A.                            X.________, né en 1988, travaillait en qualité de mécanicien automobiles pour le compte de A.________ Sàrl à Z.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 21 mai 2018, vers 13 h 50, il a perdu la maîtrise de son motocycle Honda 1000 RR en négociant un virage sur la route menant de W.________ à V.________. Il a glissé sur le côté droit et a fini sa course dans le talus situé du côté gauche de la chaussée. Il a été pris en charge à l’Hôpital de l’Ile à Berne pour une commotion cérébrale, des fractures multiples du fémur gauche, une fracture de la malléole droite et de l’acétabulum gauche.

Dans le cadre des investigations menées par la police bernoise (rapport du service technique du 25.06.2018, rapport de dénonciation du 05.07.2018, dossier photos [Document STA]), des caméras GoPro ont été retrouvées dans les affaires personnelles de l’assuré et ont révélé que, peu de temps avant la perte de maîtrise de sa moto, celui-ci a dépassé à plusieurs reprises la vitesse autorisée sur le tronçon routier entre Z.________ et V.________. Il a reconnu ces infractions lors de son audition devant le procureur de la région Jura bernois-Seeland (PV du 11.04.2019). Par jugement du 17 janvier 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable de violation qualifiée des règles de la circulation routière, par le fait d’avoir effectué le 21 mai 2018 entre 13 h 30 et 13 h 50, entre Z.________ et W.________, plusieurs excès de vitesse particulièrement importants au guidon de sa Honda 1000 RR sur une route située hors-localité et limitée à 80 km/h, dont une pointe à 159 km/h, puis d’avoir perdu la maîtrise de sa moto dans un virage à droite situé entre W.________ et V.________, toujours en raison de sa vitesse inadaptée. L’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis moyennant un délai d’épreuve de 2 ans pour violation de l’article 90 al. 3 et 4 LCR.

Par décision du 3 avril 2020, confirmée sur opposition le 11 décembre 2020, la CNA a réduit les prestations en espèces de 50 %, au motif que l’assuré s’était blessé en commettant un crime d’excès de vitesse ou de chauffard, au sens de l’article 90 al. 3 et 4 LCR.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à l’octroi des prestations en espèces entières, subsidiairement à une réduction de 10 %. Il fait valoir, en bref, qu’au moment de l’accident, il circulait à une vitesse de 50 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h et que l’accident ne résultait pas de la commission d’un crime ou d’un délit. Il requiert la production du dossier pénal du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Il sollicite l’assistance judiciaire.

C.                            Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (art. 21 al. 1 LPGA). Selon l’article 37 al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’article 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’article 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.

Les termes « crime » et « délit » doivent être compris au sens du droit pénal. Depuis l'entrée en vigueur du code pénal révisé le 1er janvier 2007, les termes crime et délit sont définis à l'article 10 CP. Cette disposition continue de distinguer les crimes et les délits en fonction de la gravité de la sanction. Les crimes sont punis d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP), les délits d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou d'une amende (art. 10 al. 3 CP). L’article 37 al. 3 LAA est donc applicable aux infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (Brunner/Vollenweider, in : Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz, ad art. 37, ch.67 et la référence citée).

L'article 37 al. 3 LAA exige la réalisation d'une infraction pénale objective. L'intention ou la négligence grave ne constitue pas une condition d’application de cette disposition. En principe, il suffit que l’accident se soit produit à l'occasion de la commission d'un crime ou d'un délit; il n'est pas nécessaire que l'accident ait été causé par l'acte criminel lui-même. Le domaine de risque couvert par cette disposition est plus large que l'acte criminel et comprend également toutes les séquences d'événements directement liées, comme la fuite après l'abandon ou la fin du comportement criminel. Le facteur décisif est donc un lien factuel et temporel entre l'accident et le crime ou le délit (arrêt du TF du 27.10.2016 [8C_420/2016] cons. 2.4; Brunner/Vollenweider, op. cit., ad art. 37 ch. 71). Même si la loi ne le précise pas, la réduction des prestations en application de l’article 37 al. 3 LAA s'applique à plus forte raison en cas de commission intentionnelle d'un crime ou d'un délit (ATF 134 V 277 cons. 3.5).

b) A teneur de l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence. Selon l'article 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. On ne peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 286 cons. 4b; cf. art. 4a OCR).

Aux termes de l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Même en deçà de cette limite, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'article 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR) (arrêts du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 3.2 et les références citées, du 17.01.2019 [6B_1161/2018] cons. 1.1.1 et les références citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (ATF 143 IV 508 cons. 1.3 et les références citées).

