A. X.________, né en 1990, ressortissant de Guinée, a déposé une demande d'asile en 2011, puis en 2012. La première a été rejetée, alors que la seconde a fait l'objet, en 2014, d'une décision de non-entrée en matière de la part de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM]). Il a été condamné au pénal à six reprises entre 2011 et 2015, en particulier pour séjour illégal, contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup) et opposition aux actes de l'autorité, la dernière fois ayant été le 28 mai 2015 à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal et délit contre la LStup.
Le 13 décembre 2017, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec A.________, ressortissante camerounaise, née en 1990 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Suite à la célébration de leur union intervenue le 23 mars 2018, le prénommé s'est vu octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial valable jusqu'au 2 février 2019. Le 12 mars 2019, il a été interpelé dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de cocaïne. Invité à se déterminer sur la « prolongation ou le maintien » de son autorisation de séjour, l’intéressé a fait savoir au Service des migrations (ci-après : SMIG), en substance, qu'hormis son frère, il n'avait pas de famille en Suisse ; que, cependant, le fils autiste de son épouse était très attaché à lui ; qu'au moment de son interpellation, il exerçait une activité lucrative à plein temps ; qu'il était séropositif et nécessitait un traitement quotidien, comprenant la prise de médicaments spécifiques et onéreux ; qu'en l'absence de traitement sa vie serait incontestablement mise en danger; que son état de santé ne lui permettait pas de retourner en Guinée où les conditions sanitaires et la prise en charge hospitalière étaient extrêmement précaires ; que, selon un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) (« Guinée : traitement du VIH/Sida » du 12 octobre 2018), malgré de réels progrès ces dernières années, il existait de sérieuses faiblesses dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des médicaments ; que, dans ses conseils aux voyageurs, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) relevait que les soins médicaux de base n’étaient pas assurés en Guinée. En définitive, il estimait que, pour des raisons de santé, il ne pouvait pas se réintégrer dans son pays d'origine, les soins indispensables au maintien de sa santé ne pouvant lui être prodigués là-bas, de sorte que sa vie serait mise en danger dans le cadre d'un renvoi. Aussi, et si la prolongation de son autorisation de séjour ne lui était pas accordée, il devrait être admis à titre provisoire (Livret F) (courrier du 20.01.2020). X.________ ayant dans le cadre de cette prise de position sollicité la mise au bénéfice de l’assistance administrative, le SMIG la lui a accordée par décision du 27 avril 2020; Me B.________ a été nommée avocate d’office.
Par jugement du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal criminel) du 23 juin 2020, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 177 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée, laquelle avait débuté le 05.09.2019), pour infractions à la LStup, faux dans les certificats, blanchiment d'argent et infractions à la LEI ainsi qu'à la LCR. Tant son expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a al. 1 let. o CP, pour une durée de 7 ans, que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ont de plus été ordonnés. Il a par ailleurs été renoncé à prononcer une amende pour les contraventions en cause et constaté que le prénommé restait détenu dans le cadre de l’exécution anticipée de sa peine. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel et est entré en force.
Informé par le SMIG que son renvoi pourrait être réalisé depuis son lieu de détention et que, si tel ne devait pas être le cas, un délai de départ lui serait fixé au jour de sa libération, indépendamment du caractère conditionnelle ou définitive de celle-ci, X.________ a demandé à ce que son expulsion à l'issue de sa peine soit reportée jusqu'à qu’il soit avéré qu’il pourra bénéficier d'un traitement adéquat assurant sa survie dans son pays d'origine. Il a fait valoir que son renvoi en Guinée pouvait conduire à une interruption de son traitement antiviral actif tant sur le VIH que sur l'hépatite B, sa disponibilité étant incertaine dans ce pays, et, partant, l’exposer à un risque à moyenne échéance d'évolution vers une immunosuppression importante avec décès consécutif aux maladies opportunistes, de même qu'au développement d'une cirrhose du foie et de ses complications, soit notamment un cancer du foie secondaire. Il a également relevé que la Guinée ne figurait pas dans la liste des Etats que le Conseil fédéral avait désignés comme Etats sûrs. Des violents affrontements entre des manifestants et les forces de sécurité, survenus depuis les élections présidentielles du 18 octobre 2020, avaient d’ailleurs engendré des morts et des blessés, de sorte que la situation politique et sociale du pays était à considérer comme tendue, son évolution demeurant incertaine aux dires du DFAE. En définitive, X.________ alléguait que sa survie résidait dans le fait de pouvoir demeurer en Suisse (courriers des 09.07.2020, 06.08.2020, 27.08.2020 et 05.11.2020 de Me B.________ au SMIG). A l’appui de sa requête de report de son expulsion, il déposait des courriers des 3 mars et 19 août 2020 de son médecin traitant, le Dr C.________. Ce dernier précisait que son patient présentait une infection au VIH de stade CDC A1, diagnostiquée en 2017, ainsi qu’une hépatite B chronique active, diagnostiquée de manière concomitante. Pour ces deux infections, il était au bénéfice d'un traitement antirétroviral de Genvoya, actif sur les deux virus. Par ailleurs, il bénéficiait de traitement concernant des parasitoses acquises en Guinée. Selon ce médecin, il était absolument nécessaire pour son patient de pouvoir poursuivre son traitement antiviral. Or, à son avis, si son patient devait être renvoyé dans son pays d’origine, il était clair que la disponibilité locale de ce traitement ne pourrait pas lui être garantie. Le Dr C.________ relevait encore qu’en cas d'interruption du traitement, on pouvait prédire un rebond virologique des deux virus, avec une possible décompensation hépatique sur l'infection par l'hépatite B, ainsi qu'une progression de l'immunosuppression avec un risque fatal à moyen terme.
