A. X.________, née en 1956, au bénéfice d’un diplôme d’éducatrice spécialisée, a travaillé en tant qu’agricultrice à 60 % dans l’exploitation agricole de son époux dès 1984, sans toutefois percevoir de salaire propre. Le reste de son temps était dédié aux travaux ménagers. Le 18 décembre 1991, elle a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité pour adultes, indiquant que suite à une opération du dos, elle était en incapacité de travailler sur l’exploitation familiale. Interrogé, son médecin traitant, le Dr A.________, a posé les diagnostics de hernie discale L5-S1 opérée le 6 août 1991, de léger syndrome radiculaire sur hernie discale L3-L4, de status après ulcère duodénal, d’hypotension et de status après plusieurs arthroscopies du genou gauche (recte : droit), avec arthrose débutante (rapport médical du 12.03.1992 et ses annexes). Le Dr A.________ a attesté une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de ménagère/paysanne de sa patiente à compter du 11 mars 1991, tout en qualifiant d’activité adaptée de légers travaux de ménage. Des renseignements ont également été demandés à l’Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds (actuellement : Réseau hospitalier neuchâtelois [ci-après : RHNe]), au sein duquel l’assurée avait été hospitalisée du 18 février 1992 jusqu’à une date inconnue, en raison de la réapparition soudaine d’une lombosciatalgie bilatérale après la pratique d’une discectomie et d’une spondylodèse en août 1991. Il ressortait du rapport établi à cette occasion que la capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle dès le mois de mars 1991, aucune activité adaptée n’étant décrite (rapport médical du 11.03.1992, cf. également rapport annexé du Dr B.________, spécialiste FMH en neurologie, de la même date). Une enquête ménagère a par ailleurs été réalisée le 24 juin 1992 et a conclu à un empêchement ménager de 26 %, ce qui, additionné à l’empêchement de 60 % dans l’activité de collaboratrice à l’entreprise du conjoint, a donné un degré d’invalidité total de 86 % (rapport du 06.08.1992). Sur la base de ce degré d’invalidité, la Commission AI du canton de Neuchâtel (actuellement : Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après : OAI]) a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 1992 (prononcé du 25.09.1992). La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), compétente pour le versement de ladite rente, a indiqué, dans sa décision du 29 mars 1993, qu’il s’agissait d’une rente extraordinaire accordée sous réserve de limite de revenus.
Le 2 octobre 1995, l’OAI a engagé une procédure de révision de la rente d’invalidité de l’assurée, dans le cadre de laquelle des renseignements du Dr C.________, nouveau médecin généraliste traitant de l’intéressée, ont été recueillis. Celui-ci a notamment indiqué qu’une nouvelle intervention (spondylodèse) avait eu lieu en 1993 et s’était soldée par un syndrome de désafférentation invalidant au niveau des deux membres inférieurs, ayant conduit à l’implantation d’une électrode de stimulation. Sa patiente souffrait de faiblesse musculaire générale et était, selon lui, incapable de pratiquer une quelconque profession (rapport médical du 06.11.1995). Parallèlement et dans le cadre de la dixième révision de l’AVS, la rente d’invalidité de l’intéressée a été supprimée et des prestations complémentaires ont été octroyées en lieu et place dès le 1er janvier 1997. Lors d’une révision, la CCNC a supprimé lesdites prestations complémentaires dès le 1er décembre 1999, considérant que l’assurée et son époux présentaient un excédent de revenus (décision de refus de prestations complémentaires à l’AI du 09.11.1999; cf. également lettre explicative de la CCNC du 09.02.2009). Vu la suppression du versement de la "rente", l’OAI n’a pas donné suite à la procédure de révision engagée en 1995 (cf. notamment lettre de l’OAI à la CCNC du 11.08.2003).
