A. X.________, né en 1976, travaillait en qualité de chef d’équipe menuisier au sein de la même entreprise depuis 2010 lorsque l’employeur a résilié, le 17 décembre 2020, les rapports de travail au 31 mars 2021. Il s’est inscrit auprès de l’Office du marché du travail du Service de l’emploi (ci-après : OMAT) le 26 février 2021 en recherche d’un emploi à 100 % dès le 1er avril 2021. Dans son formulaire de pré-inscription, rempli le 1er mars 2021, il a indiqué être à la recherche d’un emploi de menuisier à plein temps. Le formulaire d’évaluation P2, rempli à l’occasion d’un entretien du 5 mars 2021 auprès de l’OMAT, mentionne que l’assuré « recherche un emploi à 100 % », que son projet professionnel est de « trouver un emploi en tant que menuisier », qu’il a effectué des recherches d’emploi avant chômage (8 en janvier, 6 en février), que sa stratégie de recherche d’emploi consiste à consulter les sites de recherches d’emploi, à effectuer des candidatures spontanées et à solliciter son réseau. Le formulaire mentionne aussi que l’assuré « est intéressé par la mesure SAI [soutien à une activité indépendante] » et note sous la rubrique « Objectif pour le prochain entretien » : « A-t-il pu lire la brochure SAI ? toujours intéressé ? ». Le procès-verbal de suivi du 29 mars 2021 relève « Longue discussion sur le projet SAI. Lui donne les informations nécessaires et complémentaires avec les avantages et inconvénients du projet. (…) Très motivé pour se lancer comme indépendant ». Au regard de la rubrique « Étapes à accomplir », il est noté « Ouvrir son dossier caisse et me faire un mail pour que l’on puisse mettre en place le SAI dès que possible. Doit encore réfléchir avec sa femme ». Un résumé d’un entretien téléphonique du 20 avril 2021 relève une « Longue discussion sur les avantages et inconvénients dans le projet SAI et le cours (devenir indépendant). Lui donne toutes les consignes nécessaires pour qu’il puisse aussi avoir des compléments d’information auprès de sa caisse ». L’assuré a signé le 8 mai 2021 un formulaire de demande de SAI dans lequel il a indiqué le 1er avril 2021 comme date envisagée pour le début de la phase de préparation du projet et le 1er juillet 2021 comme date envisagée pour le départ de l’activité (sans l’aide de l’assurance chômage). L’assuré a été convoqué, par courrier du 10 mai 2021 à un entretien de sélection prévu le 12 mai 2021 auprès du mandataire externe de l’OMAT en vue d’évaluer la viabilité de son projet d’activité indépendante, de manière à permettre à l’OMAT de se prononcer sur sa demande visant à bénéficier de la mesure de SAI. Un mémo téléphonique du même jour note que l’assuré ne souhaite pas faire le cours avec le mandataire externe de l’OMAT « car il veut débuter son activité au plus vite. Il a déjà des clients ». Par courriel du 25 mai 2021 à l’OMAT, l’assuré a confirmé sa « renonciation à suivre la mesure SAI et cela suite à l’entretien avec votre mandataire pour la formation », expliquant que dès lors qu’il débute son activité d’indépendant le 1er juin 2021, il ne lui est pas possible de suivre dite formation. En raison de ses doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité, la caisse de chômage a transmis son dossier à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT) pour qu’il se prononce sur son aptitude au placement. Répondant aux questions de l’ORCT, l’assuré a indiqué que son activité indépendante avait débuté le 1er juin 2021, qu’il était inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) considérait qu’il exerçait une activité lucrative indépendante, que son but était de développer cette activité et de pouvoir l’exercer le plus longtemps possible, jusqu’à la retraite et à temps complet, qu’il n’était pas disposé à abandonner ce projet car il avait déjà des mandats, mais qu’il serait prêt à le faire en cas de manque de mandats.
