A.                               A.X.________, ressortissante tunisienne née en 1981, a épousé en France le 3 mars 2018 A.Y.________, ressortissant italien qu’elle avait rencontré lors d’un séjour en Libye en 2008. Suite à son arrivée en Suisse le 1er juillet 2018, une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 juin 2023 lui a été délivrée dans le cadre du regroupement familial avec son époux. L’intéressée a un fils, B.X.________, ressortissant tunisien né en 2007 en Tunisie d’une précédente relation, ainsi que trois enfants issus de sa relation avec son mari, soit B.Y.________ (né en Tunisie en 2009), C.Y.________ (née en France en 2011) et D.Y.________ (née en France en 2015), tous trois ressortissants italiens. Ces quatre enfants ont fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire prononcée par les autorités françaises, sous forme d’un placement en institution, dès octobre 2017.

L’épouse s’est présentée le 29 avril 2019 à la police pour signaler qu’elle était victime de violences conjugales, quittant toutefois les locaux avant d’avoir été entendue ; plus tard dans la journée, la police est intervenue sur le lieu de travail de l’époux, à l’appel de ce dernier, suite à une dispute avec son épouse ; la police est aussi intervenue au domicile des époux les 1er et 9 mai 2019 dans un contexte de dispute, d’injures et de violence conjugale (rapport de police du 01.06.2019 et les procès-verbaux d’audition y annexés de l’intéressée des 30.04.2019, 01.05.2019 et 09.05.2019, du mari des 30.04.2019, 01.05.2019 et 09.05.2019, de A.________ du 09.05.2019, de B.________ du 17.05.2019). Entendus par la police à propos des faits survenus fin-avril / début-mai, les époux ont évoqué en sus un épisode de violence conjugale survenu en février 2019, chacun mentionnant avoir été frappé par l’autre à cette occasion. L’épouse a déposé plainte tandis que son mari a renoncé à le faire. Le mari a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 9 octobre 2019, à une peine de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menace et contrainte pour les faits ayant donné lieu aux interventions de fin-avril / début-mai 2019 et ceux de février 2019.

Le Service des migrations (ci-après : SMIG) ayant appris la séparation du couple en septembre 2019, a invité l’intéressée à fournir les renseignements permettant de statuer sur la poursuite de son séjour en Suisse (courriers des 08.10.2019 et 02.12.2019, courriel du 23.03.2020), sans toutefois obtenir de réaction de sa part. Depuis avril 2020, l’intéressée est bénéficiaire de l’aide sociale. Les enfants B.X.________ et B.Y.________ ont rejoint leur mère en Suisse en automne 2020 et leur arrivée à titre de regroupement familial, annoncée au Contrôle des habitants, a été communiquée au SMIG (courriel du 11.11.2020). Il s’est ensuite avéré qu’ils avaient fugué des institutions françaises dans lesquelles ils étaient placés.

Par courrier du 11 novembre 2020, le SMIG a informé l’intéressée qu’il entendait rendre une décision de révocation de son autorisation de séjour – ce qui entraînerait aussi le refus du regroupement familial pour ses deux fils – et lui a imparti un délai pour se prononcer et présenter ses moyens de preuve. L’intéressée n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. Les fils ont été reconduits à la frontière le 18 novembre 2020 et remis aux autorités françaises. Par décision du 2 décembre 2020, le SMIG a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________, prononcé son renvoi de Suisse, fixé un délai pour quitter la Suisse et, constatant que la demande de regroupement familial pour ses fils était devenue sans objet puisqu’ils étaient entre-temps repartis en France, l’a classée.

B.X.________ et B.Y.________ ayant à nouveau fugué pour se rendre chez leur mère, ils ont été reconduits à la frontière et remis aux autorités françaises le 3 décembre 2020 (B.Y.________), respectivement le 3 janvier 2021 (B.X.________). Le 6 janvier 2021, suite à un nouveau signalement de fugue, les deux enfants ont à nouveau été trouvés au domicile de leur mère : les autorités françaises ont renoncé à demander leur transfert en France de sorte que les enfants sont restés auprès de leur mère.

