A.                            X.________, né en 1992, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité fédérale ainsi que d'une allocation pour impotent depuis le 1er juillet 2010, touche depuis cette même date des prestations complémentaires. Employé de la Fondation A.________ à Z.________, il a adressé le 10 mars 2021 au Service de l'action sociale les factures de cette fondation de 2017 à 2021 concernant ses repas de midi et l'accompagnement lors des repas de midi en demandant le remboursement des frais relatifs à l'accompagnement. Par décisions du 26 mai 2021, l’une portant sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, l’autre concernant les prestations dues dès le 1er janvier 2021, la CCNC a indiqué reconsidérer ses précédentes décisions dès le 1er novembre 2019, soit a déduit du revenu annuel de l'activité lucrative de l'intéressé, en tant que personne dépendante, les frais d'obtention du revenu correspondant aux frais de repas à concurrence de 2 francs par repas et aux frais d'accompagnement à concurrence de 8 francs par repas. Suite à l'opposition de l'assuré à ces décisions, la CCNC a confirmé sa position par prononcé du 2 juillet 2021 en considérant que les frais d'accompagnement sont des frais d'obtention du revenu qui doivent être déduits de ce dernier.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation, à ce que soit constaté son droit aux prestations et au renvoi du dossier à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il se réfère au règlement cantonal relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC), du 22 décembre 2010, pour en déduire que les frais de tâches d'assistance afférant à des invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d'occupation ou une structure de jour analogue doivent être remboursés, sauf en cas de rémunération en espèces d'une occupation supérieure à 50 francs par mois. Il estime qu'il s'agit là d'un revenu net, si bien que si l'on déduit du revenu mensuel en 2020 de 199.85 francs les frais d'obtention de revenu, soit les frais de repas de 176.60 francs en moyenne par mois, le revenu net est d'environ 23 francs par mois. De plus, il allègue que les frais d'accompagnement ne sont pas des frais d'obtention du revenu et sont facturés à tous les bénéficiaires qui mangent dans les locaux de la fondation qu'ils exercent ou non une activité à l'atelier. Il ajoute que si les frais d'accompagnement devaient malgré tout être qualifiés de frais d'obtention de revenu, il se justifierait de recalculer son droit aux prestations complémentaires depuis 2017 et non seulement pour les 15 mois précédant la demande.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours en précisant que les cotisations minimales de l'AVS sont retenues à titre de dépenses dans le calcul des prestations complémentaires, ce qui prouve que le revenu de 50 francs fixé par le règlement doit être compris comme le montant brut du salaire. C'est la fiche de salaire qui est déterminante et non le salaire après déduction des cotisations sociales et des frais de repas facturés à part par l'institution.

D.                            Le recourant réplique. Informé d'une possible reformatio in pejus de la décision entreprise, il maintient son recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La reconsidération et la révision sont réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 146 V 364 cons. 4.2). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n. 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, il faut que les éléments que l’assureur avait au dossier au moment où il a octroyé les prestations litigieuses lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 5). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1).

b) Le recourant, par son courrier du 10 mars 2021, a invoqué des faits établis par pièces, soit l’existence de frais de repas et d’accompagnement, qui se sont produits antérieurement aux premières décisions d'octroi de prestations complémentaires, de sorte que seule la révision procédurale pouvait entrer en ligne de compte.

Par conséquent, et au vu de qui précède, force est de convenir que la CCNC a procédé à une révision procédurale en raison de la découverte de frais qu’elle a considérés comme frais d’obtention du revenu à déduire de ce dernier.

Cette façon de procéder est adéquate s’il s’agit bien de frais d’obtention du revenu à déduire de ce dernier pour déterminer si l’assuré peut bénéficier de prestations complémentaires.

Concernant les frais de repas, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit des frais d’obtention du revenu, la CCNC pouvait procéder ainsi. Demeure la question des frais d’accompagnement qui sera traitée ci-dessous.

