A. X.________ était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps auprès de A.________SA depuis le 1er mai 2018, lorsqu’en novembre 2020, son employeur l’a résilié pour le 31 janvier 2021. L’assuré s’est inscrit pour le 1er mars 2021 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Dans sa demande d’indemnité de chômage, il a indiqué comme motif de résiliation : " (comportement innaceptable), que je suis pas d’accord avec cette motif et j’ai informer le RH de A.________SA (sic). Interpellée par la CCNAC relativement aux motifs de résiliation, A.________SA, par courrier du 28 mars 2021, a notamment précisé ce qui suit :
" Reproches formulés : Lors de l’entretien de licenciement de X.________, il lui a été reproché de régler sa machine pour qu’elle tourne mais sans usiner ce qui lui permet de vaquer à ses propres occupations et de ne pas porter systématiquement ses chaussures de sécurité. X.________ avait déjà fait l’objet d’un recadrage écrit en Août 2020 sur le non-port des chaussures de sécurité et d’un avertissement en Mars 2019 sur le visionnage de videos (sic) sur son Natel au poste de travail. "
Le 8 avril 2021, l’assuré a fait parvenir à la CCNAC deux certificats médicaux attestant son incapacité, pour raisons médicales, de porter les chaussures de sécurité. Il a en outre précisé qu’il lui arrivait de travailler en basse pression pour faire des retouches sur les pièces à usiner et que ce faisant, il appliquait simplement la procédure qu’on lui avait enseignée durant sa formation.
Par décision du 17 mai 2021, la CCNAC a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 31 jours au motif qu’il n’avait pas formellement contesté son licenciement auprès de son employeur et qu’il avait déjà fait l’objet de remarques écrites concernant les reproches formulés. L’assuré s’est opposé à cette décision le 15 juin 2021 en faisant valoir que son employeur était au courant de son impossibilité attestée médicalement de porter des chaussures de sécurité et que celui-ci ne s’était pas conformé à son obligation légale de lui fournir des chaussures adaptées à sa morphologie. Il a également fait valoir que son employeur ne lui avait fait aucun reproche au sujet de sa manière de travailler avant son licenciement. En complément à son opposition, l’intéressé a sollicité le bénéficie de l’assistance administrative. A nouveau interpellé par la CCNAC, l’employeur a notamment indiqué que X.________ ne s’était pas approché du spécialiste santé et sécurité au travail pour se faire aider dans la recherche de chaussures adaptées et qu’à sa connaissance il n’avait pas non plus cherché une solution externe. S’agissant du réglage de la machine, A.________SA a indiqué que la baisse de pression pour effacer un défaut était effectivement possible, mais pas à une pression aussi basse et pas pour une durée aussi longue que celles constatées chez l’intéressé. Par décision sur opposition du 15 septembre 2021, la CCNAC a confirmé son prononcé. Elle a en particulier relevé que l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche afin de trouver une solution au problème de chaussures, alors qu’il lui avait pourtant été demandé de s’en procurer lors d’un entretien au mois d’août 2020. Elle a également retenu que X.________ n’avait pas contesté les explications de l’employeur s’agissant du réglage incorrect de sa machine et en particulier le fait que sa machine avait tourné sans usiner durant plusieurs dizaines de minutes. Par décision du même jour, la CCNAC a rejeté la requête d’assistance administrative au motif qu'un avocat n'était pas nécessaire et que la procédure d’opposition était vouée à l’échec.
B. Le 18 octobre 2021, X.________ recourt contre la décision sur opposition du 15 septembre 2021 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2021.330) en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au prononcé d’une sanction compatible avec une faute tout au plus moyenne de maximum 16 jours. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir contribué à son licenciement en ayant tardé à se procurer des chaussures de sécurité adaptées à sa morphologie alors que cette obligation incombait à son employeur. S’agissant du grief lié au réglage de sa machine, il estime n’avoir pas pu se rendre compte que ce comportement pouvait déboucher sur son renvoi.
