A. X.________, née en 1969, ouvrière sur cadrans, a travaillé pour le compte de A1________SA, à Z.________, à compter de 1997. Par décision du 11 avril 2002, l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) l’a mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2001, compte tenu d’une incapacité de 50 % tant pour la part active de 90 % que pour l’activité ménagère de 10 %. En sa qualité d’employée de cette société, la prénommée était assurée en prévoyance professionnelle auprès de B2________, laquelle avait été créée par B1________ SA, aujourd’hui B.________ SA. Depuis le 1er mars 2002, l’intéressée perçoit une demi-rente d’invalidité, ainsi que des rentes pour conjoint, respectivement, pour enfant, de la prévoyance professionnelle.
En décembre 2003, les actifs et passifs de A1________SA ont été repris par A2________ SA, à Z.________, auprès de laquelle X.________ a continué à travailler à 45 % jusqu’au 6 décembre 2018.
Le 1er janvier 2004, la fondation collective précitée a été reprise par C.________ avec tous les droits et devoirs. Suite à la résiliation au 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation à B2________ par A2________ SA, l’œuvre de prévoyance de cette société a été assurée auprès de D.________ à partir du 1er janvier 2004. Celle-ci a poursuivi, en faveur de la prénommée, le versement de ses rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle, y compris de sa demi-rente. A2________ SA a résilié pour le 31 décembre 2008 le contrat d’affiliation la liant à D.________, en lui précisant qu’elle donnait son accord pour le transfert au 1er janvier 2009 de ses pensionnés à E.________. Cette dernière s’est depuis lors acquittée du versement des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle de l’intéressée, y compris de sa demi-rente.
Par décision du 5 décembre 2018, l’OAI a mis X.________ au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2018, admettant un empêchement de 100 % pour la part active de 90 % et de 50 % pour l’activité ménagère de 10 %. Ce prononcé a donné lieu à des échanges d’écritures entre les différentes institutions de prévoyance précitées ainsi qu’avec la prénommée. Aucune des caisses n’a admis être tenue de prendre en charge l’aggravation de l’invalidité.
B. Le 22 décembre 2021, X.________ ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre, principalement E.________ (ci-après aussi : défenderesse 1), subsidiairement D.________ (ci-après aussi : défenderesse 2), et très subsidiairement C.________ (ci-après aussi : défenderesse 3). Elle conclut, à titre de mesures provisionnelles, à ce que la défenderesse 1 soit condamnée à lui verser une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle d'un montant de 906 francs par mois, et ce dès le dépôt de la présente demande, ainsi qu'à ce qu’il lui soit ordonné de conserver son avoir de prévoyance. À titre principal et sous suite de frais et dépens, la demanderesse requiert la condamnation de E.________ à lui verser une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle d'un montant de 906 francs par mois a minima, et ce à compter du 1er février 2018 et jusqu'à nouvel ordre, sous déduction de la demi-rente déjà perçue, et avec un intérêt de 5 % l'an dès le 1er février 2018. Subsidiairement, respectivement, très subsidiairement, elle sollicite que ce soit D.________, respectivement, C.________ qui soient condamnées audit versement. En substance, soulignant que l'objet principal de la procédure consiste à déterminer quelle caisse doit lui verser sa rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, compte tenu de la dégradation de son état de santé reconnue par l'assurance-invalidité, la demanderesse relève que la défenderesse 1 a pris en charge sa demi-rente d’invalidité dès l'affiliation de son employeur auprès d’elle, soit à compter du 1er janvier 2009, et ce jusqu'à ce jour. Or, de l'aveu même de cette institution, la cause à l'origine de l'aggravation de son état de santé – ayant donné lieu à l'octroi d'une rente entière de l’assurance-invalidité – est la même que celle à l'origine de l'invalidité à 50 %, de sorte que E.________ est la caisse débitrice de la rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, laquelle doit se monter au minimum au double de sa demi-rente d’invalidité actuelle, et ce dès le début du mois où une rente entière de l’assurance-invalidité lui a été versée, à savoir le 1er février 2018. À ce propos, la demanderesse précise que l'assurance-invalidité a établi que son état de santé s'est péjoré depuis 2017 et que cette péjoration est en lien avec les maladies déjà prises en compte dans la décision de l’OAI du 11 avril 2002 (maladie de Bechterew et maladie de Crohn). Elle rappelle que, dans sa décision du 5 décembre 2018, l’OAI l’a mise au bénéfice d'une rente entière d’invalidité en raison d'un degré d'invalidité reconnu de 95 %, dont 100 % pour la part active de 90 % et 50 % pour la part ménagère de 10 %. La demanderesse requiert des trois défenderesses l'entier du dossier la concernant détenu par ces dernières, ainsi que les contrats et conditions concernant le transfert/la reprise du plan de prévoyance des employés de A2________ SA, de même qu’une projection, respectivement, un calcul du montant de la rente d’invalidité entière de la prévoyance professionnelle et du rétroactif qui devraient lui être versés.
