A. X.________ était titulaire, avec signature individuelle, de l’entreprise individuelle [aaxx], à Z.________, inscrite le 28 septembre 2009 au registre du commerce du canton de Neuchâtel. Dans le cadre d’une mise à jour de cette inscription, le préposé de l’Office du registre du commerce du canton de Neuchâtel a transmis à la prénommée un courrier le 11 novembre 2020, qui est venu en retour avec la mention "Refusé Cette personne n’est plus ici !". Trois sommations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) les 19, 20 et 21 avril 2021, invitant l’intéressée à régulariser sa situation légale en matière de domicile jusqu’au 24 mai 2021, sous peine d’être radiée d’office, étant demeurées sans suite, l’Office du registre du commerce du canton de Neuchâtel a procédé à sa radiation d’office en application de l’article 934a al. 1 CO et a notifié à X.________, à son domicile en France, une facture d’émoluments, valant décision, d’un montant de 197.40 francs, comprenant les frais de l’inscription, de sommation et les débours.
B. Le 28 juin 2021, X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande implicitement l’annulation. En résumé, elle s’étonne, d’une part, de recevoir une facture impayée alors qu’elle a quitté son entreprise [aaxx] en 2014 et, d’autre part, qu’on lui réclame des frais de sommation et débours alors qu’elle n’a jamais reçu de courrier du registre du commerce. Elle ajoute que ne disposant pour vivre que d’une petite rente AVS de moins de 1'400 francs, elle espère ne pas devoir s’acquitter de cette facture.
C. Dans ses observations sur le recours, l’intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 934a al. 1 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et s’appliquant à toutes les entités juridiques existantes dès son entrée en vigueur (art. 1 al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du code des obligations [droit du registre du commerce] du 17.03.2017), après avoir publié, sans résultat, une triple sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’office du registre du commerce radie les entreprises individuelles qui n’ont plus de domicile. Selon le Conseil fédéral (Message concernant la modification du code des obligations du 15.04.2015 in FF 2015, p. 3281), cette procédure se justifie "étant donné qu’une entreprise individuelle sans domicile ne peut pas être jointe par voie postale". Outre que ce motif est pour le moins discutable, une entreprise individuelle étant une personne physique qui, en principe, dispose d’un (nouveau) domicile auquel elle peut, selon toute vraisemblance, être jointe par voie postale, l’Office fédéral du registre du commerce a, en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit du registre du commerce, précisé ce qui suit le 10 décembre 2020 (Communication OFRC 4/20 ch. 3.10.1) :
" La procédure prévue aux art. 152 ss ORC est appliquée dans toutes les situations où la loi parle de sommation de l’office du registre du commerce. Il y a toutefois une erreur rédactionnelle dans les renvois au CO de l’art. 152, al. 1, ORC : la sommation de l’entreprise individuelle (art. 934a, al. 1, CO) doit également être faite conformément aux art. 152 ss ORC. Cette erreur sera corrigée lors de la prochaine révision partielle de l’ordonnance sur le registre du commerce."
Selon l’article 152a (notification de la sommation de l’office du registre du commerce) de l’Ordonnance sur le registre du commerce (ORC), en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la notification est effectuée par la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce : lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 3 let. a), ou lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées (let. b).
b) En l’espèce, si la première des deux conditions cumulatives de la lettre a de l’article 152a al. 3 ORC est remplie, le courrier de l’intimé du 11 novembre 2020 adressé à l’entreprise individuelle [aaxx] à son domicile à Z.________, ayant été retourné avec la mention "cette personne n’est plus ici", il n’apparaît en revanche pas que l’Office du registre du commerce du canton de Neuchâtel aurait, avant de procéder par sommation publique, entrepris, sans succès, des démarches exigibles de sa part pour déterminer le nouveau domicile de l’intéressée. Or, la simple consultation de la base de données de la police des habitants (BDP), dont un extrait concernant la recourante figure pourtant au dossier de la cause, lui a permis, dans le mois suivant les trois sommations publiques, de notifier à celle-ci, à son domicile en France, la décision attaquée. Tout en se référant, dans ses observations sur le recours, à l’article 152a al. 3 let. a ORC, le préposé du registre du commerce n’explique pas ce qui l’aurait empêché, avant de procéder par sommations publiques, de consulter la BDP ou, faute d’avoir accès à cette base de données, de requérir l’information souhaitée auprès du Contrôle des habitants de Z.________, ce qui constituait une démarche raisonnablement exigible. La notification de la décision d’émolument à l’adresse actuelle de la recourante démontre par ailleurs que la notification de la sommation à cette même adresse aurait été possible et n’aurait pas nécessité des démarches disproportionnées.
c) Il suit de ce qui précède qu'aucuns des frais liés aux trois sommations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce au mois d’avril 2021 ne peuvent être mis à la charge de la recourante, au contraire de l’émolument de 30 francs et des débours relatifs à l’inscription de la radiation du registre du commerce de l’entreprise individuelle [aaxx]. Car, à supposer que l’intéressée aurait donné suite à la sommation de régulariser sa situation légale, notifiée à son domicile en France, il n’en demeure pas moins que cela aurait quoi qu’il en soit conduit l’intimé à procéder, d’office ou à la demande de X.________, à la radiation du registre du commerce de son entreprise individuelle qu’elle avait cessée ou cédée en 2014. Or, celui qui provoque ou qui sollicite d’une autorité du registre du commerce une prestation doit s’acquitter d’un émolument (art. 940 CO), fixé par le Conseil fédéral dans une ordonnance du 6 mars 2020 sur les émoluments en matière de registre du commerce (OEmol-RC).
3. Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision d’émolument conforme à ce qui précède.
4. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA) et sans dépens, la recourante ne faisant pas valoir qu’elle aurait engagé des frais pour la défense de ses intérêts (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 septembre 2021
1 Après avoir publié, sans résultat, une triple sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’office du registre du commerce radie les entreprises individuelles qui n’ont plus de domicile.
2 Après avoir sommé, sans résultat, l’établissement principal, l’office du registre du commerce radie la succursale dont l’établissement principal, situé en Suisse, n’a plus de domicile.
1 La sommation de l’office du registre du commerce est notifiée comme suit:
a. par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique, ou
b. selon les dispositions sur la communication par voie électronique.
2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis au domicile inscrit de l’entité juridique. Il est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
3 La notification est effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce:
a. lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, ou
b. lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées.
4 L’acte est réputé notifié le jour de la publication.
157 Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).