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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.05.2023 [9C_226/2022] |
A. X.________, né en 1951, a dû subir une amputation partielle de la jambe droite, jusqu'au tiers distal de la cuisse, à la suite d'un accident de motocyclette survenu en 1981. Il a notamment bénéficié d'un moyen auxiliaire sous forme d'une prothèse standard. Par décision du 18 juillet 2005, confirmée sur opposition le 3 juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a rejeté la demande de l'assuré tendant à se faire remettre une prothèse de jambe équipée d'un genou articulé contrôlé par microprocesseur de type C-Leg (ci-après : prothèse C-Leg). Après que ce prononcé a été annulé par le Tribunal administratif de Neuchâtel (arrêt du 21.04.2008 [TA.2007.258]), l’OAI a procédé à diverses mesures d’instruction. Par décision du 8 octobre 2008, il a refusé une nouvelle fois de mettre à la disposition de X.________ la prothèse C-Leg au motif que l’assuré n'avait pas démontré qu'un appareillage simple et adéquat comme la prothèse standard de type mécanique ne convenait pas. Par arrêt du 21 octobre 2009 (TA.2008.418), le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé contre ce prononcé. En substance, il a considéré que l’assuré n’avait pas prouvé l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant la remise d'une prothèse C‑Leg.
Par communication du 4 novembre 2013, l’OAI a accepté de prendre en charge une prothèse fémorale droite munie d’un pied Echelon, en remplacement de la prothèse standard. Il a en revanche refusé l’octroi d’une prothèse de rechange dotée d’un pied Echelon. La prothèse mécanique a régulièrement été adaptée.
Par requête « urgente » du 6 avril 2020, X.________ a demandé la prise en charge d'une prothèse C‑Leg à titre de moyen auxiliaire. L’OAI a sollicité l’avis du Prof. A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et requis un rapport de consultation auprès de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après: la FSCMA). Le Prof. A.________ a conclu que l’assuré, dont le niveau de mobilité actuel est de 2+ à 3, devait bénéficier d’une prothèse contrôlée par microprocesseur afin d’améliorer la mobilité, de diminuer le risque de chutes, en particulier dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier qui impliquait des déplacements fréquents sur des terrains irréguliers. B.________, responsable orthopédie de la FSCMA, a également considéré que l’adaptation de la prothèse fémorale était légitime et compréhensible, en raison du mode de vie de l’assuré et de son activité professionnelle. Elle a toutefois signalé que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite et que la législation sur l’AVS devait seulement prendre en charge les moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le cadre de l'assurance-invalidité.
Après diverses péripéties procédurales, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a, par décision du 30 avril 2020, confirmée sur opposition le 2 juin 2021, refusé la prise en charge de la prothèse C‑Leg, au motif que l’assuré est en âge AVS et que, conformément au chiffre 1003 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (ci-après : CMAI), seuls les moyens auxiliaires octroyés en âge AI peuvent faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre du maintien des droits acquis.
B. X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à la prise en charge de la prothèse C-Leg et des frais d’établissement du rapport du Prof. A.________ du 4 juin 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à la CCNC pour instruction complémentaire. Il invoque une violation de son droit d’être entendu pour le motif que l’intimée et l’OAI ne lui ont jamais transmis le dossier officiel de la cause malgré plusieurs requêtes dans ce sens. Il soutient sur le fond qu’un assuré ayant atteint l’âge AVS peut bénéficier d’un nouveau moyen auxiliaire de meilleure qualité, lequel s’avère dans le cas particulier indispensable pour améliorer sa mobilité et diminuer le risque de chutes, notamment lors de ses déplacements professionnels sur des terrains irréguliers.
C. Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours. La CCNC en fait de même, en renvoyant aux observations de l’OAI.
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il est établi que l’OAI et l’intimée, malgré plusieurs demandes du recourant, n’ont pas transmis à ce dernier le dossier officiel de la cause. La Cour de droit public a toutefois entre-temps transmis le dossier à l’assuré, par courrier du 7 juillet 2021. Le recourant aurait ainsi pu librement s’exprimer en toute connaissance de cause devant la Cour de céans, ce qu’il n’a pas fait. Celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l’intimée et l’OAI, non seulement en fait et en droit, mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2), de sorte que la violation du droit d’être entendu dont se prévaut le recourant est réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).
