A. X.________, né en 1982, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2012. Il se trouve en détention depuis le 26 juillet 2017 pour l’exécution d’une mesure au sens de l’article 59 CP.
Ayant découvert, le 21 juin 2019, que l'assuré était incarcéré, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a suspendu la rente d’invalidité de celui-ci à partir du 1er août 2017 et lui a demandé restitution d’un montant de 27'085 francs correspondant aux prestations indûment touchées du 1er août 2017 au 30 juin 2019. Par arrêt du 17 septembre 2020 (CDP.2019.271+ 281), la Cour de droit public a rejeté les recours interjetés contre ces deux décisions.
En date du 14 octobre 2020, faisant valoir sa bonne foi et son indigence, X.________ a demandé à l’OAI la remise de son obligation de restituer le montant de 27'085 francs réclamé. Considérant que l'assuré, en omettant de l’informer de son incarcération, avait violé son obligation de renseigner et que pour cette raison sa bonne foi ne pouvait être admise, l’OAI a rejeté cette demande, par décision du 31 mars 2021.
B. X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens et à titre principal, à ce que la remise relative à la somme de 27'085 francs dont la restitution est réclamée lui soit accordée. Il sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire. En substance, il invoque que toute décision d’octroi de prestations sociales comporte un paragraphe relatif à l’obligation d’informer et qu’à suivre le raisonnement de l’OAI, la bonne foi d’un administré ne pourrait jamais être admise, ce qui est contraire au droit. En outre, il reproche à l’OAI de ne pas avoir tenu compte du fait que la mesure prononcée sur le plan pénal à son égard (mesure institutionnelle pour troubles mentaux) comporte par nature une irresponsabilité objective et fait valoir que compte tenu de ses troubles mentaux, il était (et demeure) incapable de gérer ses affaires administratives (notamment) avec le soin et la diligence dont aurait pu faire preuve un justiciable qui serait placé dans des circonstances semblables. D’avis qu’on ne saurait lui imputer ni une intention malicieuse, ni une négligence grave, ni même un comportement dolosif, il considère qu’une juste appréciation des circonstances du cas d’espèce doit conduire à l’admission de sa bonne foi. Enfin, soutenant que l’OAI n’a à tort pas examiné la seconde condition cumulative ouvrant le droit à une remise, soit le fait qu’une restitution le mettrait dans une situation difficile, il rappelle que son indigence ressort de la nature même de la cause et qu’il ne dispose pas des moyens financiers pour rembourser le montant important qui lui est réclamé.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Selon l’article 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).
Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c ; arrêt du TF du 12.03.2019 [8C_510/2018] cons. 3).
b) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence considère que l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 cons. 3d). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 cons. 4, 112 V 97 cons. 2c; arrêt du TF du 09.07.2020 [8C_364/2019] cons. 4.2 et les références citées).
On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 13.02.2012 [8C_385/2011] cons. 3). Comme dans d'autres domaines, la mesure de la diligence requise s'apprécie certes selon un critère objectif; toutefois, il ne peut être fait abstraction de ce qui est possible et de ce qui peut être attendu ("Mögliche und Zumutbare"), d’un point de vue subjectif (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc.), de la part de la personne concernée (arrêt du TF du 14.08.2006 [I 622/05] cons. 3.1 et la référence citée). De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du 17.04.2008 [8C_766/2007] cons. 4.1 et les références citées).
La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l’intéressé, d’agir contrairement au droit et la question de savoir s’il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s’il aurait dû, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, reconnaître l’irrégularité juridique qui s’est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d’agir contrairement au droit relève d’une question de fait, l’examen de l’attention exigible constitue une question de droit, dans la mesure où il s’agit d’examiner si l’intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221 cons. 3 ; arrêt du TF du 19.01.2018 [9C_644/2017] cons. 5.1 et les références citées).
c) Selon l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).
L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.5).
En vertu du devoir d’information qui lui incombe, la personne assurée doit informer spontanément les assureurs sociaux du fait qu’elle doit exécuter une mesure ou une peine privative de liberté. A défaut, elle ne pourra se prévaloir de sa bonne foi au moment où elle se verra notifier une demande de restitution (Dupont in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 82 ad art. 21 LPGA ; cf. également arrêt du TF du 14.08.2006 [I 622/05] cons. 4.3 qui précise que l’exécution d’une peine en détention constitue une modification de la situation personnelle qui doit être communiquée à l’OAI et qu’un défaut de communication dans un tel contexte ne peut être considéré comme une négligence légère, sous l’angle de la bonne foi).
