A. A.X.________, ressortissant kosovar né en 1967 est arrivé en Suisse probablement en 1987. Il a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel en 1991 et a obtenu une autorisation de courte durée en vue de son mariage avec une ressortissante italienne. En 1992, il a épousé en seconde noce une autre ressortissante italienne, H.________, titulaire d’une autorisation d’établissement, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Il a été condamné pénalement en 1996 à douze semaines d’emprisonnement pour entrave à l’action pénale pour avoir participé à l’évasion de son frère. En 2004, il a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à deux ans et demi de réclusion ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir vendu 290 grammes de cocaïne. Ce prononcé a été confirmé par la Cour de cassation pénale puis par le Tribunal fédéral. Cette dernière condamnation lui a valu un avertissement sévère prononcé par le service des étrangers (actuellement le Service des migrations, ci-après : SMIG), par décision du 3 novembre 2005.
Le 10 septembre 2009, l’intéressé a été mis au bénéficie d’une autorisation d’établissement. Les époux A.X.________ - H.________ se sont séparés avant de divorcer en 2011.
Le 25 septembre 2012, l’intéressé s’est marié au Kosovo avec B.X.________, qui est arrivée en Suisse en 2014 et s’est vue octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le couple a eu trois enfants – dont les deux premiers sont nés au Kosovo lorsque l’intéressé était encore marié à H.________ -, C.X.________, né en 2008, D.X.________, né en 2010 et E.X.________, née en Suisse en 2015.
L’intéressé est incarcéré depuis le 4 septembre 2015 aux Etablissements de détention de F.__________. Il a été condamné par jugement d’appel du 28 avril 2021 après renvoi (suite à l’arrêt du TF du 26 mai 2020) par la Cour pénale du Tribunal cantonal, à une peine privative de liberté de huit ans et neuf mois ainsi qu’à cent-cinquante jours-amende à 10 francs avec sursis pendant cinq ans pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (notamment vente ou remise d’environ 3 kg de cocaïne pure, actes préparatoires portant sur 33 kg de cocaïne, transport de marijuana et actes préparatoires portant sur l’importation de 216 kg de marijuana), pour blanchiment d’argent, escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour avoir aidé divers tiers à entrer et séjourner illégalement en Suisse. Une procédure est actuellement pendante devant la CourEDH.
Avant son incarcération en 2015, l’intéressé a travaillé dans la construction métallique. Quant à son épouse et ses trois enfants, ils émargent à l’aide sociale depuis novembre 2015. Leur dette s..evait à 211'563.90 francs (état avril 2020).
Par courriers séparés du 17 avril 2020, le SMIG a informé A.X.________ et B.X.________ qu’il envisageait, compte tenu de la condamnation pénale, de révoquer l’autorisation d’établissement du premier nommé, respectivement de refuser de prolonger l’autorisation de séjour de l’épouse obtenue par regroupement familial. Après avoir suspendu la procédure en révocation durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, le SMIG a, à nouveau accordé à l’intéressé et à son épouse le droit d’être entendus.