Le même jour, X.________ défère la décision du 15 septembre 2021 afférente à l’assistance administrative à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2021.329) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que l'assistance administrative lui soit accordée pour la procédure d’opposition. Il requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure. Il fait valoir que les questions de droit soulevées nécessitaient des connaissances juridiques particulières et justifiaient l'intervention d'un mandataire professionnel.
C. La CCNAC renonce à formuler des observations et conclut au rejet des deux recours.
D. Par courrier du 19 juillet 2022, la juge instructeur a requis les justificatifs des montants et des paiements réguliers pour les charges alléguées dans le cadre de l’assistance judiciaire. Elle a également demandé au recourant de la renseigner sur son évolution professionnelle ainsi que sur celle de son épouse. Après avoir requis deux prolongations de délai, le recourant a déposé une liasse de documents.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Les décisions qui concernent l'assistance administrative sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'article 52 al. 1 LPGA, qui ne sont pas sujettes à opposition (ATF 131 V 153 cons. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA; arrêt du TF du 12.03.2009 [9C_126/2009]).
b) Les deux recours reposant sur les mêmes faits, il est justifié de les joindre et de les traiter en un seul arrêt (ATF 131 V 465 cons. 1 et les références).
c) Pour le surplus, interjetés dans les formes et délai légaux (art. 60 al. 1 LPGA), les recours sont recevables.
2. a) En vertu de l'article 30 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) du 25 juin 1982, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu, entre autres circonstances, lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons.2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI] du 31.08.1983). Parmi les obligations contractuelles du travailleur figurent le devoir de diligence et de fidélité à l'employeur au sens de l'article 321a CO et celui d'observer les directives générales et instructions émises par ce dernier au sens de l'article 321d CO.
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur, par exemple la restructuration de l’entreprise (Bulletin LACI, n. D15). Il n’est cependant pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 cons. 1; arrêts du TF du 16.02.2005 [C 212/04] et du 13.08.2003 [C 32/03]). En particulier, une mauvaise exécution du travail, des prestations insuffisantes dues à un manque de rendement fautif ou à de la mauvaise volonté, le non-respect des instructions de l'employeur, un comportement inadéquat sur le lieu de travail à l'égard des collègues ou de la hiérarchie, des incompatibilités caractérielles, un manque d'aptitude à résoudre les conflits à l'amiable, un manque de ponctualité ainsi qu'une utilisation du temps de travail à des fins non professionnelles font partie des comportements évitables susceptibles de conduire à une suspension lorsqu'ils débouchent sur une résiliation du contrat de travail (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 306, n. 25 et les références jurisprudentielles citées). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi (arrêt du TF du 11.06.2015 [8C_370/2014] cons. 2.2). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (arrêt du TF du 06.06.2012 [8C_872/2011]; Rubin, op. cit., p. 306, ch. 24 et les références citées; Bulletin LACI, n. D18). Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n. 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du "comportement raisonnablement exigible" de l’assuré.
c) La faute, au sens de l'article 30 al. 1 LACI, n'apparaît pas dans son sens classique en tant que comportement critiquable ou illicite. Elle est, au sens de l'assurance-chômage, un comportement évitable de l'assuré et dont l'assurance n'a pas à répondre (Dogan Yenisey, La modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de droit français, 2005, p. 398; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 167). Un comportement non fautif, mais simplement évitable peut être à l'origine d'une sanction. Cela signifie que même hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure [ci-après : Assurance-chômage], 2006, p. 432). Ainsi, en cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat (Munoz, op. cit., p. 168). Selon Rubin, les comportements susceptibles d'entraîner une sanction peuvent être regroupés en cinq catégories, dont celle du congé donné parce que l'employé viole des obligations contractuelles ou que son comportement qui a donné lieu à son licenciement est lié à l'exécution de ses obligations. Un comportement désobligeant en-dehors du travail peut aussi entraîner une sanction. La validité d'une sanction est également indépendante du fait que le congé découle ou non d'une attitude correcte ou blâmable du travailleur (Rubin, Assurance-chômage, p. 434). Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt de la CDP du 20.09.2018 [CDP.2018.110] cons. 2; cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage [IC 2007] D. 18).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du TF du 01.04.2015 [9C_694/2014] cons. 3.2 et les références citées).
