A. Condamné par jugement du 24 mai 2018 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à trois ans de peine privative de liberté, dont un an ferme et deux ans avec sursis pendant deux ans pour abus de confiance, X.________ a débuté l’exécution de sa peine le 24 novembre 2019 à l’établissement [aaa] sous le régime de la semi-détention (décision du 15.10.2019 de l’Office de l’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP).
Le 1er avril 2020, l’établissement pénitentiaire a informé l’OESP de sa fermeture à partir du 9 avril 2020 jusqu’au 1er juin 2020 au moins, en raison de la pandémie de Covid-19. Par décision du 2 avril 2020, l’OESP a interrompu l’exécution de la peine de X.________ dès le 5 avril 2020 et à tout le moins jusqu’au 1er juin 2020 et ordonné sa libération au 5 avril 2020. Ce prononcé a été annulé par le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC ou le département; décision du 18.08.2020) pour violation du droit d’être entendu. Parallèlement, à la suite de l’information d’une réouverture de l’établissement [aaa] pour le mois d’août 2020, l’OESP a ordonné à X.________ de réintégrer l’établissement au 30 août 2020 (ordre d’exécution du 30.06.2020). Celui-ci, se prévalant de l’effet suspensif au recours contre la décision d’interruption, s’est opposé à cette réintégration (courriers du 03.07.2020 à l’OESP et du 13.07.2020 au Service juridique du DJSC), ce qui a conduit l’OESP à y renoncer (courrier du 14.07.2020).
Auditionné le 23 octobre 2020, X.________ a en particulier déploré les circonstances entourant l’interruption de sa peine, intervenue de manière immédiate et abrupte. Dans ses observations du 15 décembre 2020 après avoir été informé qu’une place était disponible à partir du 17 janvier 2021, il a demandé à ce que sa peine soit réputée subie au 23 novembre 2020, date correspondant à la fin de sa peine si celle-ci n’avait pas été interrompue. A l’appui de cette demande, il a fait valoir en particulier le caractère brutal de sa sortie de prison, les conditions de vie difficiles qui en ont découlé et l’écoulement du temps. Par décision du 17 décembre 2020, l’OESP a confirmé l’interruption de l’exécution de la peine entre le 5 avril 2020 et le 16 janvier 2021, retiré l’effet suspensif à un recours, ordonné à l’intéressé de se présenter le 17 janvier 2021 à 16 heures à l’établissement [aaa] afin d’y exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention et rappelé que le recours contre une décision de placement n’a pas d’effet suspensif. En substance, l’OESP a considéré que l’interruption au sens de l’article 92 CP se justifiait au vu de la fermeture complète de l’établissement, de l’impossibilité de transférer l’intéressé dans un autre centre de détention ou de mettre en œuvre des formes d’exécution dérogatoires.
X.________ a interjeté recours devant le DJSC contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif et à ce qu’il soit dit que la peine ferme soit considérée comme purgée au 23 novembre 2020. En substance, se référant à des recommandations européennes, il a fait valoir que l’autorité aurait dû privilégier des mesures de substitution, voire opter pour une grâce ou une amnistie, plutôt que d’interrompre l’exécution de la peine; cette mesure, prise dans l’urgence sans aucun accompagnement, l’ayant exposé à plusieurs difficultés qu’il a dû assumer seul. Il a par ailleurs soutenu que les conditions de l’article 92 CP n’étaient pas réalisées, dans la mesure où l’interruption devait rester exceptionnelle et être fondée sur des motifs graves liés à la personne du détenu, et non pas à des circonstances extérieures. Invoquant par ailleurs la durée de l’interruption, le caractère abrupt et immédiat de cette mesure, qui l’a obligé à trouver une solution de secours une fois sorti de prison, il a relevé que la poursuite de l’exécution de la peine avait perdu tout son sens et qu’il fallait considérer qu’il avait purgé l’intégralité de sa peine au 23 novembre 2020. Il en a conclu que l’OESP devait renoncer à exiger l’exécution du solde de sa peine.