Le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS ; actuellement : Département de l’emploi et de la cohésion sociale – DECS) a rejeté le recours formé contre la décision du SMIG, par décision du 15 avril 2021. Il a relevé que l’union conjugale avait pris fin suite à la séparation des époux de sorte que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir de l’ALCP pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse et qu’elle ne pouvait pas non plus invoquer à cette fin un mariage de plus de trois ans et une intégration réussie au sens de l’article 50 al. 1 let. a LEI. Il a aussi retenu que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens des articles 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dès lors que les violences conjugales dont elle avait été victime ne revêtaient pas un degré d’intensité suffisant et que sa réintégration en Tunisie n’apparaissait pas fortement compromise. Cela étant, et au vu de la confirmation de la révocation de l’autorisation de séjour de leur mère, le DEAS a aussi confirmé le classement de la demande de regroupement familial en faveur des enfants B.X.________ et B.Y.________.

Par jugement du 23 avril 2021, le Tribunal pour enfants de la Cour d’appel de Colmar, en France, a levé la mesure de placement ordonnée au profit des enfants B.X.________, B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ et a remis les mineurs à leur mère à compter du 30 avril 2021. L’arrivée des enfants C.Y.________ et D.Y.________ en Suisse a été annoncée le 4 mai 2021 au Contrôle des habitants avec la mention que le but du séjour était le regroupement familial.

B.                               A.X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS, concluant à son annulation et à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour pour elle-même ainsi qu’un permis de séjour en vertu du regroupement familial en faveur de ses quatre enfants. Elle invoque qu’elle a été victime de violences conjugales qui l’ont incitée à déposer une demande en divorce et qu’en cas de retour en Tunisie, sa réintégration et celle de ses enfants serait fortement compromise.

C.                               Le DEAS et le SMIG communiquent qu’ils n’ont pas d’observations à formuler et concluent au rejet du recours.

D.                               Par ordonnance pénale du 8 avril 2019 du Ministère public soleurois, l’intéressée a été condamnée à une amende de 180 francs pour dépassement de la vitesse maximale autorisée (79 km/h, marge de tolérance déduite, au lieu de 60 km/h). Par ordonnance pénale du 8 octobre 2019 du Ministère public neuchâtelois, l’intéressée a été condamnée à 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans et à 300 francs d’amende pour conduite d’un véhicule automobile, alors que son permis de conduire lui avait été retiré (art. 95 LCR). Par ordonnance pénale du 27 août 2021 du Ministère public neuchâtelois, l’intéressée a été condamnée à 120 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 4 ans et à 700 francs d’amende pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), contravention à la LILAMal (art. 28 et 43a), calomnie (art. 174) et injures (art. 177). Il a été reproché en particulier à l’intéressée, bénéficiaire de l’aide sociale et touchant des subsides d’assurance-maladie, d’avoir omis d’informer l’autorité compétente qu’elle était copropriétaire d’un bien immobilier (hoirie) en Tunisie d’une valeur de 7'000 euros et qu’elle percevait mensuellement la somme de 200 francs de son « ex-conjoint » pour l’entretien de leur enfant commun, causant ainsi un préjudice de 15'226.90 francs pour l’aide sociale et de 3'221.50 francs pour l’Office cantonal de l’assurance-maladie. Il ressort de cette ordonnance pénale que l’intéressée a précédemment fait l’objet de sanctions pénales prononcées les 11 juin 2019, 27 novembre 2020 et 24 juin 2021.

Il ressort aussi du dossier que la police est intervenue à plusieurs reprises suite à des altercations entre l’[ex-]époux et l’intéressée, notamment en date du 18 février 2021 (rapport du 08.03.2021 et procès-verbaux d’audition de l’[ex-]époux du 19.02.2021 et de l’intéressée du 25.02.2021) et du 27 mai 2021 (rapport du 11.06.2021 et procès-verbaux d’audition de l’[ex-]époux et de l’intéressée du 27.05.2021).

