A. Le 4 août 2020, X.________ circulait au guidon de son motocycle Honda Transalp 600V sur l'avenue [aaaa] à Z.________ en direction est. Le véhicule Land Rover le précédant s'est arrêté à la hauteur d'un passage pour piétons. X.________ a freiné et sa roue avant s'est bloquée, sa moto s'est couchée sur le côté gauche et il a glissé sur la chaussée sur une distance d'environ onze mètres pour aller heurter l'arrière du véhicule précité. Par décision du 12 octobre 2020, la commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois considérant que l'infraction était moyennement grave. Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 2 mars 2021. Il a considéré que la thèse de l'intéressé, selon laquelle c'est en raison de l'arrêt net et brusque du conducteur qui le précédait qu'il a dû effectuer un freinage d'urgence, ne trouvait aucun point d'ancrage dans le dossier et que cet élément n'avait pas été mentionné dans les premières déclarations à la police. Il a ajouté que, quoi qu'il en soit, si le conducteur de la Land Rover n'avait pas vu les piétons s'engager, cela n'excuserait pas le motocycliste qui aurait dû les voir et anticiper la manœuvre de freinage de l'autre conducteur, si bien que son inattention ne peut être qualifiée de bénigne. La mise en danger ne saurait par ailleurs être considérée comme abstraite dès lors qu'un choc est survenu et a été précédé d'une glissade sur environ 11 mètres. Il a retenu dès lors que la commission n'avait pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en qualifiant l'infraction de moyennement grave.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et au prononcé d'un avertissement, sous suite de frais et dépens. Il allègue avoir circulé à une distance suffisante du véhicule qui le précédait et que c'est en raison de l'arrêt net et brusque de ce dernier qu'il a immédiatement réagi en freinant énergiquement, si bien que sa perte de maîtrise doit être qualifiée de faute légère. Il qualifie la mise en danger d'abstraite et légère, aucun usager de la route n'ayant été blessé ou mis en danger, à l'exception du conducteur de la Land Rover qui ne l'a tout au plus été que de manière abstraite et très légère.
C. Invités à se déterminer, le département et le SCAN ont renoncé à déposer des observations tout en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du TF du 08.10.2014 [1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447 cons. 3.2).
L’infraction légère au sens de l’article 16a al. 1 let. a LCR requiert une doublé légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138, JT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 388). Cette mise en danger légère représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par amendes d'ordre. La caractéristique de l'infraction (assez légère) réside en ceci qu'elle évacue "par le haut" les infractions dont seul l'un des éléments constitutifs est bénin, l'autre étant de moyenne gravité. En effet, alors qu'une infraction grave ne peut être retenue lorsqu'un des éléments constitutifs n'est pas qualifié de grave, une infraction ne peut plus être qualifiée de légère dès qu'un seul de ses éléments constitutifs est qualifié de moyennement grave.
b) Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Commentaire suisse de la circulation routière, p. 382 ad. art. 31 LCR et les références citées).
3. Le recourant n'a pas formulé d'observations suite au courrier du SCAN du 1er septembre 2020 mentionnant une perte de maîtrise suite à un freinage énergique et l'informant que l'infraction paraissait à première vue entraîner le retrait de son permis de conduire ou, pour le moins, l'envoi d'un avertissement et l'informant que, s'il ne se prononçait pas, il serait considéré qu'il admet l'infraction. Ce n'est que dans son recours au département qu'il a invoqué pour la première fois un arrêt brusque du conducteur du véhicule le précédant, le freinage d'urgence de ce dernier ayant été à l'origine de sa perte de maîtrise. En présence de deux versions des faits contradictoires, il faut en principe accorder la préférence à la première, généralement donnée avant que l'intéressé n'en connaisse les conséquences juridiques (notamment arrêt du TF du 01.02.2006 [U 212/05] cons. 3.1; arrêt du TF du 16.12.2008 [6B_935/2008]; ATF 121 V 47 cons. 2a et les références citées). C'est avec raison que le département a retenu que si l'intéressé avait été véritablement surpris par la manœuvre de l'autre conducteur, il l'aurait signalé à la police.
Le recourant invoque par ailleurs qu'il n'a pas violé les articles 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR relatifs à la distance suffisante à observer envers tous les usagers de la route, étant donné que l'addition de la distance de freinage de 11 mètres avec la distance de réaction de 10,5 mètres donne une distance totale de 21,5 mètres supérieure à la distance de sécurité de 17,5 mètres nécessaire en cas de conduite à 35 km/h. Outre le fait que la vitesse à laquelle circulait l'intéressé n'a pas été établie, c'est en raison d'une perte de maîtrise que le SCAN a procédé à un retrait de permis, le département mentionnant d'ailleurs l'article 31 al. 1 LCR relatif à la perte de maîtrise. Or, la jurisprudence citée par le recourant ne concerne pas des cas où il y a eu perte de maîtrise.
4. Il y a dès lors lieu de retenir que c'est en raison d'une inattention que le recourant a dû effectuer un freinage brusque qui a entraîné une perte de maîtrise de son véhicule. On ne saurait considérer qu'il s'agit d'une faute bénigne correspondant à une négligence légère qui peut être retenue même si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée à un conducteur qui a adopté un comportement routier fondamentalement juste (Bussy et consorts, op. cit., ch. 1.4, p. 245). Or, on ne saurait considérer que tel est le cas puisque l’intéressé circulait sur l’avenue [aaaa] où étaient présentes d’autres voitures et où se situe un passage pour piétons. Comme l'a retenu le département, même si le conducteur de la Land Rover n'avait pas vu les piétons s'engager, le recourant aurait dû les voir et anticiper la manœuvre de freinage de l'autre conducteur. Le fait que le recourant circule en moto depuis 43 ans sans problèmes et que le freinage est délicat sur un véhicule deux-roues, ne permet pas de qualifier la faute de légère, le conducteur devant en toutes circonstances faire preuve d'une attention suffisante et connaître son véhicule. La faute devant être qualifiée de moyennement grave, cela suffit pour qualifier l'infraction de la même sorte. Quoi qu'il en soit, l'appréciation du département ne prête pas flanc à la critique dès lors qu'il y a eu collision. Même si elle a eu lieu à faible vitesse, la mise en danger est en l'occurrence plus grave que dans les cas où le Tribunal fédéral l'a qualifiée de légère (« Touchette à vitesse très réduite sur un parking », « Collision à 10 km/h de deux VA quittant un cédez le passage », « Perte de maîtrise commise à faible vitesse en marche arrière contre un VA parqué, même dans une rue vide de trafic, vélos et piétons »; (Bussy et consorts, op. cit., ch. 1.3, 1.5, 6.2.1, 6.3.1 ad art. 16b LCR). Le seul fait qu'il n'y a pas eu de blessé ne permet pas de conclure à l'absence de mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave (Bussy et consorts, op. cit, ch. 1.3 ad art. 16a LCR et 1.3 ad art. 16b LCR).
5. Le recours doit être déclaré mal fondé et être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'y a de ce fait pas droit à allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 juillet 2021
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a.67en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
b.68 conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
bbis.69 enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
c.70 conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
d.71 soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour un mois au minimum;
b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves;
e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
f.72 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.
66 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
69 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
72 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.
1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2 Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.106
2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:
a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs107 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route108);
b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c. aux moniteurs de conduite;
d. aux titulaires d’un permis d’élève conducteur;
e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;
f. aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai.109
2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.110
3 Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.111 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
107 RS 745.1
108 RS 744.10
109 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
110 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).