Par décision du 29 juin 2021, l’ORCT a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er avril 2021 et a dit qu’il n’a pas droit à l’indemnité de chômage. Il a retenu que l’intéressé a annoncé dès son premier entretien à l’ORP le 5 mars 2021 qu’il souhaitait se mettre à son compte et, par conséquent, être intéressé par une mesure SAI; qu’ainsi, il découle des premières explications fournies par l’assuré que son objectif est de développer une activité indépendante ; que si l’assuré a certes effectué des recherches d’emploi entre janvier et mai 2021, il n’en demeure pas moins qu’il a également déclaré avoir décidé de se mettre à son compte le 5 mars 2021 déjà ; qu’il a exprimé son intérêt pour une mesure SAI immédiatement après son inscription et qu’il a effectué toutes les démarches en vue de démarrer cette activité indépendante à 100 % dès le 1er juin 2021. L’ORCT a conclu que l’intention de l’assuré, lorsqu’il s’est inscrit à l’assurance-chômage, était de se lancer de toute façon dans une activité indépendante, et ce malgré le fait qu’il a effectué des recherches d’emploi. Il a considéré que l’activité indépendante dans laquelle s’est lancé l’assuré constituait un projet envisagé d’emblée, de sorte que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue.
L’assuré s’est opposé à cette décision. Il a exposé que suite à son licenciement, il avait commencé à chercher un nouvel emploi de menuisier à plein temps dès le 8 janvier 2021 ; que dans le formulaire de pré-inscription, il avait confirmé rechercher une activité de menuisier à 100 % et déclaré être prêt à débuter un emploi immédiatement ou dès qu’il serait libéré de son obligation de travailler et à s’engager à faire preuve de mobilité ; que lors de son entretien du 5 mars 2021, il avait confirmé rechercher un emploi en menuiserie à 100 % ; qu’à cette occasion, la possibilité de se mettre à son compte lui avait été expliquée et qu’il avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI ; que durant l’entretien téléphonique du 29 mars 2021, la possibilité de bénéficier d’une mesure SAI avait été rediscutée avec lui et qu’il avait indiqué souhaiter pouvoir en discuter avec son épouse ; que le 20 avril 2021, il avait à nouveau été contacté concernant les avantages et inconvénients du projet SAI de même que s’agissant du cours « Devenir indépendant » ; que c’est à ce moment-là qu’il avait accepté de devenir indépendant ; que s’il avait participé à la séance « Devenir indépendant – Entretien de sélection » le 12 mai 2021, il avait indiqué ne pas vouloir suivre le cours prévu au mois de juin 2021 avec le mandataire externe de l’OMAT, dès lors qu’il allait débuter son activité au début de ce mois de juin. Ces faits étant exposés, l’assuré a fait valoir qu’au moment de son licenciement et de son inscription au chômage, son but était de trouver un emploi de menuisier ; que si la possibilité de se mettre à son compte avait été évoquée lors de l’entretien du 5 mars 2021, cette proposition émanait de son conseiller ORP et non de lui-même ; que ce n’est qu’à mi-avril qu’il a confirmé vouloir devenir indépendant dès le 1er juin 2021, conditionnant alors ce souhait à l’octroi d’une aide du chômage. L’intéressé a conclu que l’aptitude au placement aurait dû lui être reconnue jusqu’au 31 mai 2021, puisque jusqu’à cette date il était disposé à accepter un travail convenable.
L’ORCT a confirmé sa position par décision sur opposition du 15 novembre 2021. Il a retenu que selon les premières déclarations de l’assuré, son objectif était de créer et développer son activité indépendante ; que lors de son premier entretien de conseil, le 5 mars 2021, il avait évoqué ce projet tout en s’intéressant à la mesure SAI ; que lors d’un entretien téléphonique le 10 mai 2021, il avait confirmé ne pas être disposé à suivre un cours, souhaitant commencer son activité indépendante au plus vite dans la mesure où il avait déjà des clients ; que par courriel du 25 mai 2021, il avait confirmé qu’il ne souhaitait pas prendre part à la mesure SAI, son activité indépendante débutant le 1er juin 2021. L’ORCT a ainsi considéré que le projet d’activité indépendante de l’assuré n’était pas apparu en réaction à son chômage, après une période de recherche d’emploi infructueuse, mais qu’il s’agissait d’un projet personnel qu’il souhaitait poursuivre de toute façon, ce qui était démontré par le fait qu’il n’avait pas attendu la décision concernant l’éventuelle mise en place de la mesure SAI et qu’il avait refusé d’y prendre part au motif que son activité indépendante était déjà entamée. L’ORCT a ainsi considéré que l’activité indépendante dans laquelle s’était lancé l’assuré constituait un projet envisagé d’emblée, de sorte que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue.
