A. A.X.________ était employé par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après : Swissmedic) depuis le 1er février 2003. Il y a occupé le poste de collaborateur scientifique et, dès le 1er juillet 2003, celui de chef de la division […]. Le 30 novembre 2018, au départ du chef du service juridique, Swissmedic a délivré au prénommé un certificat intermédiaire de travail dans lequel ses compétences et qualités étaient soulignées. Le 18 mars 2019, Swissmedic a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2019. Une convention de fin de rapport de travail lui a été présentée le jour même, qu'il a refusé de signer. Par courrier du 20 mars 2019, Swissmedic a confirmé le licenciement, notamment en raison des différends opposant A.X.________ à sa nouvelle supérieure hiérarchique. L’intéressé y a fait opposition le 15 avril 2019 estimant que le licenciement était abusif et qu’il a été donné sans aucune raison objective. Il a en outre demandé à Swissmedic de rendre une décision susceptible de recours ainsi qu’une indemnité équivalente à un salaire annuel, soit 160'170.40 francs. Au terme des négociations entamées par les parties, ces dernières ont signé, les 30 septembre et 14 octobre 2019, une convention de départ (ci-après : convention) par laquelle il était notamment convenu ce qui suit : « Swissmedic richtet dem Arbeitnehmer – ohne Anerkennung einer Rechtspflicht – gestützt auf Art. 13 Abs. 2 der Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über sein Personal vom 4. Mai 2018 (SR 812.215.4) eine Entschädigung von CHF 80'085.20 (entsprechend sechs Monatslöhnen) (nachfolgend die Entschädigung) aus ».
Par décisions du 10 juin 2021, et après plusieurs échanges de correspondance entre le Service des contributions (ci-après : le service) et A.X.________, les époux X.________ (ci-après : les contribuables) se sont vu notifier deux taxations définitives pour l’impôt direct cantonal et communal 2019, respectivement l’impôt fédéral direct 2019. Ces taxations précisaient que « [l]e montant retenu au titre d’indemnité pour tort moral exonéré au sens l’article 27 let g LCdir se monte à 1/4 de l’indemnité perçue, la preuve de l’existence d’un préjudice moral supérieur à ce montant n’ayant pas été apportée ».
Saisi par les contribuables d’une réclamation contre ces taxations, le service l’a rejetée par décision du 9 septembre 2021, en retenant que seul le quart de l’indemnité perçue par A.X.________ pouvait être qualifié de réparateur et par conséquent exonérée d’impôt, qu’en effet, le prénommé n’avait pas apporté les éléments démontrant que l’intégralité du montant de l’indemnité avait été versée à titre de réparation du tort moral et que la prise en compte d’un montant de 20’021 francs (recte CHF 20'066.20) à ce titre était conforme à la jurisprudence et au droit applicable.
B. A.X.________ et B.X.________ recourent contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté que la somme de 80'085.20 francs doit être totalement exonérée. À leur sens, il n’appartient pas à l’intimé d’apprécier l’intensité de l’atteinte aux droits de la personnalité et de se substituer à la volonté des parties en exonérant seulement 25 % de l’indemnité versée, alors que celle-ci servait à couvrir intégralement le tort moral subi.
C. Dans ses observations, l’intimé conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation, en rappelant sa pratique consistant à admettre au titre de tort moral 1/5 de l’indemnité perçue mais au maximum 20'000 francs.
L’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) conclut, dans ses déterminations, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et à la confirmation de la décision sur réclamation entreprise. En substance, elle retient que c’est à bien plaire et en faveur des recourants que l’intimé a admis l’exonération du versement en cause à hauteur de 20'066 francs dans la mesure où ce montant se situe dans la fourchette supérieure des sommes accordées pour tort moral par la jurisprudence. Les recourants n'ayant pas réussi à prouver que l'indemnité servait à réparer un tel préjudice, l'AFC retient que l'indemnité versée n'entre pas dans la catégorie des exonérations fiscales et qu'elle devrait donc être imposée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1, et les références citées ; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [VD] du 04.06.2021 [FI.2020.0158] cons. 3). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1 ; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [VD] du 04.06.2021 [FI.2020.0158] cons. 3).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. L’Autorité de céans statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire, et conformément à sa pratique (arrêts de la CDP du 22.08.2019 [CDP.2018.326] cons. 2 ; du 10.12.2013 [CDP.2013.63] cons. 2 ; du 05.09.2011 [CDP.2010.362] cons. 3 ; arrêt du TA du 03.04.2009 [TA.2007.218] cons. 4).