3.                            a) Selon l'article 3 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC) du 6 octobre 2006, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (b). La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA), alors que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA) (al. 2). Le remboursement des frais fait l'objet des articles 14 à 16 LPC. Ces derniers ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation complémentaire annuelle, mais font l'objet d'un remboursement séparé (ATF 140 V 433 cons. 4.4.1). L'article 14 al. 1 LPC définit les frais de maladie et d'invalidité à prendre en considération. Y figurent (al. 1 let. b) les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires. Selon l'alinéa 2, les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’alinéa 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations. Selon l'article 14 al. 6 LPC, les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.

L'article 20 RFMPC stipule que les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à des invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d’occupation ou une structure de jour analogue sont remboursés : si la personne invalide y séjourne plus de cinq heures par jour (let. a), si la structure de jours relève d’une institution publique ou d’une institution reconnue d’utilité publique (let. b). Selon l'alinéa 3, aucuns frais ne sont remboursés notamment en cas de rémunération en espèces d'une occupation supérieure à 50 francs par mois (let. a).

L’Ordonnance fédérale du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC ; aRS831.301.1), abrogée au 1er janvier 2008, prévoyait également que les frais d'aide et de soins dans les structures de jour ne pouvaient être pris en compte en cas de rémunération en espèces de l'occupation supérieure à 50 francs par mois. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition était conforme à la loi (arrêt du TFA du 02.06.2000 en la cause R.S publié et traduit in Pratique VSI 5/2000, p. 245 ss). La Haute Cour a estimé que ce critère distinctif permettait non seulement d'apprécier l'activité déployée par les invalides dans les structures de jour indépendamment du genre de l'exploitation et de son subventionnement par l'AI, mais également de tenir compte du fait que les invalides qui travaillent dans une telle structure sont économiquement rentables, lors même qu'ils ne reçoivent qu'une faible rémunération. La personne capable d'effectuer un travail rentable n'est pas tributaire d'une aide, du moins pas d'une aide dont le coût dépasserait la part des subventions de l'AI à l'exploitation. Par souci de motivation et d'égalité de traitement de tous les invalides travaillant dans des institutions, l'octroi d'une maigre rétribution en espèces était toutefois préconisé en guise de reconnaissance, raison pour laquelle une rémunération de 50 francs par mois au plus a été admise (ATF précité cons. 3a). La jurisprudence rendue en application de l'OMPC conserve sa pertinence et peut servir pour l'interprétation des règles cantonales dans cette matière (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 14.09.2015 [608 2014 208] cons. 2 et la référence citée).

b) L'intimée considère que les frais d'accompagnement dont le recourant demande le remboursement sont des frais d'obtention du revenu qui doivent être portés en déduction de ce dernier.

Selon l'article 11a de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier 1971, le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu. Selon l'article 15 al. 1 OPC-AVS/AI, le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l'article 3 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006, est pris en compte comme revenu d'une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l'AVS ou en ferait partie si l'invalide était encore tenu de cotiser.

Les frais d'obtention du revenu sont pris en considération jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative (art. 10 al. 3 LPC). Peuvent être déduits à ce titre les frais supplémentaires engendrés par des repas pris à l'extérieur, les frais de transport et les frais d'achat de vêtements professionnels (ch. 3423.03 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], valables dès le 01.04.2011 [état au 01.01.2022]).

Il ressort de ce qui précède que les frais de surveillance durant le repas de midi facturés par la Fondation A.________ ne sont pas des frais d'obtention du revenu et que c'est à tort que l'intimée les a considérés comme tels. Elle aurait dû statuer sur ces derniers par décision séparée. Par économie de procédure, et vu qu’il ressort implicitement des observations de la CCNC à la Cour de céans qu’elle estime que les conditions pour le remboursement de tels frais ne sont pas remplies, la Cour statuera au fond.

c) Se pose alors la question de savoir si les conditions de l'article 20 du règlement cantonal précité sont en l'occurrence réunies. À cet égard, les parties divergent quant à la question de savoir si le montant de 50 francs en espèces est un montant brut ou net.