3. a) Aux termes de l'article 43quater LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables (al. 3). A cet effet, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise (art. 66ter al. 1 RAVS). Les articles 14bis et 14ter RAI sont applicables par analogie (al. 2). Le DFI a ainsi édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, du 28 août 1978 (OMAV ; RS 831.135.1). Selon l'article 2 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (al. 1). Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net (al. 2). En vertu de l’article 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contribution aux frais au sens des articles 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
La procédure est réglée aux articles 65 à 79bis RAI qui s’appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse (art. 6 al. 1 OMAV). L’office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège (art. 6 al. 3 OMAV).
b) D'après le sens littéral de l'article 4 OMAV, il faut retenir que l'AVS doit prendre en charge seulement ceux des moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le cadre de l'AI et qui ne figurent pas sur la liste des moyens auxiliaires de l'AVS. Cette interprétation est conforme à la ratio legis de l'article 4 OMAV qui a pour but de garantir aux assurés la même étendue de prestations d'assurance au-delà de l'âge de la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement. La protection de la situation acquise s'étend donc aux moyens auxiliaires qui ont effectivement été remis aux assurés dans la limite temporelle prévue à l'article 10 al. 3 LAI. Cela signifie que l'AVS est tenue de fournir seulement les moyens auxiliaires que l'assurance-invalidité avait déjà accordés auparavant et qui ne sont pas mentionnés dans la liste des moyens auxiliaires de l'AVS (arrêts du TF du 07.09.2018 [9C_594/2017] cons. 3.1 et les références, du 06.12.2019 [9C_514/2019] cons. 3.1 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’octroi à un assuré d’un nouveau moyen auxiliaire, dont il n'avait pas bénéficié sous le régime de l'assurance-invalidité, étend la garantie des droits acquis de manière contraire au sens et au but de l'article 4 OMAV (arrêt du TF du 19.04.2010 [9C_317/2009] cons. 4.1 et 4.2 et les références). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que lors du remplacement d'un moyen auxiliaire accordé avant la survenance de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, le modèle de remplacement (du même type que le moyen auxiliaire initial) devait être adapté à l'état de santé actuel de l'intéressé ou même correspondre à l'évolution de la technique éventuellement intervenue entre-temps et pouvait donc être plus perfectionné que l'objet qu'il remplaçait (arrêt du 19.04.2010 précité cons. 4.3 et la référence).
4. a) Préliminairement, comme l’a relevé la Cour de céans dans ses décisions des 16 juillet 2021, compte tenu du renvoi du DFI à la procédure du RAI (art. 65-79bis RAI, cf. art. 6 al. 1 OMAV), il se pose la question de savoir si la procédure de préavis (art. 73ter RAI) s’appliquait en l’occurrence, au lieu de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA). Cette question peut rester ouverte. Le but de ces deux dispositions est en effet de permettre à l'intéressé de faire valoir son droit d'être entendu. Celui-ci ne soutient pas que la solution choisie par l’intimée lui a porté préjudice. Un renvoi de la cause constituerait donc une vaine formalité qui retarderait la liquidation de la procédure au fond, que le recourant appelle de ses vœux.
b) En l'espèce, au moment du dépôt de sa demande, le 6 avril 2020, le recourant, né en 1951, avait déjà atteint l’âge donnant droit à une rente AVS (art. 21 al. 1 let. a LAVS). La prise en charge d’une prothèse C-Leg par l’assurance-invalidité n’entre dès lors pas en ligne de compte et doit être examinée au regard des seules dispositions de la LAVS relatives aux moyens auxiliaires. Or, le type de prestations en cause (prothèse de jambe) ne figure pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires accordés par l’AVS, annexée à l’OMAV.