Par décision du 1er décembre 2020, le SMIG a refusé de reporter l'expulsion pénale obligatoire prononcée le 23 juin 2020 par le Tribunal criminel à l'encontre de X.________. Il a précisé que ce dernier devrait quitter le territoire helvétique au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, et que les démarches en vue de son renvoi se poursuivaient. En substance, le SMIG a relevé que le prénommé séjournait désormais en Suisse sans statut et que, quand bien même la Guinée n'était pas considérée comme un Etat exempt de persécutions (Etat sûr) au sens de l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), il lui appartenait uniquement d’examiner si l'exécution de l'expulsion de l’intéressé constituerait une violation de l'article 3 CEDH. Or, même si des violences avaient surgi suite aux élections présidentielles, en cas de renvoi, les éléments au dossier ne laissaient pas apparaître un risque de violation de l'article 3 CEDH en lien avec la religion de X.________, son ethnie, sa région de provenance et des éventuelles activités politiques. Seul devait, donc, être examiné le risque de violation de l'article 3 CEDH en lien avec son état de santé. A cet égard, le rapport de l’OSAR du 12 octobre 2018, ainsi que la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, permettaient de retenir que, même si X.________ ne disposerait vraisemblablement pas d'un traitement aussi récent que celui dont il bénéficiait en Suisse, il pourrait obtenir en Guinée un traitement tant pour le VIH que pour l'hépatite B. Son renvoi ne serait pas synonyme de mort imminente. De plus, il pourrait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Au vu de la quotité de sa peine privative de liberté, il disposait d’ailleurs de suffisamment de temps pour entreprendre les démarches nécessaires (par ex. auprès de l’organisation Médecins sans frontières [ci-après : MSF]) à une prise en charge dans son pays d’origine, où il devait certainement disposer encore d'un réseau familial à même de l'épauler, puisque sa seule famille en Suisse était constituée d'un frère.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision du SIMG, dont il demande l’annulation. Il conclut au report pour une durée indéterminée de l'expulsion pénale prononcée à son encontre le 23 juin 2020 par le Tribunal criminel, ainsi qu’à la mise au bénéfice de l'assistance judicaire et à la désignation de Me B.________ comme avocate d'office, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles régissant l'assistance judiciaire. En substance, le recourant soutient que le SMIG n'a pas statué en tenant compte qu’il doit bénéficier d'un traitement actif sur ses deux infections, à savoir le VIH et l'hépatite B, mais a considéré ces deux traitements de manière indépendante. Or, en ne prenant pas en considération cette particularité dans sa motivation, l’intimé a constaté les faits de manière inexacte et violé son droit d'être entendu. Se référant à l’article 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence y relative, l’intéressé se plaint également que le SMIG n'ait pas tenu compte de sa situation financière, se limitant à relever que le traitement du VIH était disponible gratuitement en Guinée, mais ne faisant pas mention du coût du traitement contre l'hépatite B et encore moins du coût d'un traitement combiné pour ces deux affections. De même, l’intimé ne s'est pas assuré qu’il pourrait bel et bien bénéficier d'un réseau familial en Guinée, ne sachant pas quels membres de sa famille se trouvent encore dans ce pays. Le recourant prétend encore que son état de santé et son suivi médical ne lui permettent pas de regagner la Guinée, les conditions sanitaires et la prise en charge hospitalière y étant extrêmement précaires. Le danger ne réside pas tant dans l'accès potentiellement inexistant à un traitement contre le VIH, mais bien dans l'obtention d'un traitement prenant en considération ses deux maladies. A ce propos, l’intéressé fait état d’un guinéen qui a fait l'objet du renvoi consécutivement à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 décembre 2018 (F-7621/2016), auquel se référait le SMIG, et qui était décédé 11 mois après son retour dans son pays d’origine, soit après avoir été hospitalisé en raison d'une hépatite B. Enfin, le recourant rappelle que, depuis les élections présidentielles du 18 octobre 2020, la situation politique est tendue en Guinée.
C. Dans ses observations, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il précise que, contrairement à l’opinion de l’intéressé, l’article 83 al. 4 LEI n’est pas applicable en matière de report d’expulsion pénale, seule la licéité du renvoi, sous l’angle de l’article 3 CEDH, étant à examiner dans un tel cas.
D. Le 25 février 2021, le recourant réplique. Il invoque que la jurisprudence ayant retenu que la menace existentielle devait être admise en cas de circonstances personnelles particulières, sous l'angle du droit des étrangers, c'était à tort que le SMIG considérait que l'article 83 al. 4 LEI n'était pas applicable en matière de report d'expulsion pénale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'article 66d al. 2 CP, qui concerne le report de l’exécution de l’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a CP mentionne, à propos de l'autorité appelée à statuer sur cette question, une « autorité cantonale compétente », sans préciser de quelle type d'autorité – administrative ou pénale – il s'agit. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de régler l'exécution des mesures d'expulsion, conformément aux principes tirés de l'article 123 al. 2 et 3 Cst. féd. (cf. message du 26.06.2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5403). Si le droit fédéral ne précise donc pas quelle autorité, au sein de chaque canton, est compétente pour connaître des questions de report d'exécution des expulsions au sens de l'article 66d CP, il ne règle pas davantage l'identité des autorités de recours en la matière. Il s’ensuit que, sur le principe, les cantons sont libres de prévoir que des autorités judiciaires pénales ou administratives sont compétentes à cet égard. Le Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, qu’aucun élément de droit fédéral relatif à l'expulsion au sens des articles 66a et suivants CP ne saurait, par principe, orienter le choix des autorités cantonales vers la désignation d'une autorité de nature pénale, puisque de nombreux cantons ont choisi de confier l'exécution des peines et des mesures à des autorités administratives (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5403; arrêt du TF du 29.11.2019 [6B_1313/2019, 6B_1340/2019] cons. 4.2).
b) Aux termes de l’article 1 de l’arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales (RSN 351.4), le SMIG est l'autorité cantonale compétente pour exécuter les expulsions pénales, statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire et ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale. L’article 6 de cet arrêté précise que la décision relative au report de l’expulsion pénale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal et que les dispositions de LPJA sont applicables. Tout comme le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel a donc choisi une voie exclusivement administrative, le SMIG étant compétent, avec une voie de droit auprès de la juridiction administrative ordinaire et une application de la seule loi de procédure administrative. Il s’ensuit, en particulier, que l’intervention – et le cas échéant l’assistance judiciaire – d’un défenseur pour cette phase d’exécution relèvera uniquement des règles de procédure administrative. Le défenseur d’office au sens du CPP devra donc demander de bénéficier de la couverture de l’assistance judiciaire s’il veut poursuivre l’assistance de celui qui, dans la phase de l’exécution, se retrouve être le condamné. Elle sera donc de la compétence de l’autorité administrative, puis judiciaire (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Droit pénal - Evolutions en 2018, 2017, p. 167-186, spéc. p. 173).
