A. X.________ s’est séparée de son mari, Y.________, en mars 2014. Le 12 janvier 2016, le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé leur divorce et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 14 octobre 2015, qui prévoyait notamment le versement en faveur de l’épouse d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'500.00 francs au plus tard jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Cette convention stipulait également que l’intéressée acceptait la probabilité d’une retraite anticipée de l’époux et des conséquences d’une diminution de ses revenus sur sa contribution d’entretien, qui devrait, cas échéant, être recalculée.
Le 20 janvier 2021, l’assurée a sollicité des prestations de l'assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC), en expliquant qu'elle était disposée à travailler à 90 %. Dans sa demande d’indemnités de chômage, elle a en particulier indiqué qu’elle exerçait une activité au taux de 50 %, en qualité d’éducatrice ASE (assistante socio-éducative) auprès de la crèche A.________, et qu’elle revendiquait des prestations sur la base d’une disponibilité plus étendue (40 % de plus), en raison de la retraite anticipée de son ex-mari. Elle a déposé un document, signé le 16 février 2021 par elle-même et Y.________, attestant qu’elle ne recevrait plus de contributions d’entretien de son ex-époux à partir du 1er mai 2021, celui-ci prenant sa retraite de manière anticipée à compter du 30 avril 2021 (attestation de B.________ SA du 19.02.2021).
Par décision du 20 avril 2021, la CCNAC a nié le droit de l'intéressée aux prestations de chômage dès lors que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. A cet égard, la caisse a retenu que le divorce remontait à plus d’une année et qu’il n’existait ainsi pas de lien de causalité entre le motif invoqué par l’assurée et sa nécessité d’étendre son activité salariée. Suite à l’opposition de l’intéressée, la CCNAC a confirmé sa position, par décision sur opposition du 20 mai 2021, en précisant que la suppression des contributions d’entretien en faveur de l’assurée ne constituait pas non plus un motif de libération de l’obligation de cotiser.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage à partir du 20 janvier 2021. Elle requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle considère que ladite décision viole son droit d’être entendue, étant donné que la CCNAC ne s’est pas prononcée sur l’argument selon lequel elle a cotisé suffisamment durant le délai-cadre de cotisation. Elle soutient, en effet, remplir les conditions relatives à la durée de cotisation minimale pour l’obtention de prestations, vu qu’elle travaille à 50 % depuis 2014 auprès de la crèche A.________. Finalement, elle estime qu’elle doit être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, étant donné qu’elle ne bénéficie plus de contributions d’entretien en raison de la retraite anticipée de son ex-mari, ce qui la contraint à devoir étendre son activité professionnelle.
C. Sans formuler d’observations particulières, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante invoque que la décision entreprise est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne se prononce pas sur un argument soulevé dans son opposition et qu’elle estime essentiel. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les motifs qui suivent.
3. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’autorité intimée a nié à bon droit à l’assurée l’indemnité journalière de l’assurance-chômage.
a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Aux termes de l'article 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation. Pour que le droit à l’indemnité puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation doit être remplie proportionnellement à l’étendue de la perte de travail alléguée. Les personnes travaillant à temps partiel et qui souhaitent étendre leur taux d’activité ne peuvent bénéficier de l’indemnité de chômage que si elles peuvent faire valoir un motif de libération pour le temps partiel correspondant à l’extension envisagée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 13 LACI et les références citées). En effet, les assurés qui souhaitent élargir leur activité ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation en ce qui concerne l'extension souhaitée de leur activité, bien qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité à temps partiel soumise à cotisation (ATF 121 V 336 cons. 4).
b) En l'espèce et contrairement à ce que soutient la recourante, il est constant que cette exigence légale n'est pas remplie. L’assurée était réputée partiellement sans emploi au moment de son inscription au chômage, étant donné qu’elle occupait un emploi à temps partiel et qu’elle cherchait à le compléter par une autre activité à temps partiel (cf. art. 10 al. 2 let. b LACI). En effet, dans sa demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage, elle a indiqué qu'elle recherchait une activité à 40 % (16 heures par semaine), en complément de son activité à 50 % au service de la crèche A.________ qu’elle exerçait déjà au même taux et pour le même salaire durant le délai-cadre de cotisation. Aussi, elle n’a subi aucune perte de travail ni perte de gain à prendre en considération pour ce 50 % et, partant, les gains réalisés grâce à cet emploi durant le délai-cadre de cotisation ne sauraient être pris en compte. En effet, lorsqu’un assuré n’a cotisé que sur la base d’un emploi à temps partiel, il ne peut pas prétendre à des prestations pour le manque à gagner d’un emploi à plein temps (cf. ATF 121 V 336 cons. 2a). La recourante ne soutient pas non plus avoir exercé une autre activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation en plus de son emploi au service de la crèche A.________, raison pour laquelle les conditions relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies pour le deuxième emploi à 40 % qu’elle recherche (art. 13 al. 1 LACI). Il n’existe pas non plus de motifs permettant de prendre en compte certaines périodes malgré l’absence de rapports de travail (art. 13 al. 2 LACI).
4. Le seul point encore litigieux est ainsi de savoir si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'article 14 al. 2 LACI.
a) En vertu de l'article 14 al. 2 LACI, est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de sa rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois pas remonter à plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations variées de personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d’existence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles d’entrer en considération (divorce, etc.) tout en laissant la porte ouverte à des « raisons semblables », afin de réserver aux organes d’application la souplesse requise par la diversité des situations de l’existence. Peuvent, par exemple, entrer en considération la faillite de l’entreprise du conjoint (ATF 119 V 51 cons. 3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une activité lucrative ou l’extinction inattendue et soudaine de prestations d’assurance servies au conjoint (ATF 138 V 434 ; Rubin, op.cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement d’une contribution d’entretien, doit être considérée comme une « raison semblable » au sens de la loi, dont peut se prévaloir l’assuré s’il apporte la preuve qu’il n’est pas en mesure d’obtenir de son conjoint qu’il remplisse ses obligations (arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] cons. 2b).