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (arrêt du TF du 27.01.2021 [8C_425/2020] cons. 4.2.1). Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 cons. 4.3; 134 V 418 cons. 5.2.1 et les références). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 cons. 4.3 précité ; 144 I 11 cons. 4.3). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 cons. 4.3 précité; 136 II 457 cons. 4.2). S’agissant de l’exception, selon une jurisprudence constante, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (arrêt du TF du 27.01.2021 [8C_425/2020] cons. 4.2.2).

b) En l’espèce, la décision attaquée rejette le recours contre la décision du SMIG qui révoque l’autorisation de séjour de la recourante et qui, suite à cette révocation, classe la demande de regroupement familial des enfants B.X.________ et B.Y.________ devenue sans objet. Ce sont ainsi les seuls rapports juridiques qui ont été examinés et qui, selon ce qui a été exposé concernant l’objet du litige, sont normalement susceptibles d’être examinés dans le cadre du recours devant la Cour de céans. La question du regroupement familial en faveur des enfants C.Y.________ et D.Y.________ touche des rapports juridiques qui n’ont pas été examinés par l’autorité administrative et qui sont ainsi exorbitants à l’objet de la contestation tel que circonscrit par la décision du SMIG du 2 décembre 2020. Toutefois, dès lors que ces rapports juridiques sont les mêmes que ceux qui ont déjà été examinés par le SMIG (regroupement familial en faveur des enfants B.X.________ et B.Y.________) et que le SMIG s’est implicitement prononcé à leur sujet en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler, il convient par économie de procédure d’examiner aussi dans le cadre de la présente procédure la question du regroupement familial en faveur des enfants C.Y.________ et D.Y.________.

3.                                a) Il n’est pas litigieux que la recourante, suite à la séparation d’avec son mari italien en septembre 2019 et compte tenu de la procédure de divorce en cours, ne peut pas se prévaloir de l'article 3 al. 1 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse (ATF 144 II 1).

Cela nonobstant, eu égard à l’interdiction de la discrimination de l’article 2 ALCP, les (ex-)conjoints de ressortissants de l’UE doivent être traités de la même manière que les (ex-)conjoints des ressortissants suisses, si bien que l’article 50 LEI leur est applicable, même si leur (ex-)conjoint n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement mais seulement d’une autorisation de séjour UE/AELE, pour autant que ce dernier se trouve toujours en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 4.7; arrêt du TF du 16.06.2021 [2C_417/2021] cons. 5.2). L’application de l’article 2 ALCP suppose dans tous les cas un droit au séjour de l’(ex-)époux ressortissant de l’UE ; si ce dernier ne dispose plus d’un droit de séjour en Suisse, il ne peut en toute logique plus non plus invoquer l’interdiction de discrimination dans le cadre du règlement de ses relations familiales (arrêt du TF du 23.02.2021 [2C_812/2020] cons. 2.2.1) et son (ex-)conjoint ne peut ainsi plus se réclamer d’un droit de séjour en Suisse que son (ex-)époux ne possède plus.

Dans le cas d’espèce, l’(ex-)époux de la recourante a annoncé son départ de Suisse le 9 septembre 2019, ce qui a mis fin à son autorisation de séjour (art. 61 al. 1 let. a LEI) et par conséquent à la prétention de l’intéressée à un droit de séjour en Suisse découlant de l’ALCP. Il est indifférent à cet égard que l’(ex-)époux soit revenu en Suisse le 20 août 2020 (cf. décision SMIG du 02.12.2020, p. 2 ch. 10), et qu’il puisse y avoir obtenu une autorisation de séjour de courte durée, voire une autorisation de séjour, car cette circonstance ne ferait pas revivre le droit au regroupement familial découlant de la libre circulation des personnes. Cela vaut indépendamment du fait qu’au moment du retour de l’(ex-)époux, le mariage était ou non déjà dissous : il suffit de constater que les (ex-)époux étaient séparés, respectivement ne vivaient plus ensemble, de sorte qu’aucun droit à séjourner en Suisse fondé sur un droit au regroupement familial ne peut être invoqué (arrêt du TF du 23.02.2021 [2C_812/2020] cons. 2.2.2).