3. a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; art. 19 LCdir). Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateurs et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1 LCdir). Sont également imposables les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD; art. 26 let. c LCdir). Sont en revanche exonérés de l'impôt les versements à titre de réparation du tort moral (art. 24 let. g LIFD; 7 al. 4 let. i LHID; 27 let. g LCdir). La doctrine énumère une liste non exhaustive de versements qui s'y apparentent, dont notamment l’indemnité de l'employeur versée à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO) ou d'un congé injustifié (art. 337c CO) (Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., 2017, no 52 ad art. 24 LIFD et les références citées).
b) Le traitement fiscal de tels versements ne dépend pas de la dénomination choisie par les parties à une convention ou de ce qu’elles soutiennent, que ce soit en faveur de l’imposition ou plutôt l’exonération. Dans le cadre de ce type de transaction, il est en effet notoire que l’employeur prend soins d’exclure toute reconnaissance de responsabilité en rapport avec un licenciement abusif (RJN 2020, p. 604 cons. 5c ; arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 14.06.2017 [810 16 356] cons. 7.1 ; arrêt du TA du 03.04.2009 [TA.2007.218] cons. 6 b). Le versement doit être appréhendé, par l’autorité fiscale, respectivement le tribunal, en tenant compte de l’ensemble des circonstances concrètes et objectives (arrêt du Tribunal fiscal du canton de Soleure du 09.12.2013 [SGSTA.2013.30] cons. 6.2.4 s ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 27.05.2014 [ATA/394/2014] cons. 13). Il appartient à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (cf. ATF 143 II 661 cons. 7.2, 140 II 248 cons. 3.5, 133 II 153 cons. 4 et les références citées).
4. a) En l’espèce, les recourants soutiennent que l’indemnité de 80'085.20 francs en cause doit être intégralement exonérée dans la mesure où elle a été versée par Swissmedic à titre de tort moral, qu’elle est fondée sur l’article 13 al. 2 de l’Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel (RS 812.215.4 ; ci-après : Ordonnance sur le personnel de Swissmedic), qui correspond à l’article 336a CO et que la volonté des parties s’exprime non seulement dans la convention mais également par le fait qu’aucune cotisation sociale n’a été prélevée sur cette indemnité.
b) Outre que ni l’autorité fiscale, ni le tribunal, ne sont liés par les dénominations choisies par les parties à une transaction extrajudiciaire, auxquelles il n'appartient pas de décider quel montant doit ou ne doit pas être exonéré de l'impôt, on ne saurait appliquer mutatis mutandis le régime de l’article 336a CO à l’indemnité fixée selon l’article 13 al. 2 de l’ordonnance sur le personnel de Swissmedic. Comme le souligne l’AFC dans ses observations sur le recours, l’article 336a al. 2 CO traite de l’indemnité fixée par le juge en cas de licenciement abusif, tandis que l’article 13 al. 2 de l’ordonnance précitée réserve le versement d’une indemnité à deux hypothèses : en cas de résiliation abusive des rapports de travail, d’une part, et en cas de résiliation des rapports de travail sans raison objective, d’autre part. Dès lors, le seul renvoi, dans la convention conclue entre A.X.________ et son ex-employeur, à l’article 13 al. 2 de cette ordonnance, sans autre précision, ne suffit pas pour justifier le versement de l’indemnité litigieuse par l’existence d’un congé abusif, respectivement d’un tort moral. À supposer même qu’un congé abusif soit à l’origine de ce versement, encore faudrait-il pour que la totalité de cette importante somme (CHF 80'085.20) puisse être exonérée de l’impôt que les circonstances ayant entouré le licenciement du prénommé aient été à ce point blâmables qu’elles étaient propres à lui causer un grave préjudice moral. Tel n’est manifestement pas le cas, ce dernier n’ayant pas apporté le moindre indice en ce sens qui justifierait le versement de six mois de salaire, soit le maximum prévu par l’article 336a CO (art. 13 al. 2 de l’ordonnance sur le personnel prévoyant jusqu’à un salaire annuel). La seule durée de la relation de travail (16 ans) et les difficultés rencontrées par A.X.________ avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, entrée en fonction au mois de décembre 2018, ne suffisent pas à retenir l’existence d’un tort moral d’une intensité telle à justifier le versement d’une indemnité aussi conséquente. Sa situation se distingue par ailleurs de celle qui prévalait dans le cas publié au RJN 2020, p. 604 en ce sens que les motifs de son licenciement, tels qu’exposés par Swissmedic dans sa lettre de résiliation du 20 mars 2019, ne se trouvaient pas en porte-à-faux avec les qualités mises en exergue dans le certificat de travail intermédiaire élogieux qui lui avait établi quelques mois auparavant. En effet, la résiliation des rapports de travail était principalement motivée par des problèmes de communication et de profondes divergences survenus au sujet de la conception directoriale avec sa nouvelle supérieure – que l’intéressé n’a du reste pas véritablement contestés – et non par une remise en cause de ses compétences professionnelles louées dans le certificat de travail précité. À défaut d’autres preuves et dans la mesure où les recourants en assument l’absence, on ne peut que suivre l’opinion de l’AFC et retenir que c’est à bien plaire que l’intimé leur a accordé une exonération généreuse d’un montant de 20'066 francs à titre de réparation d’un tort moral (cf. à sujet : arrêts du TF du 13.10.2004 [4C.343/2003] cons. 8 et du 23.04.2004 [4C.94/2003] cons. 5).
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et que la décision entreprise, ainsi que les taxations définitives du 10 juin 2021 relatives à l’impôt cantonal et communal 2019 et à l’impôt fédéral direct 2019 doivent être confirmées. Les recourants qui succombent supporteront les frais judiciaires (art. 47 LPJA). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2022