La Cour de céans est d'avis qu'il s'agit d'un montant net, étant donné que selon la jurisprudence précitée, cette limite de 50 francs répond à un souci d’égalité de traitement de tous les invalides travaillant dans des institutions. Il y a dès lors lieu de mettre sur pied d'égalité tous les assurés travaillant dans des structures de jour, quel que soit le montant des frais d'obtention de leur revenu. Par ailleurs, pour la détermination du droit aux prestations complémentaires, il y a lieu de tenir compte du revenu net de l'activité lucrative, si bien que c'est cette même notion qui doit être retenue en l'occurrence.

Le recourant devant être considéré comme une personne sans activité lucrative, c'est la cotisation y relative qui doit être déduite du revenu brut (art. 10 al. 1 LAVS). Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personne sans activité lucrative (art. 30 al. 1 RAVS). Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu en l'occurrence de déduire du revenu brut les cotisations AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative telle qu'elles résultent des décisions du 26 mai 2021, soit 507 francs en 2019, 521 francs en 2020 et 529 francs en 2021. Il y a lieu de déduire également les frais de repas. Contrairement à ce que semble penser le recourant, ces derniers ne sauraient être déduits en totalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 V 258 cons. 3a), les frais supplémentaires pour les repas pris hors du domicile ne peuvent entrer en considération que s'ils dépassent les montants fixés à l'article 11 al. 2 RAVS en relation avec l'article 11 OPC-AVS/AI (cf. également Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 51 ad art. 10). Il y a en effet lieu de déduire ce que coûteraient les repas à domicile et de s'inspirer, pour le montant, de l'article 11 al. 2 RAVS (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 506). Pour le repas de midi, ce montant est de 10 francs et c'est dès lors à juste titre que la CCNC n'a pris en considération qu'un montant de 2 francs par repas.

Dès lors, pour l'année 2020, il y a lieu de déduire du revenu brut de 217 francs 43.40 francs à titre de cotisations sociales et 42.30 francs (moyenne des frais de repas sur 7 mois), ce qui amène à un montant de 131.30 francs supérieur au montant précité de 50 francs, si bien que c'est à juste titre que la CCNC n'a pas procédé au remboursement des frais d'accompagnement. La même conclusion s'impose pour les années 2019 et 2021, les revenus pris en considération par la CCNC (CHF 2'506 en 2019 et CHF 2'821 en 2021) n'étant pas contestés par le recourant.

4.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La décision sur opposition doit être réformée en ce sens que les décisions du 26 mai 2021 doivent tenir compte, à titre de frais d’obtention du revenu, uniquement des frais de repas dans la mesure où ils dépassent 10 francs par repas. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Par ailleurs, vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Réforme la décision sur opposition au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 juin 2022

 

Art. 3 LPC
Composantes des prestations complémentaires
 

1 Les prestations complémentaires se composent:

a. de la prestation complémentaire annuelle;

b. du remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).


6 RS 830.1

 
Art. 14 LPC
Frais de maladie et d’invalidité
 

1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis:

a. frais de traitement dentaire;

b. frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires;

bbis.61frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d’une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l’art. 10, al. 2, depuis l’admission dans le home ou l’hôpital;

c. frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;

d. frais liés à un régime alimentaire particulier;

e. frais de transport vers le centre de soins le plus proche;

f. frais de moyens auxiliaires;

g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal62.

2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations.

3 Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:

 

a.    pour les personnes vivant à domicile

1.    personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital:

25 000 francs

2.    couples:

50 000 francs

3.    orphelins de père et de mère:

10 000 francs

b.    pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital

6 000 francs

 

4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.63 Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne ainsi que l’augmentation du montant pour les couples.

5 L’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’AI.

6 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.

7 Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n’ont pas encore été acquittés.


61 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585FF 2016 7249).

62 RS 832.10

63 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659FF 2010 1647).

 
Art. 15 LPC
Délai de dépôt de la demande de remboursement
 

Les frais de maladie et d’invalidité sont remboursés aux conditions suivantes:

a. le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation;

b. les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.

 
Art. 16 LPC
Financement
 

Les cantons financent les prestations prévues à l’art. 14.