Le 20 mars 2009, l’assurée a, par le biais de son mandataire de l’époque, demandé formellement la réouverture de son dossier, indiquant notamment mal comprendre pourquoi elle avait initialement été mise au bénéfice d’une rente extraordinaire et invoquant plusieurs éléments juridiques qui justifiaient selon elle son droit à une rente ordinaire d’invalidité. Le 23 avril 2009, l’OAI, sans se prononcer directement sur les arguments invoqués par l’assurée, a informé cette dernière que son invalidité devait être établie avant qu’il ne puisse être question d’une quelconque prestation de l’AI, et que sa situation serait dès lors réexaminée de manière complète. Sur requête de l’OAI, l’assurée a rempli un nouveau formulaire de demande de prestations (mesures professionnelles/rente) le 13 mai 2009.
Dans ce cadre, le Dr C.________ a été une nouvelle fois interrogé et a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de status post-opératoire d’une hernie discale L1-L5, status après de multiples interventions sur la colonne vertébrale et douleurs cervico-dorso-lombaires sévères (rapport médical du 15.08.2009). Il a considéré que l’activité exercée était encore exigible, peut-être à 10-20 % maximum, sa patiente étant fortement handicapée par son dos et peu d’évolution étant envisageable. L’OAI a mis en œuvre une enquête économique agricole le 4 août 2011, dont il est ressorti que l’intéressée présentait une incapacité de travail de 81 % sur l’exploitation, singulièrement une capacité de rendement avec handicap de 19 %, ce qui, extrapolé à la part dédiée à l’activité économique, soit 60 %, donnait une incapacité de 48,6 % (rapport d’enquête économique pour activité professionnelle indépendante du 05.08.2011). Une nouvelle enquête ménagère a également été réalisée, révélant une invalidité ménagère de 56 % (rapport du 16.09.2011). Cela étant, le juriste de l’OAI a préconisé qu’"après instruction pour déterminer le taux d’invalidité actuel", il soit rendu "une décision de refus pour clause d’assurance non remplie", l’intéressée ne remplissant pas les conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité, vu le nombre d’années de cotisations insuffisant. Dans ce cadre, l’assurée "ne pourra[it] jamais obtenir de rente ordinaire", le moment de la survenance de l’invalidité étant fixé "une fois pour toutes" au 11 mars 1992 (note du 06.12.2011). L’assurée a encore fait l’objet d’un examen clinique orthopédique par le médecin du Service médical régional AI (SMR), au terme duquel celui-ci a en substance retenu les atteintes incapacitantes, s’agissant de la colonne lombaire, de failed back surgery syndrome (douleurs lombaires chroniques, troubles neurologiques, troubles sensitifs de la fesse et des deux pieds, pied tombant à gauche) et, s’agissant du genou droit, de gonarthrose, tout en mentionnant également l’existence d’une rhizarthrose. Rejoignant les conclusions de l’enquête économique et de l’enquête ménagère de 2011, il a conclu à une capacité de travail de maximum 20 % dans l’activité habituelle, de 44 % dans l’activité de ménagère et de 50 % dans une activité adaptée, en raison des douleurs et des atteintes orthopédiques multiples (examen clinique orthopédique du 27.02.2012). Sur cette base, l’OAI a retenu que l’invalidité globale de l’assurée s’élevait à 71 % selon la méthode mixte (81 % pour la part active, exercée à 60 %, et 56 % pour la part ménagère, exercée à 40 %). Il a toutefois nié le droit à la rente de l’assurée pour clause d’assurance non remplie, en raison de l’absence de paiement de cotisations AVS personnelles de l’assurée, tel que constaté initialement lors de la survenance du droit à l’ancienne rente extraordinaire à l’échéance du délai d’attente annuel en mars 1992. Considérant que les dispositions légales invoquées dans ses objections par l’assurée ne pouvaient s’appliquer à un état de fait antérieur à leur entrée en vigueur et qu’aucun fait nouveau n’était donné, l’OAI a en définitive refusé de procéder à une reconsidération des décisions prises précédemment (projet de décision du 06.08.2012 et décision du 17.10.2012).