B. X.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, à ce qu’il soit reconnu apte au placement dès son inscription au chômage le 1er avril et jusqu’au 31 mai 2021 et à ce que soit reconnu son droit aux indemnités de chômage pour cette période, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des motifs invoqués dans son recours, les frais étant laissés à charge de l’Etat et une indemnité de dépens de 2'500 francs lui étant allouée. Il fait valoir en substance que contrairement à ce qu’affirme l’ORCT, il a tenté de retrouver un emploi de menuisier à 100 % dès son licenciement, ce que démontrent ses recherches d’emploi ; qu’il a confirmé sa volonté dans le formulaire de pré-inscription ainsi qu’à l’occasion de l’entretien du 5 mars 2021 ; que ce n’est qu’à mi-avril qu’il a confirmé vouloir devenir indépendant à compter du 1er juin 2021, conditionnant toutefois son souhait à l’octroi d’une aide du chômage.
C. L’ORCT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L’article 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l’indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 cons. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose en particulier que l’assuré soit apte au placement (let. f). Aux termes de l’article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d’une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’article 16 LACI. Ce deuxième aspect de l’aptitude au placement implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Cette disponibilité implique que l'assuré soit disponible durant les heures habituelles de travail. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue. Elle n'est pas sujette à fractionnement: soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps ; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas. Un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement, car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail. Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui équivaut à un retrait du marché du travail (ATF 146 V 210 cons. 3.1 et 3.2, 125 V 51 cons. 6a). Si l’assuré est disponible pendant au moins 3 mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à 3 mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (p. ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Bulletin LACI, B227).
b) Un assuré qui exerce – ou qui envisage d'exercer – une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle, de sorte que sa disponibilité est trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement (arrêt du TF du 25.01.2011 [8C_435/2010] cons. 2.2 ; DTA 1996/97 n. 36, p. 199, cons. 3). Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante et son ampleur, l’importance des préparatifs, les horaires où celle-ci est engagée, les investissements consentis, la nature et la durée des engagements pris, les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations ou la volonté, de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du TF du 13.04.2011 [8C_342/2010] cons. 3.2 et 3.3 ; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 221 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 40 ad art. 15).
Exprimé autrement, est réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 cons.1a ; arrêt du TF du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons. 3.1 et les références citées ; RJN 2015, p. 475).
3. L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant cette phase, qui débute avec l’acceptation de la demande (art. 95 al. 3 OACI), l’assuré est libéré des obligations fixées à l’article 17 LACI (devoirs et prescription de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Le but des indemnités au sens de l’article 71a LACI est d’aider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.2.2.4). Est considérée comme phase d'élaboration (« Planungsphase ») au sens de l'article 71a al. 1 LACI la période nécessaire à la personne assurée pour planifier et préparer une activité indépendante (art. 95a OACI). La phase d'élaboration ne couvre que la toute première phase du début de l'activité indépendante, c'est-à-dire la période durant laquelle la personne assurée concrétise son intention de débuter une activité indépendante, qui n'était jusqu'alors qu'une idée, en constituant un dossier comprenant les bases de l'activité commerciale et en procédant aux clarifications nécessaires à cet effet (arrêt du TF du 30.12.2014 [8C_749/2014] cons. 6.3.1). Le versement des prestations est limité au versement de 90 indemnités au plus durant la phase de préparation du projet ; les prestations ne peuvent pas être versées durant la phase de lancement de l’activité indépendante (arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.2.2.4).