c) Il s’ensuit que la Cour de droit public est compétente pour se saisir du présent recours contre la décision du 1er décembre 2020 du SMIG, celle-ci portant sur le report de l'expulsion pénale obligatoire prononcée le 23 juin 2020 par le Tribunal criminel à l'encontre de l’intéressé. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans un grief formel, qui doit être examiné en premier lieu dès lors qu'il est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 139 I 189 cons. 3), le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens qu’il fait valoir que la décision querellée serait insuffisamment motivée.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). Dès lors que les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité peuvent être discernés, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Au niveau du droit cantonal, l'article 4 al. 1 let. d LPJA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
b) En l'occurrence, la décision entreprise est suffisamment motivée. D'une part, l’intimé a indiqué les motifs essentiels sur lesquels il a fondé sa décision du 1er décembre 2020. Il a en effet exposé le contenu des dispositions légales, à son sens, pertinentes au traitement d’une demande de report d'une expulsion pénale obligatoire et fait état de la jurisprudence et de la doctrine y relatives, ainsi que procédé à la qualification juridique de l’état de fait, soit décrit le raisonnement l’ayant amené à considérer que les éléments individuels et concrets formant la situation personnelle de l’intéressé ne correspondaient pas aux cas dans lesquels le renvoi d’une personne atteinte dans sa santé pouvait constituer un traitement inhumain, au motif qu’aucun traitement médical approprié ne lui serait prodigué dans l’Etat de destination. A cet égard, le SMIG a rapporté l’état de la prise en charge des malades atteints, respectivement, par le VIH et l’hépatite B, prévalant en Guinée, et ce en se référant aux données relayées par l’OSAR, MSF et le Tribunal administratif fédéral. Il en a conclu que l’intéressé, même s'il ne disposera vraisemblablement pas d'un traitement aussi récent que celui dont il bénéficie en Suisse, pourra obtenir en Guinée un traitement tant pour le VIH que pour l'hépatite B. D'autre part, dans la décision attaquée, l’intimé a répondu aux arguments avancés par l’intéressé dans ses différents écrits, ainsi que tenu compte de l’appréciation de son médecin traitant. Quoi qu’il en soit, on ne saurait exiger d'une autorité qu'elle réponde à chaque argument invoqué par une partie. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse permettait au recourant, qui était déjà représenté par une mandataire professionnelle dans le cadre de la procédure devant le SMIG, de se rendre compte de la portée de ladite décision, ainsi que de l'attaquer en connaissance de cause. Il ressort d’ailleurs de l'argumentation qu’il a développée, par le biais de son avocate, dans ses écritures devant la Cour de céans, qu'il a compris la portée du prononcé qu'il attaque et a été en mesure de le contester valablement. De même, la motivation déployée dans la décision entreprise permet à la présente autorité d'exercer son contrôle. On relèvera encore qu’en soutenant que l’intimé aurait considéré ses deux maladies et leurs traitements de manière indépendante, sans évoquer ni le stade clinique CDC ni la catégorie immunitaire de son infection au VIH, le recourant se prévaut en réalité non pas, comme il semble à tort le penser, d’une violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation, mais d’une constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, objection qu’il soulève par ailleurs expressément. Le grief qu’il entend tirer d’une violation du droit d’être entendu – argument qui s’avère à la limite de la témérité – doit donc être écarté.
3. a) S’agissant précisément du report de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'article 66d CP a la teneur suivante : « 1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. 2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution ». L'article 66d CP fait ainsi une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429).
L'article 69 al. 1 let. c LEI stipule que l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'article 66a CP est entrée en force. L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient; elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée (art. 69 al. 3 LEI). L'autorité compétente doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources. L'obligation matérielle de quitter la Suisse et, donc, la perte du droit de séjour subsistent toutefois quoi qu'il en soit ; seule l'exécution forcée est provisoirement suspendue (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429).
b) L'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit international (art. 66d al. 1 2ème phrase CP). Cette notion de "règles impératives de droit international", introduite sur proposition de la commission du Conseil des Etats lors des débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N 258) et qui figure également aux articles 139 al. 3, 193 al. 4 et 194 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'article 25 al. 3 Cst. féd. (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5430 et 5459; sur la notion de ius cogens : Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd., 2013, no 1351, p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Ledit principe du non-refoulement faisant partie du jus cogens, il a une valeur absolue en ce sens qu’il protège toute personne, soit également tous les étrangers quel que soit leur statut juridique (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5430), contre la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants (Posse-Ousmane, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2017, n. 20 ss ad art. 83 LEtr [actuellement LEI]).
b/aa) Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 CEDH et de l'article 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105). Selon la jurisprudence relative tout spécifiquement à l’article 3 CEDH, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par cette article dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. c. Suède du 23.03.2016 affaire no 43611/11 § 113, Saadi c. Italie du 28.02.2008 affaire no 37201/06 § 125 et 128, Chahal c. Royaume-Uni du 15.11.1996 affaire no 22414/93 § 74 et 96).
Il s’ensuit notamment qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 cons. 10 et les références citées; arrêt du TAF du 06.01.2020 [D-2833/2019] cons. 9.4). Pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit donc atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi précité § 134) et l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de l’étranger emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède précité § 116 et les références citées).
