Vu la décision de l’intimée du 19 novembre 2020 demandant au recourant la restitution de 215 francs pour la période de juillet à novembre 2020, soit 5 mensualités de 43 francs, suite à la suppression dans le calcul des prestations complémentaires de la prise en compte de la cotisation pour personne sans activité lucrative, l’affiliation du recourant comme personne sans activité lucrative ayant été reportée au 1er janvier 2021,

vu l’opposition du recourant du 23 novembre 2020 par laquelle il conteste que les conditions de l’article 53 al. 2 LPGA soient remplies, en particulier la condition de l’importance notable, au vu de la courte période (5 mois) pendant laquelle la prestation a été versée et du faible montant concerné par la restitution (5 mensualités de CHF 43 pour un total de CHF 215),

vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 14 janvier 2021 rejetant cette opposition en se référant à l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, disposition selon laquelle il ne peut être renoncé à rectifier la prestation complémentaire annuelle que lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; considérant la motivation de cette décision sur opposition selon laquelle, dans le cas d’espèce, la restitution porte sur une période de 5 mois et le montant demandé en restitution est supérieur à la limite fixée par le législateur de sorte qu’il y a lieu d’exiger la restitution,

vu le recours du 19 janvier 2021 contre la décision sur opposition, par lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la constatation qu’il n’est pas soumis à restitution de 215 francs, sous suite de frais et dépens,

vu les observations de l’intimée qui conclut au rejet du recours,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

en droit

qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,

que l'objet du recours est nommé objet de la contestation; que celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie; que l'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours; que l’objet du litige représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste; que l’autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux; qu’elle n’examine d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118),

qu’en l’espèce, le recourant limite sa contestation à la question de savoir si la condition de l’importance notable à laquelle est soumise la reconsidération selon l’article 53 al. 2 LPGA – reconsidération dont la jurisprudence exige que les conditions soient réalisées pour qu’une restitution des prestations selon l’article 25 LPGA soit possible – est donnée,

que l’objet du litige est ainsi limité à la question de l’importance notable de la somme dont la restitution est demandée, les autres aspects de la décision attaquée n’étant pas litigieux et n’appelant par ailleurs pas une intervention d’office de la Cour de céans,

que l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI mentionne qu’il peut être renoncé à opérer la rectification de la prestation complémentaire lorsque la modification induite par un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune est inférieure à 120 francs par an,

que le recourant fait valoir que cette disposition ne concerne que la modification à futur de la prestation complémentaire, qu’il ne conteste du reste pas, mais qu’elle ne règle pas la question de l’importance notable au sens de l’article 53 al. 2 LPGA, de sorte que l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI n’est pas applicable pour fonder la décision attaquée; qu’il fait aussi valoir qu’en l’espèce, la condition de l’importance notable de l’article 53 al. 2 LPGA n’est pas remplie au sens de la jurisprudence y relative, au vu du faible montant en jeu et de la courte période concernée, de sorte que l’obligation de restituer doit être annulée,

que s’il faut convenir avec le recourant que l’interprétation littérale du texte de l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI amène à considérer que la limite de 120 francs se réfère effectivement à une condition relative à l’ampleur – en francs – requise d’une modification pour que cette dernière entraîne la rectification de la prestation complémentaire, le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que cette disposition concrétise, pour ce qui est du domaine des prestations complémentaires, la notion de l’importance notable (arrêts du TF du 01.07.2021 [9C_200/2021] cons. 5.2 et du 19.09.2013 [9C_321/2013] cons. 4.4, cf. aussi Moser-Szeless, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales - LPGA, 2018, n° 86 ad art. 53) de sorte que le montant dont la restitution est demandée (CHF 215, soit CHF 43 par mois pendant 5 mois) réalise la condition de l’importance notable,

qu’il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté,

qu’il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA par le renvoi de l’art. 82a LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,
la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 février 2022

Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.


23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137FF 2018 1597).

Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 25105 OPC-AVS/AI
Modification de la prestation complémentaire annuelle106
 

1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou suppri­mée:107

a.108 lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de person­nes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;

b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survi­vants ou de l’assurance-invalidité;

c.109 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subis­sent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisem­blable­ment longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;

d.110 lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses re­connues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à recti­fier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est in­fé­rieure à 120 francs par an.

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une mo­difica­tion de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;

b.111 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’ex­cé­dent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est sur­venu;

c.112 dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;

d.113 dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réser­vée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation com­plé­mentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.114

4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la ré­duction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notifi­cation de la décision afférente.115


105 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

114 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

115 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).