A.                               Le 6 septembre 2020, X.________, né en 1975, a été interpellé par la police alors qu'il circulait à Z.________. Un test « Protzek » effectué par l'Hôpital neuchâtelois (rapport de circulation de la Police neuchâteloise du 31.10.2020 et rapport de l'examen médical du 06.09.2020 indiquant que l'intéressé avait admis avoir consommé de la cocaïne le 05.09.2020) s'étant révélé positif à la cocaïne, le permis de conduire a été saisi par la police et transmis au Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) et une interdiction de conduire lui a été signifiée. Une expertise toxicologique (rapport d'analyses du 05.10.2020 relatif aux prélèvements effectués le 06.09.2020) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a mis en évidence la présence de métabolite de la cocaïne dans le sang et l'urine. Si le rapport conclut que la cocaïne n'a pas été mise en évidence dans le sang, il relève que les résultats sont indicateurs d'une consommation de cocaïne non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement. Au vu de ces résultats, le SCAN a soumis l'intéressé à des tests biologiques impliquant une prise d'urine trois lundis consécutifs et lui a restitué son permis de conduire. Le suivi toxicologique a été effectué les 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2020. Le premier et le dernier n'ont pas mis en évidence de substance recherchée et l'échantillon du 1er décembre 2020 a été suspecté d'être dilué, ce qui a empêché une évaluation fiable des recherches de substances (compte-rendu complet du 09.12.2020 du laboratoire B.________). Le 30 novembre 2020, lors d'un contrôle de circulation à la rue [.....] à W.________, l'intéressé s'est à nouveau vu saisir son permis de conduire par la police. A cette occasion, un test « DrugWipe » s'est révélé positif à la cocaïne. L'intéressé a par ailleurs reconnu en consommer de manière occasionnelle. Le sang et les urines récoltés au Réseau hospitalier neuchâtelois ont été transmis au CURML qui a procédé à une expertise toxicologique. Des métabolites de la cocaïne ont été mis en évidence dans l'urine. La cocaïne n'a pas été mise en évidence dans le sang mais le rapport révèle que les résultats sont indicateurs d'une consommation de cocaïne non récente devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement.

Par courrier du 4 février 2021, le SCAN a indiqué à X.________ que les dénonciations dont il avait fait l'objet et les résultats des tests urinaires réalisés auprès du laboratoire B.________ suscitaient de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire, son permis de conduire devant être retiré à titre préventif et une évaluation de son aptitude à la conduite devant être effectuée et lui a donné un délai de 10 jours pour se prononcer. Dans ses observations du 8 février 2021, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas sous l'influence de stupéfiants lorsqu'il a été appréhendé par la police et que le fait d'avoir des traces de cocaïne dans les urines ne signifie pas qu'il est un consommateur régulier.

Par décision du 16 février 2021, le SCAN a retiré son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée vu les sérieux doutes quant à l'aptitude de l'usager à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et a soumis ce dernier à une expertise en indiquant qu'une décision définitive serait prise sur la base de cette dernière.

Ce prononcé a été confirmé sur recours par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) le 6 avril 2021. Il a estimé que, bien que le Ministère public n'avait pas retenu d'infraction étant donné que l'intéressé n'avait pas conduit sous l'effet de la cocaïne, les analyses effectuées par le CURML des échantillons prélevés les 6 septembre et 30 novembre 2020 avaient mis en évidence une consommation de cocaïne datant de plusieurs heures, voire jours, avant les prélèvements; que sur les trois prélèvements d'urine effectués durant la période de contrôle, le second échantillon était dilué; que si l'intéressé conteste les conclusions du laboratoire à cet égard, il perd de vue que le 30 novembre 2020, soit la veille du second prélèvement d'urine, il a fait l'objet d'une nouvelle dénonciation pour une suspicion de conduite sous l'influence de cocaïne en raison de résultat positif et que le rapport toxicologique a à nouveau mis en évidence une consommation de cocaïne. Il a estimé que force était ainsi de constater que l'intéressé n'avait pas réussi à démontrer sa non-dépendance à la cocaïne et n'avait pas cessé toute consommation alors même qu'il faisait l'objet d'une procédure destinée à vérifier sa situation vis-à-vis des stupéfiants et que le SCAN était dès lors fondé à considérer qu'il existait un risque de dépendance et à émettre des doutes sérieux sur son aptitude à conduire, ce qui justifiait un retrait préventif du permis et la mise en œuvre d'une expertise.

B.                               X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens que la décision du SCAN du 16 février 2021 soit annulée, que le permis de conduire lui soit restitué et que la mesure soit radiée du système d'information relatif à l'admission à la circulation. Par ailleurs, il requiert la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire sous suite de frais et dépens. Il relève qu'il n'existe aucune certitude concernant la prétendue dilution des urines; qu'il n'a jamais rencontré de problèmes de consommation abusive de drogues par le passé comme l'atteste un certificat médical du Dr A.________ déposé à l'appui du recours; qu'il n'a jamais été en traitement pour un motif de consommation abusive de drogue et que l'extrait de la partie mesures administratives du système d'information relatif à l'admission à la circulation ne fait pas état de sanctions en lien avec une éventuelle consommation de drogue, si bien qu'il était erroné de retenir qu'il n'avait pas réussi à démontrer sa non-dépendance à la cocaïne. Il estime que les deux contrôles routiers aléatoires effectués à plus de trois mois d'intervalle ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire et que les analyses toxicologiques confirment l'absence de toute toxicodépendance. Il se tient par ailleurs à disposition du Tribunal pour nouveau contrôle toxicologique.

C.                               Sans formuler d'observations, le département et le SCAN concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Selon l'article 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance l'en empêchant (art. 14 al. 2 let. c LCR).