C. Invitée par la Cour de céans à se prononcer sur les conclusions prises par la demanderesse à titre de mesures provisionnelles, la défenderesse 1 expose que la rente d'invalidité selon la LPP à 50 % de l’intéressée est de 3'312 francs par année pour la part d'invalidité reprise de D.________ au 1er janvier 2009, la demanderesse ayant également été reprise en 2009 comme « active » avec une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour l'activité résiduelle de 45 % dont le montant est de 4'516 francs par année (calculée conformément aux art. 14 al. 2 et 24 al. 3 LPP). Au total, l’assurée aurait donc droit à 100 % au versement d'une rente annuelle de 7'828 francs, ce qui correspondrait au versement d'une prestation préalable mensuelle de 653 francs (arrondie au franc mensuel supérieur) au lieu des 453 francs actuellement versés et non de 906 francs comme elle l’invoque (2 x CHF 453). E.________ signale que, conformément à l’article 26 al. 4 LPP, elle effectuera les paiements de 653 francs à titre de rente mensuelle entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle et requiert que les prestations préalables ainsi versées lui soient remboursées avec un intérêt moratoire de 5 % dès la date de la prise en charge. À titre superfétatoire, elle précise qu’aux termes de l'article 65 al. 4 de son règlement d'assurance – qui stipule qu’en cas de demeure de la caisse dans le paiement des prestations, l'intérêt moratoire dû l'est à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice et correspond au taux d'intérêt minimal selon la LPP, soit actuellement 1 % – l'intérêt moratoire serait en fait dû dès le jour du dépôt de la requête, à savoir le 22 décembre 2021, et ce jusqu'au paiement de la prochaine rente par ses soins. Enfin, la défenderesse 1 souligne s’être déjà engagée à plusieurs reprises à ne pas verser la prestation de sortie de la demanderesse à une institution de libre passage, la dernière fois par courriel du 19 mai 2021.
Se déterminant sur la question des mesures provisionnelles, D.________ conclut à l’admission de l’action introduite par l’intéressée en ce qu’elle est dirigée contre E.________ et à son déboutement en ce qu’elle est dirigée à contre elle.
La défenderesse 3 renonce, pour sa part, à se prononcer sur les mesures provisionnelles sollicitées par la demanderesse.
Par écrit du 28 janvier 2022, cette dernière fait savoir à la présente autorité que, compte tenu de la prise de position précitée de E.________, elle retire les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles dans son mémoire du 22 décembre 2021, la défenderesse 1 s'étant expressément gagée à lui verser une prestation préalable mensuelle de 653 francs à partir du mois de janvier 2022 (compris), ainsi qu’à ne pas reverser sa prestation de sortie à une institution de libre passage. Elle précise que le fait de consentir, à ce stade, au montant proposé par E.________ n’emporte pas acceptation de la somme de 653 francs à titre de rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, le calcul de celle-ci devant, quoi qu’il en soit, être effectué une fois l’institution de prévoyance compétente déterminée.
D. Dans sa réponse du 10 février 2022, la défenderesse 1 conclut au rejet de l'action introduite à son encontre et à la condamnation de l'institution précédente à fournir à la demanderesse les prestations légales et réglementaires, respectivement, à la mise des frais de procédure et des dépens à la charge de l'institution de prévoyance reconnue débitrice de la prise en charge de l'augmentation de la rente, ainsi qu’au remboursement, avec intérêt moratoire de 5 % dès la date de la prise en charge, des prestations préalables versées par ses soins sur la base de l'article 26 al. 4 LPP. Elle requiert encore que, dans l'hypothèse où il devrait être considéré qu’elle est redevable du versement d'une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en faveur de l’intéressée, cette rente soit, conformément à l'avenant à son règlement d'assurance, versée avec un intérêt moratoire de 1 % – et non de 5 % comme requis par la demanderesse – et ce à partir du jour du dépôt de la demande en justice, soit le 22 décembre 2022. E.