A.                            X.________, né en 1951, est au bénéfice d’une rente de l’AVS et a requis le 5 janvier 2017 des prestations complémentaires, qui ont été refusées par décision du 16 juin 2017 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC). Celle-ci a en particulier retenu que l’intéressé avait renoncé à une fortune de 520'695 francs lors de la vente de son immeuble en 2016 à un prix inférieur (CHF 1'245'000) à la valeur vénale de 1'765'695 francs, laquelle correspondait à la moyenne entre la valeur cadastrale (CHF 1'060'000) et la valeur de l’assurance-incendie (CHF 2'417'388). La CCNC a confirmé ce refus par décision sur opposition du 7 mai 2018, en revoyant à la baisse le dessaisissement de fortune (CHF 255'000), après que le Service des contributions, mandaté pour établir la valeur vénale de l’immeuble, l’a fixé à 1'500'000 francs dans une expertise du 18 avril 2018.

Par décision du 14 novembre 2018, confirmée sur opposition le 24 janvier 2019, l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : OCAM) a classifié l’intéressé comme étant non bénéficiaire des subsides pour l’assurance-maladie obligatoire à compter du 1er juillet 2018. Dans son calcul, l’OCAM a repris le dessaisissement de fortune retenu par la CCNC. Ce prononcé a été annulé par décision du 27 avril 2020 du Département de l’économie et de l’action sociale, faute d’une base légale suffisante dans le domaine des subsides pour l’assurance-maladie obligatoire permettant de tenir compte d’un dessaisissement de fortune. X.________ a bénéficié d’un subside de catégorie S1 pour 2020.

Le 18 mars 2021, l’OCAM a rendu une nouvelle décision, classant l’intéressé dans la catégorie des personnes non bénéficiaires depuis le 1er mars 2021. Il a derechef intégré dans le calcul le dessaisissement de fortune retenu en 2018 par la CCNC, ce qui avait pour conséquence d’exclure tout droit à des subsides en raison d’un revenu déterminant trop élevé. Ce prononcé a été confirmé sur opposition le 30 avril 2021. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département ou DECS). Dans une nouvelle décision sur opposition du 14 juin 2021 annulant et remplaçant celle du 30 avril 2021, l’OCAM a confirmé le refus du droit à des subsides, malgré la prise en compte d’une dette supplémentaire ressortant de la taxation fiscale 2020. Par décision du 14 septembre 2021, le DECS a rejeté le recours. En substance, il a considéré que le revenu déterminant, qui comprenait en particulier le dessaisissement de fortune, était supérieur à la limite fixée ouvrant le droit à des subsides.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. Il conteste tout dessaisissement de fortune, invoque diverses erreurs de calcul et fait valoir qu’il est aux poursuites et qu’il ne peut pas payer ses primes d’assurances maladie.

C.                            Sans déposer d’observations, l’OCAM et le DECS concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur le droit aux subsides pour les primes d’assurance-maladie obligatoire. La décision entreprise expose correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables, en particulier en matière de dessaisissement, de sorte qu'il peut y être renvoyé (cons. 2).

On ajoutera que, par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 cons. 2.2, 134 I 65 cons. 3.2, p. 70, 131 V 329 cons. 4.3 et 4.4). On peut se référer à la notion de dessaisissement applicable dans le domaine des prestations complémentaires, dans la mesure où cette notion est interprétée de la même manière dans le domaine des subsides à l’assurance-maladie obligatoire des soins (cf. directive du service de l’action sociale relative au dessaisissement en matière de subsides à l’assurance-maladie obligatoire des soins du 11.01.2021). Aux termes de l’article 17a al. 5 OPC, en cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune. Par valeur vénale, on entend le prix de vente (prix du marché) du bien dans le cadre de transactions qui se déroulent dans des conditions normales. Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b ; chiffres 3483.01 des DPC). La manière de déterminer cette valeur n’est pas fixée dans la loi mais elle est laissée aux cantons. Celle-ci doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle. Au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation. Afin de respecter l'égalité de traitement, l'administration des prestations complémentaires doit toujours mandater le même service officiel pour calculer la valeur vénale d'un immeuble (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 55 ad art. 11 et les références).

3.                            Selon la maxime inquisitoire (art. 14 LPJA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Dans le domaine des assurances sociales, ces faits doivent être démontrés au degré de vraisemblance prépondérante. La maxime inquisitoire oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées et à procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Vu l'intérêt public à l'application correcte du droit administratif, l'autorité doit en effet établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires et en assurant l'égalité de traitement entre les administrés. Elle ne peut ainsi pas se satisfaire des seuls faits invoqués par les parties, non vérifiés, simplement parce que ces faits seraient admis par une autre partie, par l'autorité intéressée ou intimée (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015 p. 220 ss ; Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.6.3, p. 292 ss). La maxime inquisitoire ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, respectivement qui relèvent de leur sphère d'influence. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'article 8 CC relatif au fardeau de la preuve (arrêt du TF du 28.10.2021 [9C_770/2020] cons. 5.2.2 et les références).