Par ailleurs, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR). L’alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée :

d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (art. 90 al. 4 LCR).

L’article 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 cons. 1.1 et cons. 1.3). A teneur de l'article 90 al. 4 LCR, l'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale a été dépassée. Il s'agit toutefois d'une présomption qui peut être renversée en cas de circonstances exceptionnelles. Le juge doit ainsi examiner, dans le cas d'espèce, si de telles circonstances sont réalisées.

La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, des règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés. D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. Concernant une application de l'article 90 al. 3 LCR pour des dépassements de vitesse n'atteignant pas les seuils fixés à l'article 90 al. 4 LCR, le Tribunal fédéral a par exemple déjà jugé qu'en circulant à une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h, le conducteur avait commis une violation d'une gravité comparable aux excès de vitesse prévus par l'article 90 al. 4 LCR, compte tenu des circonstances d'espèce, soit la proximité d'un chantier de construction impliquant le passage d'engins de construction qui ne devaient pas s'attendre à l'arrivée d'un véhicule circulant à une telle vitesse (arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 1.3.1 et les références citées).

L'article 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 cons. 3.3 et les références citées).

c) D’une manière générale, et notamment en matière d’infractions aux règles de la circulation routière, le juge des assurances sociales n’est lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l’évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s’écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 cons. 6a et les références).

3.                            a) En l’espèce, à teneur du jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 17 janvier 2020 non contesté et entré en force de chose jugée, le recourant s’est rendu coupable de violation qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), « infraction commise le 21.05.2018 entre 13 h 30 et 13 h 50, entre Z.________ et W.________, au guidon de sa Honda 1000 RR, par le fait d’avoir effectué plusieurs excès de vitesse particulièrement importants sur une route située hors localité et limitée à 80 km/h, dont une pointe à 159 km/h, puis d’avoir perdu la maîtrise de sa moto dans un virage à droite situé entre W.________ et V.________, toujours en raison de sa vitesse inadaptée ».

b) En l'occurrence, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure mentionné ci-dessus permettant de s’écarter des faits et de l’appréciation de la juge pénale. La thèse du recourant, selon laquelle sa vitesse, estimée à 50 km/h, était adaptée, n’est à cet égard ni crédible, ni pertinente. Il est en effet établi et non contesté que les conditions routières et météorologiques étaient bonnes et que le véhicule ne présentait aucun défaut technique. En se fondant sur les différents rapports de la police bernoise, selon lesquels l’assuré a glissé sur 40 mètres et que la moto a causé des dommages aux arbres jusqu’à une hauteur de 1 m 20 du sol, et compte tenu de la configuration des lieux (montée en direction de V.________, contour en léger dévers), on peut retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, comme l’a fait la juge pénale, que le recourant a perdu la maîtrise de sa moto en négociant un contour à une vitesse inadaptée.

Il est vrai que les dépassements de vitesse retenus par la juge pénale ont eu lieu peu de temps avant l’accident sur des tronçons rectilignes d’une autre route et que la vitesse exacte au moment de la chute n’a pas été établie avec précision. Il n’est question que d’une « vitesse inadaptée », de sorte qu’on ignore si les seuils de l’article 90 al. 4 LCR était atteint lors de l’accident. Aux yeux de la Cour de céans, à l’instar de l’appréciation de la juge pénale, les diverses phases de ce « rodéo routier » forment toutefois un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre, compte tenu notamment du laps de temps entre les dépassements de vitesse et l’accident (13 h 30 – 13 h 50). Cette circonstance est entièrement confirmée par les vidéos capturées par la caméra GoPro dont il ressort que la sortie en moto du 21 mai 2018 avait pour but de transgresser grossièrement les règles de la circulation routière, avec des dépassements massifs de vitesse à plusieurs endroits et des prises de risque insensés. Le recourant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et il s'en était accommodé. Il l’a d’ailleurs reconnu lors de son audition devant le procureur de la région Jura bernois-Seeland le 11 avril 2019 lorsqu’il a été interpellé sur les risques encourus pour les autres usagers et pour lui-même (« C’est sûr qu’il y a toujours un risque, d’ailleurs, j’aurais pu me tuer ce jour-là »). L’argument consistant à dire que, après « s’être fait plaisir » sur un tronçon bien précis, le recourant « s’est calmé » et a décidé de rentrer « tranquillement à la maison », n’est que pure conjecture. Si tel avait été le cas, il n’aurait très vraisemblablement pas été victime d’une perte de maîtrise en raison d’une vitesse inadaptée. Les conditions d’application à tout le moins de l’article 90 al. 3 LCR sont donc réalisées, puisque cette disposition est applicable même si le conducteur n’a pas commis des excès de vitesse correspondant aux seuils de l'article 90 al. 4 LCR. Par ailleurs, ni devant la juridiction pénale, ni devant la Cour de céans, le recourant ne prétend que la limitation de la vitesse des routes empruntées (80 km/h) n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus. Il ne peut dès lors pas se fonder sur des circonstances exceptionnelles.

