A. X.________ est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert depuis le 1er juillet 2019. Dans le cadre du suivi de son dossier, il a été convoqué par l’Office régional de placement neuchâtelois (ORP) à un entretien de conseil téléphonique appointé au 21 janvier 2021 à 10 heures 15 minutes. Ce jour-là, à l’heure fixée, l’assuré n’a pas répondu à l’appel de son conseiller ORP, lequel a laissé un message et encore tenté de joindre l’intéressé, à plusieurs reprises, plus tard dans la journée. Suite à cela, une décision de suspension de son droit aux indemnités à raison de 11 jours a été rendue le 22 janvier 2021 par l’Office du marché du travail (ci-après : OMAT).
Par courriel du 25 janvier 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision en faisant valoir qu’il suivait un stage dans une entreprise le jour en question, qu’il avait dès lors éteint son portable et qu’il avait oublié ce rendez-vous téléphonique.
L’OMAT a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 17 juin 2021. Il a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un manquement isolé, l’assuré ayant déjà été sanctionné au cours des douze derniers mois. Il a précisé que le stage effectué en entreprise ne le dispensait de participer aux entretiens de conseil et qu’il aurait pu en informer l’organisateur du stage ou prendre contact au préalable avec son conseiller en personnel.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à la réduction ou à la suppression de la suspension de son droit aux indemnités. Il indique être handicapé et bénéficier d’une demi-rente de l’assurance-invalidité et avoir toujours cherché à travailler. Il explique avoir mis toute son énergie dans le stage qu’il effectuait et avoir éteint son portable afin de ne pas être perturbé. Il précise avoir obtenu un emploi suite au stage effectué dans cette entreprise.
C. Sans formuler d’observations, l’intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il a l’obligation de participer notamment aux entretiens de conseil lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l’article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêts du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017], du 18.02.2013 [8C_697/2012] cons. 2, publié in DTA 2013 p. 185 et les références citées).
La jurisprudence admet que l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle doit en principe être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement une légèreté, de l’indifférence ou un manque d’intérêt par rapport à ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l’assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu’il prend ses obligations très au sérieux (arrêt du TF du 09.02.2011 [8C_469/2010] cons. 2.3 et la référence citée). Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 3, du 05.05.2015 [8C_928/2014] cons. 5.1, du 12.12.2014 [8C_675/2014] cons. 3, et du 11.05.2011 [8C_834/2010] cons. 2.3).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir mis en échec un entretien de conseil de l’ORP dans la mesure où il n’était pas joignable durant toute la journée du 21 janvier 2021. Le dernier manquement de l'assuré, sanctionné par la décision de l'OMAT le 2 novembre 2020, remonte au mois de septembre 2020 (recherches insuffisantes d'emploi), soit trois mois avant le manquement faisant l’objet de la présente procédure, à savoir son absence à un entretien de conseil. Le fait qu’il ait participé à un stage le jour de l’entretien ne dispensait pas l’assuré à participer celui-ci. En outre, si comme il le soutient, il voulait se concentrer uniquement sur son stage le jour en question, rien ne l’empêchait de prendre, à tout le moins, contact avec son conseiller ORP pour déplacer l’entretien si nécessaire. Les explications fournies par le recourant dénotent une négligence de sa part dans le respect des obligations qui lui incombaient envers l’assurance-chômage. Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. cons. 2), une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour son manquement apparaît donc conforme au droit.
4. Il reste à examiner la durée de la suspension.
5. Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Selon la barème (Bulletin LACI IC/D79), lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement et entre 9 et 15 jours la seconde fois. En l'occurrence, en fixant à onze jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'administration est restée dans les limites du barème et, a fortiori, dans celles de l'article 45 al. 3 OACI en cas de faute légère.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 mai 2022
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:136
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137 n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.138 a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.140 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.141
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
135 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
138 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
140 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
141 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
142 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).