Le 6 décembre 2018, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant, en sus des atteintes orthopédiques, l’existence d’un carcinome du vestibule nasal droit depuis juillet 2018 et d’un carcinome de la vulve depuis 2013. Reprenant l’instruction du dossier, l’OAI a recueilli de nouveaux renseignements médicaux des médecins traitants (rapports médicaux du Dr C.________ du 26.01.2019, de l’Hôpital de l’Ile des 09.08.2019, 09.05.2019, 13.05.2019, 12.03.2019, 15.11.2018, 28.09.2018 et 10.09.2018 notamment et rapports d’examens ou opératoires joints, ainsi que de la Clinique du Noirmont du 14.12.2018). Le 27 janvier 2020, l’intéressée a relancé l’OAI au sujet de son dossier, qualifiant sa démarche de demande de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 et la motivant en ce sens (cf. également courrier du 17.02.2020). Le 12 février 2020, une nouvelle enquête ménagère a été réalisée au domicile de l’assurée.
Après avoir recueilli divers renseignements médicaux actualisés (rapports médicaux du Dr C.________ du 25.05.2020, de l’Hôpital de l’Ile des 07.05.2020 et 29.11.2019 [Frauenklinik], 29.11.2019 et 09.08.2019 [Centre du cancer], et du 22.10.2020 [Clinique universitaire en oto-rhino-laryngologie]), l’OAI a soumis le cas au SMR qui a, dans un avis du 25 novembre 2020, considéré que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé. Il a tenu compte à ce titre de la survenance d’un carcinome vulvaire avec métastase inguinale diagnostiqué le 1er mai 2013, d’un carcinome basocellulaire et spinocellulaire du vestibule nasal droit diagnostiqué le 9 août 2018 avec extension ganglionnaire cervicale, ainsi que de la découverte fortuite d’une sténose à 50 % de l’artère carotide interne gauche et d’une sténose sévère de l’artère vertébrale droite. Selon le médecin du SMR, l’incapacité de travail était totale du 1er mai 2013 au 30 juin 2014 (du diagnostic à la fin du traitement pour carcinome vulvaire avec extension et récidive), puis de 0 % du 1er juillet 2014 au 8 août 2018 et, enfin, totale à nouveau dès le 9 août 2018. Dès cette date, compte tenu de l’ensemble des atteintes, il n’y avait selon lui plus aucune activité exigible.
Sur cette base, l’OAI a informé l’assurée qu’il prévoyait de lui octroyer une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2019, considérant, selon la méthode mixte (activité habituelle à 60 % et activité ménagère à 40 %), qu’elle présentait un degré d’invalidité de 72 % (projet de décision du 18.01.2021). Dans ses observations du 22 février 2021, l’assurée a contesté le début de la rente entière d’invalidité octroyée et fait valoir un déni de justice, dans la mesure où l’OAI ne s’était pas prononcé sur sa demande de réexamen de son droit à la rente. Elle a en particulier réitéré que l’octroi initial d’une rente extraordinaire ne se justifiait pas, vu sa nationalité suisse depuis le mariage, et critiqué l’absence d’application des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 de la LAI. Elle a estimé qu’elle avait droit à une rente "pour les dix dernières années", respectivement depuis 2014, date de la retraite de son époux, ou décembre 2018, date où le réexamen selon lesdites dispositions finales a été expressément demandé par sa mandataire. L’OAI a soumis ces éléments à son juriste, qui a considéré que la dernière décision de refus de rente, soit celle du 17 octobre 2012, était erronée quant à son contenu mais pas à son résultat, en ce sens que même si l’assurée avait rempli les conditions d’assurance – question qui pouvait être laissée ouverte en l’espèce –, son degré d’invalidité était en réalité clairement inférieur à 40 % à ce moment-là. Ce faisant, le juriste a considéré comme incorrect le degré global d’invalidité de 71 % retenu selon la méthode mixte (81 % pour la part active, exercée à 60 %, et 56 % pour la part ménagère, exercée à 40 %), lequel ne tenait pas compte de la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telle que retenue dans l’examen orthopédique du SMR du 17 avril 2012. Ainsi, les revenus que l’assurée aurait pu se procurer dans une telle activité étaient dans tous les cas "au moins