Il reste à déterminer si le recourant peut obtenir l’admission de ses prétentions dans le cadre des droits acquis. A la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 10 al. 3 LAI), le recourant était appareillé avec une exoprothèse munie d’un genou KX06 (Blatchford) qui est un mécanisme polycentrique à contrôle de la phase d'appui et de la phase pendulaire par vérin hydraulique. Le pied Echelon (Blatchford) est censé absorber et amortir les chocs et s'aligne automatiquement sur les surfaces rugueuses et inclinées, en restant dorsiflexible à la pointe des pieds. Le système C-Leg est une articulation hydraulique du genou contrôlée par un microprocesseur. Il permet une régulation électronique de la phase d'appui et de la phase pendulaire et s'adapte à la longueur de pas du patient. Un système de capteurs permet de récolter des données à tout moment du cycle de marche et de contrôler l'amortissement hydraulique. La personne portant la prothèse peut se mouvoir avec sécurité en variant la vitesse de marche, en terrain irrégulier et en montant ou descendant des escaliers. L'amortissement hydraulique garantit la sécurité en phase d'appui, puis est désactivé lors de la charge sur l'avant-pied, de manière à favoriser la phase pendulaire sans dépense excessive d'énergie. Le contrôle de la phase pendulaire est effectué au moyen de mesures en temps réel, également pour des vitesses de marche variables, le système électronique étant géré par un programme informatique assurant la coordination des données mesurées et des valeurs individuelles programmées. Chaque vingt millième de seconde, l'angle de flexion du genou est enregistré et l'information transmise au microprocesseur pour être traitée. L'alimentation en énergie est assurée par un accumulateur lithium-ion intégré, d'une autonomie de 25 à 30 heures (ATF 132 V 218 cons. 2.1 et les références).
Même si l’on peut tenir pour établi que les propriétés des exoprothèses dotées de contrôles par microprocesseur amélioreraient le quotidien du recourant (marche et ambulation améliorées, dépenses énergétiques propres à la mobilité réduites, augmentation de la sécurité, etc.), la prise en charge de ce moyen auxiliaire ne peut pas entrer en ligne de compte, sous peine d’étendre la garantie des droits acquis de manière contraire au sens et au but de l'article 4 OMAV. Le recourant se prévaut à cet égard en vain de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2017 (9C_598/2016). Dans cette cause, qui portait sur le remplacement d’un appareil auditif, le Tribunal fédéral a considéré que le nouvel appareil entraînait une modification qui ne pouvait pas être distinguée conceptuellement des prestations accordées jusqu'à présent, puisqu'il s'agissait toujours du même moyen auxiliaire « appareils auditifs » qui, même dans sa version plus chère, était couvert par la garantie des droits acquis. Cette solution ne peut être transposée au cas d’espèce. Le modèle de remplacement n’est pas du même type que le moyen auxiliaire utilisé par le recourant. La prothèse C-Leg ne constitue en effet pas une version plus perfectionnée ou plus moderne de la prothèse mécanique. Le concept des exoprothèses avec microprocesseur diffère des prothèses mécaniques dont le recourant était appareillé au moment déterminant (dans le même sens, cf. arrêt du TF du 07.09.2018 [9C_594/2017] cons. 6, portant sur le remplacement d’une semelle compensatrice insérée dans une chaussure de série par une chaussure orthopédique dont la semelle est adaptée aux besoins individuels). Une prothèse avec microprocesseur de type C-Leg, en remplacement d’un appareillage mécanique, a par ailleurs déjà été refusée au recourant par le passé (arrêt du TA du 21.10.2009 précité). Les autres jurisprudences auxquelles l’intéressé se réfère (ATF 141 V 30, 132 V 215, cf. également ATF 143 V 190) ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles portent sur l’examen des conditions mises à la prise en charge d’une prothèse de type C-Leg par l’assurance-invalidité.
Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n’est pas critiquable et peut dès lors être confirmée.
5. Le recours doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LAVS ne prévoyant pas expressément de frais judiciaires et le DFI, qui règle la procédure (art. 66ter RAVS), n’ayant pas renvoyé à l’article 69 al. 1bis LAI dans l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse (OMAV) qu’il a édictée dans ce cadre (art. 6 al. 1 OMAV a contrario). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 15 mars 2022
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA210) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.211
2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.212
3 Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI213 sont applicables.
209 Anciennement art. 43ter. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
210 RS 830.1
211 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
212 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
213 RS 831.20
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1930).