Selon l’article 16 al. 1 1re phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'article 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les principes posés aux articles 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Ces mesures constituent des retraits de sécurité.

Aux termes de l'article 30 OAC, le permis de conduire peut par ailleurs être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), la mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité de l’article 16d LCR.

b) Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'article 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20.10.2010 concernant Via sicura [ci-après : message], FF 2010 7755). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné lorsqu'il y a un risque important de dépendance aux « drogues dures », même si la personne visée n'est pas sous l'effet d'une drogue au moment du contrôle (art. 15d al. 1 let. b LCR; message, FF 2010 7755-7756). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.02.2008 [1C_282/2007] cons. 2.3; ATF 139 II 95 cons. 3.4.1), en cas de soupçons de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit en principe soumettre l'intéressé à une expertise médicale. Les experts s'accordent à dire que la consommation de cocaïne conduit rapidement à une dépendance psychologique marquée et une consommation occasionnelle de cette substance ne permet pas de conclure d'emblée et de façon certaine à l'existence d'une dépendance, c'est pourquoi une expertise médico-légale s'avère nécessaire dans tous les cas où les circonstances concrètes font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (art. 30 OAC) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Cela étant, si le fait d'ordonner un examen médical ou une autre clarification se justifie déjà par un simple doute quant à l'aptitude à la conduite (arrêt du TF du 28.03.2013 [1C_593/2012] cons. 3.1), une décision de retrait préventif n'est possible qu'en cas de soupçon concret et sérieux d'inaptitude représentant un risque particulier et un danger immédiat pour les autres usagers (arrêt du TF du 20.11.2014 [1C_277/2014] cons. 2), les faits devant être appréciés ici au degré de la vraisemblance en fonction des éléments dont l'autorité dispose en l'état (arrêt du TF du 30.09.2011 [1C_219/2011] cons. 2.2 et 2.5).

c) En l’absence de règles spécifiques permettant à la Cour de céans de statuer en opportunité (art. 33 let. d LPJA), c’est en principe à l’autorité cantonale de première instance qu’il échoit d’apprécier la nécessité d’une vérification de l’aptitude d’un conducteur et de décider d’associer ou non la vérification de l’aptitude à un retrait préventif. Il faut considérer que l’autorité administrative est en effet mieux à même d’apprécier, dans le cadre de la pesée des intérêts, si un conducteur peut être considéré comme une source de danger particulière pour les autres usagers de la route. La Cour de droit public, à l’instar du Tribunal fédéral, fait donc preuve de retenue en la matière (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 23, p. 183).

3.                                En l'espèce, indépendamment du fait de savoir si l'échantillon d'urine du 1er décembre 2020 était dilué ou non, les résultats des analyses toxicologiques effectués par le CURML concernant les échantillons prélevés les 6 septembre et 30 novembre 2020 permettaient de considérer que le recourant n'avait pas réussi à démontrer sa non-dépendance à la cocaïne. Il y a lieu de relever en particulier, qu’alors qu'il faisait l'objet de contrôles durant la période du 24 novembre au 8 décembre 2020, il a été dénoncé à nouveau le 30 novembre 2020 en raison des résultats positifs d'un test et que le rapport toxicologique y relatif, comme le premier, a mis en évidence une consommation de cocaïne datant de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement. Comme relevé ci-dessus, le fait que le recourant n'a pas conduit sous l'emprise de stupéfiants ne lui est d'aucun secours. Les circonstances précitées doivent être prises en considération à titre d'indices concrets d'une problématique de dépendance à la drogue. Le fait que le Dr A.________ atteste qu'à sa connaissance son patient ne présente aucun problème de consommation abusive de drogues et n'a jamais été en traitement pour ce motif ne permet pas d'écarter un risque de dépendance, pas plus d'ailleurs que l'absence de sanctions en lien avec une éventuelle consommation de drogues. L'autorité intimée pouvait donc, au moins provisoirement et en l'état actuel de la procédure, légitimement s'interroger sur l'aptitude du recourant à conduire sans danger un véhicule à moteur. Une preuve stricte n'est à cet égard pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond.

En conclusion, le retrait préventif dans l'attente de l'examen médical qu'il y a lieu de mettre en œuvre apparaît comme une mesure tout à fait soutenable. La décision attaquée et celle du SCAN sont donc conformes au droit et peuvent dès lors être confirmées. La Cour de céans ayant pu statuer sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet. Par ailleurs, le dossier ayant permis de juger la cause en l'état, il n'y a pas lieu de soumettre l'intéressé à une nouvelle expertise toxicologique.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Ce dernier était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 4 al. 1 LAJ). Il faut en effet admettre que les perspectives de gagner le recours étaient notamment plus faibles que les risques de le perdre (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1). Les frais de la cause sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.    Rejette la demande d'assistance judiciaire.

4.    Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 mai 2021

 

 

Art. 15d51LCR
Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite
 

1 Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:

a. conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;

b. conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;

c. infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route;

d. communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité52;

e. communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.

2 L’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil.53 Elle peut réduire l’intervalle entre deux examens si l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.

3 Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l’autorité de surveillance des médecins.

4 Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.

5 Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière.


51 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l’al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 62912013 4669FF 2010 77032012 5501).

52 RS 831.20

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807FF 2017 3449 3617).

 

Art. 16d79 LCR
Retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite
 

1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la con­duite;

c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards en­vers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait pro­noncé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infrac­tion commise.

3 Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:

a. les conducteurs incorrigibles;

b. tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis.80


79 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 27672004 2849FF 1999 4106).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291FF 2010 7703).

 

Art. 30137 OAC
Retrait du permis à titre préventif
 

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.


137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697)