Par décision du 16 février 2021, le SMIG a révoqué les autorisations d’établissement de A.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de B.X.________, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse au 21 avril 2021, sauf pour A.X.________, le délai de départ de celui-ci ayant été fixé au jour de sa libération qu’elle soit définitive ou conditionnelle. Il a considéré que la révocation de son autorisation d’établissement était justifiée par la peine privative de liberté de plus de huit ans qui lui avait été infligée en raison de son rôle dans un important trafic de stupéfiants. Il a ainsi retenu que les conditions de l’article 63 al. 1 let. a LEI, par renvoi à l’article 62 al. 1 let. b LEI étaient réalisées et que de surcroît, l’intéressé ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale pour des crimes similaires représentait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publique. S’agissant de l’épouse et des enfants, il a retenu que ceux-ci émargeaient à l’aide sociale depuis 2015 et avaient déjà perçu plus de 210'000 francs à ce titre. Il a retenu que cette mesure était conforme au principe de la proportionnalité sous l’angle des article 96 al. 2 LEI et 8 CEDH, eu égard aux infractions graves et répétées commises. Le service a également exclu l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. S’agissant de l’épouse, il a retenu que dans la mesure où A.X.________ se voyait révoquer son autorisation d’établissement, elle perdait son droit de demeurer en Suisse. En outre, en raison de l’importance de la dette sociale de la famille, les autorisations de séjour des enfants du couple pouvaient également être révoquées. Enfin, l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département) l’a rejeté par décision du 19 octobre 2021. Il a estimé que tant les conditions de l’article 63 al. 1 let. a LEI (peine privative de liberté de longue durée) que celles de la lettre b de cette même disposition (menace grave à la sécurité et à l’ordre publique) étaient réalisées. Pour l’épouse et les enfants, leur dépendance à l’aide sociale constituait également un motif de révocation au sens de l’article 63 al. 1 let. c LEI. Il a considéré que cette mesure était proportionnée. Il a également retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du cas individuel d’extrême gravité. S’agissant de l’épouse, il a retenu que son autorisation de séjour, obtenu par regroupement familial, s’éteignait, suite à la révocation de l’autorisation d’établissement de son mari. En ce qui concerne les trois enfants, il a considéré que dépendant de l’aide sociale, un motif de révocation de leurs autorisations d’établissement était donné. Les enfants étant encore mineurs, il a en outre admis qu’ils partageaient le lieu de résidence de leurs parents de sorte qu’ils devaient retourner dans leur pays avec leur mère. Relevant que la famille avait déjà acceptée de vivre séparée par le passé – les deux ainés étant nés en 2008, respectivement en 2010 alors que l’épouse est arrivée en Suisse en 2014 – le département a considéré que cela avait pour conséquence d'exclure toute prétention découlant de l’article 8 CEDH.
B. A.X.________ (ci-après également : le recourant 1 ou l’époux), B.X.________ (ci-après : également l’épouse ou la recourante 2), et leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ recourent auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renouvellement des autorisations de séjour de l’épouse et des trois enfants ainsi que de l’autorisation d’établissement de A.X.________. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour décision de renouvellement des autorisations de séjour de B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ et, plus subsidiairement à la prolongation de leurs permis de séjour jusqu’à la fin de l’exécution de peine de A.X.________. Ils requièrent par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire. Ils font valoir que l’épouse tente depuis plusieurs mois de trouver du travail dans le but de ne plus dépendre de l’aide sociale. Pour le recourant 1, ils se prévalent également d’un préavis favorable de l’établissement de détention pour une permission ayant pour objectif de rechercher un emploi et de se présenter à des entretiens, et déposent un contrat de travail signé avec une entreprise de construction métallique dans le canton de Vaud pour un début d’activité fixée au 16 novembre 2021. Ils reprochent à l’autorité d’avoir privilégié l’état négatif du recourant 1 en niant ses possibilités pour retrouver un emploi. Ils font également valoir que l’épouse fait d’importants efforts pour trouver un travail et ainsi pouvoir bénéficier d’une autonomie financière. Ils allèguent une violation des articles 11 et 14 Cst. féd, 8 CEDH et de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE).
C. Sans formuler d’observations sur le recours, le département et le SMIG concluent à son rejet, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l’article 63 al. 3 LEI, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
En l'occurrence, le recourant 1 a été condamné, par jugement d’appel du 28 avril 2021 après renvoi (suite à l’arrêt du TF du 26 mai 2020) par la Cour pénale du Tribunal cantonal, à une peine privative de liberté de huit ans et neuf mois ainsi qu’à cent-cinquante jours-amende à 10 francs avec sursis pendant cinq ans. Cette condamnation concerne des crimes et délits commis entre 2011 et 2015, soit avant le 1er octobre 2016, pour lesquels aucune expulsion au sens des articles 66a s. CP n'entrait encore en ligne de compte, ce qui exclut toute illicéité de ce motif de révocation au sens de l'article 63 al. 3 LEI au cas d'espèce (cf. par exemple l’arrêt du TF du 11.03.2020 (2C_746/2019) cons. 4.3).
3. Par sa condamnation à huit ans et neuf mois de peine privative de liberté, le recourant 1 remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'article 62 al. 1 let. b LEI par renvoi de l'article 63 al. 1 let. a LEI justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 cons. 2.1). Il ne le conteste d'ailleurs pas.