3. a) En l’espèce, lors d’un entretien du 1er septembre 2020, en présence du responsable de production et d’une collaboratrice des ressources humaines, le recourant a été informé qu’un certificat médical ne le déliait pas de son obligation de porter des chaussures de sécurité. L’employeur a en particulier précisé que dans la mesure où l’intéressé ne pouvait pas être affecté au sein de l’entreprise à un poste de travail sans obligation de port de chaussures de sécurité, il avait l’obligation de porter un soulier adapté à sa morphologie. Il a également ajouté ceci : " Nous vous demandons donc de trouver des chaussures de sécurité plus adaptées à votre pathologie. Notre spécialiste Santé et Sécurité au Travail, B.________, se tient à votre disposition si vous avez besoin d’aide. Nous comptons sincèrement sur la recherche immédiate de nouvelles chaussures de sécurité afin que notre collaboration puisse se poursuivre de manière agréable et professionnelle pour tous. " Or, il ressort des déclarations de l’employeur (cf. courrier du 29.07.2021) que l’intéressé n’a jamais pris contact avec le responsable de la santé et de la sécurité précité et l’assuré n’allègue pas non plus avoir cherché par ses propres moyens à se procurer des chaussures adaptées à sa morphologie contrairement à ce que son employeur avait exigé de lui. C’est à tort que le recourant soutient que l’employeur aurait violé ses obligations en ne prenant pas un rendez-vous chez un orthopédiste pour lui. L’employeur a en effet proposé l’aide adaptée et nécessaire à son employé, lequel n’a pas jugé utile de s’approcher de la personne de contact qui lui avait pourtant clairement été indiquée lors de l’entretien du 1er septembre 2020. S’agissant de la prise en charge des frais, la Cour de céans relève que le fait que l’employeur ait proposé l’appui de B.________ pour les recherches, constitue un sérieux indice de sa volonté de financer l’acquisition de chaussures adaptées. En outre, en cas de doute sur cette question, l’employé aurait pu se renseigner auprès de A.________SA. Le recourant n’est pas plus heureux lorsqu’il soutient que son employeur ne lui a pas imposé de délai pour se procurer des chaussures de sécurité. La demande de l’employeur de faire une " recherche immédiate " lors de l’entretien du 1er septembre 2020 est on ne peut plus claire et démontre en effet que cette exigence ne pouvait souffrir d’aucun retard. Quant à l’argument selon lequel il ne pouvait pas avoir conscience que son comportement pouvait déboucher sur son renvoi, celui-ci n’est pas fondé. L’employeur avait expressément souligné que le port de chaussures de sécurité était obligatoire malgré le certificat médical produit. Il a également exclu la possibilité d’une affectation dans un autre poste de travail sans obligation de port de chaussures de sécurité, de sorte que le recourant aurait dû se rendre compte que, par sa passivité, il risquait de devoir quitter l’emploi qu’il occupait. Cela d’autant plus que l’employeur a indiqué lors de l’entretien du 1er septembre 2020 que la recherche immédiate était nécessaire pour que la collaboration puisse se poursuivre de manière agréable et professionnelle pour tous.