équivalents" à ceux réalisés sans atteinte à la santé, de sorte que le degré d’invalidité était insuffisant, ce qui permettait de toute manière de nier son droit à une rente. Par surabondance, le juriste a souligné que, même si on devait admettre le contraire et qu’une reconsidération de la décision du 17 octobre se justifiait, le droit à la rente ne pourrait quoi qu’il en soit être reconnu qu’à partir du moment où l’erreur avait été constatée, soit pas avant le mois d’août 2019, moment à partir duquel le projet de décision querellé prévoyait l’octroi d’une rente entière. Reprenant ces considérations, l’OAI a confirmé son projet par décision du 25 octobre 2021.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis décembre 2008 avec intérêts à 5 %. Elle soutient en résumé qu’une reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 se justifiait, l’OAI ayant commis une erreur en retenant qu’elle n’était pas de nationalité suisse et en lui octroyant une rente extraordinaire, respectivement en omettant de procéder au réexamen de son droit selon les dispositions finales à la modification du 23 juin 2000 de la LAI, réexamen qu’elle avait expressément demandé par le biais de son premier avocat. Par ailleurs, elle considère qu’une rectification de la décision du 17 octobre 2012 revêt une importance notable. Elle souligne également que son mari étant retraité depuis 2014, une révision d’office de "la rente AI" se justifiait. Revenant en outre sur la motivation de l’OAI s’agissant de l’inexistence d’un degré d’invalidité suffisant en 2012, la recourante conteste l’exigibilité d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, arguant qu’elle avait alors dépassé l’âge de 55 ans, qu’aucune mesure de réinsertion ne lui avait jamais été proposée et qu’elle avait une activité de 35 ans dans le même domaine agricole. En définitive, une rente entière aurait dû lui être accordée à partir de 2008, soit les 10 dernières années avant sa demande, l’erreur de droit devant au demeurant être reconnue "dès le début", la "communication initiale" lui accordant bien une rente ordinaire. Subsidiairement, la rente entière devait selon elle être octroyée dès 2014, année où son mari avait pris sa retraite, respectivement dès décembre 2018, moment où elle avait, au plus tard, sollicité un réexamen de son droit selon les dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 de la LAI.
C. L’OAI conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (cf. cons. 4a ci-dessous).
2. Le litige porte sur le refus, par l’intimé, de procéder à la reconsidération de la décision de refus de rente du 17 octobre 2012. A cet égard, il faut relever que la décision litigieuse se prononce tant sur la demande de reconsidération de la décision antérieure du 17 octobre 2012, déposée le 27 janvier 2020 par l’assurée au motif d’erreurs manifestes, que sur sa nouvelle demande déposée le 6 décembre 2018 compte tenu de la survenance de faits nouveaux (nouvelles atteintes à la santé ou aggravation de celles préexistantes). S’agissant de ce deuxième aspect, l’octroi d’une rente entière d’invalidité suite à la reconnaissance d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée n’est pas contesté par l’intéressée, sous réserve du début du droit à ladite rente, question qui dépend directement du refus de reconsidération susmentionné.
3. a) Selon l’article 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste. S’il subsiste des doutes sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 30.10.2015 [9C_194/2015] cons. 2.2).
b) Selon la jurisprudence fédérale, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice. Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (arrêt du TF du 22.03.2011 [8C_609/2010] cons. 2.1 et les références citées). Cependant, lorsque l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et qu’elle examine si les conditions d’une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la modification) sont réunies (arrêt du TF du 22.03.2011 [8C_609/2010] cons. 2.1 et les références citées).
c) Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 cons. 4.2 et les références citées).