Au demeurant, les autorités précédentes ne prêtent pas le flanc à la critique lorsqu'elles retiennent que la violation répétée de l'ordre juridique suisse par le recourant 1 (condamnation à une lourde peine privative de liberté en 2004 pour trafic de stupéfiants et en 1996 pour entrave à l’action pénale) constitue une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics et que partant les critères de l'article 63 al. 1 let. b LEI sont également donnés (cf. ATF 137 II 297 cons. 3.3; arrêt du TF du 07.04.2020 [2C_154/2020] cons. 3.4; pour le surplus, il peut être sur ce point renvoyé à la décision attaquée laquelle expose correctement la jurisprudence applicable.
4. Les recourants invoquent implicitement une violation du principe de la proportionnalité en soutenant que le département avait donné un poids prépondérant au passé criminel du recourant 1 par rapport au long séjour en Suisse de celui-ci et l’installation de sa famille dans ce pays. Ils considèrent que l’intimé a abusé de son pouvoir d’appréciation en niant sa capacité à retrouver un travail lui permettant d’assurer l’entretien de sa femme et de ses enfants.
a) La révocation d'une autorisation d'établissement doit être conforme au principe de la proportionnalité, qui est notamment exprimé à l'article 96 LEI (cf. notamment ATF 139 I 16 cons. 2.2.1). La pesée globale des intérêts requise par l'article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les articles 8 § 2 CEDH et 13 al. 1 Cst. féd. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. arrêts du TF du 10.01.2020 [2C_727/2019] cons. 6.1 ; du 20.03.2019 [2C_806/2018] cons. 6.1 et les références citées). Quand la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 cons. 2.3.2). Pour évaluer la menace pour l'ordre public que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence, comme en l'espèce, d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 cons. 5.3 et les arrêts cités; arrêt du TF du 19.11.2019 [2C_747/2019] cons. 6.1).
En présence d'enfants, il faut enfin aussi tenir compte de leur intérêt fondamental à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE [RS 0.107]; ATF 143 I 21 cons. 5.5.1), étant précisé que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 cons. 5.2 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, pour le recourant 1, il y a lieu de confirmer la proportionnalité de la mesure pour les raisons exposées par le département, auxquelles il peut être renvoyé. Il a en particulier dûment pris en considération la durée de la peine de prison de 8 ans et neuf mois prononcée, les antécédents pénaux, la gravité des infractions commises et le fait qu'en dépit de la précédente lourde condamnation pénale en raison de sa participation à un important trafic de stupéfiants, le recourant 1 a persévéré dans ses agissements criminels, qui n'auraient pas cessé s'il n'avait pas été interpellé. La précédente condamnation avait donné lieu au prononcé d’un avertissement sévère auquel le recourant a été totalement imperméable puisqu’il a repris son activité criminelle au plus tard dans les six ans qui ont suivi. Ensuite le département a également pris en compte, à juste titre, le fait que l’intéressé n’était pas lui-même toxicomane et qu’il agissait uniquement par appât du gain. Sur le plan des intérêts privés, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le département a pris en compte la longue durée de son séjour en Suisse (30 ans). Au regard des lourdes condamnations pénales du recourant en 2004 et surtout en 2019, on voit mal que l'on puisse admettre que son intégration en Suisse est réussie. Cette conclusion s'impose indépendamment de la situation financière du couple. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si le recourant pourra retrouver une activité lucrative à sa sortie de prison, ni dans quelle mesure on aurait pu attendre de son épouse qu'elle trouve un emploi lui permettant d'éviter ou de réduire la dépendance de la famille à l'aide sociale. On relèvera encore que les perspectives de retrouver un emploi ne seraient quoiqu’il en soit pas décisives pour le recourant puisque l’emploi stable qu’il occupait avant son incarcération, et qui lui assurait un bon revenu, ne l’a pas retenu de commettre les infractions très graves à l’origine de la révocation de son autorisation d’établissement et pour lesquelles la jurisprudence se montre d’ailleurs particulièrement rigoureuse. La Cour de céans s’interroge en outre sur la pertinence du contrat de travail déposé par le recourant aux termes duquel il était censé débuter son activité lucrative auprès de G.________ le 16 novembre 2021. La fin de sa peine étant prévue le 12 mai 2024, un travail externe est en effet prématuré comme le relève d’ailleurs l’office d’exécution des sanctions et de probation dans sa décision du 2 novembre 2021. Par ailleurs, le recourant, qui est âgé de 54 ans et apparemment en bonne santé, dispose des ressources suffisantes pour s'intégrer dans son pays d'origine, dont il parle la langue. Il bénéficie d’une grande expérience dans la construction métallique et, selon ses dires, d’une « capacité hors norme » à exercer une activité lucrative. Au demeurant, il vivra dans son pays d'origine en compagnie de son épouse et de ses trois enfants, dont la non-prolongation de l’autorisation de séjour, respectivement la révocation de l’autorisation d’établissement doivent être confirmées (cf. infra cons. 5,6 et 7). L’épouse arrivée en Suisse en avril 2014, est également originaire du Kosovo, dont elle connaît les us et coutumes et où se situe le centre de ses relations familiales ou à tout le moins sociales. Le couple et leurs enfants ne se trouveront ainsi pas sans connaissances en mesure de les aider au Kosovo. Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne pas de circonstances exceptionnelles propres à contrebalancer le passé pénal du recourant 1, dont l'extrême gravité ne saurait être niée, et qui seules auraient permis, conformément à la jurisprudence, de faire primer son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à l'y éloigner.