________ considère, pour la part invalide à 50 %, avoir reçu la réserve mathématique nécessaire pour reprendre le versement de la demi-rente en cours d'invalidité dès le 1er janvier 2009, respectivement, pour la part active de 45 %, avoir reçu la prestation de sortie au 31 décembre 2008, de sorte que l'objet du litige se limite à la part active de 45 % dès le 1er janvier 2009, pour laquelle elle a donc reçu la prestation de sortie au 31 décembre 2008, en lien avec l'aggravation du degré d'invalidité à 100 % dès le 1er février 2018 selon la décision l’OAl du 5 décembre 2018. À ce propos, la défenderesse 1 révèle que l’intéressée, après différentes absences dès mars 2000, a été reconnue par l'OAI en incapacité de 50 % dans la part active de 90 % dès le 1er octobre 2001 et de 10 % pour les tâches ménagères sur la base de rapports médicaux diagnostiquant une maladie de Bechterew (pelvispondylite rhumatismale) depuis 1994, une maladie de Crohn depuis 1998 et des poussées d'uvéites récidivantes ; la demanderesse a poursuivi son activité au sein de A2________ SA selon un horaire ramené à 45 % (50 % de 90 %) dès le 1er octobre 2001. E.________ précise encore, d’une part, que les procédures de révision d'office effectuées en 2004, en 2008, en 2011 et 2014 ont abouti au maintien du statu quo, la demanderesse n'ayant pratiquement présenté aucune incapacité de travail supérieure à 50 %, et, d’autre part, que – suite à la révision de sa rente d'invalidité requise par l’assurée en raison d'une aggravation de son état de santé – l’instruction de l’OAI a mis en évidence une aggravation de l'état de santé de l’intéressée sur le plan digestif et rhumatologique au point qu'elle avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 30 mars au 16 juin 2017, puis à nouveau depuis le 6 novembre 2017. Selon E.________, l'exigence de connexité matérielle pour justifier l'obligation de prestation de l'institution de prévoyance précédente, qui s'appliquerait donc également à l'augmentation du degré d’invalidité déterminant la rente de 50 % à 100 % à partir du 1er février 2018, serait donc ici remplie. Autrement dit, de l’avis de la défenderesse 1, lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité partielle change d'institution de prévoyance et que son degré d'invalidité augmente, l'institution précédente serait responsable du paiement de la rente à verser en raison de l'augmentation du degré d'invalidité, en vertu du principe selon lequel il n’y a pas rupture du lien de causalité matérielle lorsque la cause de la première invalidité et de son augmentation ultérieure sont identiques. E.________ estime en outre que l'existence d'une connexité temporelle n'est pas nécessaire dans de tels cas et que, quoi qu’il en soit, le lien temporel avec l'institution de prévoyance précédente (D.________ ou C.________) n'a, en l’occurrence, pas été rompu s’agissant de l'aggravation de l'état de santé dès le 1er février 2018 ; la capacité de gain de l’intéressée n'a en effet jamais été supérieure à 80 % depuis la reprise par ses soins de l'effectif de A2________ SA au 1er janvier 2009. En définitive, elle prétend qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge la rente correspondant à l'augmentation de l'incapacité de travail. Elle relève enfin, pour l’hypothèse où la Cour de céans devrait ne pas suivre son appréciation et admettre qu’elle qu’il lui incombe de prendre en charge le cas d’invalidité de la demanderesse que, lors de sa séance du 28 mai 2020, son conseil de fondation a modifié l'article 65 du règlement d'assurance relatif au taux d'intérêt et précisé au nouvel alinéa 4 qu’en cas de demeure de la caisse dans le paiement des prestations, l'intérêt moratoire dû l'est à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice et correspond au taux d'intérêt minimal selon la LPP, soit actuellement 1 %.
Pour sa part, dans sa réponse du 14 février 2022, D.________ conclut au rejet de l’action en ce qu’elle est dirigée contre elle et, partant, au déboutement de la demanderesse de toute prétention à son encontre. En résumé, elle soutient que, quelles que soient les règles applicables, le cas d'invalidité a été transmis de C.________ à D.________, puis de D.________ à E.________, de sorte qu’au vu des accords de transfert de pensionnés entre les différentes institutions de prévoyance, il appartient à la défenderesse 1 d'intervenir, à tout le moins, pour la demi-rente d'invalidité existant depuis 2001 et qu’en ce qui concerne l’augmentation de l’invalidité reconnue par l’OAI à partir du 1er février 2018, il pourrait appartenir, soit à la défenderesse 3 – en cas de lien d’étroite connexité non rompu – soit à E.________ – en cas de lien de connexité temporel rompu – de prendre en charge l’aggravation. En tout état de cause, il n'existerait, selon D.________, aucun lien de rattachement qui permettrait de conclure à une compétence de sa part pour la prise en charge d'une invalidité dans le cas présent, concernant l'ancienne demi-rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ou l'augmentation à une rente entière ; en effet, ni l'incapacité de travail d'octobre 2001, ni l'aggravation de 2018 ne seraient survenues lorsque la demanderesse était assurée par elle.