4. a) La décision attaquée retient que l’assuré était inapte au placement dès son inscription à l’assurance-chômage au motif qu’il ressortait de ses premières explications que son objectif était de créer et développer son activité indépendante et que lors de son premier entretien de conseil, le 5 mars 2021, il avait évoqué dit projet tout en s’intéressant à la mesure SAI. Le recourant conteste cette interprétation des faits. Il relève qu’il avait entamé des recherches d’emploi dès son licenciement et qu’il avait confirmé cet objectif lors de l’entretien du 5 mars 2021. Il souligne que si la possibilité de se mettre à son compte lui avait été expliquée à cette occasion et s’il avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI, son projet professionnel restait alors de trouver un emploi en tant que menuisier ; que durant l’entretien téléphonique du 29 mars 2021, la possibilité de bénéficier d’une mesure SAI avait été rediscutée et les informations nécessaires, les avantages et inconvénients du projet lui avaient été communiqués, mais que n’étant pas sûr de vouloir s’engager dans cette voie, il avait indiqué vouloir en discuter au préalable avec son épouse.
b) La Cour de céans observe que l’interprétation des faits par l’intimé est erronée et se fonde sur une prise en compte partielle du dossier qui omet certains faits ressortant pourtant des pièces. L’ORTC déduit des mentions « il est intéressé par la mesure SAI », « Soutien avec la mesure SAI. Il désire se mettre à son compte » inscrites dans le formulaire d’évaluation du 5 mars 2021, que le recourant avait d’emblée l’intention de se mettre à son compte lors de son inscription au chômage. Il ressort pourtant aussi de ce formulaire que l’intéressé « (…) recherche un emploi à 100 % », que son projet professionnel – relevé à deux reprises – est de « trouver un emploi en tant que menuisier », que son interlocuteur auprès de l’OMAT lui « conseille de s’inscrire dans les agences de placement », que sous la rubrique « Objectif pour le prochain entretien » figure la remarque « A-t-il pu lire la brochure SAI ? toujours intéressé ? » L’assuré a aussi expliqué dans son opposition déjà qu’à cette occasion, la possibilité de se mettre à son compte lui avait été expliquée et qu’il avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI. Cela ne permet toutefois pas de conclure que le recourant avait d’emblée un projet d’activité indépendante au moment de s’inscrire au chômage. Il ressort plutôt du dossier que cette idée a fait son chemin petit à petit avant de devenir définitive. Le procès-verbal de suivi du 29 mars 2021 mentionne une « Longue discussion sur le projet SAI. Lui donne les informations nécessaires et complémentaires avec les avantages et inconvénients du projet » et, s’il indique que l’assuré est « Très motivé pour se lancer comme indépendant », il relève aussi qu’il « Doit encore réfléchir avec sa femme ». Le résumé d’un entretien téléphonique du 20 avril 2021 relève une « Longue discussion sur les avantages et inconvénients dans le projet SAI et le cours (devenir indépendant). Lui donne toutes les consignes nécessaires pour qu’il puisse aussi avoir des compléments d’information auprès de sa caisse ». L’assuré a relevé, tant dans son recours qu’auparavant dans son opposition, que c’est à ce moment-là qu’il avait accepté de devenir indépendant à partir du 1er juin 2021, mais pour autant qu’une aide du chômage puisse en contrepartie lui être assurée. Le 8 mai 2021, il a rempli le formulaire de demande de SAI. Ce n’est que le 10 mai 2021, après avoir appris qu’un rendez-vous d’évaluation avec le mandataire externe de l’OMAT devait avoir lieu en juin 2021, que l’assuré a annoncé qu’il « ne souhaite pas faire le cours avec [le mandataire externe] car il veut débuter son activité au plus vite. Il a déjà des clients », confirmant ultérieurement sa renonciation à la mesure SAI dès lors qu’il débutait son activité d’indépendant le 1er juin 2021.