Concernant plus spécifiquement le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme admet que ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Emre c. Suisse du 22.05.2008, affaire no 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Emre précité § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27.05.2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des droits de l'homme exige ainsi un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêts de la CourEDH Emre précité § 92, N. c. Royaume-Uni précité § 42 et § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades ; cf. aussi arrêts du TF des 09.05.2016 [2D_55/2015] cons. 4.1 et 04.02.2010 [2D_67/2009] cons. 6.1). A ce propos, elle a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, en ce sens que les considérations humanitaires militant contre l’expulsion doivent être impérieuses (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13.12.2013 affaire no 41738/10 § 183; cf. aussi arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30.06.2015 affaire no 39350/13, Josef c. Belgique du 27.02.2014 affaire no 70055/10; arrêt du TF du 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 6.1, non publié in : ATF 145 IV 455). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, il appartient à l’intéressé de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Dès lors qu'il s'agit de l'obligation négative de ne pas exposer quelqu'un à un risque de mauvais traitements prohibés par l'article 3 CEDH, les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'Etat de destination après y avoir été envoyé. S'agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l'Etat de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili précité § 186-189 ; cf. aussi arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.3 ; arrêt du TAF du 10.11.2020 [E-2875/2019] cons. 6.3).
b/bb) La jurisprudence rendue sur l’ancien droit de l’expulsion pénale admettait que le principe de non-refoulement ou les garanties découlant de l’article 3 CEDH ne devaient être pris en compte qu’au moment de l’exécution de l’expulsion (ATF 116 IV 105). Les articles 66a et suivants CP ont été adoptés pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions de l’article 121 Cst. féd., dans le but de durcir l’approche en matière d’expulsion. Le Tribunal fédéral a d’ores et déjà jugé que cet élément devait être pris en compte par le juge dans sa pesée des intérêts (ATF 139 I 31). Il n’existe dès lors aucune justification permettant de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur le moment où le principe de non-refoulement ou les garanties découlant de l’article 3 CEDH doivent être pris en compte. C’est donc bien exclusivement au stade de l’exécution de l’expulsion que ces éléments devront être examinés. Cette approche se justifie d’autant plus que les éléments relatifs à l’intégration sont pérennes et doivent être examinés au moment de la pesée des intérêts effectués par le juge pénal pour déterminer si un étranger doit être expulsé. En revanche, les éléments relatifs au non-refoulement ou au respect de l’article 3 CEDH peuvent se modifier dans le temps. Un pays en guerre peut se stabiliser ou des risques pour la santé peuvent disparaître. En définitive, les liens avec la Suisse (famille, intégration, durée de la présence légale en Suisse, etc.) doivent donc être examinés par le juge pénal (art. 66a ou 66abis CP), alors que les éléments relatifs à la situation dans le pays d’origine (danger pour la santé, guerre, risque de persécution) doivent être examinés par l’autorité d’exécution (art. 66d CP). En effet, l'article 66d CP a vocation à n'être mis en œuvre qu'au moment de l'exécution de l'expulsion par l'autorité cantonale compétente, soit une fois l'expulsion prononcée par le juge pénal. L'idée est de laisser au juge pénal la compétence d'examiner le cas de rigueur et aux autorités d'exécution le principe du non-refoulement (FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5402; Grodecki/Jeanneret, op. cit., no 106 ss; Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d CP, in : RPS 135/2017, p. 389 ss spéc. p. 403). A noter qu’en recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu d’ailleurs du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié pour le juge pénale de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP (arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 11.03.2020 [CPEN.2019.71] cons. 8l). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment admis (ATF 145 IV 455 cons. 9.4.), que l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'article 66a CP doit examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de l'article 66d CP.
En résumé, le juge pénal examine si l’expulsion de Suisse, d'une part, mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer sur le territoire helvétique.
4. a) En l’espèce, l’expulsion pénale obligatoire du recourant a été prononcée par le ch. 4 du jugement du Tribunal criminel du 23 juin 2020, lequel est exécutoire. Ce jugement prononçait l'expulsion obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 let. o CP, soit pour infractions à l’article 19 al. 2 LStup, singulièrement pour un trafic de cocaïne initié en mai 2017 dans le cadre d'une organisation agissant à cette fin et portant sur 398 grammes de drogue pure représentant 22 fois le cas grave défini par la loi. Ce jugement permet de déterminer les motifs qui ont conduit l'autorité pénale à prononcer l'expulsion. Le Tribunal criminel a donc tenu compte, dans son jugement, tout particulièrement des motifs résultant de la situation personnelle et familiale, procédant en cela, dans le cadre de la balance des intérêts à opérer, à l’examen d’un éventuel cas de rigueur en lien avec les intérêts publics à prendre en considération. Non seulement, il a admis que l'expulsion de l’intéressé ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, mais surtout il a retenu que les intérêts publics à son expulsion étaient importants, au vu de la gravité des infractions commises, singulièrement dans le cadre de l’article 19 LStup, infractions qui s’inscrivaient d’ailleurs dans un cas de récidive spécifique.
b) Il convient d'examiner si les conditions posées par l'article 66d CP pour prononcer le report de l'exécution de l'expulsion sont remplies. Plus spécifiquement, il s'agit d’examiner si « d'autres règles impératives du droit international » s’opposent à l’expulsion du recourant (art. 66d al. 1 2ème phrase CP).
La Guinée ne figurant pas dans la liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2 OA 1), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2 CP). Le recourant doit toutefois rendre hautement vraisemblable qu'il serait visé par la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son expulsion vers la Guinée. Comme exposé (cf. supra cons. 3b), il n'est pas nécessaire à cet égard de procéder à une balance des intérêts, puisque le principe du non-refoulement, dans son application absolue, vaut pour tous les individus, quelle que soit la gravité des actes commis.
b/aa) Tout d'abord, reprenant l’appréciation de son médecin traitant, le recourant se prévaut du fait qu’il présente une coïnfection par le virus du VIH, ainsi que par le virus de l'hépatite B et que ces deux infections, découvertes en 2017, nécessitent un traitement antiviral actif sur les deux virus, de disponibilité incertaine dans son pays d'origine; en cas d'interruption de ce traitement, il existerait un risque à moyenne échéance d'évolution vers une immunosuppression avec décès consécutif aux maladies opportunistes; de même l'interruption d'un pareil traitement favoriserait une évolution vers la cirrhose du foie, et ses complications, notamment le cancer du foie secondaire. A cet égard, il importe peu que le Dr C.________ ait exprimé de manière toute générale l'avis que le renvoi du recourant en Guinée aggraverait son pronostic vital à moyen terme, parce que les infrastructures médicales existant dans ce pays, plus précisément l’accès aux traitements médicamenteux, ne seraient pas adaptées à son cas. En effet, pas plus que le Tribunal administratif fédéral, la Cour de céans n'est lié par l'avis d’un thérapeute lorsque la question à trancher est juridique et non médicale, comme c'est le cas de l'appréciation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, en l'occurrence la Guinée (cf. arrêts du TAF des 26.08.2011 [D-1407/2008] cons. 5.4 et 15.11.2010 [E-1136/2008] cons. 6.3 et la référence citée). Ceci étant, dans la mesure où le médecin traitant indique, sans que cela ne soit contredit, que, si son patient devait être privé de médications actives sur l’infection par le VIH, respectivement, sur celle par l'hépatite B, son état se dégraderait avec un pronostic défavorable, voire mortel à moyen terme, il convient de se demander s'il existe en ce qui concerne l’intéressé des motifs sérieux et avérés de croire que la mise en œuvre de son expulsion pénale obligatoire lui fera courir un risque réel d'endurer une situation inhumaine et dégradante en raison de son état, notamment du stade où en sont ses maladies, en relation avec les infrastructures médicales, ainsi qu’avec les possibilités de traitements dans son pays d’origine.
