A.                            A.X.________ a bénéficié en 2018 d’allocations familiales pour enfant en formation pour son fils C.X.________ né en 1997 immatriculé à l’Université dès le 17 septembre 2018. Appelé à remplir un préavis d’échéance du 31 décembre 2018, il a indiqué que son fils était toujours en formation et a ajouté "+ service civil". Il a par la suite continué à percevoir dites allocations. A la suite d'un contrôle, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a rendu le 6 avril 2021 une décision de restitution des allocations familiales perçues à tort pour la période de janvier à décembre 2019. Elle a considéré que pendant la période où C.X.________ était immatriculé à l'Université du 17 septembre 2018 au 13 décembre 2020, il avait effectué un service civil du 8 décembre 2018 au 29 décembre 2019, ses études devant dès lors être considérées comme interrompues en 2019, si bien que les allocations familiales versées durant cette période devaient être restituées. Elle a confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 23 avril 2021 en considérant que le service civil effectué du 8 décembre 2018 au 26 juillet 2019 était supérieur à 5 mois, la formation devant dès lors être considérée comme interrompue. Pour la seconde période d'affectation au service civil dès le 26 août 2019, elle a retenu, après s'être renseignée auprès de l'Université, que la limite des 20 heures de cours par semaine (temps à partir duquel, la directive concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [ci-après : DR] estime qu'un étudiant consacre l'essentiel de son temps à l'accomplissement de sa formation) n'était pas atteinte dès le 16 septembre 2019, les cours de Bachelor dispensés dans la filière d'études en sciences du sport se déroulant majoritairement 3 jours par semaine à raison de 7h15 hebdomadaires en moyenne.

B.                            A.X.________ et B.X.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Ils estiment que leur fils n'a pas cessé sa formation en 2019; que les heures qu'il a consacrées à cette dernière en 2019 pour rattraper des cours après une opération au genou et de multiples blessures ont dépassé les 20 heures hebdomadaires; qu'ils ont reçu de la CCNC une information erronée lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice qui leur a indiqué que le droit à l'allocation persistait tant que C.X.________ ne gagnait pas plus de 2'370 francs par mois et que la CCNC, qui a versé les allocations pour perte de gain durant la durée d'affectation du service civil, n'a pu ignorer l'existence de cette dernière, parallèlement au cursus universitaire, et a attendu plus de 2 ans pour exiger la restitution. Ils concluent à l'annulation de la demande de restitution.

C.                            Dans ses observations, et après avoir obtenu des informations supplémentaires de l'Université, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle estime que le droit de demander la restitution n'est pas périmé; que la section de la CCNC pour allocations familiales doit être distinguée de celle concernant les allocations pour perte de gain; que C.X.________ a suivi 2 heures de cours hebdomadaire durant le semestre d'automne 2019 et qu'il n'est pas vraisemblable que, parallèlement à son service civil auprès de l’établissement D.________, il ait pu effectuer 18 heures hebdomadaires de sport.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une appréciation juridique différente) de la décision formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2, 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, n. 20 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 5,). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1).

L’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Par ailleurs, la restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (arrêt du TF du 10.07.2006 [P 39/05] cons. 5.3).

b) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant l’obligation de restituer, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (arrêts du TF du 11.03.2019 [8C_799/2017, 8C_814/2017] cons. 5.1 et du 05.11.2013 [2C_180/2013] cons. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 précité cons. 2.1, 139 V 6 cons. 4.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité cons. 2.1, 111 V 14 cons. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF du 18.03.2013 [9C_454/2012] cons. 4 et les références citées). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 cons. 1; arrêts du TF du 05.07.2017 [8C_689/2016] cons. 5.1 et du 18.11.2013 [8C_968/2012] cons. 2.2).

3.                            Selon l’article 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à l’administration de déterminer, en fonction de l’état de fait à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il convient de mettre en œuvre dans un cas d’espèce donné. Elle dispose à cet égard d’une grande liberté d’appréciation (arrêt du TF du 06.07.2007 [U 316/06] cons. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêts du TF du 12.06.2013 [8C_667/2012] cons. 4.1 et du 19.11.2007 [8C_364/2007] cons. 3.2).