Il convient dès lors d’examiner si elle peut invoquer un droit à un tel séjour en se fondant sur la législation interne pertinente, soit en particulier la LEI.

b) Selon l’article 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition, entre autres, de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’article 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition, entre autres, de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’article 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à condition, entre autres, de vivre en ménage commun avec lui. L’article 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’article 58a sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L’article 50 LEI ne traite que de la poursuite du droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité pour le conjoint d’un ressortissant suisse (art. 42 LEI) ou pour le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement. Pour le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour, l’article 77 al. 1 OASA prévoit que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’article 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 2).

c) Il découle de ce qui précède que la recourante ne peut pas se prévaloir d’un droit à demeurer en Suisse fondé sur l’article 50 LEI mais que la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit s’appréhender selon l’article 77 OASA, lequel n’ouvre pas un droit à une prolongation du séjour mais seulement la possibilité d’une prolongation du séjour en Suisse si les conditions qui y sont énoncées sont réalisées. Cela étant, et compte tenu qu’à part cette différence, l’article 77 al. 1 et 2 OASA reprend la teneur de l’article 50 al. 1 et 2 LEI, la jurisprudence relative à cette dernière disposition est applicable par analogie à la recourante dans le cas d’espèce. Par souci de simplification, il sera ainsi fait mention de l’article 50 LEI pour autant que ses conditions d’application se recouvrent avec celles de l’article 77 OASA.

4.                                Selon l’article 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’article 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives. S’agissant de la première condition, la période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La deuxième condition exige que l’intégration de l’étranger soit réussie : son évaluation tient compte des critères suivants (art. 58a al. 1 LEI) : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a) ; le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). L’intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L’intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF du 28.06.2021 [2C_276/2021] cons. 4.2, du 14.01.2021 [2C_706/2020] cons. 4.3).

En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 1er juillet 2018 et le couple s’est séparé en septembre 2019. Il est ainsi constant que la première condition relative à la durée de vie en Suisse des conjoints, n’est pas réalisée, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir de l’article 50 al. 1 let. a LEI compte tenu du caractère cumulatif des conditions posées à cette disposition. Cela étant, il peut être relevé que la condition de l’intégration n’est pas non plus remplie dès lors que, en particulier, la recourante n’a jamais travaillé en Suisse depuis son arrivée en juillet 2018, qu’elle dépend de l’aide sociale depuis avril 2020 et qu’elle a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.

5.                                a) L'article 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'article 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant l'union conjugale n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 142 II 152 cons. 3.1 ; 138 II 393 cons. 3.1 ; 137 II 345 cons. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce. La loi a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEI; ATF 138 II 393 cons. 3 et les arrêts cités).

b/aa) S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 cons. 3.1). La notion de violence conjugale implique un caractère systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 cons. 3.2.1). Seuls des actes de violence d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'article 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 cons. 3 ; arrêt du TF du 22.05.2018 [2C_1085/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités). A titre d’exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (ATF 138 II 229 cons. 3.2 ; RDAF 2013 I, p. 533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ou pour une épouse d’avoir été giflée à une reprise et chassée du domicile conjugal ne suffisent pas (ATF 138 II 229 cons. 3.2.1 ; 136 II 1 cons. 5.4 ; arrêts du TF du 22.05.2018 [2C_1085/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités et du 10.12.2009 [2C_358/2009] cons. 5.2). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du TF du 21.01.2019 [2C_361/2018] cons. 4.1 et les arrêts cités). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du TF du 24.06.2019 [2C_145/2019] cons. 3.3 et les références citées).