Le fait de savoir si et dans quelle mesure l’obligation d’aviser a été respectée ou non pourra être jugé en fonction du cas particulier. Est déterminante l’attention qu’on est en droit d’attendre de la personne concernée. Il s’agira de prendre en considération les capacités, le niveau de formation et la capacité de discernement de la personne. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une négligence légère suffit (Longchamp in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 13 ad art. 31 LPGA).
Comme la violation de l’obligation de renseigner comporte un reproche de comportement fautif (« Vorwurf eines fehlerhaften Verhaltens »), il est nécessaire que la personne soumise à cette obligation de renseigner soit capable de discernement, comme cela est également le cas en matière de responsabilité civile pour acte illicite (art. 19 al. 3 CC). En droit des assurances sociales, la faculté d’agir raisonnablement doit s’apprécier concrètement, par rapport à l’acte considéré, en tenant compte des conditions objectives et subjectives qui prévalaient au moment de la prise de décision (ATF 108 V 121 cons. 4). En l’absence de capacité de discernement, l’assuré ne peut être tenu responsable de son comportement, de sorte que dans un tel cas, il est exclu d’admettre une violation fautive de l’obligation de renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2a).
La capacité de discernement requise diffère selon la nature et l’importance de l’acte à accomplir et il suffit donc que la personne ait le discernement et la force de volonté qui correspondent à l’acte considéré. En outre, la capacité doit exister au moment de l’acte, peu importe qu’elle n’ait pas existé avant ou qu’elle n’existe plus après. Un acte en soi déraisonnable n’est pas nécessairement le signe d’une incapacité de discernement (ATF 108 V 121 cons. 4b et les références citées).
Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de statuer sur l’existence d’une violation de l’obligation d’annoncer, le comportement du tuteur, respectivement sa bonne ou mauvaise foi, est opposable à l’assuré (ATF 112 V 97). De même, les actes et omissions d’un avocat sont imputables à son client, de sorte qu’une négligence grave de l’avocat exclut la bonne foi de son client et par conséquent fait obstacle à une remise de l’obligation de restituer au sens de l’article 25 al. 1 LPGA (arrêt du TF du 13.10.2020 [9C_43/2020] cons. 5.3.2 et les références citées). Par ailleurs, lorsqu’un administré ou son mandataire fait usage des services d’un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes, étant précisé qu’agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 ; arrêt du TF du 20.12.2019 [8C_743/2019] cons. 4.3 et les références citées).
3. a) Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables (art. 16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2013).
La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235, cons. 4.3.2 et les références citées).
b) La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 cons. 4.3.3 et les références citées).
Toute atteinte à la santé mentale ne permet cependant pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (arrêt du TF du 12.02.2016 [9C_5/2016] cons. 4.2 et les références citées). La présomption d’incapacité d’agir raisonnablement concerne les personnes qui, au moment de l’acte, se trouvent dans un état durable d’altération mentale liée à l’âge ou à la maladie. L’incapacité d’agir raisonnablement n’est en revanche pas présumée et doit être prouvée par exemple lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d’une désorientation spatio-temporelle momentanée, lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse, lorsqu’elle souffre d’absences consécutives à une attaque cérébrale ou qu’elle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à l’âge (arrêt du TF du 14.09.2017 [5A_951/2016] cons. 3.1.3.1 et les références citées).
La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 cons. 1b et les références citées); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement, ATF 134 II 235 cons. 4.3.2; arrêt du TF du 14.09.2017 [5A_951/2016] cons. 3.1.3.2).
4. En l’espèce, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé a nié la bonne foi du recourant ou si, compte tenu des troubles dont souffre ce dernier, on ne pouvait raisonnablement attendre de lui (ou d’un tiers) qu’il informe l’OAI de son incarcération, conformément à son obligation de renseigner. Sur le plan temporel, cet examen doit porter sur la période durant laquelle le recourant a reçu les prestations dont la restitution est exigée, soit du 1er août 2017 au 30 juin 2019.
Il ressort du dossier que par décision du 22 février 2013, l’intimé a alloué une rente entière d’invalidité au recourant, en raison d’une atteinte psychologique attestée par les médecins traitants et confirmée par le Service régional médical de l’AI (SMR), occasionnant depuis février 2008 une invalidité économique totale. En date du 12 janvier 2016, l’OAI a entrepris une procédure de révision du droit à la rente et adressé un formulaire à son assuré, qui lui a été retourné le 12 août 2016. Par communication du 24 juillet 2017, se fondant sur un degré d’invalidité inchangé de 100 %, l’intimé a maintenu la rente d’invalidité octroyée sans modification.