Actuellement, l'infection au VIH du recourant est de stade CDC A1, soit, d’une part, un stade clinique CDC dit de primo-infection, qui comprend les infections VIH asymptomatique, les lymphadénopathies persistantes généralisées et les primo-infections aiguës VIH avec comorbidité ou antécédents d'infection aiguë VIH, et, d’autre part, une catégorie immunitaire correspondant à un CD4 > 500, étant entendu que le taux de CD4 normal se situe entre 500 et 1'500, ce taux correspondant aux nombre de cellules CD4, déterminantes au système immunitaire, se trouvant dans un millimètre cube de sang. A noter à cet égard que le médecin traitant n’a relayé aucune plainte en lien avec l’infection au VIH présentée par son patient, pas plus d’ailleurs qu’en lien avec l’infection par l'hépatite B. Ceci étant, le système de classification CDC des infections VIH se présentent comme suit :
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Catégorie immunitaire |
Catégorie clinique A |
Catégorie clinique B |
Catégorie clinique C |
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1. CD4 > 500 |
A1 |
B1 |
C1 |
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2. CD4 200-499 |
A2 |
B2 |
C2 |
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3. CD4 < 200 |
A3 |
B3 |
C3 |
Médecins Sans Frontières, Prise en charge clinique du VIH/SIDA, Recommandations pour les milieux limités en ressources, 2ème éd., avril 2006, p. 20 ss, spéc. p. 31. (cf. aussi classification de l'American Center for Disease Control and Prevention; ATAF 2009/2 cons. 9.1.4 et la référence citée).
Ne sont considérées comme un SIDA que les catégories cliniques combinées à une catégorie immunitaire 3, respectivement, les catégories immunitaires combinées à la catégorie clinique C, de sorte que non seulement le recourant ne présente pas un cas de SIDA, mais de plus il présente la forme du VIH dite de primo-infection avec un taux de CD4 normal.
C’est le lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré mal fondé un grief exclusivement fondé sur la gravité de l’état de santé et l’absence de traitement médical suffisant dans le pays d’origine, s’agissant d’une ressortissante ougandaise, arrivée au Royaume-Uni, qui requérait l’asile, chez qui deux maladies liées au SIDA ainsi qu’une très forte immunodépression avaient été diagnostiquées dans les mois qui avaient suivi cette arrivée et qui, ayant été traitée avec des médicaments antirétroviraux au Royaume-Uni, avait vu son état commencer à se stabiliser. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet retenu que le fait que les autorités britanniques lui aient fourni une assistance médicale et sociale financée sur fonds publics en attendant qu’il soit statué sur sa demande d’asile et sur ses griefs tirés de la CEDH n’impliquait pas en soi que ledit Etat fût dans l’obligation de continuer à lui offrir pareille prestation. Quand bien même la qualité et l’espérance de vie de la requérante auraient à pâtir de son expulsion vers l’Ouganda, celle-ci n’était pas dans un état critique. L’appréciation de la rapidité avec laquelle son état se dégraderait et de la mesure dans laquelle elle pourrait obtenir un traitement médical, un soutien et des soins, y compris l’aide de proches parents, comportait nécessairement une part de spéculation, eu égard en particulier à l’évolution constante de la situation en matière de traitement de l’infection au VIH et du SIDA dans le monde entier. En définitive, la cause n’était pas marquée par des « circonstances très exceptionnelles » (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27.05.2008, affaire no 26565/05). De même, si le Tribunal administratif fédéral (ATAF 2009/2) a eu l’occasion de relever que le renvoi d'une personne malade du SIDA en phase terminale pouvait, dans des circonstances tout à fait extraordinaires, constituer une violation de l'article 3 CEDH, il a, dans le cas particulier d'un ressortissant togolais présentant une infection au VIH de stade CDC A2, retenu que l'exécution de son renvoi apparaissait comme licite au regard de l'article 3 CEDH, dès lors qu’il ne se trouvait pas dans la phase terminale du SIDA (cons. 9.1.2 à 9.1.6 et les références citées). Le Tribunal administratif fédéral précisait toutefois que – si l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible, tant que l'infection au virus VIH n'a pas atteint le stade CDC C – il fallait, pour apprécier le caractère exigible de l'exécution, tenir compte non seulement du stade de l'infection au virus VIH, mais aussi de la situation concrète dans le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé (cons. 9.3 à 9.4 et les références citées).