Quant à C.________, dans sa réponse du 15 février 2022, elle demande, principalement, que l’intéressée soit déboutée de ses conclusions à son encontre, subsidiairement – dans l’hypothèse où elle devrait être tenue, sous réserve de surindemnisation, à verser des arriérés de prestations – que l’intérêt moratoire sur ceux-ci soit dû dès le 22 décembre 2021, et non à compter du 1er février 2018, comme requis par l’assurée. En substance, la défenderesse 3 est d’avis qu’en tant que successeur juridique de B2________, elle ne saurait être tenue de prester en raison de l'aggravation de l'état de santé de la demanderesse, à mesure que le risque d'aggravation suit la valeur de rachat et que celui-ci n'est pas resté auprès de B2________ et a fortiori n'est pas passé auprès d’elle. D.________ a en effet repris l'ensemble des assurés, y compris l’intéressée, qui percevait déjà une rente partielle d'invalidité et le montant bonifié en faveur de celle-ci, qui s'élevait à 108'293.30 francs, avant intérêts, comprenait notamment des réserves de sinistres et correspondait donc bien à la valeur de rachat pour elle et non pas à la seule prestation de libre passage. Selon C.________, il s’ensuit que les parties n'ayant pas convenu d'une responsabilité résiduelle de la caisse transférante (B2________) en cas d'augmentation du taux d'invalidité dans le cas du transfert d'une assurée au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, la reprenante, soit elle, ne peut être tenue de servir la prestation litigieuse. La défenderesse 3 se réfère en outre à l’arrêt du Tribunal fédéral B 57/00 du 22 décembre 2003, pour considérer que – contrairement à l’opinion de E.________ – l’article 23 LPP ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, le transfert de l'assuré s'effectue dans le cadre d'une résiliation de l'affiliation par l'employeur, qui s'affilie à une nouvelle institution de prévoyance. Elle relève que, dans cet arrêt, la Haute Cour a confirmé que, dans une telle situation, l'employeur détermine, en accord avec l'ancienne et la nouvelle institution de prévoyance, quels membres du collectif d'assurés sont repris par la nouvelle institution de prévoyance, et à quelles conditions. Aussi, l'argument de la défenderesse 1, aux termes duquel la capacité de gain de l’intéressée n'a jamais été supérieure à 80 % depuis la reprise par ses soins de l'effectif de A2________ SA au 1er janvier 2009, tombe de l’avis de C.________ à faux et ne saurait permettre à E.________ de lui renvoyer la prise en charge de l'aggravation du taux d'invalidité de la demanderesse. Selon la défenderesse 3, c'est bien plutôt les éléments liés au transfert des assurés qui sont pertinents pour constater que l’intéressée a bien été transférée à D.________, y compris le risque d'aggravation de son état de santé.
E. Dans sa réplique du 24 mai 2022, la demanderesse reprend les conclusions de son mémoire du 22 décembre 2021, tout en confirmant retirer ses conclusions formulées à titre de mesures provisionnelles, ainsi qu’en ajoutant qu’elle requiert le rejet de toute autre et plus ample conclusion contraire des défenderesses. En résumé, elle estime que l’analyse effectuée par C.________, complétée partiellement par D.________, dans leur réponse respective, doit être suivie. Partant, il reviendrait à E.________ de prendre en charge l’aggravation de son état de santé et les conséquences qui en découlent en matière de rente. L’intéressée souligne qu’au moment où l’aggravation en cause est survenue, soit dès 2017, elle était assurée auprès de la défenderesse 1 pour la part active, institution qui avait repris également le versement de l’invalidité préexistante. Or, la jurisprudence citée par C.________ (arrêt du TF du 22.12.2003 [B 57/00] cons. 5) admet qu'une personne disposant d'une capacité de travail résiduelle, comme elle en l'espèce, soit intégrée à une nouvelle institution de prévoyance qui prend alors à sa charge le risque de détérioration de l'état de santé, solution admissible selon la doctrine (Kieser, in : Schneider/Geiser/Gachter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, 2e éd., 2020 [ci-après : Commentaire LPP et LFLP], ad art. 53e LPP, n° 35). Relevant avoir été valablement intégrée à D.________ puis à E.________ – ce d'autant plus que lors de chaque transfert, la reprise des personnes au bénéfice d'une rente invalidité a été convenu – la demanderesse souligne qu’en application de cette règle, le risque de détérioration de son état de santé est donc passé, successivement, de B2________ (reprise par C.________) à D.________, puis de D.________ à E.________. Ainsi, en 2017, soit au moment où l’aggravation de son état de santé est survenue, c'est bien la défenderesse 1 qui supportait le risque de détérioration de l'état de santé, de sorte qu’elle doit prester. Enfin, l’intéressée soutient que, faute pour cette dernière d'avoir apporté la preuve de la modification de l'article 65 de son règlement d'assurance quant au taux de l’intérêt moratoire, laquelle aurait été adoptée le 28 mai 2020, il y a lieu de s'en tenir à l'intérêt de 5 % l'an. Selon la demanderesse, ceci vaudrait d’autant plus qu’un changement réglementaire ne saurait s'appliquer de manière rétroactive aux prétentions antérieures à celui-ci, le droit à une rente invalidité plus élevée datant ici du 1er février 2018.