Sur le plan pénal, il ressort des arrêts figurant au dossier (CDP.2018.412 et CDP.2019.271+281) que par jugement du 14 février 2017, le recourant a été soumis à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’article 59 CP pour avoir enfreint l’article 123 ch. 1 CP alors qu’il était en état d’irresponsabilité totale (art. 19 al. 1 CP), respectivement qu’il a été incarcéré le 26 juillet 2017 pour l’exécution de cette mesure.
Dans un tel contexte, l’intimé ne pouvait faire abstraction des troubles psychiques présentés par son assuré. L’irresponsabilité retenue au pénal, à un moment donné et dans le cadre de la commission d’une infraction déterminée, ne suffit certes pas à exclure d’emblée la capacité de discernement du recourant en matière de gestion administrative, de manière durable ou à tout le moins pour toute la période de restitution concernée. Néanmoins, cette capacité ne pouvait ici sans autre être présumée. Si, selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer à l’assurance-invalidité l’exécution d’une mesure ou d’une peine privative de liberté conduit en principe à nier la bonne foi de la personne assurée, l’OAI ne pouvait en l’occurrence appliquer ce postulat sans examiner si le recourant avait effectivement les facultés nécessaires pour respecter son obligation de renseigner.
Quand bien même la correspondance de l’OAI envoyée à l’adresse de la mère de l’assuré (c/o A.________), tant dans le cadre de la procédure de révision qu’en lien avec la suspension de la rente d’invalidité et la demande de restitution en découlant, est parvenue au recourant, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’affirmer que celui-ci a (ou aurait) été personnellement capable d’y donner suite. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié de l’aide de ses proches dans la gestion de ses affaires administratives, ainsi que de l’assistance d’un avocat, dans les différentes procédures introduites à l’encontre de l’intimé. En effet, les coordonnées bancaires transmises dans la demande de prestations du 26 janvier 2012, en vue du versement de la rente d’invalidité, sont celles de « B.________ » et le formulaire de révision retourné à l’OAI le 12 août 2016 a été rempli par « A.B.________ ». Les recours interjetés contre les décisions de suspension et de restitution, ainsi que la demande de remise ici discutée, ont été déposés par l’intermédiaire de Me C.________. Ainsi, bien qu’aucune mesure légale de protection ne semble avoir été sollicitée, il convient de constater que le recourant a été encadré dans ses démarches avec l’OAI, et ce préalablement à son incarcération déjà.
En éludant la question de la capacité de discernement de l'assuré, respectivement de l’imputabilité d’un comportement fautif en lien avec la violation de l’obligation de renseigner reprochée, malgré les indices au dossier, l’intimé a exclu la bonne foi du recourant, sans tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce. Le dossier ne permettant en l’état pas de statuer, faute d’indications concrètes sur les capacités de l’intéressé de gérer ses affaires administratives, en particulier ses relations avec l’OAI, et sur les éventuels effets de ses troubles psychiques à cet égard, il convient de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A cet égard, il appartiendra à l’OAI d’établir s’il pouvait raisonnablement être attendu du recourant, au vu de ses troubles psychiques au cours de la période ici déterminante (01.08.2017 au 30.06.2019), qu’il informe l’assurance-invalidité de la mesure ordonnée à son encontre et des modifications de sa situation en découlant. Cas échéant, l’intimé devra déterminer si un tiers, qui serait en charge des affaires de l’intéressé, aurait dû procéder à cette annonce et si, par ricochet, une violation du devoir de renseigner peut malgré tout lui être reprochée.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir le recourant, on relèvera que la seconde condition cumulative ouvrant le droit à une remise n’a en l’espèce pas été ignorée. En effet, ce n’est que si la bonne foi de l’assuré est admise, ce qui n’était pas le cas dans la décision querellée et qui devra être déterminé, compte tenu du présent arrêt, qu’un examen de la condition de la situation difficile doit être entrepris.
5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Au vu de l’issue de la cause, qui ne porte pas sur un litige relatif aux prestations d'assurance au sens de l'article 61 let. fbis LPGA (ATF 122 V 221 cons. 2; arrêt du TF du 30.08.2012 [9C_639/2011] cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé (art. 61 let. a LPGA a contrario art. 47 al. 1 LPJA et art. 47 al. 2 LPJA a contrario). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Le mandataire du recourant n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L'activité déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais, applicable par le renvoi de l'art. 67 LTFrais, soit CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris. En outre, le sort de la cause et l’octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Met à la charge de l'OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40 francs.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.
5. Déclare la requête d’assistance judiciaire du recourant sans objet.
Neuchâtel, le 31 mai 2022
Art. 167 CC
Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.52
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.