On relèvera encore que le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de souligner que le programme de lutte contre le SIDA avait débuté en Guinée en 1985 et que depuis 2002, ce pays s'était engagé dans une lutte globale focalisée sur l'approche multisectorielle, qui elle-même privilégiait l'intégration de la prévention, la prise en charge globale (médicale, nutritionnelle, scolaire, psychosociale, etc.) des personnes vivant avec le VIH (ci-après : PVVIH) et des personnes affectées. Dans une dynamique incitative centrée sur les résultats, tous les acteurs (départements ministériels, société civile et secteur privé) étaient mobilisés, organisés et soutenus aussi bien techniquement que financièrement. Après la mise en œuvre du premier Cadre stratégique national (ci-après aussi : CSN) pour la période 2003-2007, le pays s'était doté d'un document fixant les objectifs nationaux en vue de l'accélération de l'« Accès Universel » et avait élaboré une feuille de route pour la période 2008-2012. Le programme national de lutte contre le SIDA avait bénéficié d'un important appui technique et financier de différents mécanismes de financement comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, d'agences de coopération bilatérales, d'agences du système des Nations Unies (ONUSIDA, OMS, etc.), ou encore de nombreuses ONG nationales et internationales. Grâce à cet appui, la prise en charge des ARV (traitement à base d'antirétroviraux) et le suivi médical avaient été rendus gratuits par le gouvernement à partir de septembre 2007 sur l'ensemble du territoire. Des sites de prise en charge médicale et de dépistage (CDV et PTME) avaient été installés dans tout le pays, même si les centres de traitement ARV restaient par contre peu décentralisés et s'il fallait parfois compter sur des difficultés d'approvisionnement. Ainsi, les tests de dépistage et traitements du VIH étaient disponibles dans différentes institutions (Centres Hospitaliers Universitaires [CHU] Donka und CHG Ignance Deen, Centre Médical Communal [CMC] Ratoma, CMC Minière, CMC Flamboyant, CMC Coleah, Centre de Santé Matoto, Centre de Santé Gbessia Port 1, etc.). Plusieurs hôpitaux à Conakry et dans les régions environnantes étaient en outre en mesure de procéder au comptage des cellules CD4. Sur une population ayant besoin des ARV estimée en 2009 à 26'400 personnes, près de 57 % (65 % des adultes) étaient effectivement traitées. Cette proportion était d'ailleurs appelée à augmenter, la communauté internationale investissant chaque année d'importants moyens en Guinée (cf. Rapport d'avril 2008 de l'United Nations General Assembly Special Session [UNGASS]; « Etude de faisabilité pour l'intégration de la prise en charge médicale et psychosociale des maladies du SIDA dans sept sites miniers des trois principales zones minières de la République de Guinée », rapport d'expertise de février 2009; Plan stratégique mainstreaming Guinée 2009-2012, Le VIH/SIDA dans la coopération guinéo-allemande ̶ plan d'intégration; Lutte contre le VIH/Sida, la Perception du risque au centre des discussions, article du 06.06.2011) (arrêts du TAF des 26.08.2011 [D-1407/2008] cons. 5.5.2 et 05.02.2010 [E-2477/2007] cons. 7.3.7). Dans ces cas soumis au Tribunal administratif fédéral, soit celui d’un guinéen présentant une infection au VIH en lien avec une hépatite C chronique traitée (D-1407/2008 précité) et celui d’un guinéen soufrant d’un VIH au stade CDC C1 et d’une tuberculose (E-2477/2007 précité), leur renvoi a été confirmé, car jugé non contraire à l’article 3 CEDH.
Or, force est de constater que depuis lors la situation du point de vue du VIH/SIDA semble encore s’être améliorée en Guinée. Le tableau de bord 90–90–90 du pays – mis en place par ONUSIDA et qui poursuit l’objectif d’atteindre, à l’horizon 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique, respectivement de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées recevant un traitement antirétroviral durable, ainsi que des personnes recevant un traitement antirétroviral ayant une charge virale durablement supprimée – fait état pour la Guinée en 2019 des données suivantes :
Suppression de leur charge virale
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Afrique occidentale et centrale |
Premier 90 : pourcentage de personnes vivant avec le VIH et qui connaissent leur statut |
Deuxième 90 : pourcentage de personnes qui connaissent leur statut et qui sont sous traitement |
Troisième 90 : pourcentage de personnes vivant avec le VIH, qui sont sous traitement et qui affichent une suppression de leur charge virale |
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Tous les âges |
Femmes (15 ans et plus) |
Hommes (15 ans et plus) |
Tous les âges |
Femmes (15 ans et plus) |
Hommes (15 ans et plus) |
Tous les âges |
Femmes (15 ans et plus) |
Hommes (15 ans et plus) |
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Guinée |
57 |
62 |
49 |
99 |
100 |
94 |
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Tableau 7.3 du rapport mondial actualisé sur le SIDA | 2020 de ONUSIDA p. 267.
A noter à ce propos que le document établi par ONUSIDA, intitulé « Rapports d’avancement nationaux – Guinée, Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida 2019 », résume les progrès intervenus comme suit : « Depuis 2016, le pays a adopté le traitement pour tous à travers une note verbale du ministre de la santé. L’autotest est en cours d’application par certaines ONG (MSF). […] Chez les patients stables, la stratégie du Rendez-vous tous les 6 mois (R6M) est utilisée et est en voie de passage à l’échelle. Le pays se prépare à l’introduction du Dolutegravir par l’élaboration d’une stratégie de transition. La charge virale est disponible dans 3 gros sites et des Genexperts sont utilisés pour les petits sites. Au total, le pays dispose de 12 Genexperts. Les données sur les objectifs 90-90-90 sont issues des données de routine fournie issue des structures de santé intégrées dans l’outil MSR [Modèle Simplifié reproductible] et des enquêtes de surveillance. […] La rupture de stock n’a été mentionnée que pour 7 sites de prise en charge globale [correspondant à 14 % des structures]. Le nombre de personnes dépistées positives est de 68'000 personnes parmi lesquels 48'479 ont été mis sous ARV en 2018. Sur l’ensemble des personnes sous ARV, 15'540 ont réalisés une charge virale et 14'327 avaient une suppression virale soit 94 % ». Ce rapport montre encore que les dépenses nationales et internationales consenties en lien avec le VIH et tout particulièrement avec son programme de traitements, soins et soutiens ont considérablement augmentées en 2018. D’ailleurs ce document permet de constater que l’approche de cette maladie est globale en Guinée, puisqu’il est tant question de prévention que d’élimination des inégalités et discrimination, y compris en sortant « le SIDA de l’isolement », ou encore de protection sociale, de prestations de services à base communautaire, ainsi que de renforcement et d’accès à la justice. Le Cadre stratégique national de lutte contre le sida 2018-2022 – qui constitue le quatrième instrument de ce genre élaboré par la Guinée, après ceux des périodes 2003-2007, 2008-2012 et 2013-2017 – poursuit