A.                            X.________, ressortissant russe né en 1977, est entré en Suisse le 26 mars 2001 et a déposé une demande d’asile, laquelle a été admise de sorte que la qualité de réfugié lui a été reconnue et qu’une autorisation de séjour lui a été délivrée. Le 26 mars 2006, il a obtenu une autorisation d’établissement.

Le 24 avril 2015, l’intéressé a été entendu par l’Office de contrôle du Service de l’emploi (ci-après : l’Office de contrôle) dans le cadre d’une enquête en matière d’infraction à la loi sur l’action sociale. Il lui était reproché d’avoir, de concert avec son épouse, perçu indûment des prestations d’assistance sociale, alors qu’ils avaient quitté le territoire helvétique dès l’été 2014 pour n’y revenir lui-même que très épisodiquement afin d’y rencontrer son assistante sociale. Au cours de son audition, l’intéressé a soutenu vivre, avec sa femme et son fils, à son adresse légale à Z.________ et a justifié ses absences par des visites régulières à des membres de sa famille en France, en Autriche et en Turquie. Au cours de son enquête, ledit office a constaté que le compteur d’électricité de son appartement était coupé depuis le 3 février 2015, que le courrier n’était jamais relevé, que l’intéressé avait manqué plusieurs rendez-vous avec son assistante sociale et que son fils n’était plus scolarisé en Suisse depuis la rentrée scolaire 2014. Sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, le contrôle des habitants de Z.________ a enregistré le départ de l’intéressé au 30 avril 2015 pour une destination inconnue. Par ordonnance pénale du 10 mai 2016, le Ministère public, parquet régional de Z.________, a condamné l’intéressé à 120 jours-amende à 20 francs ainsi qu’à une amende de 500 francs pour avoir, du 1er août 2014 au 30 avril 2015, perçu indûment des prestations de l’aide sociale, alors qu’il n’était plus domicilié à son adresse légale à Z.________, ayant quitté le territoire helvétique pour une destination inconnue.

Le 15 mars 2019, l’intéressé s’est annoncé au contrôle des habitants de W.________, en indiquant qu’il souhaitait vivre avec sa compagne, A.________, avec qui il avait eu une fille, B.________, née en 2014. Par courrier du 19 mars 2020, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) a ouvert une procédure de regroupement familial et a requis des informations de l’intéressé, lequel a expliqué qu’il n’avait jamais quitté la Suisse plus de 6 mois et qu’il sollicitait par conséquent le renouvellement de son permis d’établissement (courrier du 15.05.2019). Il a transmis divers documents afin d’attester sa présence en Suisse entre 2015 et 2019.

Compte tenu du statut de réfugié de l’intéressé, le SMIG a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM; courrier du 04.05.2020). Par décision du 15 septembre 2020, le SEM a constaté que l’asile qui avait été accordé à l’intéressé avait pris fin, sa qualité de réfugié lui restant acquise.

Par courrier du 2 novembre 2020, l’intéressé a produit une lettre de A.________ qui indiquait qu’il voyait régulièrement sa fille et s’acquittait de contributions d’entretien.

Par décision du 2 février 2021, le SMIG a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de X.________ et lui a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour, considérant qu’il avait résidé hors de Suisse durant plus de 6 mois et qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une relation économique et affective forte avec sa fille. Estimant que le renvoi de Suisse n’était pas exigible compte tenu de la qualité de réfugié de l’intéressé, il a transmis le dossier au SEM en vue d’une éventuelle admission provisoire. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : DECS), lequel a confirmé la décision du SMIG après avoir sollicité des informations de la mère de l’enfant.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation. Principalement, il conclut à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour, très subsidiairement au renvoi de la cause au DECS pour nouvelle décision au sens des considérants et, en tout état de cause, à ce qu’il soit statué sans frais et à l’octroi d’une indemnité de dépens. En substance, il conteste avoir quitté la Suisse entre 2015 et 2019 et fait valoir un droit au regroupement familial avec sa fille B.________ sur la base de l’article 8 CEDH. Par ailleurs, il soutient avoir droit à une autorisation d’établissement fondée sur les articles 34 al. 3 LEI et 61 al. 1 OASA, subsidiairement avoir droit à une autorisation de séjour sur la base des articles 30 al. 1 let. k LEI et 49 al. 1 OASA et plus subsidiairement à une autorisation de séjour fondée sur les articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