5. Concernant la recourante 2, celle-ci a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec le recourant 1 fondée sur l'article 43 LEI. L'autorisation de l'époux étant supprimée, il en va de même du droit à une autorisation de séjour de l'épouse (art. 51 al. 2 LEI, arrêt du TF du 30.12.2013 [2C_536/2013] cons. 2.3 non publié aux ATF 140 II 129). Les autorités inférieures ont ainsi à raison refusé de renouveler l'autorisation de séjour de cette dernière. Par ailleurs, son retour au Kosovo est parfaitement exigible, celle-ci y ayant passé l'essentiel de sa vie. Elle n’a en outre pas établi être intégrée de façon particulière en Suisse. Elle et ses enfants (cf. infra cons. 6) dépendent de l’aide sociale et ses récentes démarches en vue de trouver une activité lucrative n’ont apparemment pas abouti à un engagement. Enfin, le recourant 1 ayant déjà fait l’objet d’un avertissement sévère, on doit admettre que l'épouse, lorsqu’elle a quitté le Kosovo pour rejoindre son époux, ne pouvait ignorer que son séjour en Suisse n’avait peut-être pas un caractère durable (ATF 112 Ib 473, cons. 3d ; arrêts du TF du 21.02.2020 [2C_1047/2019], du 25.10.2006 [2A_663/2005] cons. 2.4, du 08.05.2012 [2C_656/2011] cons. 3.2).
6. En ce qui concerne les trois enfants, ils sont titulaires d’une autorisation d’établissement. Avec leur mère, ils sont durablement et, dans une large mesure, dépendants de l’aide sociale au sens de l’article 63 al. 1 let. c LEI. En avril 2020, la famille avait en effet déjà perçu plus de 210'000 francs de la collectivité publique et il ressort du mémoire de recours, qu’elle émarge encore à l’aide sociale. En raison de la révocation des autorisations d’établissement, respectivement de séjour de leurs parents ils ne seront, par ailleurs, pas en mesure de pourvoir à leur entretien dans le futur. Leurs autorisations d’établissement peuvent dès lors également être révoquées.
S'agissant d'enfants déjà scolarisés en Suisse, un retour au pays d'origine avec un ou leurs deux parents est considéré comme raisonnable lorsqu'ils sont familiarisés avec ledit pays, en raison de connaissances linguistiques, de séjours occasionnels et d'une sensibilisation culturelle appropriée apportée dans le cadre familial (cf. arrêt du TF du 15.06.2018 [2C_1064/2017] cons. 6.5 et l'arrêt cité). En l’occurrence, le départ de Suisse trois enfants est exigible. Les deux ainés sont nés au Kosovo et y ont grandi jusqu’en 2014. Quant à la cadette, elle est née en Suisse en 2015, et a donc un âge où elle peut encore facilement s'adapter. Les recourants ne soutiennent en outre pas que leur départ occasionnerait un déracinement et s’accompagnerait d’une grande difficulté d’intégration. Ils ne se prévalent pas plus d’une parfaite intégration avec la Suisse et ne font pas valoir qu'ils se seraient créés des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse. En outre, on relèvera que l’autorisation d’établissement des enfants ne s’opposerait quoi qu’il en soit pas à ce qu’ils quittent le pays pour des raisons familiales lorsque le parent qui en a la garde ne dispose pas ou plus d’autorisation de séjour (ATF 143 I 121 cons. 5.4 ; 137 I 247 cons. 4.2.3). Enfin, selon la jurisprudence, tout comme les époux, les enfants mineurs doivent s'attendre à supporter les conséquences du comportement de leurs parents avec lesquels ils habitent, qui donne lieu à la révocation d'une autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473, cons. 3d ; arrêts du TF du 21.02.2020 [2C_1047/2019], du 25.10.2006 [2A_663/2005] cons. 2.4, du 08.05.2012 [2C_656/2011] cons. 3.2).