b) Il ressort également du dossier que l’employeur reproche au recourant d’avoir réglé sa machine à basse pression afin que celle-ci tourne sans usiner. Si l’intéressé a bien tenté d’expliquer ce réglage en invoquant la nécessité de procéder à des retouches, il n’a pas contesté les explications fournies ultérieurement par son employeur (cf. courrier du 29.07.2021), lequel admettait la possibilité de baisser la pression pour effacer un défaut, mais pas à un niveau si bas et pour une durée si longue (plusieurs dizaines de minutes) que celles constatées chez l’intéressé. Or, en modifiant ainsi les réglages de sa machine pour vaquer à d’autres occupations, l’intéressé n’a pas fait ce qu’un travailleur raisonnable aurait fait dans la même situation puisqu’il a trompé son employeur ; il devait dès lors savoir, contrairement à ce qu’il soutient, que ce comportement pouvait avoir pour conséquence son licenciement et ceci même en l’absence de tout reproche formulé précédemment sur ce comportement spécifique, vraisemblablement d’ailleurs parce que l’employeur n’avait pas eu connaissance de ce réglage non conforme précédemment. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé avait déjà été averti précédemment pour avoir visionné des vidéos à son poste de travail.
Force est dès lors de constater que, globalement, l'assuré n'a pas fait tout son possible pour donner entière satisfaction à son employeur. Il a eu un comportement qu'il aurait pu éviter s'il avait fait preuve de la diligence requise en se comportant comme si l'assurance-chômage n'existait pas. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que, conformément à l'article 44 al. 1 let. a OACI, l'assuré a, par son comportement, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail et s'est retrouvé par sa propre faute sans emploi. C'est dès lors à juste titre qu'en application de l'article 30 al. 1 let. a LACI, l'autorité intimée l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité.
4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Lorsque l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens de l'article 30 al. 1 let. a LACI et de l'article 44 al. 1 let. a OACI exposés ci-dessus. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l'article 45 al. 4 OACI, c'est ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux. D'après le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI et la référence citée, dans ce sens ; cf. également arrêt de la CDP du 21.02.2011 [CDP.2010.62] non publié sur internet, cons. 5b).
Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 cons. 2; arrêt du TF du 21.05.2002 [C 351/01] cons. 2b/aa).
b) En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’assuré avait commis une faute grave. Son comportement est d’autant plus répréhensible qu’il cumule deux motifs de résiliation et qu’il avait en outre déjà reçu un avertissement préalable, certes pour d’autres motifs, en mars 2019. La sanction prononcée se situe à la limite inférieure de la suspension pour faute grave. Mal fondé, le recours contre la décision sur opposition du 15 septembre 2021 doit dès lors être rejeté.
5. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 cons. 3.1; Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème édition, 2015, n. 35 ad art. 37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 cons. 4a et les références citées). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les références citées, 103 V 46 cons. 1b). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.), sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.1). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37).
Par ailleurs, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 cons. 4.1 et les références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 21.02.2018 [9C_786/2017] cons. 4.2 et les références citées). Le seul fait qu’une décision formelle ait été rendue, contre laquelle l’assuré à la possibilité de faire opposition, ne suffit par ailleurs pas pour justifier en soi le bénéfice d’un conseil gratuit (arrêts du TF des 18.05.2009 [9C_991/2008] cons. 4.4.1 et 08.11.2006 [I 746/06] cons. 3.3.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi concrétisé l’article 37 al. 4 LPGA de telle sorte que l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique n’est envisagé que lorsque l’assistance d’un mandataire professionnel est objectivement nécessaire, l’existence d’une telle nécessité devant être jugée restrictivement (Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 32 ad art. 37 LPGA). Le Tribunal fédéral a jugé que ne constituait, notamment, pas une circonstance particulière imposant l'assistance par un avocat, l’absence de maîtrise, par l’assuré, de la langue de la procédure ; cas échéant, il incombait à l’assuré de mettre en œuvre les efforts nécessaires pour trouver des soutiens efficaces auprès de représentants d’association, d’un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales avant de faire appel à un avocat (arrêts du TF du 03.02.3016 [8C_911/2015] cons. 4.4 et du 13.09.2016 [8C_468/2016] cons. 3.2 et la référence citée).