C.                            Sans formuler d’observations, le DECS conclut au rejet du recours. Le SMIG ne se prononce pas.

D.                            Le 16 mai 2022, le recourant dépose plusieurs rapports médicaux et fait valoir un grave problème de santé ayant un impact sur sa vie professionnelle.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre de l’examen d’un recours en matière de droit des étrangers, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l’instance judiciaire précédente de prendre en considération l’évolution de la situation jusqu’au moment où elle statue (arrêt du TF du 04.11.2021 [2C_410/2021] cons. 2.5; ATF 135 II 369 cons. 3.3). Il y a dès lors lieu de prendre en considération les documents postérieurs à la décision contestée transmis par le recourant à l’appui de son recours.

3.                            A titre liminaire, on constate que le recourant sollicite l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement, en se fondant sur les articles 34 al. 3 LEI et 61 al. 1 OASA. Dans son recours auprès du DECS, le recourant n’a pas requis l’octroi d’une telle autorisation ni contesté la position y relative du SMIG – celui-ci n’ayant pas tranché cette question –, mais il a uniquement conclu à l’annulation de la décision de ce service en tant que celle-ci constatait la caducité de l’autorisation d’établissement et refusait l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. recours au DECS du 09.03.2021). Dès lors, le DECS n’a pas statué sur l’octroi d’une autorisation d’établissement et les conclusions du recourant sortent de l’objet de la contestation qui comprend les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité qui a statué s’est prononcée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 118). Ce grief est par conséquent irrecevable.

4.                            a) Selon l'article 61 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement prend notamment fin lorsque l'étranger annonce son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans annoncer son départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après 6 mois de séjour à l'étranger (art. 61 al. 2 1re phrase LEI). Avec cette disposition, qui reprend l'ancien droit (art. 9 al. 3 let. c LSEE [RO 1 121]), le législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce du départ et le séjour de 6 mois à l'étranger. Par conséquent, le déplacement du centre d'intérêts hors de Suisse à lui seul, si le séjour à l'étranger n'a pas atteint 6 mois, ne suffit pas pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 cons. 2.3; arrêt du TF du 21.08.2020 [2C_158/2020] cons. 3.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant 6 mois consécutifs, quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (arrêt du TF du 21.09.2017 [2C_19/2017] cons. 4.1 et les références citées; Jeannerat/Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, no 17 ad art. 61). Conformément à l’article 79 OASA, les délais prévus à l'article 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de 6 mois (al. 2), étant précisé que sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant 4 ans (art. 61 al. 2 2e phrase LEI). En règle générale, si l'étranger passe une majeure partie de l'année à l'étranger, il existe une présomption réfragable qu'il n'a plus son centre d'intérêts en Suisse. Le maintien de l'autorisation de séjour ou d'établissement est donc en principe subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année. Le centre d'intérêts doit être déterminé sur la base de l'ensemble des circonstances objectives externes (arrêt de la Cour de droit public du 09.01.2020 [CDP.2019.226] cons. 2b, confirmé par l’arrêt du TF du 21.08.2020 [2C_158/2020]).

Lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’article 61 LEI est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour que celle-ci intervienne (arrêt du TF du 21.09.2017 [2C_19/2017] précité cons. 5). En fait, l’éventuelle décision de l’autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué. Cela signifie aussi que l'autorité peut constater, sans heurter le principe de la bonne foi, qu'une autorisation s'est éteinte, même lorsque cette question n'est pas l'objet de la requête de l'étranger ou de son recours, par exemple dans le cadre d'une procédure initiale de prolongation d'autorisation de séjour ou d'établissement (Jeannerat/Mahon, op. cit. no 2 ad art. 61). D’après la doctrine, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement de la question de l’interruption du délai de séjour. Il n’empêche qu’un tel souhait ou une telle volonté devrait en principe être concrétisée par une demande de prolongation de l’autorisation (Jeannerat/Mahon, op. cit. no 17 ad art. 61).

b) En l’espèce, le recourant prétend n’avoir jamais quitté la Suisse, hormis durant de brèves périodes où il aurait rendu visite à des membres de sa famille en France et en Autriche.

Il ressort du dossier que le contrôle des habitants de Z.________ a constaté le départ du recourant pour une destination inconnue le 30 avril 2015, à la suite de l’enquête de l’Office de contrôle qui avait conclu que l’intéressé, sa femme et son fils ne vivaient plus à leur domicile à Z.________. L’enquête a démontré en particulier que l’alimentation en électricité de leur logement avait été coupée, que leur fils n’était plus scolarisé en Suisse depuis la rentrée d’août 2014, que l’intéressé ne relevait pas son courrier et qu’il avait manqué la plupart de ses rendez-vous avec son assistante sociale. Devant l’Office de contrôle, l’intéressé a tout d’abord soutenu qu’ayant fait la guerre, il pouvait vivre sans électricité, puis, dans un deuxième temps, qu’il était à l’étranger lorsque l’électricité de son logement avait été coupée. Il a finalement indiqué – après que la caducité de son autorisation d’établissement a été constatée par le SMIG – qu’il vivait avec A.________ durant cette période. On constate toutefois que le bail à loyer qu’il a déposé afin d’étayer ses allégations a débuté le 1er juin 2015, alors que l’électricité a été coupée à partir du 3 février 2015. Par ailleurs, ces propos sont en totale contradiction avec ses premières déclarations, auxquelles il convient d’accorder la préférence, à mesure qu’elles ont été données alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques. Les explications nouvelles peuvent en effet avoir été, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures visant à éviter la perte du titre d’établissement (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a; arrêt du TF du 21.09.2017 [2C_19/2017] cons. 3.2.1). On relèvera finalement à cet égard que le recourant n’a pas contesté sa condamnation par le Ministère public pour avoir perçu indûment des prestations d’aide sociale pour près de 30'000 francs du 1er août 2014 au 30 avril 2015, laquelle retenait que le couple n’était plus domicilié à son adresse légale à Z.________ durant cette période, ayant quitté le territoire helvétique pour une destination inconnue.