7. Les recourants font enfin valoir que de contraindre la recourante 2 et les enfants à quitter la Suisse avant même la libération du recourant 1 viole les articles 10 al. 2, 11 al. 1 et 14 Cst. féd., 8 CEDH ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant puisque les enfants seraient privés de tout contact avec leur père.
S'agissant de l'intérêt des enfants à vivre avec leurs deux parents, on constatera que ceux-ci ont grandi jusqu'à présent essentiellement sans leur père, ce dernier ayant été incarcéré lorsque la cadette n’avait pas encore trois ans. Quant aux deux aînés, ils ont vécu de nombreuses années – six ans pour D.X.________ et quatre ans pour C.X.________ - loin de leur père avant leur arrivée en Suisse en 2014. Ils n’ont partagé le même domicile qu’à peine plus d’une année. Sous cet angle, quand bien même faut-il admettre que le renvoi de l’épouse et des enfants dans leur pays d'origine avant la libération et le renvoi du recourant 1 aura une influence sur la qualité du lien qu’ils pourront entretenir ensemble, il n'en demeure pas moins que l'on ne peut affirmer que la présence des enfants en Suisse est indispensable à leur développement. Ceux-ci retourneront au Kosovo avec leur mère, par laquelle ils ont principalement été élevés jusqu'à présent, tout en pouvant maintenir des contacts réguliers avec leur père compte tenu des moyens de communication actuels. On relèvera enfin que le recourant 1 a perpétré la majeure partie des actes qui lui ont été reprochés alors qu'il était déjà marié et père, tout en ayant été expressément averti des conséquences que pouvaient avoir des infractions pénales sur son séjour en Suisse, faisant ainsi passer l'intérêt de sa famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la pesée des intérêts. Enfin l’argument du recourant 1 selon lequel le renvoi de l’épouse et des enfants au Kosovo avant sa libération mettrait ces derniers dans une situation d’extrême gravité puisqu’il ne serait plus en mesure, contrairement à ce qui prévalait jusqu’en 2014, de pourvoir à leur entretien ne saurait être suivi. En effet, depuis l’incarcération de l’époux, la recourante 2 se trouve déjà dépourvu de tout moyen financier et dépend depuis lors de l’assistance publique. C'est par ailleurs bien son épouse qui s'est, depuis la naissance des trois enfants, chargée presque exclusivement de l’éducation des trois enfants et qui tente, apparemment sans succès, depuis 2021 de trouver un emploi rémunéré en Suisse. Son renvoi de Suisse ne péjorera ainsi pas sa situation qui est déjà obérée. Il lui sera peut-être même plus facile de retrouver un emploi au Kosovo, pays dans lequel elle a vécu les 34 premières années de sa vie.
8. a) Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ imparti à la recourante 2 et aux trois enfants dans la décision de l’intimé étant dépassé, il convient de transmettre le dossier au SMIG pour qu’il fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.
b) Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 LPJA). Ils n'ont en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
c) Les recourants sollicitent l'assistance judiciaire. Selon l'article 117 CPC, applicable par renvoi de l'article 2 de la loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (let. b). En l'espèce, bien que la condition de l’indigence soit a priori remplie, la cause était, toutefois, dépourvue de chances de succès.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met les frais de procédure, par 880 francs, à la charge des recourants.
4. N'alloue pas de dépens.
5. Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d’un nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 15 mars 2022
1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP116;
c. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;
f.117 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse118;
g.119 sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration.
2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
115 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
116 RS 311.0
117 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
118 RS 141.0
119 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.120 les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d.121 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse122.
e.123 ...
2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.124
3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.125
120 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
121 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
122 RS 141.0
123 Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
125 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).