la consolidation des acquis obtenus les dernières années, ainsi que, sur ces bases, la progression significative des performances en matière de prévention et d’offre de services de prise en charge, avec une recherche d’amélioration de l’accessibilité et de la qualité dans l’optique d’offrir à toutes les populations de Guinée un accès universel à des services et des soins de santé de qualité. De même, un intérêt marqué est porté sur l’appui aux personnes infectées et affectées, ainsi que sur la coordination de la réponse. Ledit CSN a d’ailleurs pour ligne de mire l’éradication de l’épidémie du VIH à l’horizon 2030, en Guinée. Pour se faire, le cap pour 2022 est de réduire les nouvelles infections de 50 %, respectivement, la mortalité liée au VIH/SIDA de 62 %, ainsi que d’éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. S’agissant plus précisément des traitements antirétroviraux, ce document relève que 86 sites étaient fonctionnels en 2017 sur les 142 sites ayant intégré jusqu’alors la prise en charge et que la file active des PVVIH sous ARV n’a cessé de croitre. A cet égard, le CSN fait état d’une amélioration de la qualité de prise en charge, laquelle est à mettre en lien avec un taux de survie à 12 mois, respectivement à 24 mois, des PVVIH sous ARV qui ne cesse d’augmenter depuis 2012, avec un pourcentage de survie à 12 mois de 78,7 % en 2015 et une cible attendue de 77 % en 2017 s’agissant du pourcentage de survie à 24 mois. A noter encore que parmi les priorités du Cadre stratégique national de lutte contre le sida 2018-2022 figure notamment le renforcement des liens et la synergie entre les programmes tuberculose (ci-après : TB) et prise en charge des PVVIH, pour la coïnfection TB/VIH/Hépatites. Y figure également la volonté d’assurer la synergie de mise en œuvre des plans stratégiques de riposte au SIDA et de lutte contre les hépatites, notamment en ce qui concerne le diagnostic, la prise en charge et la mobilisation des ressources financières, respectivement, le renforcement du système de rapportage des données concernant la coïnfection TB/VIH/Hépatites. En ce qui concerne plus particulièrement la coïnfection VIH et virus de l’hépatite B, il convient de préciser que plusieurs recherches ont déjà été menées à ce sujet en Guinée, notamment, au service d’hématologie de l’Hôpital national Ignace Deen à Conakry, ainsi qu’à l’Hôpital de l'Amitié Sino-Guinéenne HASIGUI de Kipé/Conakry. A noter encore que, selon l’OMS, la Guinée dispose d’un programme national de lutte contre les hépatites virales, créé en 2014, assorti d’un plan stratégique national. La vaccination contre l’hépatite B a été également introduite à la naissance. De plus, l’Institut national d’Hépato-Virologie (INHV) a été créé pour la prise en charge et la coordination de la lutte contre les hépatites virales (cf. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre l’hépatite du 06.10.2018 de l’OMS). Dans sa mouture 2018-2022, le plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales en Guinée vise la réduction des risques de transmission et la morbi-mortalité liées aux hépatites virales, par les mesures préventives et un accès généralisé à une prise en charge globale appropriée. Sur ce point plus spécifiquement, ledit plan a pour objectif d’assurer la prise en charge médicale et thérapeutique des porteurs chroniques des virus de l'hépatite virale B et C. De plus la volonté politique manifestée dans ce plan, consistant à aborder la situation épidémiologique des hépatites virales avec leurs conséquences, à travers des actions appropriées et ciblées, s’inscrit dans la politique nationale de la santé et, partant, dans le Plan National de Développement Sanitaire (ci-après : PNDS) pour la période 2015-2024. Ledit PNDS précise, en ce qui concerne le financement de la santé, que l’Etat a le souci de la prise en charge des soins médicaux de toute la population guinéenne, conformément aux dispositions de l’article 15 de la constitution du 19 avril 2010 [actuellement : art. 21 de la constitution du 22.03.2020]. L’Etat a ainsi développé des alternatives en faveur des couches les plus vulnérables de la population, afin d’assurer leur couverture. Pour favoriser l’accès des indigents aux soins de santé, une ligne budgétaire en leur faveur a par exemple été mise en place par le gouvernement. Des mesures volontaristes de promotion de l’accessibilité et de lutte contre l’exclusion ont également été prises par l’Etat et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont confirmé être disposés à accompagner les mesures de gratuité ou de promotion de l’accessibilité. Le PNDS entérine d’ailleurs le maintien de la gratuité effective des CTA, ARV, IO, anti-TB, Vaccins, Kits SONU, anti-lépreux, ainsi que d’autres traitements.
Par conséquent, il faut admettre – comme l’a fait à l’époque le Tribunal administratif fédéral – que les infections au VIH et par l’hépatite B peuvent en principe être traitées en Guinée, une certaine gratuité étant, à tout le moins, garantie. A relever encore qu’il n’est nullement prétendu que l’intéressé ne serait pas actuellement en bon état général, ni qu’il aurait d’ores et déjà développé des maladies opportunistes. De même, il n’est pas expressément soutenu et a fortiori pas démontré que seul le traitement antirétroviral de Genvoya (principes actifs : elvitégravir, cobicistat, emtricitabine, ténofovir alafénamide) serait à même de convenir au recourant tant sous l’angle de son infection au VIH que du point de vue de son infection par l’hépatite B. Partant, il n’est en particulier pas établi qu’un autre traitement à base d'antirétroviraux en lien avec un traitement anti-hépatite B de rechange serait à exclure dans le cas de l’intéressé. A cet égard, il convient encore de signaler que ce n’est qu’en 2016 que Swissmedic a autorisé le médicament Genvoya. Or, la coïnfection VIH et virus de l’hépatite B n’est pas quelque chose de marginale, notamment en Afrique subsaharienne où la prévalence de la coïnfection VIH et l’hépatite B peut varier entre 10 et 20 % (cf. par ex. recherches menées par le service d’hématologie de l’Hôpital national Ignace Deen à Conakry en 2014 et par l’Hôpital de l'Amitié Sino-Guinéenne HASIGUI de Kipé/Conakry en 2019). En définitive, il ressort de ce qui précède que des possibilités de se faire soigner en Guinée existent pour le recourant. Il pourra ainsi obtenir le traitement que son état requiert, moyennant éventuellement une adaptation de celui-ci compte tenu de la disponibilité des médicaments sur place. Certes, les conditions dans lesquelles il recevra des soins ne sont pas aussi favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas décisive au regard de l'article 3 CEDH. Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressé ne puisse compter sur un réseau familial ou social en Guinée. Le recourant se contente à cet égard de soutenir que le SMIG ne se serait pas assuré qu’il pourrait effectivement bénéficier d'un réseau familial en Guinée, ne sachant pas quels membres de sa famille se trouvait encore là-bas. Or, force est de constater qu’il ressort du jugement du Tribunal criminel du 23 juin 2020 que les parents du prévenu de même que ses deux sœurs et ses trois frères vivent en Afrique. