la LPGA, Dupont/Moser-Szeless [éd.], 2018, no 133, p. 771). A cet égard, l’article 57 LPJA prévoit que la cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al. 1). Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci : allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a), ou prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b), ou prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 LPJA sur la récusation, l'article 21 LPJA sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 LPJA sur le droit de consulter les pièces (al. 2 let. c). Les moyens mentionnés à l'alinéa 2 de cette disposition n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3).
Les règles posées par l’article 61 let. a à h LPGA ne s’appliquent pas à la procédure de révision compte tenu de son caractère de moyen de droit extraordinaire (ATF 121 V 178 cons. 3b et 111 V 51). La demande de révision doit en règle générale être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision et, s’il s’agit d’invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau, au plus tard dans les dix ans après la notification du jugement (cf. art. 67 al. 1 et 3 PA; cf. Métral, op. cit., no 133, p. 771). Sur ce point, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, une pure lacune qu’elle a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66 ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art. 427 ss) et l'OJ (art. 136 ss); ces deux dernières lois ont été abrogées depuis lors. Par conséquent, en droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (comme le prévoit aussi, actuellement, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA; arrêts de la CDP des 29.08.2013 [TA.2009.392] cons. 1a et 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a et la référence citée; cf. aussi, Métral, op. cit., no 133, p. 771).
b) En l’espèce, le jugement du Tribunal de police et l’arrêt du Tribunal fédéral, sur lesquels l’assuré semble avoir voulu se fonder pour demander le versement rétroactif de 18 mois d'indemnités de chômage et ainsi requérir la révision de son cas, plus spécifiquement de l’arrêt de la Cour de céans du 30 août 2011, datent respectivement des 26 janvier 2012 et 20 janvier 2015. A noter que ces deux prononcés ont été notifiés aux mandataires professionnels qui représentaient l’intéressé à l’époque en justice et qu’il n’est nullement prétendu et a fortiori démontré que ces jugements n’auraient pas été portés à la connaissance de ces avocats et, partant, de l’assuré dans les délais usuels pour ce genre d’envois, soit au plus tard courant février 2012 pour le jugement du Tribunal de police expédié le 15 février 2012, et fin janvier 2015 pour l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015. La demande de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA remonte au 7 janvier 2020 et – indépendamment de la portée que l'on reconnaît à ces deux prononcés – elle est donc intervenue largement au-delà du délai de 90 jours et doit, pour cette raison, être déclarée irrecevable. A ce propos, il y a lieu de souligner que le point de départ du délai est bien celui auquel l’intéressé aurait dû se rendre compte des faits et/ou des moyens de preuve nouveaux pouvant éventuellement donner lieu à la révision, soit dès réception par ses mandataires professionnels des deux jugements susdits.
4. Au demeurant, à supposer recevable – ce qui n’est manifestement pas le cas – la demande en révision devrait quoi qu’il en soit être rejetée.
a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (ATF 144 V 245 cons. 5.1; arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.2). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup (nachträglich), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 cons. 2.2 et les références citées; arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.2). Quant aux preuves concluantes, elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions : 1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 cons. 2.2; arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.3). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau moyen de preuve donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas de tirer ultérieurement, des faits connus au moment de la décision principale, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 cons. 5b et les références citées; arrêts du TF des 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.3 et 24.10.2018 [8C_687/2017] cons. 3).
b) En l'espèce, le motif de révision invoqué par le requérant semble être celui de preuves nouvelles, soit le jugement du Tribunal de police du 26 janvier 2012, respectivement, l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015, qui apporteraient, selon l’assuré, un éclairage nouveau sur son droit à des indemnités de chômage à compter du 24 mars 2009.
Par arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public a rejeté, par substitution de motifs, le recours interjeté par l’intéressé contre la décision sur opposition du 5 octobre 2009 de la CCNAC. En substance, elle a considéré que l’assuré avait participé à une séance d'information fixée au 28 avril 2009 après avoir manqué celle du 14 avril 2009 dont il n'avait pas eu connaissance et que, s'agissant de son absence à un entretien agendé au 5 mai 2009, comme il n’avait jamais été convoqué ultérieurement, il ne pouvait qu’être déduit que son conseiller en personnel avait estimé que l’intéressé n'avait pas à se soumettre à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, compte tenu de la décision du 27 avril 2009. Aussi, l’assuré devait être protégé dans sa bonne foi, ce d’autant qu’il avait remis par la suite à la caisse les preuves de recherches d’emploi ainsi que son curriculum vitae lorsqu’il avait pris connaissance de la décision sur opposition du 5 octobre 2009, de sorte qu'il avait satisfait aux exigences de contrôle de l'article 8 al. 1 let. g LACI. La Cour de droit public avait en revanche retenu, concernant le contrat de travail conclu entre la fédération sportive A.________ et le recourant, dont ce dernier se prévalait, qu’il n'avait perçu aucun salaire de cette fédération et qu'aucune cotisation sociale n'avait été versée à une caisse de compensation. Quant au contrat de travail passé, postérieurement à celui avec la fédération sportive A.________, soit le 1er décembre 2008 entre B.________ SA et l’assuré, il n'avait été produit que dans le cadre du recours; or, il y avait lieu de tenir pour avérées les déclarations de la première heure, dans l'hypothèse où elles étaient contredites par la suite, et, partant, de nier la réalité dudit contrat conclu avec B.________ SA. Les conditions relatives à la période de cotisation de l'article 8 al. 1 let. e LACI n’étaient dès lors pas réalisées.