4.                            Le litige porte sur le point de savoir si les recourants ont l'obligation de restituer les allocations familiales qui ont été allouées à A.X.________ du 1er janvier au 31 décembre 2019.

a) Les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam]). Un droit à cette allocation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'article 25 al. 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur les allocations familiales [OARam]). Selon l'article 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. La formation est considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (art. 49ter al. 2 RAVS). N'est pas assimilé à une interruption en ce sens, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, le service civil d'une durée maximale de 5 mois (art. 49ter al. 3 let. b RAVS).

C'est à tort que la CCNC examine dans sa décision sur opposition si, durant la période du 26 août au 29 décembre 2019, C.X.________ a consacré 20 heures au moins par semaine à sa formation selon la directive précitée (ch. 3359). En effet, outre le fait qu'il est matériellement impossible de réaliser 20 heures par semaine pendant l'accomplissement du service civil, poser une telle exigence revient à vider de sa substance la règle de l'article 49ter al. 3 let. b RAVS. Il convient bien plutôt de déterminer s'il y a lieu d'additionner les périodes du service civil (08.12.2018 – 29.12.2019) ou s'il y a lieu de distinguer les deux périodes, la première étant supérieure à 5 mois et la seconde inférieure à cette durée. Le dossier ne permet pas à la Cour de céans de statuer sur cette question, étant donné que l'on ignore les motifs de l'interruption du service civil durant environ 2 mois et comment le fils des recourants a occupé cette période. Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à la CCNC pour instruction complémentaire sur ce point.

5.                            a) Aux termes de l'article 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétences, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'article 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration.

D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1 et les références citées).

b) Les recourants se prévalent de leur bonne foi, une collaboratrice de la CCNC, soit E.________, leur ayant communiqué lors d'un entretien téléphonique que tant que C.X.________ ne gagnait pas plus de 2'370 francs par mois, le droit aux allocations familiales perdurait. Le dossier ne contient aucune instruction y relative et la CCNC ne se prononce pas sur cet élément. Il lui incombera également de procéder à une instruction afin de déterminer si ce fait est avéré (par exemple notes d'entretiens téléphoniques au dossier, audition de E.________, etc.), puis de déterminer si les conditions pour la protection de la bonne foi sont en l'occurrence réalisées.

6.                            Au cas où la CCNC arrivait à la conclusion que la totalité ou une partie des allocations familiales doit être restituée, il convient de préciser, les recourants invoquant implicitement la péremption de la créance en restitution, qu'on ne saurait considérer que le délai commence à courir au moment où les allocations familiales ont été versées à tort. L'indication d'un service civil dans le préavis d'échéance du 31 décembre 2018 n'impliquait pas pour la caisse le devoir de procéder à des investigations. En effet, le préavis d'échéance du 31 juillet 2019 mentionnait que l'enfant était en formation, mais ne faisait plus référence au service civil si bien qu'elle pouvait présumer que ce dernier n'avait pas duré plus de 5 mois au sens du RAVS. Les recourants ne contestent par ailleurs pas l'indication de la CCNC selon laquelle c'est lors d'un contrôle le 31 mars 2021 qu'elle a pris connaissance des allocations perte de gain perçues durant le service civil et par conséquent du versement indu des allocations. La demande de restitution du 6 avril 2021 a dès lors été rendue dans le délai d'une année après connaissance du fait fondant l'obligation de restituer.

7.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition de la CCNC du 23 avril 2021 annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer des dépens dès lors que les recourants ne sont pas représentés par un mandataire professionnel et ne font pas état de frais particuliers (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours, annule la décision sur opposition de la CCNC du 23 avril 2021 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 septembre 2021

Art. 3 LAFam
Genres d’allocations et compétences des cantons
 

1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:

a. l’allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA11), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans;

b. l’allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.12

2 Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation13 que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

3 L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civil14 ne donne pas droit à l’allocation.15


11 RS 830.1

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775FF 2019 997).

13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 RS 210

15 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699FF 2015 835).

Art. 25124 LAVS
Rente d’orphelin
 

1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d’orphelin.

2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis.

4 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin.

5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jus­qu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Con­seil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.


124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466FF 1990 II 1).

Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.


22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137FF 2018 1597).

Art. 27 LPGA
Renseignements et conseils
 

1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exé­cu­tion des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obli­gations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doi­vent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.

Art. 43 LPGA
Instruction de la demande
 

1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction néces­saires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.

2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés.

3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et33 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.


33 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 49bis191 RAVS
Formation
 

1 Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupa­tion telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.


191 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 49ter192 RAVS
Fin ou interruption de la formation
 

1 La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel.

2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance.

3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois;

b. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois;

c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.


192 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).