La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 cons. 3.2.3; arrêt du TF du 23.08.2016 [2C_648/2015] cons. 2.1 et 2.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt du TF du 29.11.2017 [2C_68/2017] cons. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 21.01.2019 [2C_361/2018] cons. 4.3 et les références citées).

b/bb) La recourante met en avant qu’elle est victime de violences conjugales et, citant l’ordonnance pénale du 9 octobre 2019, fait valoir qu’elle a reçu de multiples coups de poing de son (ex-)époux les 9 février et 9 mars (recte : mai) 2019; qu’elle a été injuriée par lui à plusieurs reprises, notamment les 29 avril, 1er et 9 mai 2019; que son (ex-)époux l’a empêchée, entre mars 2018 et mai 2019, de contacter ses enfants en lui bloquant son téléphone portable à distance et qu’il l’a menacée de se rendre au SMIG afin de lui faire retirer son permis de séjour. Au cours de ses auditions, l’(ex-)époux a reconnu avoir frappé l’intéressée au mois de février 2019, expliquant qu’il avait agi ainsi au cours d’une dispute à l’occasion de laquelle l’intéressée lui donnait des coups alors qu’il conduisait et qu’il avait tapé pour se défendre (procès-verbal d’audition du 30.04.2019, lignes 46-54); il a par contre nié l’avoir frappée le 9 mai 2019 (procès-verbal d’audition du 09.05.2019, lignes 39-40, 49-50). Il a aussi nié l’avoir insulté le 1er mai 2019 (procès-verbal d’audition du 01.05.2019, lignes 20 et 29). Indépendamment des faits retenus dans l’ordonnance pénale du 9 octobre 2019 – qui a été « notifiée au dossier » faute d’avoir pu être notifiée au prévenu de sorte que la question de son entrée en force se pose –, il est difficile à la lecture des procès-verbaux d’audition de déterminer le déroulement exact des faits et les agissements de chacun, tant les versions de l’intéressée et de son (ex-)époux divergent. Il ressort par contre de ces procès-verbaux que les disputes entre les intéressés font partie de leur mode de fonctionner et ce de longue date et que chacun y a sa part entre provocation et réaction. L’intéressée est qualifiée de provocatrice et manipulatrice non seulement par son (ex-) époux (procès-verbal d’audition du 09.05.2019, lignes 17ss, 46 ss) mais encore par l’employeur de ce dernier (procès-verbal d’audition de B.________ du 17.05.2019, lignes 35 ss, 51 ss, 62 ss). Les auteurs du rapport de police du 1er juin 2019 ont aussi pu constater que les messages de l’intéressée à une personne appelée à donner des renseignements ont incité cette dernière à changer de version entre ses premières déclarations orales aux intervenants et celles faites plus tard au cours de son audition (rapport du 01.06.2019, p. 2 : « Sa version retranscrite dans son PVA diffère de la première version qu’il a donné par oral aux intervenants. En effet, interrogé succinctement dans l’appartement sur les faits par le gendarme [X.], il avait dans un premier temps déclaré que [l’époux] n’avait porté aucun coup et avait simplement repoussé [la recourante]. Lors du trajet en voiture, [il] a confirmé au sergent [Y.] et au gendarme [Z.] que [l’époux] n’avait pas frappé son épouse mais uniquement les murs et le mobilier. A noter que durant l’audition avec la soussignée, [le témoin] tentait maladroitement de supprimer des messages de [la recourante] sur son téléphone portable ». L’intéressée aurait aussi des difficultés à se contrôler sous l’emprise de l’alcool et deviendrait vulgaire et agressive (procès-verbal d’audition de l’(ex-) époux du 30.04.2019 ; procès-verbal d’audition de B.________ du 17.05.2019, lignes 26ss). Cela étant, il ne ressort pas du dossier que les mauvais traitements invoqués par la recourante revêtent un caractère unilatéral et systématique qui au surplus viserait à l’assujettir et à l’opprimer dans un schéma durable de pouvoir et de domination. Il faut plutôt retenir qu’il s’agit du fonctionnement du couple, dans un contexte de disputes récurrentes pouvant connaître une escalade menant des reproches aux coups en passant par les insultes et les injures de la part de chacun des (ex-)époux, sans que l’on puisse y déceler une volonté de maîtrise de l’(ex-)époux sur l’intéressée. Ce fonctionnement particulier a du reste perduré après la séparation du couple et a nécessité l’intervention de la police à tout le moins pour les événements des 18 février et 27 mai 2021 (rapport du 08.03.2021 et procès-verbaux d’audition de l’[ex-]époux du 19.02.2021 et de l’intéressée du 25.02.2021 ; rapport du 11.06.2021 et procès-verbaux d’audition de l’[ex-]époux et de l’intéressée du 27.05.2021). Une telle situation conjugale n'atteint manifestement pas un degré d'oppression inacceptable et systématique justifiant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il n’est dans tous les cas pas possible de retenir que l’intéressée aurait été placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d’accepter la perspective de perdre son titre de séjour (cf. ATF 138 II 229 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 21.12.2017 [2C_320/2017]).