Afin d’étayer sa présence en Suisse, le recourant a produit plusieurs documents. Il a notamment déposé deux attestations de stage. La première mentionne un stage d’observation d’une journée qui s’est déroulé le 7 mars 2016; la seconde n’indique aucune date. Force est de constater que ces documents ne sont pas à même de prouver une présence continue en Suisse. Il en va de même de l’attestation du Dr C.________, dentiste, qui indique uniquement que le recourant est enregistré comme patient dans son cabinet depuis janvier 2013 et qu’il est ainsi inclus dans le système de rappel, ce qui lui permet de se rendre régulièrement aux contrôles et aux détartrages. Au vu de la formulation générale et peu précise de ce document, qui ne contient d’ailleurs aucune date de rendez-vous, on ne saurait en déduire que le recourant vivait en Suisse. Au demeurant, même si son absence avait été entrecoupée de quelques retours en Suisse de courte durée pour aller chez le dentiste ou pour voir sa fille, ceux-ci devraient être qualifiés de transitoires et ne seraient ainsi pas en mesure d’interrompre valablement le délai de 6 mois prévu à l’article 61 LEI. Par ailleurs, son extrait de compte AVS ne mentionne aucun enregistrement depuis l’année 2015. Ne réalisant aucun revenu en Suisse, on ne s’explique pas comment l’intéressé aurait pu assurer sa subsistance et financer ses nombreux voyages en France, en Autriche et en Turquie, autrement qu’en exerçant une activité lucrative à l’étranger. Le recourant aurait certes pu être hébergé par des proches et des amis; on doit toutefois constater qu’il n’a produit aucun document en attestant, alors qu’il a pourtant été en mesure de déposer plusieurs courriers de connaissances faisant état de sa maîtrise du français, de son honnêteté et de sa bonne intégration. Par ailleurs, ses explications au sujet de l’endroit où il aurait résidé durant la période de 2015 à 2019 sont pour le moins lacunaires, voire inexistantes. S’il a expliqué avoir séjourné tantôt chez des amis à W.________, tantôt chez sa compagne et parfois en France et en Autriche, il n’a jamais fourni la moindre précision à ce sujet. Il n’a pas non plus donné d’indications qui auraient pu être vérifiées, telles que par exemple le nom des amis qui l’auraient hébergé ou l’adresse où il aurait vécu. Il a certes déposé un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis chemin [abc] à W.________, expliquant qu’il partageait ce logement avec sa compagne et sa fille. Toutefois, on constate que ce document n’est pas signé par le recourant, mais uniquement par A.________, laquelle n’a pas attesté avoir vécu avec le recourant. Elle a, au contraire, rédigé deux attestations indiquant que celui-ci voyait régulièrement sa fille. Une telle affirmation plaide plutôt en faveur de la thèse selon laquelle les intéressés ne vivaient pas ensemble. On relèvera encore que le fils aîné du recourant a été déscolarisé en Suisse à partir de la rentrée d’août 2014, ce qui étaye encore la thèse d’un départ à cette période.

Dans ces conditions, il apparaît, pour le moins, vraisemblable que le recourant a quitté la Suisse durant l'année 2015 – dans l’hypothèse la plus favorable au recourant – pour n’y revenir qu’en 2019. Or, il convient d’admettre que, malgré les sollicitations du SMIG, l’intéressé ne s’est pas conformé à son devoir de collaborer, en ne produisant que quelques pièces, qui plus est non probantes, pour établir sa prétendue présence en Suisse entre 2015 et 2019. Il n’a en particulier pas remis de preuves telles que son passeport, des factures de téléphone, un abonnement de transports publics, une attestation d’assurance à la LAMal, des relevés bancaires ou postaux, etc. S’agissant du passeport, le recourant ne l’a pas transmis au SMIG, comme demandé, au motif qu’il ne serait plus valide, alors que les tampons figurant sur ce document auraient facilement pu attester de ses séjours à l’étranger et de ses éventuels retours en Suisse. Il s’ensuit qu’il n’a pas réussi à démontrer avoir vécu en Suisse durant une importante période (de 2015 à 2019), alors qu'il lui aurait été relativement facile d'apporter des moyens de preuve à ce propos.

Compte tenu de toutes ces circonstances, il faut admettre que le recourant a vécu à l’étranger du 30 avril 2015 – même si certains indices plaident pour un départ en 2014 déjà – au 15 mars 2019, soit durant plus de 6 mois. Il n'a pas signalé son départ au SMIG ni sollicité le maintien de son autorisation d’établissement au sens de l’article 79 OASA, ce qu'il ne conteste pas. Partant, la décision constatant la caducité de l’autorisation d’établissement rendue par le SMIG et confirmée par le DECS n’est pas critiquable. Il ne saurait par ailleurs leur être reproché une violation du principe inquisitoire au sens de l’article 14 LPJA.

5.                            a) L’article 30 al. 1 let. k LEI permet de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Les conditions sont notamment définies à l'article 49 al. 1 OASA, qui dispose que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré 5 ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de 2 ans (let. b).