1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d’institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15 à des fins professionnelles assumés par l’employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.16 Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.17 18
1bis En cas de vente de droits de participation, au sens de l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé19, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance d’impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l’impôt anticipé).20
1ter Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.21
2 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager sont imposables à raison de 40 %.22
3 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)23; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l’ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.24
4 Sont seuls exonérés de l’impôt:
a. le produit de l’aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b. les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L’art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c. les dévolutions de fortune ensuite d’une succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d.25 les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre-passage. L’al. 1ter est réservé;
e. les prestations en capital versées par l’employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d’un changement d’emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f. les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g. les prestations versées en exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d’entretien que l’un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale;
h.26 la solde du service militaire et l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l’argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis.27 la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i. les versements à titre de réparation du tort moral;
k. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l.28 les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)29, pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante;
lbis.30 les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant d’un million de francs ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter.31 les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
m.32 les gains unitaires jusqu’au seuil fixé dans le droit cantonal provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n.33 les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés34.
15 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 24 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
16 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
17 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
19 RS 642.21
20 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
21 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
23 RS 951.31
24 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
27 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’exonération de la solde allouée pour le service du feu, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 489; FF 2010 2595).
28 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
29 RS 935.51
30 Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
31 Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
32 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
33 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).
34 RS 837.2
1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques.
2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3 Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
Sont également imposables:
a. tout revenu acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative;
b. les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé;
c. les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à l’exercice de celle-ci;
d. les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l’exercice d’un droit;
e.51 …
f. la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale.
51 Abrogée par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
Sont exonérés de l’impôt:
a. les dévolutions de fortune ensuite d’une succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b. les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre-passage. L’art. 20, al. 1, let. a, est réservé;
c. les prestations en capital versées par l’employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d’un changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
d. les subsides provenant de fonds publics ou privés;
e. les prestations versées en exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception des pensions alimentaires et des contributions d’entretien mentionnées à l’art. 23, let. f;
f.52 la solde du service militaire et l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l’argent de poche des personnes astreintes au service civil;
f bis.53 la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5000 francs, pour les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
g. les versements à titre de réparation du tort moral;
h. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i.54 les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argents (LJAr)55, pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante;
ibis.56 les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant d’un million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
iter.57 les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
j.58 les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e de cette loi;
k.59 les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés60.
52 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
53 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’exonération de la solde allouée pour le service du feu, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 489; FF 2010 2595).
54 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
55 RS 935.51
56 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
57 Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
58 Introduite le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
59 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).
60 RS 837.2