6. En l’espèce, l’intimée a considéré que la cause n’était pas complexe et qu’elle était par ailleurs dénuée de chance de succès. Le recourant soutient quant à lui que la procédure d’opposition soulevait des questions de droit nécessitant des connaissances juridiques particulières. Or, le simple fait de devoir indiquer dans quel contexte et pour quel motif l’employeur a résilié le contrat de travail du recourant ne recelait aucune complexité particulière. D’ailleurs, dans son opposition, le mandataire du recourant est resté essentiellement factuel en indiquant la version des faits du recourant ce qui n’aurait exigé de la part de ce dernier aucune connaissance juridique particulière. En avril 2021, le recourant a transmis un courrier à la CCNAC – sans l’intervention de son mandataire, celui-ci n’ayant représenté l’intéressé que dès le mois de juin 2021 selon la procuration figurant au dossier – dans lequel il se positionnait de manière claire sur les reproches qui lui étaient adressés. Dès lors, faute d’éléments propres à faire apparaître la cause comme spécialement complexe ou soulevant des questions de droit ou de fait délicates, l’intervention d’un avocat ne se révélait pas indispensable.
7. a) Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision sur opposition du 15 septembre 2021 doit être rejeté tout comme celui contre la décision rendue à la même date en matière d’assistance administrative. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
b) Le recourant requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
Selon l'article 117 CPC applicable par renvoi de l’article 2 al. LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à l’interprétation de l’article 117 let. a CPC (ATF 141 III 369 cons. 4.1).
b) Une partie est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1, 141 III 369 cons. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1). Les conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire s’apprécient en principe selon les circonstances concrètes existant au moment où l’assistance est demandée (RJN 2003, p. 253).
Selon les justificatifs produits dans le cadre de la présente procédure et ceux annexés à la requête d'assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure d’opposition, le recourant et son épouse ont perçu à eux deux en septembre 2021 un revenu net de 7'168.15 francs (CHF 4'948.15 + CHF 2'220.-). Le minimum vital de 1'700 francs pour un couple, augmenté de 25 %, soit 2'125 francs, et celui de 800 francs pour leurs enfants mineurs âgés de moins de 10 ans (normes d'insaisissabilité en vigueur en 2021), augmentés de 25 %, soit 1'000 francs, représente ainsi au total 3’125 francs. La charge mensuelle de loyer s’élève à 1'290 francs. Au moment du dépôt du recours, le recourant ne faisait pas l’objet d’une saisie de salaire (cf. décompte de l’assurance-chômage des 08.09.2021, 29.09.2021 et 04.11.2021). Il n’a en outre pas établi le paiement régulier de ses primes d’assurance-maladie lors de cette période et l’extrait de compte-Vue des paiements pour les primes et les prestations d’assurance maladie produit mentionne un paiement par l’office des poursuites en mai 2022 pour les primes du mois de septembre 2021, ce qui tend à démontrer que les primes n’étaient pas acquittées au moment ici déterminant. Dans son courrier du 10 octobre 2022, le recourant mentionne en outre ne pas payer d’impôt en raison de son faible revenu. Cela étant, le total des charges se monte au plus à 1’290 francs. Dans ces conditions, on constate un revenu disponible d'au moins 2'753.15 francs (7'168.15 francs moins 4’415 francs), soit un montant suffisant pour permettre au recourant de faire face dans un délai raisonnable aux dépenses nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts dans la présente affaire.
Le recourant ne remplit ainsi pas la condition d'indigence nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que sa demande en ce sens doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner en sus la condition relative aux chances de succès.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Prononce la jonction des causes CDP.2021.329 et CDP.2021.330.
2. Rejette le recours dans la cause 2021.330.
3. Rejette le recours dans la cause 2021.229.
4. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
5. Statue sans frais.
6. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er novembre 2022