Il y a lieu de préciser qu'en tant que disposition dérogatoire aux conditions d'admission, l'article 30 al. 1 LEI a un caractère potestatif (le caractère potestatif est explicité par l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des principes de l'égalité, de la prohibition de l'arbitraire et de la proportionnalité. Par ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas expressément, les articles 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA visent à concrétiser, dans le cas particulier qu'ils définissent, la jurisprudence relative aux cas personnels d'extrême gravité fondée sur l'article 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. Rapport explicatif du 28 mars 2007 de l'ODM [aujourd'hui le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)] du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe vraisemblablement pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une réadmission.

b) Comme exposé précédemment (cf. cons. 3b), il faut admettre que le recourant a quitté la Suisse au plus tard le 30 avril 2015 et que, n’ayant pas requis le maintien de son autorisation d’établissement, celle-ci, dans le meilleur des cas pour lui, a pris fin à compter du 31 octobre 2015, vu l’article 61 al. 2 LEI. Il est revenu en Suisse le 15 mars 2019, soit après presque 4 ans de séjour ininterrompu à l’étranger. La durée de ce séjour à l’étranger excède manifestement les conditions temporelles de l'article 49 al. 1 OASA. La jurisprudence argovienne citée par le recourant ne lui est d’aucun secours. Cet arrêt cantonal est relativement ancien et il ne ressort d’aucune jurisprudence récente que la condition de l’article 49 al. 1 let. b OASA selon laquelle le séjour à l’étranger ne doit pas avoir duré plus de 2 ans ne devrait pas nécessairement être respectée. Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a, au contraire, confirmé qu’un étranger ne peut pas se prévaloir de l’article 30 al. 1 let. k LEI, en relation avec l’article 40 OASA, lorsque son séjour à l’étranger a duré plus de 2 ans (cf. arrêt du TAF du 18.02.2019 [F-736/2017] cons. 4.5 et la référence citée). Une réadmission n'est ainsi pas envisageable en application de l'article 30 al. 1 let. k LEI.

6.                            a) A titre subsidiaire, le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial avec sa fille, B.________. Il estime que la décision attaquée viole l'article 8 CEDH qui garantit le respect de la vie familiale.

Comme l’ont relevé à juste titre le SMIG et le DECS, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d’une mesure étatique d’éloignement qui aboutit à la séparation des membres d’une famille (cf. ATF 135 I 153 cons. 2.1; arrêts du TF du 01.02.2018 [2C_689/2017] cons. 1.1.2 et du 30.10.2017 [2C_916/2017] cons. 4.2.1 et les références citées). Le SMIG a estimé que tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné qu’il a renoncé à prononcer le renvoi de l’intéressé qui doit être mis au bénéfice d’une admission provisoire compte tenu de sa qualité de réfugié. Ce raisonnement ne saurait être suivi, étant donné que lorsqu’un étranger n’a pas d’autorisation de séjour alors qu’il y est tenu – ce qui est le cas en l'espèce –, le prononcé d’un renvoi est obligatoire (art. 64 let. a et c LEI). Le SMIG ne disposait ainsi d’aucun pouvoir d’appréciation et était tenu de prononcer le renvoi du recourant, étant donné qu’il avait constaté la caducité de l’autorisation d’établissement et qu’il lui avait refusé une autorisation de séjour. Par ailleurs, s’il pouvait – comme il l’a fait – proposer au SEM l’admission provisoire après avoir prononcé le renvoi (art. 17 al. 2 OERE; Posse-Ousmane in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2017, no 5 et 6 ad art. 83 LEtr [actuellement LEI]), rien ne permet d’affirmer, à ce stade, que le recourant sera admis à titre provisoire, dans la mesure où cette décision, relative à l’exécution du renvoi, est du ressort du SEM et que cette autorité n’a pas encore statué sur cette question. Aussi, le SMIG, puis le DECS, ne pouvaient pas partir du principe que le recourant était au bénéfice d’une admission provisoire. Quoi qu’il en soit, l’une des conditions de l’article 8 CEDH n’est pas réalisée comme il sera démontré ci-après.