4. a) En l’espèce, dans sa décision du 25 octobre 2021, l’intimé est entré en matière sur la demande de l’assurée en examinant si les conditions d’une reconsidération étaient données. Dans ce cadre, l’OAI a considéré en substance que la décision du 17 octobre 2012 n’était pas manifestement erronée et que, même si elle l’était, le droit à la rente révisé ne pourrait dans tous les cas pas prendre effet avant la constatation de l’erreur (art. 88bis al. 1 let. c LAI), soit le 1er août 2019, date à laquelle la décision litigieuse accordait de toute manière la rente entière. Le refus de reconsidération peut donc valablement faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, l’examen de cette dernière devant, dans ce cadre, porter uniquement sur l’existence des conditions d’une reconsidération.
b) S’agissant de l’existence d’une erreur manifeste, il convient de déterminer si la décision du 17 octobre 2012 procède d’une application erronée du droit, compte tenu des faits et de la situation juridique qui prévalaient alors.
b/aa) Cette décision faisait suite à un courrier de la recourante du 20 mars 2009, qui s’étonnait du fait qu’elle avait été mise au bénéfice, selon la décision de la CCNC du 29 mars 1993, d’une rente extraordinaire, versée aux assurés ne remplissant pas les conditions de cotisations. Selon elle, le fait qu’elle avait travaillé sur l’exploitation agricole au nom de son époux, lequel avait versé des cotisations AVS et AI sur le revenu familial, suffisait à considérer qu’elle remplissait la condition liée aux cotisations, vu les principes du splitting des cotisations AVS et du bonus éducatif introduits "il y a quelques années".
Après une instruction du cas sous l’angle médical et la consultation de ses juristes, l’OAI a rendu la décision du 17 octobre 2012, considérant que, malgré la reconnaissance d’un degré d’invalidité de 71 %, l’assurée n’avait pas le droit à une rente, à mesure que celle-ci n’avait pas cotisé suffisamment lors de la survenance du cas d’assurance, fixé en mars 1992. Ce défaut de cotisation résultait du fait que l’assurée, bien qu’active sur l’exploitation agricole familiale, n’avait pas perçu de revenu propre sur lequel elle aurait pu payer des cotisations.
b/bb) Cette appréciation apparaît toutefois manifestement erronée au vu des dispositions légales alors applicables, en particulier l’article 3 al. 3 let. b LAVS. Cet article prévoyait ainsi, dès le 1er janvier 1997 et dans sa teneur en vigueur au moment où l’assurée a sollicité la réouverture de son dossier, que les personnes qui travaillaient dans l'entreprise de leur conjoint étaient réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations si elles ne touchaient aucun salaire en espèces, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. b LAVS). L’assurée entrant dans cette catégorie de personnes et ayant expressément sollicité la révision de son droit à la rente en vertu de la loi désormais en vigueur, l’intimé ne pouvait omettre de faire application de cette disposition et d’en examiner les conditions dans le cas de l’assurée.
Par ailleurs, c’est également à tort que la décision du 17 octobre 2012 fait application des dispositions légales applicables aux ressortissants étrangers. En effet, et comme cela ressortait notamment déjà de la première demande de prestations et ses annexes du 18 décembre 1991, l’assurée a pris la nationalité suisse et le droit de cité cantonal de son époux, avec lequel elle s’est mariée en 1979 (cf. également pièces déposées à l’appui de la nouvelle demande du 06.12.2018).