c) Il découle de ce qui précède que l’aptitude au placement du recourant doit être reconnue dès le 1er avril 2021. D’autre part, il ressort de ces éléments qu’à partir du 10 mai 2021, le recourant avait toutefois fermement décidé qu’il débuterait son activité d’indépendant le 1er juin 2021, quitte à renoncer pour ce faire aux mesures (évaluation avec le mandataire externe de l’OMAT) mises sur pied en vue du projet SAI. Compte tenu de cette détermination et du court laps de temps restant jusqu’au début de son activité indépendante, il faut considérer que le recourant avait très vraisemblablement peu de chances de trouver un emploi pour cette période restreinte, de sorte qu’il ne remplissait plus les conditions d’aptitude au placement dès le 10 mai 2021.
d) Le recourant fait valoir dans une argumentation alternative qu’il a droit à des indemnités journalières au titre de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante, aux termes de l’article 71a LACI, à tout le moins à compter de mi-avril 2021 et jusqu’au 31 mai 2021. Il soutient que l’OMAT a fait preuve de retard dans le traitement de sa demande SAI, car il a confirmé son souhait de devenir indépendant à mi-avril mais le formulaire n’a été transmis à la caisse de chômage que le 5 mai 2021 et le 10 mai 2021, il a été contacté pour un rendez-vous d’évaluation avec le mandataire externe de l’OMAT, fixé au mois de juin soit pendant la période qui coïncidait précisément avec le début de son activité. Il souligne que pendant la perception des indemnités au titre du SAI, l’assuré n’est pas tenu d’être apte au placement. La Cour de céans observe qu’indépendamment du laps de temps intervenu entre la manifestation par l’assuré de son intérêt à une mesure SAI et la transmission à son intention du formulaire à remplir à cette fin, l’autorité cantonale disposait d’un délai de quatre semaines dès la réception de la demande pour statuer sur l’octroi des indemnités journalières (art. 95b al. 3 OACI). En l’espèce, la demande remplie par l’assuré étant datée du 8 mai 2021, ce délai de quatre semaines n’était pas encore échu lorsque l’assuré a communiqué qu’il renonçait à cette mesure. Par ailleurs, s’il est exact que pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’article 17 LACI et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI), cette phase d’élaboration débute avec l’acceptation de la demande (art. 95a OACI). Or, l’assuré a retiré sa demande avant toute décision sur sa demande, de sorte que la phase d’élaboration n’avait pas commencé et que l’assuré restait soumis aux exigences de l’article 17 LACI et était tenu d’être apte au placement. Il en découle que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à des indemnités journalières au sens de l’article 71a LACI entre le 10 et le 31 mai 2021.
5. a) Les considérants qui précèdent amènent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’aptitude au placement de l’intéressé est reconnue du 1er avril au 9 mai 2021 et qu’il est déclaré inapte au placement dès le 10 mai 2021.
b) Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens partiels (art. 61 let. g LPGA a contrario). Le mandataire demande l’allocation d’une indemnité de dépens à hauteur de 2'500 francs. Il n’a toutefois pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l’activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), de sorte qu’il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Considérant que l’étude du mandataire représentait déjà le recourant devant l’intimé pour la procédure d’opposition et que le mémoire de recours consiste en une très large reprise des arguments de fait et de droit développés dans l’opposition à la décision du 29 juin 2021, l’activité nécessaire peut être estimée à 5 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de 280 francs de l’heure (CHF 1'400), des débours à raison de 10 % (CHF 140 ; art. 63 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et de la TVA à 7,7 % sur 1'540 francs (CHF 118.60), les dépens peuvent ainsi être fixé à 1'658.60 francs. Compte tenu de la mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause, les dépens partiels alloués peuvent être fixés aux deux tiers de ce montant, soit 1'105.75 francs, à charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme la décision sur opposition du 15 novembre 2021 en ce sens que l’opposition est partiellement admise et que l’aptitude au placement du recourant est reconnue du 1er avril au 9 mai 2021, son inaptitude au placement étant constatée dès le 10 mai 2021.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens partiels d’un montant de 1'105.75 francs à charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 23 février 2023