Certes, par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal de police a acquitté l’intéressé. Il a estimé que, quand bien même des cotisations sociales n'avaient pas été versées à une caisse de compensation, celui-ci pouvait légitimement penser, d’une part, être au bénéfice d’un contrat de travail avec la fédération sportive A.________ et, d’autre part, qu’une fois celui-ci résilié, il lui était possible de solliciter des prestations de l’assurance-chômage, de sorte que l’intention, même sous forme de dol éventuel, de se procurer un enrichissement illégitime, élément constitutif de l’escroquerie, n’était pas donnée. La prévention de faux dans les titres en remettant à la CCNAC, dans le cadre de sa demande de prestations, des certificats de salaires ne correspondant pas à la réalité, a également été écartée, à mesure que ces documents n’avaient pas de force probante particulière et ne pouvaient donc pas tomber sous le coup de l’article 251 CP. Enfin, dans la mesure où le prénommé n’avait fourni à la caisse aucune indication fausse ou incomplète, le délit visé à l’article 105 LACI n’était pas non plus réalisé. Il y a lieu de constater que cette appréciation ne remet en rien en cause celle sur la base de laquelle la Cour de droit public est arrivée à la conclusion que les conditions relatives à la période de cotisation de l'article 8 al. 1 let. e LACI n’étaient pas réunies. En effet, les considérations ressortant du jugement du 26 janvier 2012 ne permettent nullement de retenir que l’assuré aurait perçu un salaire de la fédération sportive A.________, ni que des cotisations sociales en sa faveur auraient été versées à une caisse de compensation, éléments essentiels dans la détermination de la Cour de céans; l’examen qui a été fait par le Tribunal de police des rapports ayant lié à l’époque le recourant et ladite fédération s’est concentré sur les éléments pertinents pour apprécier l’intention de se procurer un enrichissement illégitime. Le jugement du 26 janvier 2012 apporte donc un éclairage non probant pour la question qu’avait à trancher, au moment de son arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public, à savoir l’ouverture ou non du droit aux indemnités de chômage compte tenu du respect ou non des conditions relatives à la période de cotisation; plus spécifiquement, il s’agissait de déterminer si les cotisations afférentes à l'assurance-chômage avaient été acquittées en faveur de l’intéressé dans les limites du délai-cadre relatif à la période de cotisation courant du 24 mars 2007 au 23 mars 2009, voire s’il en avait été libéré. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le jugement susdit du Tribunal de police constitue un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA.
Il en va de même de l’arrêt du 20 janvier 2015 du Tribunal fédéral qui admettait pour des raisons formelles le recours interjeté par l’intéressé contre l’arrêt du 5 mars 2014 de la Chambre pénale de recours, par lequel cette Autorité cantonale avait confirmé une ordonnance du Ministère public genevois, ordonnance qui prononçait en application de l'article 355 al. 2 CPP (absence à l’audience fixée) le retrait de l’opposition contre une précédente ordonnance de ce même ministère public, condamnant le recourant pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine privative de liberté. Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral s’est limité à constater qu’en confirmant le constat du retrait de l'opposition au motif que l’intéressé ne s'était pas présenté à l'audience fixée, sans avoir été empêché sans faute de sa part de comparaître, la Chambre pénale de recours avait violé l'article 355 al. 2 CPP. Force est d’admettre que l’arrêt du 20 janvier 2015, qui tranche une question sans pertinence aucune sur le droit aux indemnités de chômage, ne correspond nullement à un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA.
Quant aux allégations faites postérieurement à la demande de révision du 7 janvier 2020, selon lesquelles l’administration aurait fait preuve de racisme et de discrimination à son égard, en lien avec ses origines arabes et/ou musulmanes, ainsi que l’aurait menacé, elles sont non seulement ni étayées ni documentées, mais de plus elles ne constitueraient quoi qu’il en soit pas, en l’état, un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA. De plus, l’argumentation confuse des différents écrits du recourant, soit tant de la requête précitée du 7 janvier 2020 que des correspondances qui l’ont suivie, ne permet pas de dégager quelques éléments que ce soit qui pourraient correspondre à un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en ce sens que la demande de révision du 7 janvier 2020, qui aurait dû être adressée à la Cour de droit public en tant que demande de révision de son arrêt du 30 août 2011, est irrecevable et à supposer recevable – ce qui ne saurait être admis – serait quoi qu’il en soit mal fondée.
A noter à ce propos qu’il y a violation du droit d'être entendu lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (arrêt du TF du 12.02.2009 [9C_394/2008] cons. 2.3; ATF 128 V 272 cons. 5b/bb, p. 278 et les références citées). Or, il y a lieu de convenir ici que les délais et les motifs valant pour la révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), respectivement pour la révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) étant les mêmes, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur ces éléments à plusieurs reprises tant devant l’intimée que la présente Autorité. Il ne se justifie donc pas de lui donner une nouvelle fois l’occasion de se déterminer. Il s’ensuit que, par substitution de motifs, le recours doit être rejeté, dans le sens indiqué ci-avant.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Déclare nulle la décision sur opposition du 9 mars 2021 de la CCNAC.
2. Déclare irrecevable et au surplus mal fondée la demande du 7 janvier 2020 tendant à la révision de l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août 2011.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 juillet 2021
Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.45 elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;
c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis.46 pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;
h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
44 RS 172.021
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
46 Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).