Dans son recours, l’intéressée invoque aussi pour étayer ses allégations de violence conjugale qu’elle a résidé dans un foyer « dès le 7 décembre 2019, soit au lendemain de la séparation avec son époux » ; que la séparation de fait a été provoquée par l’époux qui a décidé de la quitter subitement et unilatéralement de sorte qu’elle se serait trouvée du jour au lendemain sans le sou, dépourvue de tous revenus financiers et n’ayant plus d’endroit où vivre; qu’elle avait ainsi été abandonnée par son époux et laissée littéralement à la rue de sorte qu’elle s’était retrouvée dans une situation catastrophique. Elle en conclut qu’elle a été victime de violence psychique et psychologique. Son argument tombe toutefois à faux dès lors que son passage dans un foyer est intervenu trois mois (et non le lendemain) de sa séparation (06.09.2019) et que les difficultés de logement qu’elle invoque ne peuvent pas être considérées comme intervenant dans un contexte de contrôle et de soumission de la part du mari, ne serait-ce que parce qu’elles sont la conséquence de la séparation du couple. L’intéressée fait aussi valoir qu’elle a dû faire appel au service d’aide aux victimes (SAVI) suite aux agissements de son époux, ce qui n’aurait à tort pas été pris en considération dans le cadre de l’appréciation de sa situation. A ce propos, la Cour de céans ne peut que renvoyer à la décision attaquée et à la jurisprudence citée (arrêt du TF du 01.04.2016 [2C_649/2015] cons. 4.2) : il est en effet évident que la simple existence d’une prise de contact avec une institution spécialisée ne suffit pas à établir l’existence de violence conjugale d’une certaine intensité dès lors que la réalité d’une prise de contact ne renseigne en rien sur le contenu de l’entretien ni sur les conclusions de cet entretien en ce qui concerne l’intensité des violences conjugales invoquées.

c/aa) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'article 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 cons. 3.1; arrêts du TF du 11.06.2012 [2C_748/2011] cons. 2.2.2 et du 04.11.2010 [2C_ 369/2010] cons. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'article 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 cons. 6; arrêts du TF des 24.06.2019 [2C_145/2019] cons. 3.7, 16.04.2019 [2C_201/2019] cons. 5.1 et 28.11.2018 [2C_12/2018] cons. 3.4).