Tout en reprenant ses précédentes conclusions, E.________ se réfère, dans sa réplique du 21 mars 2022, à un arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2013 (9C_433/2012) afin de prétendre que, pour qu’une institution de prévoyance soit tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité à la fois matérielle et temporelle, et ce en application de l'article 23 LPP. À cet égard, elle soutient que, si une différence était opérée s'agissant de l’application de cette disposition entre une affiliation individuelle et une affiliation collective suite à la résiliation d'un contrat d'affiliation, cela aboutirait à une violation du principe de l'égalité de traitement. Enfin, elle mentionne ne pas être membre de l'Association suisse d'Assurances (ci-après : ASA), de sorte que le principe de la porte à tambour ne serait de toute façon pas pertinent.
Dans sa réplique du 21 mars 2022, C.________ rappelle que la demanderesse a été transférée à titre d'assurée auprès de D.________ dès le 1er janvier 2004 et que le risque d'aggravation de son état de santé n'est pas resté auprès de B2________, mais est bel et bien passé auprès de la défenderesse 2. Aussi, en tant que successeuse juridique de B2________, elle n’était pas tenue de prester en raison de la dégradation de l'état de santé de l’intéressée.
Quant à la défenderesse 2, elle signale pour l’essentiel, dans sa réplique du 28 mars 2022, que seules les règles prévalant en matière de transfert collectif trouvent en l’occurrence à s’appliquer.
F. En résumé, dans leur duplique respective des 20 et 21 juin 2022, D.________ et E.________ reprennent l’argumentation développée par chacune d’elle dans leur réplique.
Quant à la demanderesse, elle rappelle, dans sa duplique du 12 juillet 2022, ses réquisitions de preuves, tout en estimant qu’il conviendra de tenir compte dans la fixation des frais et dépens de la complexité de la cause, entretenue, voire générée, par les trois défenderesses. Elle produit un mémoire d’honoraires intermédiaire pour l’activité déployée par son mandataire du 10 mars 2021 au 12 juillet 2022.
C.________ renonce à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Neuchâtel, il appartient à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, saisie par la voie de l'action de droit administratif, de connaître de ces contestations en instance cantonale unique (art. 58 let. f LPJA ; 47 OJN).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Un cumul d'actions doit être admis dans le cadre de la réglementation du for de l'article 73 al. 3 LPP. Grâce à celui-ci, le tribunal compétent pour une partie défenderesse est compétent pour toutes les parties défenderesses. Ceci vaut également si le droit litigieux relève du droit public (ATF 133 V 488 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.03.2012 [9C_41/2012] cons. 3.4 et les références citées ; cf. aussi arrêt de la Cour de justice du 09.02.2021 [ATAS/89/2021] cons. 2 et les références citées).
L'ouverture de l'action prévue à l'article 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). L'article 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite (al. 2). Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition ; arrêt du TF du 30.12.2003 [B 59/03] cons. 3.1).
À défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la LPGA n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en dehors des cas visés par l'article 34a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA) qui ne concernent pas le présent litige (arrêt du TF du 25.07.2006 [B 128/05] cons. 1). La procédure devant la Cour de céans est donc soumise, de manière générale, à la LPJA et, plus particulièrement, aux articles 58 ss LPJA.
b) En l'espèce, non seulement la demanderesse a travaillé pour A1________SA, reprise par A2________ SA, toutes deux avec siège dans le canton de Neuchâtel, mais de plus tant la défenderesse 1 que la défenderesse 2 ont leur siège dans ce même canton. Aussi, le for à Neuchâtel est donné, et ce également à l’égard de la défenderesse 3, de sorte que la Cour de droit public est compétente tant à raison de la matière que du lieu.
Déposée ainsi auprès de l’autorité judiciaire compétente, tout en n’étant soumise à l’observation d’aucun délai et en respectant les formes légales, la présente action est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à l'augmentation de sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnel. Singulièrement, il s’agit de déterminer quelle institution de prévoyance est compétente pour la prise en charge de l'aggravation du degré d'invalidité, degré d’invalidité reconnu de 95 % dès le 1er février 2018 par décision de l’OAI du 5 décembre suivant, alors qu’il avait été admis de 50 % dès le 1er octobre 2001 par prononcé de cet office du 11 avril 2002. À noter à ce propos que la défenderesse 1 reconnaît expressément continuer à être débitrice de la demi-rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qu’elle verse à l’intéressée depuis le 1er janvier 2009, ne contestant que la prise en charge de l'augmentation de cette rente à partir du 1er février 2018. Elle admet en effet explicitement avoir repris, au 1er janvier 2009, tant la part d'invalidité de D.________ et, partant, la demanderesse à titre d’invalide à 50 % que cette dernière en tant que personne active à raison du solde de son activité lucrative de 45 %. Elle reconnaît par ailleurs que la détérioration de la capacité de gain ayant conduit à la reconnaissance par l'OAI d'une incapacité de travail à 100 % dans toute activité depuis le 6 novembre 2017, respectivement donnant droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2018, repose sur la même cause médicale que celle à l'origine de l'invalidité partielle préexistante et, partant, de la demi-rente d’invalidité servie depuis le 1er octobre 2001.
