A.                               Conformément à la décision du 14 février 2003 de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG), le « Saucisson neuchâtelois » et la « Saucisse neuchâteloise » ont été inscrits au registre des appellations d'origine et des indications géographiques, comme indication géographique protégée (ci-après : IGP). Cette inscription a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 6 juin 2003.

En 2015, X.________ SA a obtenu l'enregistrement de la marque « [zzz] » par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI).

Par décision du 8 décembre 2016, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a interdit la commercialisation des produits dénommés « SAUCISSON [zzz] » et « SAUCISSE [zzz] ». Il a retenu que les noms de ces derniers évoquaient celui du « Saucisson neuchâtelois IGP », respectivement, de la « Saucisse neuchâteloise IGP », l’emballage des produits indiquant d’ailleurs par leurs couleurs et leur logo une provenance du canton de Neuchâtel, alors que les produits n’étaient pas conformes au cahier des charges du « Saucisson neuchâtelois IGP » et de la « Saucisse neuchâteloise IGP » ; par exemple, l’embossage était effectué avec des boyaux de porc au lieu de boyaux de bœuf. Le SCAV a donc considéré que les produits en cause ne pouvaient plus être vendus sous leur forme actuelle (noms et emballages) et qu’une mise en conformité était exigée, avant de pouvoir les commercialiser à nouveau. Ce prononcé n’ayant pas été contesté, il est entré en force.

Lors d’un contrôle du 17 octobre 2017, le SCAV a constaté que les produits concernés étaient toujours vendus sous les mêmes noms et avec des étiquetages reprenant les couleurs du drapeau neuchâtelois. Par deux décisions séparées du 2 février 2018, l’une relative au « SAUCISSON [zzz] », l’autre à la « SAUCISSE [zzz] », le SCAV a admis qu’il y avait un risque de confusion avec le « Saucisson neuchâtelois IGP », respectivement, la « Saucisse neuchâteloise IGP » et, partant, un risque de tromperie envers les consommateurs. Il a ainsi interdit, avec effet immédiat, la vente de ces produits sous leur forme actuelle. De même, il a exigé, avant de pouvoir commercialiser à nouveau les produits en cause, une mise en conformité de leur dénomination et de leur étiquetage, et ce afin d’éviter toute confusion avec le « Saucisson neuchâtelois IGP », respectivement, la « Saucisse neuchâteloise IGP ». La SCAV a requis que les nouvelles dénominations et les nouveaux étiquetages lui soient soumis avant toute nouvelle commercialisation des produits concernés. Saisi d’une opposition contre ces prononcés, le SCAV l’a rejetée, par décision du 14 mars 2018. Il a admis que l’utilisation sur l’étiquetage des dénominations « SAUCISSON [zzz] » et « SAUCISSE [zzz] » ou toute autre présentation pouvant faire référence au canton de Neuchâtel contrevenait à l’interdiction de la tromperie en matière de droit des denrées alimentaires, en induisant en erreur les consommateurs sur la nature réelle du produit en usurpant le nom et la réputation d’une IGP.

Par décision du 7 mai 2021, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) a rejeté le recours, dont il avait été saisi contre ledit prononcé du 14 mars 2018. En substance, il a retenu que la dénomination respective des produits incriminés imitait les dénominations protégées par une IGP, alors même que les produits litigieux n’étaient pas conformes au cahier des charges du « Saucisson neuchâtelois IGP » et de la « Saucisse neuchâteloise IGP ». Plus spécifiquement, les noms des produits « SAUCISSON [zzz] » et « SAUCISSE [zzz] » étaient quasiment similaires aux dénominations protégées, y compris en ce qui concernait leur sonorité. De plus, l'aspect global que renvoyait l'ensemble des éléments était problématique ; le drapeau neuchâtelois, qui figurait sur l'étiquette des produits avec mention IGP, était également présent sur l'étiquette des produits querellés. En définitive, les divers éléments éveillaient la fausse impression que les produits concernés présentaient les qualités promises par la mention IGP. Or, une utilisation commerciale directe ou indirecte de dénominations protégées pour des produits comparables non conformes au cahier des charges – comme ici – était interdite du point de vue de la protection des IGP. Il existait de plus, sous l'angle du droit alimentaire, un risque de tromperie du consommateur. Le DDTE a encore précisé que l'enregistrement de la marque « [zzz] » par l’IPI ne justifiait pas l'usage de cette marque sur des saucissons et saucisses, si leur commercialisation engendrait un risque de tromperie, comme c’était le cas en l’espèce. Le SCAV n’avait donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, mais avait rendu une décision conforme à la législation, laquelle devait être confirmée.