En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision de l’assuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123 cons. 2a, 121 V 336 cons. 5c/bb, 119 V 51 précité cons. 3b ; arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012] cons. 3.2).
b) La CCNAC considère, tout d’abord, que le motif de libération lié au divorce de la recourante ne peut pas être admis. Cette analyse n’est ni contestée ni contestable, étant donné que le divorce a été prononcé le 12 janvier 2016, soit plus d’une année avant la demande de prestations de chômage. Le lien de causalité entre cet événement et la nécessité pour la recourante d’augmenter son taux d’activité n’est donc pas établi.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la CCNAC, il apparaît que la suppression de la contribution d’entretien dont elle bénéficiait depuis son divorce en raison de la retraite anticipée de son ex-mari constitue une « raison semblable » au sens de la loi et que cet événement est directement à l’origine de la décision de la recourante d’augmenter son temps de travail et de demander des prestations de l’assurance-chômage. En effet, la contribution d’entretien qu’elle percevait est non seulement établie, mais également déclarée au Service des contributions comme source de revenus, selon la déclaration d’impôt pour 2019 figurant au dossier. Il est également constant que depuis son divorce cette contribution d’entretien était sa plus importante source de revenus et que sa disparition la place dans une situation de contrainte économique, le salaire qu’elle réalise auprès de la crèche A.________ de 2'197.85 francs brut par mois ne lui permettant manifestement pas de subvenir à ses besoins. Le lien de causalité est donc rempli, étant précisé qu’il suffit, au sens de la jurisprudence fédérale, qu’il paraisse crédible et compréhensible que l’événement en question soit à l’origine de la décision de l’assurée d’étendre son activité lucrative. Cet événement correspond, en outre, à la notion de « raisons semblables » de l’article 14 al. 2 LACI, puisqu’on est précisément en présence d’une source avérée de revenus, d’un soutien financier important, qui tombe – comme cela peut être le cas en raison des autres causes énoncées par la loi – et qui contraint l’assurée à étendre son activité professionnelle. La jurisprudence du Tribunal fédéral assimile d’ailleurs aux « raisons semblables » la faillite du conjoint (cf. ATF 119 V 51) et la cessation du versement des contributions d’entretien (cf. arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] précité), sous certaines conditions. Cette suppression des contributions d’entretien était par ailleurs soudaine et imprévisible puisque, bien que cette éventualité était prévue par la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux, rien ne permettait d’affirmer que le débirentier prendrait effectivement sa retraite de manière anticipée. De plus, il convient de relever qu’en vertu de son obligation de réduire le dommage, il incombait certes à l’assurée de faire valoir ses prétentions d'entretien en premier lieu contre son ex-mari, afin d'éviter de se retrouver dans une situation de contrainte économique à la charge de l’assurance-chômage (cf. arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] précité). Toutefois, sur la base des documents figurant au dossier (convention sur les effets accessoires du divorce du 14.10.2015 ; courriel du 07.05.2021 de Y.________), il paraît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la situation financière de l'ex-époux ne permettait pas à la recourante d’exiger la poursuite du versement des contributions d’entretien au montant initialement convenu ni même à un montant inférieur. Finalement, on constate que ce motif de libération date de moins d’une année. Il convient par conséquent d'admettre que la recourante est libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
Il est indiscutable que la volonté de la recourante d’étendre son activité salariée et de s’inscrire au chômage le 20 janvier 2021 a été directement dictée par la décision de son ex-mari de prendre sa retraite anticipée, laquelle allait entraîner la cessation du versement des contributions d’entretien en sa faveur. Toutefois, le fait que cette suppression soit intervenue à compter du 30 avril 2021, au moment de la fin des rapports de travail de l’ex-conjoint, permet de nier la nécessité pour la recourante d’étendre son activité salariée avant le 1er mai 2021. Ce n’est qu’à partir de cette date qu’elle s’est retrouvée dans une situation de contrainte économique (cf. arrêt du TF du 04.08.2004 [C 369/01] cons. 3.3). Il convient par conséquent d'admettre que la recourante devra être mise au bénéfice d'indemnités journalières depuis cette date, pour autant que les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage soient remplies.
5. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 20 mai 2021 de la CCNAC doit être annulée.
Il est statué sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu l’issue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et en particulier compte tenu du fait que Me C.________ représentait déjà la recourante devant la CCNAC, l'activité essentielle déployée par celui-ci peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art. LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur 2'464 francs (CHF 189.75); c'est un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de l’intimée. La requête en matière d’assistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 20 mai 2021 et renvoie la cause à la CCNAC pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, tout compris, à la charge de l’intimée.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mars 2022
1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:
a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35 s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15), et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
1 Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.36
2 Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.
3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4 Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
1 Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a. n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou
b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis N’est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.40
3 Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé.41
4 La suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l’employeur est pendant.
40 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.47
2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.48 sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.49 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA50) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.51 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis et 2ter ...52
3 Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS53, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.54
4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5 Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance.56
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
50 RS 830.1
51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
52 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
53 RS 831.10
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
55 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
56 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a.57 formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.60 Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.61
3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.63
4 ...64
5 et 5bis ...65
57 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
58 RS 830.1
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
62 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
64 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
65 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).