b) Sous l'angle du droit à la vie familiale, la jurisprudence retient de manière constante que le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger (ATF 144 I 91 cons. 5.1). Il n'est ainsi en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale qu'il exerce celui-ci dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 143 I 21 cons. 5.3 et 5.4 et les références citées, 140 I 145 cons. 3.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 précité cons. 5.1). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEtr). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 précité cons. 5.2, 143 I 21 cons. 5.5.1; arrêt du TF du 28.06.2021 [2C_276/2021] cons. 5.2).

On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'article 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse. Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 précité cons. 5.2.4).

c) En l’espèce, la question des relations affectives et économiques avec l’enfant peut être laissée ouverte, le recourant ne remplissant pas la condition du comportement irréprochable. On peut, en effet, lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal, puisqu’en 2016, il a été reconnu coupable d’avoir perçu indûment des prestations d’aide sociale. Il a notamment été condamné par le Ministère public pour escroquerie, soit pour une infraction qui ne peut pas être considérée comme de peu de gravité au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF du 11.05.2022 [2C_162/2022] cons. 5.2, du 06.07.2020 [2C_264/2019] cons. 3.3.3, du 25.05.2016 [2C_60/2016] cons. 4.2.4). Cette condamnation exclut, à elle seule, de retenir un comportement irréprochable de la part du recourant et constitue une condition indépendante rédhibitoire de refus d’octroi d’un permis de séjour, étant précisé que l’intéressé ne dispose pas de la garde de son enfant. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir du droit à la vie de famille garanti par l'article 8 CEDH.

7.                            Finalement, le recourant soutient pour la première fois au stade du recours qu’il remplit les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. Cette question n’ayant pas été examinée par le SMIG ni pas le DECS, elle sort de l’objet de la contestation et est irrecevable (cf. cons. 3). Il appartiendra, le cas échéant, au recourant de formuler sa demande auprès du SMIG.

8.                            Pour les motifs susmentionnés, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant, le dossier permettant de juger la cause en l'état. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA) et il est statué sans dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge du recourant les frais et débours par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 juillet 2022

 
Art. 30 LEI
 

1 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. régler l’activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu’il n’existe pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative (art. 46);

b. tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs;

c. régler le séjour des enfants placés;

d. protéger les personnes particulièrement menacées d’être exploitées dans l’exercice de leur activité lucrative;

e.42 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;

f. permettre des séjours dans le cadre de projets d’aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.43 simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;

h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales;

i.44

j.45 permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d’effectuer un séjour de formation continue en Suisse;

k. faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

l. régler l’activité lucrative et la participation aux programmes d’occupation des requérants d’asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile, LAsi46), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.


42 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715FF 2011 1).

43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689FF 2013 3265).

44 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957FF 2010 373 391).

45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689FF 2013 3265).

46 RS 142.31

 
Art. 61 LEI
Extinction des autorisations
 

1 L’autorisation prend fin:

a. lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse;

b. lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton;

c. à l’échéance de l’autorisation;

d. suite à une expulsion au sens de l’art. 68;

e.110 lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP111 ou 49a CPM112 entre en force;

f.113 lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.

2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de s.our ou d’éta­blis­sement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.


110 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

111 RS 311.0

112 RS 321.0

113 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).

 
Art. 49 OASA
 Réadmission en Suisse d’étrangers
(art. 30, al. 1, let. k, LEI)
 

1 Les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée:

a. si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEI), et

b. si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.87

2 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si:

a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).


87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

 
Art. 79 OASA
Extinction de l’autorisation
(Art. 61 LEI)
 

1 Les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires.

2 La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEI).

 

Art. 8 CEDH
Droit au respect de la vie privée et familiale
 

1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la pré­vention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.