A.                            X.________, active en dernier lieu dans le domaine du coaching professionnel et de la formation d’adultes, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 28 mai 2019 au 27 mai 2021 pour la recherche d’une activité de coach et formatrice d’adulte. Elle a fait l’objet par l’Office du marché du travail du Service de l’emploi d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours pour la remise tardive de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2019 (décision du 24.01.2020).

Par courriel du 23 juin 2020, le conseiller de la prénommée l’a priée de poser sa candidature pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) en qualité de « formateur d’adultes » auprès de A.________ Sàrl, à Genève. Le 22 septembre 2020, à l’occasion d’un entretien (téléphonique) avec l’assurée, son conseiller a requis de sa part la preuve par e-mail de sa postulation. Elle lui a répondu, par courriel du 24 septembre suivant, qu’elle n’avait pas postulé car le lieu de travail était à Genève et ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’assumer les frais de déplacement. Avisé de ce cas, l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l’emploi a sollicité des explications de l’intéressée avant de statuer. Usant de son droit d’être entendue, celle-ci a en particulier fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permettait pas de se déplacer trop loin de son domicile et que si elle avait accepté ce poste, qui plus est à durée déterminée, elle n’aurait pas pu financer l’achat de l’abonnement mensuel de train ni même se nourrir (courriel du 19.10.2020).

Par décision du 2 novembre 2020, l’ORCT a prononcé une suspension de 33 jours indemnisables à l’encontre de X.________ qualifiant son refus de postuler à l’emploi qui lui était assigné de faute grave. Il a considéré que celle-ci était motorisée, que la durée de déplacement entre son domicile et le lieu de travail était inférieure à deux heures, de sorte que l’emploi était de ce point de vue réputé convenable, que l’annonce mentionnait par ailleurs que le télétravail était en partie possible, que la prénommée n’avait même pas pris la peine de se renseigner à ce sujet auprès du potentiel employeur ou de faire part de ses inquiétudes à son conseiller et que la quotité de la suspension tenait compte, au titre de circonstance aggravante, du fait qu’elle avait déjà été sanctionnée d’une suspension quelques mois auparavant.

Statuant sur l’opposition de l’intéressée, qui alléguait qu’elle n’avait pas la possibilité de se rendre à Genève en voiture (cette dernière n’étant plus en état de marche pour effectuer de tels trajets et les coûts de réparation entameraient son minimum vital), de sorte que la durée de déplacement en train (plus de 2 heures) rendait le travail non convenable, que renseignements pris auprès de A.________ Sàrl, le télétravail n’était pas possible pour l’emploi proposé et que, par ailleurs, elle avait contesté la suspension dont elle avait fait l’objet, l’ORCT l’a rejetée par décision du 15 mars 2021. En résumé, il a retenu que l’intéressée, dont les dépenses courantes se situaient manifestement au-delà de ses besoins essentiels, ne pouvait pas invoquer son minimum vital comme argument l’empêchant d’entretenir sa « Porsche » pour se rendre à son travail, qu’elle n’établissait pas que l’emploi pour lequel elle avait refusé de postuler était incompatible avec le télétravail et que, depuis son inscription au chômage, elle effectuait ses recherches d’emploi également dans des lieux éloignés de son domicile, y compris à Genève.

B.                            X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande l’annulation. Reprenant les arguments qu’elle a fait valoir en procédure d’opposition, elle ajoute qu’elle a acquis son véhicule en 2008, d’occasion, alors que sa situation financière était totalement différente, qu’en 2020, elle vivait avec le minimum vital étant donné qu’elle avait une saisie sur son salaire par l’office des poursuites et que si elle était prête de sa propre initiative à prendre un emploi à durée indéterminée réputé non convenable en raison de la durée des trajets, l’autorité ne pouvait en revanche pas l’y contraindre.

C.                            Renonçant à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 et 3 LACI). N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI). Est en principe déterminant le temps de trajet au moyen des transports publics. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans certaines circonstances, l’obligation de l’assuré d’entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou l’abréger peut le contraindre à utiliser la voiture dont il dispose. Encore faut-il, pour qu’une telle exigence soit posée, que sa situation financière lui permette d’assumer les charges liées à l’utilisation d’un véhicule privé, sans porter atteinte à son minimum vital qui inclut son devoir d’entretien à l’égard des membres de sa famille (arrêt du TF du 16.05.2001 [C 386/00] cons. 3a et les références citées).

b) Selon l’article 30 al. 1, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 cons. 3b; arrêt du TF du 27.10.2020 [8C_468/2020] cons. 3.2 et les références). L'article 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b; arrêts du TF du 10.02.2020 [8C_750/2019] cons. 4.1 et du 17.03.2015 [8C_865/2014] cons. 3 et les références).

c) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article 45 al. 3 OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 cons. 4.1, 130 V 125 cons. 3.5).