3. a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante, soit en particulier à la décision litigieuse (ATF 129 V 1 cons. 1.2).
La première révision de la LPP entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 01.04.2004 et au 01.01.2006 [RO 2004 1700]) a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495). À préciser que les dispositions sur la résiliation des contrats adoptées par le législateur dans le cadre de la première révision de la LPP sont entrées en vigueur le 1er avril 2004 (notamment l'art. 53e LPP) et que celles de la novelle du 20 décembre 2006 concernant le changement d’institution de prévoyance (RO 2007 1803 ; FF 2005 5571 5583) sont entrées en vigueur le 1er mai 2007 (notamment l'art. 53e al. 4bis LPP).
b) En l'espèce, comme exposé ci-avant, le litige porte sur le droit de la demanderesse à l'augmentation de sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnel à partir du 1er février 2018 et, partant, sur les conséquences, premièrement, de la résiliation par l’employeur de l’intéressée pour le 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation le liant à B2________ (reprise par C.________ au 01.01.2004), respectivement, de la conclusion entre l’employeur et D.________ d’un contrat d’affiliation valant à partir du 1er janvier 2004, deuxièmement, de la résiliation par l’employeur pour le 31 décembre 2008 du contrat d’affiliation le liant à D.________, respectivement, de la conclusion entre l’employeur et E.________ d’un contrat d’affiliation valant à partir du 1er janvier 2009.
Il s’ensuit que, si l’article 53e LPP, y compris son alinéa 4bis, ne sont pas applicables en ce qui concerne la résiliation au 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation entre l’employeur et B2________, ces dispositions semblent s’appliquer s’agissant de la résiliation au 31 décembre 2008 du contrat d’affiliation entre l’employeur et D.________. À noter toutefois que, comme nous le verrons ci-après, l’application ou non de l’article 53e LPP demeurant en l’occurrence sans impact, cette question peut souffrir de demeurer indécise. Il en va d’ailleurs de même du fait de savoir si c’est la version de l'article 23 LPP d'avant ou d’après le 1er janvier 2005 qui pourrait avoir à s’appliquer.
4. a) En l’espèce, il ressort en effet du dossier et cela n’est nullement contesté par les différentes parties à la procédure que l’œuvre de prévoyance de l’employeur de la demanderesse a été assurée auprès de D.________ à partir du 1er janvier 2004 ; celle-ci a repris le dossier de l’intéressée, poursuivant notamment en sa faveur le versement de ses rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle, y compris de sa demi-rente. Elle le lui a en particulier confirmé par courrier du 10 mai 2004, lui communiquant par ailleurs un certificat de rente et un certificat de prévoyance. B2________ a, quant à elle, garanti, d’une part, à l’employeur qu’elle transférait à D.________, en tant que nouvelle institution de prévoyance, également tous les bénéficiaires d’une rente et, partant, les réserves de sinistres et, d’autre part, à ladite caisse qu’elle lui versait les valeurs de rachat nets, lesquelles comprenaient, à hauteur de 109'159.30 francs, la valeur de rachat net (CHF 108'293.30 de valeur de rachat + CHF 866 d’intérêts à 1.5 %) pour la demanderesse, la situation de cette dernière étant à cet égard mentionné sous l’intitulé « Indication pour la reprise des cas d’invalidité en cours ». De même, il résulte des pièces en mains de la Cour de céans, sans que cela ne soit remis en cause par les différentes parties à la procédure, qu’en lien avec la résiliation par A2________ SA pour le 31 décembre 2008 du contrat d’affiliation la liant à D.________, ledit employeur a précisé à cette dernière qu’il donnait son accord également pour le transfert au 1er janvier 2009 de ses pensionnés à E.________. Ayant confirmé à l’OAI qu’elle reprenait, à partir du 1er janvier 2009, le cas de l’intéressée – à mesure que la défenderesse 2 lui avait transféré les assurés et pensionnés de A2________ SA – et à la demanderesse qu’elle était, dès cette dernière date, affiliée auprès d’elle, la défenderesse 1 s’est depuis lors, en particulier, acquittée du versement des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la demanderesse, y compris de sa demi-rente. En définitive, à compter du 1er janvier 2009, E.________ a repris les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cours, y compris celle de l’intéressée, qui, étant intégrée à ladite caisse, y était au demeurant assurée pour la part encore active, ce qui est expressément admis.