B.                               Par mémoire du 11 juin 2021, X.________ SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du 7 mai 2021. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à son annulation, ainsi qu’à l’annulation des prononcés du SCAV du 2 février 2018. Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante fait état tantôt de l’Œil-de-perdrix, produit protégé – comme elle l’admet elle-même – ni par une IGP ni par une appellations d’origine (ci-après : AOP), tantôt du « drapeau » de La Chaux-de-Fonds ou du « Haut des montagnes » avec les abeilles, qui en sont l'emblème et « qui permettent à la végétation de se perpétuer », tantôt de la distinction entre le « haut et le bas du canton ». Elle allègue que ses produits seraient « fabriqués dans l'esprit de ce qui doit se faire dans un canton qui est, bien entendu, neuchâtelois » ; que lorsque le consommateur achète des produits, tels que des saucissons neuchâtelois et des saucisses neuchâteloises, « ceux-ci sont produits dans les montagnes neuchâteloises » ; que les produits litigieux ne seraient pas « propices à donner au consommateur moyen des impressions erronées en lien avec leur qualité », à mesure qu’il faudrait encore « démontrer que les produits en cause [seraient] fabriqués d'une manière qui pourrait prêter à discussion ce qui [serait] loin d'être le cas » ; que la législation pertinente aurait été édictée pour « une production industrielle qui concerne[rait] les grandes surfaces ou les grandes entreprises », or, « il fau[drai]t pérenniser, par les temps qui courent, des entreprises locales qui utilisent des produits locaux et qui ne diffusent pas leurs produits dans des grandes surfaces qui n'[auraient], finalement, aucun état d'âme » ; que le « consommateur moyen n[’irait] pas dans des boucheries locales », de sorte qu’il n'y aurait aucun risque de tromperie ; que le consommateur moyen « n’est, sans doute, pas une personne qui n'[aurait] pas la possibilité de faire une comparaison quelconque[, … soit] une personne qui serait privée de discernement » ; que l’enregistrement, « depuis belle lurette », de la marque querellée « n’[aurait] jamais posé aucun problème ».

C.                               Sans formuler d’observations particulières, le DDTE, par le service juridique de l’Etat, se réfère intégralement aux considérants de sa décision entreprise et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le SCAV renonce à se déterminer.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.

2.                                a) Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2019, p. 748 cons. 1b, 2016, p. 613 cons. 2a, 2009 p. 395 cons. 1 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités inférieures sont entrées en matière sur le litige dont elles étaient saisies. Aussi, lorsque ces autorités ont ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et ont statué sur le fond, est-ce un motif pour la Cour de droit public d'annuler d'office la décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176 et les références citées).

b) Les deux décisions séparées du 2 février 2018, l’une relative au « SAUCISSON [zzz] », l’autre à la « SAUCISSE [zzz] » – par lesquelles le SCAV a interdit, avec effet immédiat, la vente de ces produits sous leur forme actuelle, exigeant, avant de pouvoir commercialiser à nouveau les produits en cause, une mise en conformité de leur dénomination et de leur étiquetage – constitue une mesure d'exécution (art. 25 al. 2 let. d LPJA). Celles-ci mettent en effet en œuvre une décision du 8 décembre 2016, entrée en force, par laquelle le SCAV avait interdit la commercialisation des produits dénommés « SAUCISSON [zzz] » et « SAUCISSE [zzz] », exigeant une mise en conformité avant de pouvoir les commercialiser à nouveau, au motif que les noms de ces derniers évoquaient celui du « Saucisson neuchâtelois IGP », respectivement, de la « Saucisse neuchâteloise IGP », l’emballage des produits indiquant d’ailleurs par leurs couleurs et leur logo une provenance du canton de Neuchâtel, alors que les produits n’étaient pas conformes au cahier des charges du « Saucisson neuchâtelois IGP » et de la « Saucisse neuchâteloise IGP ». En définitive, le SCAV avait considéré, dans sa décision du 8 décembre 2016, que les produits en cause ne pouvaient plus être vendus sous leur forme actuelle (noms et emballages).

Conformément à l'article 29 let. c LPJA, un recours, par analogie une opposition, ne sont pas recevables contre une mesure relative à l'exécution d'une décision, sauf si, par rapport à la décision qu'elle exécute, elle produit des effets juridiques nouveaux. Dans cette limite seulement, un recours, par analogie une opposition, sont recevables (Schaer, op. cit., ad art. 29 let. c LPJA, p. 131 ; arrêt du TF du 20.11.2007 [1C_354/2007] cons. 4; RJN 2013, p. 587 cons. 3). La recourante ne pouvait donc contester les deux décisions du SCAV du 2 février 2018 que dans la mesure où elles excédaient la décision du SCAV du 8 décembre 2016. Or, force est de constater que les deux prononcés du 2 février 2018 ne produisent pas d’effets juridiques nouveaux par rapport au prononcé du 8 décembre 2016, puisque –comme ce dernier – ils interdisent la vente des produits dénommés « SAUCISSON [zzz] » et « SAUCISSE [zzz] » sous leur forme actuelle, exigeant, avant de pouvoir les commercialiser à nouveau, une mise en conformité.

c) Il s’ensuit que c’est à tort que les autorités précédentes sont entrées en matière sur le fond de la cause. Plus exactement, c’est à tort que le SCAV est entré en matière sur l’opposition formée à ses deux décisions du 2 février 2018, alors qu’il aurait dû la déclarer irrecevable; a fortiori, c’est à tort que le DDTE est entré en matière sur le recours interjeté contre la décision sur opposition du SCAV du 14 mars 2018, alors qu’il aurait dû la réformer en ce sens.

3.                                Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable et de réformer la décision attaquée au sens des considérants. La recourante succombant, les frais seront mis à sa charge (art. 47 LPJA), par 880 francs. Elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Réforme la décision du 7 mai 2021 du DDTE dont le dispositif devient le suivant :

1.   Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.   Réforme la décision sur opposition du 14 mars 2018 du SCAV en ces termes :

1.   Déclare l’opposition irrecevable.

2.   Un émolument de CHF 400.- est perçu pour couvrir les frais d’enquête et administratif, selon l’arrêté fixant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), du 24 janvier 2007.

3.   Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 24 mai 2018.

4.   Il n’est pas alloué de dépens.

3.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants compensés par son avance de frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 décembre 2021