4.                            En l’occurrence, se fondant implicitement sur le principe de l'autorité de la chose jugée, l’intimé a considéré qu’il était contraint d’appliquer le montant de dessaisissement retenu par la CCNC dans sa décision du 7 mai 2018 qui n’a pas été contestée par le recourant, à teneur du dossier. La CCNC a fixé le dessaisissement à 255'000 francs en 2016 (CHF 245'000 en 2018) en se basant sur une expertise du Service des contributions du 18 avril 2018 établissant la valeur du bien à 1'500'000 francs.

On ne saurait toutefois se limiter à opposer au recourant l'autorité de la chose jugée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (arrêt du TF du 09.06.2020 [8C_685/2019] cons. 5.1.2 et les arrêts cités). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 cons. 3.2.3). Or en l'espèce, il n'y a ni d'identité entre les parties, puisque la procédure ayant donné lieu à la décision du 7 mai 2018 concernait la CCNC, et pas l’intimé, ni d’identité des prétentions, puisque le présent litige porte sur le droit à des subsides LAMal, alors que l’affaire traitée par la CCNC concernait le droit à des prestations complémentaires. Par conséquent, l’intimé ne pouvait pas se borner à renvoyer à la décision de la CCNC dont la légalité n’a pas été examinée par la Cour de céans, faute d’avoir été contestée, quand bien même la notion de dessaisissement est interprétée de la même manière.

5.                            Il convient ainsi d’examiner si les règles sur le dessaisissement ont été correctement appliquées. Il existe une différence de 520'695 francs entre la valeur officielle de 1'765'695 francs, correspondant à la moyenne entre la valeur cadastrale (CHF 1'060'000) et la valeur de l’assurance-incendie (CHF 2'417'388), et le prix auquel le recourant a effectivement aliéné son immeuble en 2016 (CHF 1'245'000). Cette différence s’élève à 255'000 francs si l’on se réfère à une expertise du 18 avril 2018 du Service des contributions, à laquelle la CCNC s’est référée dans sa décision. D'un autre côté, le recourant allègue qu’il n’a pas eu de volonté de libéralité et qu’il n'a trouvé aucune personne intéressée au prix de la valeur officielle. A l’appui de cette affirmation, il évoque notamment la vétusté de l’immeuble et la nécessité de procéder à un assainissement important des parties extérieures et intérieures du bâtiment (toit en partie affaissé, terrasse non étanche, ancienneté de l’électroménager, etc.).

L’intimé n’a procédé à aucune mesure d’instruction, pour les motifs qui précèdent (cons. 4). Seule la décision du 7 mai 2018 de la CCNC a été versée au dossier officiel à la demande du Service juridique de l’Etat, qui instruisait le recours contre la décision de l’intimé du 30 avril 2021 au nom du DECS. L’expertise du Service des contributions ne figure pas au dossier officiel. Il n’est donc pas possible de juger de la méthode appliquée par ce service, en particulier si l’estimation correspond à la valeur concrète du marché immobilier à la date à laquelle le bien a été vendu (2016). On ignore également les circonstances entourant la vente de l’immeuble, notamment s’il s’agit d’une transaction immobilière entre personnes apparentées, qui ne sont pas nécessairement représentative de la valeur effective des biens en cause sur le marché libre, ainsi que l’état de l’immeuble au moment de la vente, élément qui pourrait être de nature à déprécier sa valeur. C’est donc dire que la cause n’est pas en état d’être jugée. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Concrètement, l’intimé devra établir correctement les faits de la cause, au degré de vraisemblance prépondérante, conformément aux règles ci-dessus (cons. 3). Il devra en particulier requérir l’expertise du Service des contributions du 18 avril 2018 et procéder, avec la collaboration du recourant, aux mesures d’instruction qu’il estimera idoines afin d’obtenir des précisions sur l’état et la situation de l’immeuble au moment de la vente. Il confrontera ensuite ces données avec celles qui ont été retenues par le Service des contributions dans l’expertise du 18 avril 2018 et se prononcera sur la valeur probante de ce document. Au besoin, il procédera aux mesures d’instruction que les faits de la cause nécessiteraient, puis rendra ensuite une nouvelle décision, en appliquant les règles de preuve (cons. 3) citées ci-dessus.

6.                            Pour ce motif, le recours doit être admis. La décision sur opposition de l’OCAM du 14 juin 2021 et celle du département du 14 septembre 2021 doivent être annulées. La cause est renvoyée à l’OCAM pour qu’il rende une nouvelle décision sur le droit aux subsides du recourant.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant ne prétend pas que la présente procédure a entraîné des frais importants, de sorte qu’il est statué sans dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision sur opposition de l’OCAM du 14 juin 2021 et celle du département du 14 septembre 2021.

3.   Renvoie la cause à l’OCAM pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.   Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 24 mai 2022