c/bb) L’intéressée fait valoir dans son recours qu’en cas de retour en Tunisie accompagnée de ses quatre enfants, elle se retrouvera immanquablement à la rue ; qu’elle ne dispose d’aucun ami ou membre de sa famille en Tunisie de sorte qu’elle ne disposera d’aucun soutien pouvant venir en aide à ses enfants et à elle ; que ne disposant d’aucune formation professionnelle et le pays ne disposant d’aucun service de prise en charge sociale, elle et ses enfants verraient leurs conditions d’existence fortement menacées; qu’ainsi, sa réintégration en Tunisie serait fortement compromise. Elle ne dépose toutefois aucun élément de preuve à l’appui de ses dires. Quant au dossier, il ne contient pas d’éléments dont on pourrait déduire que la réintégration de la recourante en Tunisie paraîtrait fortement compromise. Elle y est née en 1981 et y a suivi sa scolarité jusqu’au niveau du baccalauréat, sans toutefois l’obtenir (« Bac lettre non obtenue »). Interrogée sur sa formation professionnelle et son activité lucrative, elle a mentionné les activités suivantes : éducatrice maternelle, secrétaire de bureau d’avocat en Tunisie, serveuse dans un restaurant, patronne d’un café pendant 4 ans en Libye. Elle bénéficie ainsi d’une expérience professionnelle dans des domaines divers. Ses deux premiers enfants, de pères différents, sont nés en Tunisie, où elle est restée en tout cas jusqu’à la naissance du deuxième en novembre 2009. Elle était alors dans sa 29e année. Elle parle le français et l’arabe et, ayant vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte en Tunisie, elle en connaît les codes sociaux et est familiarisée avec la vie dans ce pays. Elle est copropriétaire (hoirie) d’un bien immobilier en Tunisie d’une valeur de 7'000 euros, ce qui va à l’encontre de son affirmation générale et non étayée selon laquelle elle ne dispose d’aucun membre de sa famille en Tunisie. Si sa mère est décédée, son père, à tout le moins en avril 2019, vivait en Tunisie et elle entretenait des contacts avec lui (cf. procès-verbal d’audition du 30.04.2019, lignes 16ss et 49) ; elle n’a pas prétendu et encore moins étayé qu’il serait décédé depuis lors. Elle n’a pas invoqué de problèmes de santé. S’il est possible que sa réintégration pourra initialement ne pas être aisée, le fait qu’elle devra s’accommoder des conditions de vie qui sont usuelles dans ce pays n’implique pas que sa réintégration y serait fortement compromise, quand bien même elle pourra être accompagnée de ses quatre enfants. Par ailleurs, rien n’indique qu’elle serait confrontée à des difficultés de réadaptations insurmontables en cas de retour en Tunisie.

d) En conclusion, les arguments invoqués ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une raison personnelle majeure pouvant ouvrir le droit de l’intéressée à une autorisation de séjour.

e) Faute pour l’intéressée de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse et dès lors qu’une telle autorisation est une condition indispensable au regroupement familial (art. 44 al. 1, phrase introductive LEI), c’est à juste titre qu’il n’a pas été donné suite à la demande faite en ce sens en faveur de ses enfants mineurs.

6.                                Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il en fixe un nouveau.

7.                                Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). La recourante demande l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). Dans le cas d’espèce, l’intéressée est au bénéfice de l’aide sociale, de sorte que la condition d’indigence est réalisée. Le recours ne paraissait par ailleurs pas d’emblée voué à l’échec. L’assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée et Me C.________ désigné comme avocat d’office. Il est rappelé qu’à la fin de la procédure, l’avocat remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré ; à défaut, il est statué d’office (art. 25 LAJ).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l’assistance judiciaire à la recourante et désigne Me C.________ en qualité d’avocat d’office.

3.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision et les débours par 880 francs, montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 novembre 2021

 

 
Art. 2 ALCP
Non-discrimination
 

Les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le terri­toire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.

 

Art. 3 ALCP-AN1
Membres de la famille
 

(1)  Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contrac­tante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur sala­rié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette dispo­sition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les tra­vailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

(2)  Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante.

(3)  Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortis­sant d’une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:

a. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;

b. un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de pro­ve­nance prouvant leur lien de parenté;

c. pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet État.

(4)  La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

(5)  Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une acti­vité économique.

(6)  Les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation pro­fessionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de sui­vre les cours précités dans les meilleures conditions.

 

Art. 50 LEI
Dissolution de la famille
 

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.74 l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.75

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.


74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 65212018 3171FF 2013 21312016 2665).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035FF 2011 2045).

 

Art. 77 OASA
Dissolution de la famille
(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
 

1 L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:169

a.170 la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.171

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement se fonde sur l’art. 34 LEI.

4 Pour obtenir la prolongation d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l’al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.172

5 Si la violence conjugale au sens de l’al. 1, let. b, et de l’art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.

6 Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:

a. les certificats médicaux;

b. les rapports de police;

c. les plaintes pénales;

d.173 les mesures au sens de l’art. 28b CC174, ou

e. les jugements pénaux prononcés à ce sujet.

6bis Lors de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.175

7 Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.176


169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1041).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

174 RS 210

175 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).