Après avoir suspendu le placement de l’intéressé en vue d’y exécuter le solde de la peine sous le régime de la semi-détention (décision du 01.02.2021), le département a, par décision du 4 mars 2021, rejeté le recours, considérant que les mesures de substitution, voire le passage à un régime de détention ferme, n’étaient pas envisageables et que l’OESP n’avait donc pas d’autres choix que d’interrompre l’exécution de la peine.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif, à l’annulation de la décision du 4 mars 2021 et à ce qu’il soit dit qu’il a purgé la partie ferme de la peine privative de liberté au 23 novembre 2020. En substance, il reprend les arguments développés devant le département. En particulier, il soutient que la durée de l’interruption, le caractère brutal de sa sortie de prison, les conditions de vie difficiles qui en ont découlé sont contraires au droit. Il considère qu’il ne saurait être tenu pour responsable des problèmes d’organisation liés à la pandémie et encore moins en pâtir. Ce d’autant qu’il a "toujours manifesté (…) sa volonté de purger sa peine et redresser le tort qu’il a causé".
C. Tant le département que l'office concluent au rejet du recours en se référant à leur décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l’article 92 CP (cf. également art. 58 al. 1 LPMPA), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines privatives de liberté et mesures qui entraînent une privation de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un "motif grave", d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 cons. 5 et les références citées). Le Code pénal ne définit pas ce concept, de sorte que l’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation commandant de prendre en compte les circonstances individuelles du condamné. En réalité, ce pouvoir reste fortement restreint au regard de la subsidiarité de l’interruption, du principe de l’exécution continue des peines et de celui de l’égalité de traitement dans la répression (Bendani, in Commentaire romand Code pénal I, Bâle, 2ème éd., 2021, ad art. 92, ch. 15). Le motif d’interruption le plus fréquent est la maladie. Conformément à la jurisprudence, l'exécution de la peine ne peut être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé, qu'il s'agisse de l'exécution ordinaire ou des formes dérogatoires d'exécution prévues à l'article 80 CP. Seuls sont ainsi des motifs pertinents, au regard de la jurisprudence, les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné (ATF 135 V 361 cons. 5.4.1; 136 IV 97 cons. 5.1 et les références citées). Le motif de l’interruption peut également être familial (décès, maladie physique ou psychique ou autres situations particulières visant le conjoint, les enfants ou les proches du détenu), patrimonial ou professionnel (liquidation d’une affaire importante et urgente ou la survie d’une entreprise ou d’un commerce gravement mis en péril par la détention de l’exploitant). Ces cas devraient toutefois rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficultés (Bendani, op. cit., ad art. 92, ch. 20 et 21). La liste des motifs graves n’est pas exhaustive. L’interruption de l’exécution peut encore s’imposer lorsqu’elle paraît être la seule solution applicable (Bendani, op. cit., ad art. 92, ch. 22).
L'interruption de l'exécution ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsque les autres formes d'exécution (par ex. art. 77a, 77b, 79a, 79b CP) ou aménagements (par ex. art. 80, 84, 90 al. 4 CP) dans l'exécution de la peine ou de la mesure se révèlent insuffisants (Bendani, op. cit., ad art. 92 CP ch. 5 ss).