À relever également que, dans son courrier du 5 novembre 2018 à D.________, la défenderesse 1 a, en particulier, reconnu que la cause à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse était la même que celle à l’origine de l’invalidité à 50 %, soit un rhumatisme articulaire primaire chronique, y compris la maladie de Bechterew (code pour la statistique des infirmités et des prestations de l’Office fédéral des assurances sociales n° 731), et que la capacité de gain de l’intéressée n’avait jamais été supérieure à 80 % depuis qu’elle-même avait repris, au 1er janvier 2009, l’effectif de A2________ SA et ainsi reconnu l’invalidité à 50 % de la demanderesse dès le 1er octobre 2001. À cet égard, elle a encore admis, dans un courriel du 11 août 2021, que la demi-rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle continuerait à être versée par ses soins à l’intéressée, sans modification. De même, dans sa réponse du 10 février 2022, E.________ a expressément souligné qu’il y avait lieu de constater une aggravation des maladies qui avaient conduit à la reconnaissance d'une incapacité de 50 % et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité en raison de limitations fonctionnelles liées à la maladie de Bechterew connue depuis 1994, ainsi qu’à la maladie de Crohn connue depuis 1998. Elle a ainsi reconnu que la détérioration de la capacité de gain reconnue par l’OAI dans son prononcé de 2018 et qui a conduit à la reconnaissance par cet office d'une incapacité de travail à 100 % dans toute activité depuis le 6 novembre 2017 repose sur la même cause médicale que celle à l'origine de l'invalidité partielle préexistante depuis 2001. À noter que ceci n’est contesté par aucune des parties à la procédure, pas plus d’ailleurs que le fait que la capacité de gain de l’intéressée n’a pas été supérieure à 80 % depuis qu’elle a été reconnue invalide à 50 % dès le 1er octobre 2001.
b) Ceci étant précisé, il y a lieu de retenir que, contrairement à l’opinion de la défenderesse 1, la jurisprudence – aux terme de laquelle l'institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, pour autant que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié et qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité – n’est ici pas pertinente. Il importe ainsi en soi peu que la connexité matérielle et temporelle soit donnée. Autrement dit, il n’est pas déterminant que l'affection à l'origine de l'invalidité soit la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance et qui a entraîné une incapacité de travail. Pas plus qu’il n’est décisif qu’après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période, soit qu’il n’y ait pas eu entre l'incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure une interruption, en ce sens que la personne concernée aurait disposé d'une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et que celle-ci lui aurait permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (sur la question d’une relation d’étroite connexité temporelle et matérielle, cf. notamment ATF 130 V 270 cons. 3 et 4 et les références citées ; cf. aussi par ex. arrêt du TF du 25.09.2019 [9C_375/2019] cons. 4 et les références citées).
Il est certes vrai que l'article 23 LPP à la base de cette jurisprudence délimite la responsabilité de plusieurs institutions de prévoyance dans le domaine obligatoire et – sous réserve de dispositions réglementaires ou statutaires divergentes – également pour la prévoyance surobligatoire (ATF 120 V 116 cons. 3b). Cela vaut sans autre pour les cas où une personne active, dont la santé est déjà affectée dans une mesure qui se répercute sur la capacité de travail, provoque elle-même le changement d'assureur de prévoyance en quittant une institution de prévoyance – en règle générale en changeant d'emploi (ATF 123 V 264 cons. 1c, 120 V 117 cons. 2c et les références citées) – et en entrant dans une nouvelle. La situation se présente toutefois différemment dans le cas présent. Ce n'est pas l'employée qui est à l'origine des changements successifs d'institutions de prévoyance, mais l'employeur qui a fait gérer la prévoyance professionnelle par différents nouveaux assureurs de prévoyance, lesquels se sont succédés. Or, dans un tel cas de figure, l'employeur détermine, en accord avec l'ancien et le nouvel assureur de prévoyance, quels membres du collectif d'assurance seront repris par la nouvelle institution de prévoyance et à quelles conditions. Autrement dit, lorsque c’est l’employeur ou l’institution de prévoyance qui dénonce le contrat d’affiliation et non l’employé partiellement invalide qui, entamant un nouveau rapport de travail (dans le cadre de sa capacité de travail restante), initie également un nouveau rapport de prévoyance, la jurisprudence admet que les employés disposant d’une capacité résiduelle de travail soient intégrés à une nouvelle institution de prévoyance qui prend alors à sa charge le risque de détérioration de l’état de santé (arrêts du TF des 22.12.2003 [B 57/00] cons. 5.1 et les références citées et 22.08.2003 [B 101/02] ; cf. aussi Hürzeler, in : Commentaire LPP et LFLP, ad art. 23, n° 52 et Kieser, in : Commentaire LPP et LFLP, ad art. 53e LPP, n° 35 et les références citées).