c) Au demeurant, même si l’on devait soutenir la thèse du recourant, selon laquelle il n’a pas commis de délit de chauffard, en application de l’article 90 al. 3 et 4 LCR, il conviendrait quoi qu’il en soit de retenir une violation de l’article 90 al. 2 LCR, qui constitue un délit pouvant entraîner une réduction des prestations en application de l’article 37 al. 3 LCR.

A teneur du texte légal, le danger créé par l’infraction de l’article 90 al. 2 LCR, quoique accru, est moins élevé que celui de l'article 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508, cons. 1.3). Un conducteur qui s'engage dans un virage à visibilité restreinte doit compter avec la présence d'un obstacle sur la zone de la route qu'il n'aperçoit pas encore (ATF 89 IV 23 cons. 2). Contrairement à ce qu’il prétend, la limitation générale à 80 km/h ne signifie pas que le recourant était en droit de rouler à cette vitesse lorsqu’il négociait le virage en « S ». Les illustrations du virage litigieux montrent que la visibilité est d’ailleurs réduite à cet endroit. Cette circonstance imposait de rouler à une vitesse permettant en particulier de s'arrêter en cas d'obstacle inopiné, respectivement de prendre le virage en toute sécurité. Or, il est établi que la vitesse inadaptée est à l’origine de la perte de maîtrise de l’engin. Il s'agit là d'une faute caractérisée qui a entraîné une mise en danger (abstraite) d'autres usagers de la route. Subjectivement, le comportement du recourant est gravement contraire aux règles de la circulation, compte tenu du contexte et du but de sa sortie en moto exposé ci-dessus. Ainsi, même s’il n’est pas certain que la vitesse à laquelle le recourant roulait lors de la perte de maîtrise du véhicule dépassait les seuils jurisprudentiels fixés en application de l’article 90 al. 2 LCR (cons. 2b ci-dessus), on peut légitimement considérer, comme la CNA le soutient dans ses observations sur le recours, que le cas était objectivement grave en raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'article 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule (cons. 2b ci-dessus).

d) Dans ces circonstances, une réduction de 50 % des prestations en espèces est conforme au droit. Les références du recourant, fondées sur une casuistique antérieure aux années 2000, soit bien avant le durcissement des règles en matière de circulation routière, ne sont pas pertinentes.

La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, il n’est pas nécessaire de procéder aux mesures d’instruction requises par le recourant.

4.                            a) Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA, en lien avec l’art. 82a LPGA). Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

b) L'intéressé sollicite l'assistance judiciaire.

En matière d'assurances sociales, le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 127 I 202 cons. 3b).

Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée dénuée de toute chance de succès. L’indigence est par ailleurs établie, puisque le recourant ne perçoit qu’une indemnité journalière LAA réduite de 50 % (CHF 1'921.50) et que ce montant est manifestement insuffisant pour couvrir ses charges courantes, en particulier le minimum vital d’une personne seule même sans la majoration usuelle de 25 % (CHF 1'200) et son loyer (CHF 900). En conséquence, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me B.________ désigné en qualité de mandataire d’office. Selon l’article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut il est statué d’office.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde au recourant l'assistance judiciaire et désigne Me B.________ en qualité d’avocat d’office.

3.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 17 août 2021

Art. 37 LAA
Faute de l’assuré
 

1 Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires.

2 Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités jour­nalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA78, réduites dans l’assurance des accidents non pro­fessionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des presta­tions lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de pro­ches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.79

3 Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les sur­vivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être rédui­tes au plus de moitié.80


78 RS 830.1

79 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371FF 1991 II 181 8881994 V 8971999 4168).

80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371FF 1991 II 181 8881994 V 8971999 4168).

Art. 90217 LCR
Violation des règles de la circulation
 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.


217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291FF 2010 7703).

218 RS 311.0