b) Si l’interruption est admise, le condamné quitte l’établissement pénitentiaire et n’est donc plus soumis ni aux règles, ni au régime disciplinaire de la prison. Il reste toutefois soumis à l’autorité d’exécution, qui doit pouvoir lui imposer des conditions, par analogie avec les règles sur le sursis, le congé ou la libération conditionnelle, dans la mesure où les lois cantonales ne prévoient rien à ce sujet. Les conditions ou règles de conduite imposées doivent être raisonnables et proportionnées. Si un ensemble de conditions équivaut à une détention matérielle, la non-imputation de l’interruption sur l’exécution de la peine peut se révéler inéquitable. La loi ne règle pas la durée de l’interruption. L’autorité doit donc la mesurer en fonction des besoins qui la motivent. Elle la fixe, en principe, pour une durée déterminée, susceptible d’être prolongée. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut la prononcer pour un laps de temps indéterminé. L’autorité doit alors ultérieurement vérifier si la continuation de l’interruption se justifie toujours et révoquer sa décision, lorsque le besoin a été satisfait ou que d’autres circonstances, telles que la sécurité publique, nécessitent la fin de l’interruption. La durée de l’interruption n’est pas imputée sur la durée de l’exécution de la peine. A l’inverse, le transfert d’un détenu dans un hôpital ou l’obtention d’une autorisation de sortie, qui ne constituent pas des interruptions dans l’exécution de la peine, sont inclus dans la période de détention, de sorte que ces aménagements peuvent être plus favorables au détenu. L’exécution de la peine privative de liberté vise à améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). On peut dès lors se poser la question du sort de la rééducation en cas d’interruption de la peine. Il faut en tout cas admettre que celui qui, au bénéfice d’une interruption, se comporte correctement contribue ainsi à la formation du pronostic favorable, nécessaire par exemple pour l’obtention de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) ou de congés (art. 84 al. 4 CP) (Bendani, op. cit, ad art. 92, ch. 23 à 26).
c) La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (ci-après : CCDJP) a édicté le 6 avril 2020 un guide sur la gestion du Covid-19 dans les établissements de détention. Aux termes du chiffre 4 de ce guide, les personnes exécutant leur peine sous forme de semi-détention et se trouvant dans la phase de progression du travail externe peuvent, si elles sont logées séparément des autres groupes de personnes détenues, continuer à quitter l'établissement pénitentiaire pour travailler, pour autant que ce travail ne puisse pas être réalisé au sein de l’établissement (4.1). Si le Conseil fédéral étend le confinement au travail ou si la personne détenue perd son emploi, celle-ci poursuit l’exécution de sa peine privative de liberté en régime ordinaire. Une interruption de peine reste possible si la situation extraordinaire actuelle l’exige (ch. 4.2). Les cantons peuvent en tout temps édicter des dispositions plus restrictives concernant la semi-détention et le travail externe (ch. 4.3).
De même, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fait une déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus le 20 mars 2020. Parmi ceux-ci, il a décrété que toutes les mesures possibles pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes privées de liberté devaient être prises (principe no 1), ou encore qu’il convenait de recourir aux mesures de substitution à la privation de liberté, notamment en cas de surpopulation carcérale (principe no 5).
3. Aux termes de l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 cons. 5.2).
4. a) Le recourant conteste tout d’abord que les conditions d’une interruption de l’article 92 CP sont remplies. En l’occurrence, la fermeture unilatérale de l’établissement [aaa] dès le 9 avril 2020 en raison de la pandémie de coronavirus a été annoncée le 1er avril 2020 à l’OESP. Face aux difficultés à trouver, dans l’urgence (moins de 8 jours), un autre établissement pénitentiaire susceptible d’accueillir le recourant pour exécuter la peine sous le régime de semi-détention ou encore à mettre en place des mesures de substitution (travail d’intérêt général, bracelet électronique, etc.) – à supposer que cela eût été envisageable, l’OESP ayant argué l’impossibilité de transférer l’intéressé ou de mettre en œuvre de telles mesures qui ont été suspendues au début de la crise sanitaire –, on ne voit pas quelle mesure moins invasive l’OESP