3.                            En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée n’a pas donné suite à une assignation à postuler pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) qui correspondait à ses aptitudes. Celle-ci prétend toutefois que cet emploi, dont le lieu de travail était à Genève, n’était pas convenable dans la mesure où il impliquait une durée de déplacement en train supérieure à deux heures depuis son domicile, ce qui est admis par l’intimé. Ce dernier a néanmoins retenu le caractère convenable de cet emploi au motif qu’il pouvait être exigé de l’intéressée qu’elle utilise son véhicule privé, ce qui ramenait la durée du trajet à 1 h 22 minutes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant (cons. 2a), pour contraindre un assuré à utiliser son véhicule privé, encore faut-il que les charges liées à cet usage ne portent pas atteinte à son minimum vital. L’intimé a évacué ce point en retenant qu’il « ne fait nul doute que les dépenses courantes de l’assurée se situent au-delà de ses besoins essentiels », que « l’acquisition d’une Porsche entraîne des coûts d’entretien et de réparation élevés, ce que l’assurée ne pouvait ignorer » et qu’elle « ne saurait s’en prévaloir à son avantage en invoquant des difficultés financières ». Outre que, selon les déclarations de la recourante, il est question d’une voiture acquise d’occasion en 2008, cette motivation est non seulement empreinte de préjugés, mais surtout cela ne dispensait quoi qu’il en soit pas l’intimé d’examiner si les charges liées à l’usage de sa voiture privée auraient contraint la recourante à entamer son minimum vital. L’annonce indiquait en effet que le « Home service » était « en partie possible », ce qui signifiait a contrario que des déplacements au lieu de travail à Genève étaient nécessaires. Indépendamment du devis du 4 juin 2020 (CHF 5'558.90) relatif au service d’entretien de sa voiture – dont il ne résulte pas que ce véhicule ne satisfaisait plus aux prescriptions légales de sécurité et qu’il ne pouvait plus circuler si ces travaux n’étaient pas effectués –, la recourante allègue que, en 2020, elle vivait avec le minimum vital en raison d’une saisie sur son salaire de l’office des poursuites. Cette circonstance est confirmée par un avis d’une saisie sur les indemnités de chômage de l’assurée, établi le 8 juin 2020 par l’office des poursuites, qui indiquait à sa caisse de chômage (Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage [CCNAC]) que, « de ses indemnités est saisi tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'495 par mois dès le 1er juin 2020 puis tout montant dépassant CHF 2'775 par mois dès le 1er novembre 2020 » (D.6). Cette saisie a été déclarée caduque « dès ce jour » par l’office des poursuites selon un avis d’annulation de saisie de salaire du 11 décembre 2020. L’intéressée étant réduite à son minimum vital au moment de l’assignation litigieuse, il apparaît que les conditions permettant d’exiger qu’elle fasse usage de son véhicule privé, ce qui aurait rendu convenable un emploi qui ne l’était pas en raison de la durée de déplacement qu’il impliquait au moyen des transports publics, n’étaient manifestement pas remplies. Réputé non convenable, cet emploi était, par voie de conséquence, exclu de l’obligation d’être accepté. C’est ainsi à tort que l’intimé a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de 33 jours indemnisables, faute pour celle-ci d’avoir donné suite à l’assignation de son conseiller.

4.                            Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée purement et simplement annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, la recourante ne faisant pas valoir de frais pour la défense de sa cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision attaquée.

3.   Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 26 avril 2022

 

Art. 1668 LACI
Travail convenable
 

1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:

a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’as­suré;

d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profes­sion, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est per­turbé en raison d’un conflit collectif de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibi­lité, ne lui per­met de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de nota­bles difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nette­ment plus précaires, ou

i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut excep­tion­nelle­ment, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer con­vena­ble un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L’assuré ne peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est infé­rieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de tra­vail.


3bis L’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273FF 1994 I 340).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167FF 2008 7029).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167FF 2008 7029).

Art. 1771LACI
Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle
 

1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exi­ger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédem­ment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72

2bis L’inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73

3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:74

a.75 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.76 aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spé­cialisées visées à l’al. 5;

c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institu­tions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indem­nité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.77


71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273FF 1994 I 340).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338FF 2019 4237).

73 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338FF 2019 4237).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

77 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 65212018 3171FF 2013 21312016 2665).

Art. 30 LACI
Suspension du droit à l’indemnité135
 

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:136

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.137 n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se pré­sente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif vala­ble, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroule­ment de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur de­mande et d’aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.138 a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un pro­jet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indé­pendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obli­ga­tion de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les con­ditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frap­pées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journaliè­res au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.140 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.141

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.


135 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273FF 1994 I 340).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273FF 1994 I 340).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

138 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273FF 1994 I 340).

140 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273FF 1994 I 340).

141 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728FF 2001 2123).

142 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273FF 1994 I 340).

Art. 45155OACI
Début du délai de suspension et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
 

1 Le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:156

a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.

2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.

3 La suspension dure:

a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:

a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou qu’il

b. refuse un emploi réputé convenable.

5 Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.


155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).