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans ne saurait tenir pour établie l'absence, par ailleurs non expressément alléguée, de tout réseau familial ou social sur lequel pourrait compter le recourant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de travailler pour financer, le cas échéant, la partie de son traitement qui pourrait ne pas être gratuite. L'accès régulier et ininterrompu de l'intéressé à tout le moins, à un traitement comparable à celui dont il bénéficie actuellement paraissant suffisamment assuré en Guinée, l'exécution de l'expulsion dans son pays d'origine ne lui fera pas courir un risque réel d'endurer une situation inhumaine et dégradante. Au demeurant, rien n'empêche l'intéressé d'emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être assurée dans sa patrie et, pour le cas où la disponibilité permanente du traitement antirétroviral qui lui est actuellement administré n'y serait pas garantie, de changer de médication avec l'aide de ses médecins (suisses et guinéens) ou de s'organiser pour se faire acheminer la médication prescrite depuis l'étranger, y compris depuis la Suisse. Des circonstances exceptionnelles et des considérations humanitaires impérieuses ne sont dès lors pas réalisées dans le présent cas. Cette appréciation ne saurait en rien être remise en cause par le fait qu’un guinéen ayant fait l'objet du renvoi suite au refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêt du TAF du 18.12.2018 [F-7621/2016]) – à savoir une situation bien différente de l’expulsion pénale obligatoire du recourant – soit décédé onze mois après son retour dans son pays d’origine, a priori après avoir été hospitalisé en raison d'une hépatite B. Ce décès ne remet en effet pas en cause le fait que – comme retenu, en particulier déjà en 2014 (arrêt du TAF du 26.02.2014 [D-7283/2013]) et confirmé en 2018, par le Tribunal administratif fédéral, ainsi que comme établi sur le vu des éléments évoqués ci-avant ̶ la Guinée dispose d'infrastructures médicales suffisantes et de la médication nécessaire, notamment, pour traiter l’hépatite B.
A noter enfin que ni la situation pandémique liée à la Covid-19 ni l’épidémie de maladie à virus Ebola déclarée à la mi-février 2021 par les autorités sanitaires guinéennes dans la communauté rurale de Gouéké, dans la préfecture de N'Zérékoré, circonstances qui ne sont d’ailleurs nullement invoquées par le recourant, ne s’opposent à l’exécution de son expulsion. S’agissant de la pandémie Covid-19, on relèvera que, selon les données de l'OMS, tant le nombre et l’incidence des cas que les décès comptabilisés font état d’une situation meilleure en Guinée qu’en Suisse. De même, cette organisation, sur la base de l’évaluation actuelle des risques et des données antérieures sur les flambées de maladie à virus Ebola, « déconseille toute restriction aux voyages et aux échanges commerciaux » avec la Guinée.
b/bb) L’intéressé invoque encore des violents affrontements entre des manifestants et les forces de sécurité, survenus depuis les élections présidentielles du 18 octobre 2020, afin de justifier une situation politique et sociale du pays qui devrait être considérée comme tendue et dont l’évolution resterait incertaine aux dires du DFAE. Certes, ce département signale, dans ces conseils aux voyageurs, qu’en Guinée, les tensions sociales et politiques peuvent engendrer des risques sécuritaires; qu’une détérioration rapide de la situation sécuritaire est possible à tout moment; que dans tout le pays et surtout à Conakry, des débordements lors de manifestations provoquent souvent des heurts violents entre des groupes ethniques ou politiques ou avec les forces de sécurité; que ces heurts se soldent régulièrement par de nombreux morts ou blessés; que les manifestations entourant le référendum constitutionnel de mars 2020 et les élections présidentielles d'octobre 2020 ont causé plusieurs victimes et blessés; et que le taux de criminalité est élevé. Cela étant, force est de rappeler que des situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. supra cons. 3b/aa). Or, le recourant ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas qu’il existerait un risque réel et personnel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne prétend pas et, partant, n’établit pas qu'il encourrait en Guinée, par exemple en raison de ses antécédents, de ses origines ou de ses précédentes activités, un véritable risque personnel et concret de subir des mauvais traitements ou d'être tué. En d’autres termes, la conjoncture instable du pays ne suffit pas à retenir que l'exécution de l’expulsion pénale obligatoire du recourant heurterait l'article 3 CEDH, aucun risque pour ce dernier d'être victime de torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants n’étant établi au vu du dossier.
c) Dans ces conditions, l'exécution de l’expulsion ici querellée ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite. De plus contrairement à l’opinion de l’intéressé, l’article 83 al. 4 LEI est sans pertinence dans le cas particulier. En effet, une admission provisoire pour inexigibilité (art. 83 al. 4 LEI), comme d’ailleurs pour impossibilité (art. 83 al. 2 LEI) de l'exécution du renvoi ou de l’expulsion, n'est pas ordonnée, en particulier, lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP, de même que lorsqu’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 LEI). L’admission provisoire n’est de plus en aucun cas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des articles 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (art. 83 al. 9 LEI).
Il n'existe en définitive aucun motif justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SMIG d'exécuter.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) L’intéressé sollicite l'assistance judiciaire pour cette procédure de recours. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 117 CPC par renvoi de l'art. 2 al. 2 et art. 4 de la LAJ; cf. aussi art. 3 et 5 LAJ).
En l'occurrence, le recourant, actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires, est sans ressources, de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Sa cause ne paraissant par ailleurs pas d'emblée dénuée de chances de succès et l'assistance d'un mandataire n'étant pas inappropriée, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me B.________ sera désignée comme mandataire d'office. Selon l'article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d'office.
c) Les frais, avancés provisoirement par l'Etat, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA), qui ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant pour la présente procédure de recours et désigne Me B.________ en qualité d'avocate d'office.
3. Met les frais et débours de la cause par 880 francs à charge du recourant, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 avril 2021
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que:76
lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile77;
lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.
2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.
75 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
76 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
77 RS 142.31