aurait pu proposer au recourant, du moins dans un premier temps. En particulier, un placement dans un établissement pénitentiaire fermé, auquel le recourant se serait certainement opposé (et à supposer également que cette solution eût été possible compte tenu des restrictions évoquées par l’OESP), aurait constitué une solution difficilement conciliable avec la poursuite de son activité professionnelle en qualité d’indépendant, sans compter, d’ailleurs, les éventuels risques auxquels le recourant aurait été confronté sur le plan sanitaire dans un milieu fermé. C’est pourtant cette solution qui était privilégiée par le guide de la CCDJP. Par ailleurs, on peut douter que l’une des conditions au moins du travail d’intérêt général (solde de peine de 6 mois, art. 79a al. 1 let. b CP) étaient à ce moment-là remplies. A cela s’ajoute que l’aménagement d’une telle mesure nécessitait une planification qu’il n’était pas possible, quoi que le recourant en dise, de réaliser dans un délai aussi court. Elle aurait également impliqué une certaine collaboration du recourant, qui faisait défaut. Ce raisonnement vaut également pour la surveillance électronique, étant précisé que cette mesure implique notamment que le condamné dispose d’un logement fixe (art. 79b al. 2 let. b CP) et que la peine globale ne dépasse pas 12 mois (art. 79b al. 1 let. a CP, cf. Bendani, op. cit, ad art. 79b, ch. 8), ce qui n’était manifestement pas le cas en l’occurrence. Cette question a d’ailleurs été abordée avec le condamné lors des discussions sur le mode d’exécution de peine, raison pour laquelle le recourant a demandé à bénéficier du régime de semi-détention (cf. journal du 21.09.2018). Enfin, pour les motifs figurant dans la décision du DJSC, le travail externe (art. 77a CP) n’entrait pas davantage en ligne de compte.
En définitive, l’interruption du 5 avril au 1er juin 2020 (décision du 02.04.2020), qui correspondait à la durée prévisible de fermeture de l’établissement [aaa], apparaissait comme la seule option envisageable. La liste des motifs graves de l’article 92 CP n’est pas exhaustive et n’est pas obligatoirement liée à la personne du détenu. En particulier, l’interruption de l’exécution peut s’imposer lorsqu’elle paraît être la seule solution applicable, ce qui était le cas, quoi que le recourant en dise. Il faut à cet égard tenir compte de la situation sanitaire qualifiée de "situation extraordinaire" par le Conseil fédéral. Aussi, dans ce contexte particulier, les mesures sanitaires en cours plaidaient en défaveur de la mise en place d’un nouveau mode d’exécution, qui n’était pas réalisable dans un délai aussi court et qui aurait nécessité de contourner, parfois dans des proportions importantes, les conditions légales mises à leur octroi. Certes, face à la crise sanitaire, certains auteurs ont préconisé un recours plus large aux mesures de substitution à la privation de liberté lorsque cela était possible, en particulier dans les situations de surpopulation carcérale ou en faveur des personnes vulnérables (Huwiler/Weber, Corona-Pandemie: Dringliche strafprozessuale Fragen in Haftfällen, in: Jusletter 18.05.2020, chiffre 6; cf. également à ce propos principe no 5 de la déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID 19) du CPT précité, cons. 2c). Si on peut admettre que les autorités fassent preuve de souplesse dans les domaines dans lesquelles elles ont une marge d’appréciation, elles restaient néanmoins tenues de respecter les dispositions légales régissant l’exécution des peines. Le Conseil fédéral n’a en effet pas modifié les conditions mises à l’octroi de mesures de substitution dans les ordonnances destinées à lutter contre le coronavirus, pas plus qu’il n’a envisagé l’application de règles particulières ou d’assouplissement en matière d’exécution des peines. Le guide à l’intention des services chargés de l’exécution des sanctions pénales ne prévoit pas davantage de nouvelles modalités d’exécution de peine.
Pour ces motifs, l’interruption de l’exécution de la peine prononcée par l’OESP dès le 5 avril 2020 est conforme au droit. La jurisprudence à laquelle le recourant se réfère (arrêt du TF du 28.04.2020 [1B_160/2020] cons. 3.4) n’est pas pertinente. Le Tribunal fédéral se limite dans cette affaire à constater que la seule référence à la situation sanitaire dans les prisons suisses depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus ne constitue pas une motivation suffisante à l’aune des exigences posées à l’article 42 al. 2 LTF justifiant la libération du détenu.