Le refus de rente faute de cotisations suffisantes apparaît ainsi comme clairement erroné. A cet égard et quoi qu’en dise l’intimé, les démarches qu’il a entreprises à compter de la nouvelle demande de 2018 démontrent qu’il avait conscience que la position adoptée jusqu’en 2012 était erronée. Le simple fait que la décision présentement litigieuse accorde une rente entière d’invalidité à la recourante montre que l’OAI s’est écarté des considérations ayant mené au refus du 17 octobre 2012, selon lesquelles l’intéressée ne pourrait "jamais obtenir de rente "ordinaire"" au motif que les conditions d’assurance au moment de la survenance de son invalidité en 1992 n’étaient pas remplies (note du juriste du 06.12.2011). La prise de conscience d’une erreur ressort également de l’annotation figurant à la dernière page de la nouvelle demande de l’assurée du 6 décembre 2018 ("Prière de vérifier l’ancien dossier car l’argumentation qu’il y a des périodes de cotisation AVS qui manquent n’est pas juste !"), laquelle, rédigée en français, semble provenir directement d’un collaborateur de l’OAI.
b/cc) La condition de l’erreur manifeste est dès lors donnée.
L’intimé, tentant de démontrer qu’une reconsidération portant sur ce motif ne changerait rien au droit à la rente de l’assurée, procède dans la décision litigieuse à un nouveau calcul du degré d’invalidité, tenant compte d’une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Selon lui, le degré d’invalidité qui en résulterait serait de toute manière inférieur à 40 % et donc insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Un tel raisonnement est toutefois à écarter, puisqu’il revient à procéder à une forme de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 au détriment de l’assurée, alors que dite reconsidération lui a par ailleurs été refusée. De plus, il suppose l’existence d’une erreur manifeste s’agissant de la détermination du degré d’invalidité, ce que le dossier ne permet pas de retenir. En effet, la détermination du degré d’invalidité global de l’assurée selon la méthode mixte, en tenant compte d’un degré d’invalidité de 48,60 % pour la part active et de 22,40 % pour la part ménagère, ne paraît pas manifestement incorrecte. A cet égard, l’absence de prise en compte de la capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée telle que retenue par le SMR dans son examen du 17 février 2012 résulte de toute évidence d’un choix de l’OAI, dans le cadre de l’appréciation des éléments qu’il avait à disposition. Un tel choix, qu’il soit motivé par les circonstances personnelles qui prévalaient alors (âge de l’assurée, durée de l’emploi sur une exploitation agricole familiale, etc.) ou par une appréciation de la force probante de l’examen du SMR du 17 février 2012, dans un contexte où une capacité de travail dans une activité adaptée avait déjà été exclue depuis le 1er mars 1992 (décision du 25.09.1992), ne paraît pas indéfendable et ne permet ainsi pas de conclure à l’existence d’une erreur manifeste. Une potentielle reconsidération du degré d’invalidité retenu ne se justifie ainsi aucunement et l’argument de l’OAI est vain.
c) S’agissant de la condition de l’importance notable de la rectification, il faut prendre en compte l’ensemble des conditions du cas particulier. Dans le cas de prestations périodiques, l’importance de la rectification est pratiquement toujours confirmée (arrêt du TF du 04.05.2017 [8C_18/2017] cons. 3.2.2; cf. également Moser-Szeless, in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 85 ad art. 53 et les références citées). La rectification ayant potentiellement pour conséquence ici l’octroi rétroactif d’une rente entière d’invalidité, son importance notable est sans autre donnée.
d) Par conséquent, c’est à tort que l’intimé a refusé de procéder à une reconsidération de la décision du 17 octobre 2012, les conditions en étant réunies.
Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à l’intimé pour qu’il procède à ladite reconsidération, la Cour de céans n’étant pas compétente pour ce faire (ATF 119 V 475 cons. 4), charge à l’OAI de déterminer les effets dans le temps d’une telle reconsidération.
5. a) Il en résulte que le recours doit être admis s’agissant du refus de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012, le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2019, non contesté, demeurant valable.
b) La recourante, qui obtient gain de cause, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). A défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par la mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70) pour l’activité déployée, l'indemnité de dépens sera fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de l’OAI du 25 octobre 2021, en tant qu’elle porte sur le refus de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 uniquement, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de l’OAI.
Neuchâtel, le 27 octobre 2022
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.