A. Le 7 septembre 2020, X.________ circulait à Z.________ à la rue [aaaaa] sur la zone de chantier de l'entreprise A.________ SA en direction du centre-ville. En s'engageant sur un tronçon réglé à sens unique alterné, il n'a pas respecté le signe de s'arrêter donné par un agent de sécurité et l'a forcé à s'écarter de la chaussée pour éviter une collision. Après avoir été entendu par la Police neuchâteloise le 26 octobre 2020, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 10 novembre 2020 à une amende de 200 francs pour infraction aux articles 27 et 90 al. 1 LCR ainsi que 66 et 67 OSR. Interpellé le 27 novembre 2020 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN), il a admis ne pas avoir respecté l'ordre de l'agent, mais a précisé qu'il amenait sa mère en urgence chez son médecin et que l'agent n'avait pas été forcé de s'écarter de la chaussée. Il a par la suite confirmé sa version des faits en précisant n'avoir pas fait opposition à l'ordonnance pénale. Par décision du 20 janvier 2021, le SCAN a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum considérant que l'infraction était moyennement grave, que le conducteur se trouvait en situation de récidive et qu'un retrait indéterminé mais de 24 mois au minimum tenait compte de la récidive et de l'ensemble des circonstances.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a confirmée par prononcé du 3 septembre 2021. Il a retenu les faits relatés dans l'ordonnance pénale et a considéré que la faute et la mise en danger pouvaient être qualifiés de moyennement graves et que, même si la faute pouvait être atténuée au vu de la situation de stress dans laquelle le conducteur se trouvait, la mise en danger (frôler un agent de sécurité pour l'inviter à reculer) ne pouvait de toute façon pas être qualifiée de légère. L'intéressé ayant fait l'objet de trois mesures de retrait de son permis de conduire dans les 10 ans précédant l'infraction du 7 septembre 2020 pour trois infractions graves, il se trouvait en situation de récidive, si bien que le permis devait être retiré pour une durée indéterminée. Le besoin allégué du permis de conduire pour des raisons professionnelles ne permettait pas de déroger à cette règle.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée en concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit et constaté que sa faute ne saurait être qualifiée de moyennement grave et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne justifie tout au plus qu'un simple avertissement, sous suite de frais et dépens. Il allègue que lorsqu'il a été averti par le SCAN, le 9 décembre 2020, que ce dernier ne se prononcerait sur le plan administratif qu'une fois le jugement pénal connu, le délai pour faire opposition à l'ordonnance pénale était échu; que vu qu'il n'était condamné qu'à une amende de 200 francs, il ne pouvait s'attendre à un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, bien qu'il ait eu des problèmes par le passé ; que la mesure administrative viole le principe de la proportionnalité vu la petite infraction commise et que le fait de l'empêcher de travailler est inadmissible et qu'il y a une inégalité de traitement, dans la mesure où celui qui brûle un feu rouge sans mettre quiconque en danger n'encourt aucune procédure administrative.
C. Le SCAN et le département concluent au rejet du recours sans formuler d'observations.
D. Le recourant fait usage de son droit de réplique inconditionnel en relevant qu'il est sanctionné de manière parfaitement exagérée, le nouvel emploi qu'il a retrouvé ne se trouvant pas à proximité de son domicile, et dépose une attestation de son employeur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêts du TF du 08.10.2014 [1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447 cons. 3.2, du 10.12.2018 [1C_144/2018] cons. 2.1 et du 27.07.2021 [1C_91/2021] cons. 3.1).
b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de faits d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduisent à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 333 cons. 2.3.2 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été pris en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du TF du 01.07.2015 [1C_312/2015] cons. 3.1 et la jurisprudence citée).
c) Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du TF précité cons. 3.3 et les références citées).
3. Si le recourant admet ne pas avoir respecté le signe d'arrêt donné par un agent de sécurité, il estime qu'il ne l'a pas forcé à s'écarter de la chaussée pour éviter un accident. A tort, il allègue qu'il ne s'agissait pas d'un policier. En effet, selon l'article 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux donnés par des agents de sécurité doivent dès lors être respectés. C'est par ailleurs en vain qu'il allègue que s'il avait su que les faits reprochés, qui n'étaient condamnés pénalement que par une amende, pouvaient entraîner une sanction administrative de cette envergure, il aurait contesté les faits. En effet, force est de constater que les multiples retraits de permis prononcés à son encontre depuis 2003 permettent de considérer qu'il connaissait le principe de la double procédure pénale et administrative et l'importance de faire opposition dans le cadre de la procédure pénale. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il ait contesté les faits et qu'il n'ait pas forcé l'agent de sécurité à s'écarter de la chaussée, force est de constater que l'infraction devrait être qualifiée de moyennement grave. Vu qu'il s'est engagé sur un tronçon réglé à sens unique alterné, il risquait de se trouver en face d'un véhicule venant en sens inverse. Par ailleurs, il risquait de mettre également en danger les ouvriers du chantier concerné. On ne saurait considérer qu'il s'agit d'une faute bénigne correspondant à une négligence légère. Vu la configuration des lieux, il ne devait pas s'engager. La faute devant être qualifiée de moyennement grave, cela suffit pour qualifier l'infraction de la même sorte. Par ailleurs, le seul fait qu'il n'y ait pas eu de blessé ne permet pas de conclure à l'absence de mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Commentaire suisse de la circulation routière, ch. 1.3 ad art. 16a LCR et 1.3 ad art. 16b LCR). En effet, une mise en danger moyennement grave est donnée lorsque la possibilité d'une mise en danger concrète existe mais qu'elle est plutôt improbable, lorsqu'un risque de collision avec d'autres véhicules n'est ni exclu ni invraisemblable et lorsque la possibilité d'un accident n'est pas particulièrement proche, mais qu'elle n'en est pas moins réelle (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14.12.2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la Révision Via sicura du 15.06.2012, 2015, p. 282 et les références citées).
4. a) Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour 2 ans au minimum si, au cours des 10 années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les 5 ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16b al. 2 let. e LCR). Selon la jurisprudence, cet article pose une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après quatre infractions moyennement graves. Le retrait fondé sur cette disposition dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 cons. 3.4.2).
b) Le recourant ne conteste pas que les conditions de cet article sont réalisées, mais qualifie les dispositions légales de totalement irréalistes et drastiques. Or, il n'appartient manifestement pas à la Cour de céans de se prononcer sur la pertinence des dispositions légales adoptées. Le grief d'inégalité de traitement est mal fondé, voire téméraire, dans la mesure où il se fonde sur le fait qu'un conducteur qui brûle un feu rouge n'encourrait aucune procédure administrative si aucun accident n'est commis. En effet, dans une telle hypothèse, il n'est pas exclu que l'infraction soit considérée comme moyennement grave.
En conclusion, le retrait pour une durée indéterminée mais au minimum durant 24 mois constitue une mesure tout à fait soutenable. La décision attaquée et celle du SCAN sont donc conformes au droit et peuvent être confirmées.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'a de ce fait pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2022
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a.67 en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
b.68 conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
bbis.69 enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
c.70 conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
d.71 soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour un mois au minimum;
b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves;
e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
f.72 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.
66 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
69 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.101 S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.102
101 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).