b) Certes, il ne faut pas nier les difficultés auxquelles le recourant a, ce faisant, été confronté, puisqu’il a dû trouver, dans l’urgence, une solution de logement. On ne peut toutefois raisonnablement considérer que cette situation est assimilable à un traitement inhumain ou dégradant, comme il le laisse entendre. On peut d’ailleurs largement tempérer ses griefs relatifs aux difficultés éprouvées durant la période d’interruption de sa peine. En effet, le recourant semble s’être accommodé de ses conditions de vie depuis l’interruption de la peine. Sa prétendue volonté "de purger sa peine et redresser le tort qu’il a causé" n’a pas été concrétisée dans les faits. Il n’a pas accepté de réintégrer l’établissement [aaa] lorsque celui-ci était à nouveau prêt à l’accueillir, dès le 30 août 2020 (soit moins de 5 mois après la libération), pas plus qu’il n’a envisagé d’y retourner dès le 17 janvier 2021. L’argument invoqué à l’appui de son refus d’être à nouveau placé en semi-détention laisse à cet égard particulièrement songeur. Sous couvert de l’effet suspensif assorti au recours contre l’interruption de l’exécution de peine, il a refusé de donner suite à la mesure de placement ordonnée le 30 juin 2020 (courriers du 03.07.2020 et du 13.07.2020), quand bien même il s’était déclaré disposé à poursuivre l’exécution de sa peine en semi-détention peu de temps avant (courriel du 10.06.2020 adressé aux responsables de l’établissement [aaa]). Outre que l’on ne comprend pas la portée que l’effet suspensif à l’interruption de l’exécution de peine pouvait avoir sur la décision de placement, qui elle, en est dépourvu (art. 52 al. 2 LPMPA), le comportement tendant à demander l’annulation de l’interruption de l’exécution de peine en invoquant principalement qu’une mesure de substitution devait être préférée, puis à refuser une telle mesure dès que celle-ci était à nouveau possible, est contradictoire et viole le principe de la bonne foi (cons. 3 ci-dessus). On rappellera en effet que la semi-détention constituait la seule alternative à la peine privative de liberté ferme pouvant entrer en ligne de compte dans le cas particulier.
5. Le recourant invoque en vain l’article 75 al. 6 CP pour obtenir sa libération immédiate. Cette disposition prévoit la possibilité, sous conditions, de renoncer à l’exécution d’une peine lorsqu’un détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît qu’il existait contre lui un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté. Elle suppose donc plusieurs condamnations, dont l’une d’elle a été oubliée, et n’entre manifestement pas en ligne de compte ici, dans la mesure où le recourant a été condamné sur la base d’un seul jugement.
6. Dans le cas particulier, l’interruption n’a été soumise à aucune condition. Le recourant a été libéré le 5 avril 2020, avec l’indication qu’il serait convoqué ultérieurement pour l’exécution du solde de sa peine. La durée de l’interruption n’a par conséquent pas à être imputée sur la durée de l’exécution de la peine (cons. 2b ci-dessus), ce d’autant que, pour les motifs qui précèdent (cons. 4b), le recourant a utilisé des moyens dilatoires, en violation des règles sur la bonne foi, pour faire durer cette interruption, dans le seul but de voir finalement sa peine réduite. Les griefs d’une "double peine" et de l’écoulement du temps doivent donc être écartés.
7. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le présent arrêt rend la demande de restitution (recte : octroi) d'effet suspensif sans objet.
La décision de l’OESP n’a pas été prise dans le cours ordinaire de l'application ou de l'exécution des peines et mesures (art. 108 al. 1 LPMPA). Malgré l'échec prévisible des conclusions du recourant, dans le cadre d'un recours qui se situe à la limite de la témérité, il n’y a toutefois pas lieu de faire application de la règle de l’article 108 al. 2 LPMPA dans la mesure où le recourant n’est pas à l’origine de la décision de l’OESP. Il est donc statué sans frais. Vu le sort de la cause, le recourant n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Statue sans frais.
4. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2021
L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.