Il s’ensuit que ce qui est déterminant ici est que les personnes déjà au bénéfice d’une rente ont fait partie du cercle des personnes couvertes par les contrats d’affiliation et d’assurance collective conclus successivement par l’employeur de la demanderesse. En effet, les institutions de prévoyance, qui se sont succédées depuis la résiliation au 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation entre l’employeur et B2________, ont en définitive consenti au transfert de la réserve mathématique afférente aux rentes en cours. Rien au dossier n’indique que les bénéficiaires de rentes aient continué à être assurés auprès de B2________ (repris par C.________ au 01.01.2004), pas plus qu’auprès de D.________, après la résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation respectif. Bien au contraire, les éléments en mains de la Cour de céans exposés ci-avant, d’ailleurs non remis en cause par les parties à la procédure, démontrent que tant la résiliation par l’employeur pour le 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation le liant à B2________ (reprise par C.________) que la résiliation par l’employeur pour le 31 décembre 2008 du contrat d’affiliation le liant à D.________ ont rendu caduc le contrat d’assurance collective conclu entre l’employeur et chacune de ces deux institutions de prévoyance, y compris pour les bénéficiaires de rentes. Il s’ensuit que les conséquences juridiques prévues en cas de résiliation se sont étendues non seulement aux employés actifs, mais précisément également aux bénéficiaires de rentes, dont la demanderesse qui, depuis le 1er janvier 2009, est assurée par E.________ tant comme employée active à 45 % que comme bénéficiaire de rentes. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, la demanderesse, qui disposait d’une capacité résiduelle de travail au moment de son intégration à la défenderesse 1 au 1er janvier 2009, a fait l’objet d’une intégration dans le cadre d’un changement collectif d’institution de prévoyance et non d’un changement individuel – ce qui n’est pas contesté – de sorte que la nouvelle institution de prévoyance, soit E.________, a pris lors de ce transfert à sa charge le risque de détérioration de l’état de santé de l’assurée.
À noter que, contrairement à l’opinion de cette caisse, on ne saurait voir une violation du principe de l'égalité de traitement dans la différentiation faite par le Tribunal fédéral entre une affiliation individuelle d'une part, et une affiliation collective suite à la résiliation d'un contrat d'affiliation d'autre part. En effet, la situation d’un changement individuel d’affiliation, soumis à l’article 23 LPP, n’est pas semblable au changement collectif d’affiliation, régi depuis le 1er avril 2004 par l’article 53e LPP (01.05.2007 pour l’al. 4bis), de sorte qu’un traitement différent de ces deux cas de figure n’expose pas au grief de violation du principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, l’argumentation de E.________ – aux termes de laquelle le fait que l’arrêt du Tribunal fédéral B 57/00 cité ci-avant concerne une fondation commune dont l'employeur a résilié le contrat d'affiliation pour créer une nouvelle caisse de pensions, alors qu’elle-même, déjà existante, assure toutes les sociétés de G.________ – est sans pertinence ; l’élément essentiel dans la distinction faite par la jurisprudence est le caractère collectif ou individuel du changement d’affiliation. Il convient encore de relever que la défenderesse 1 ne saurait rien tirer en sa faveur de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2013 (9C_433/2012) qu’elle invoque. Non seulement il s’agit d’un cas de successions d’affiliations individuelles et nullement de changements collectifs d’affiliations, en ce sens qu’il s’agit de nouveaux rapports de prévoyance qui se sont succédés en raison de différents changements d’emplois et d’inscriptions à l’assurance-chômage, mais de plus le litige portait sur l’existence d’un droit à des prestations d’invalidité fondées sur une incapacité de travail survenue durant la période d’assurance auprès de l’une des institutions de prévoyance concernées et non comme ici sur l’augmentation de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’ores et déjà versée par la caisse actuellement débitrice. À signaler à ce sujet l’un des principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle obligatoire qui veut que la responsabilité de prester incombe en principe (sous réserve des cas où un salarié est soumis à plusieurs rapports de travail en même temps) à une seule institution de prévoyance, de sorte qu’elle ne peut pas être répartie entre plusieurs institutions de prévoyance auxquelles le salarié aurait été successivement affilié ; deux institutions de prévoyance ne peuvent être tenues simultanément de verser des prestations de la prévoyance obligatoire à un assuré pour le même cas d'assurance. Enfin, le fait que E.________ soit ou non membre de l'ASA et que le principe dit de la porte à tambour soit ou non applicable est, quoi qu’il en soit, sans pertinence. On rappellera à toute fin utile qu’elle a confirmé avoir repris, au 1er janvier 2009, les employés de A2________ SA, y compris ceux déjà au bénéfice de rentes.
c) Par conséquent et au vu de ce qui précède, c’est bien la défenderesse 1 qui est tenue d’allouer à la demanderesse une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnel avec effet rétroactif au 1er février 2018, et ce sur la base de l’évaluation opérée par l’OAI, laquelle lui a été communiquée sans qu’elle la remette en cause. Elle ne la remet d’ailleurs pas davantage en question dans le cadre de la présente procédure, pas plus que les autres parties à celle-ci. L’ensemble des intéressés s’accordent à admettre l'aggravation de l’état de santé de la demanderesse, dont le degré d’invalidité est passé de 50 % au 1er octobre 2001 à 95 % dès le 1er février 2018.
5. a) En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 cons. 6.6, 119 V 131 cons. 4c). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 cons. 5.1 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du 12.12.2019 [9C_214/2019] cons. 5.1).
b) En l’espèce, l’article 65 du règlement d’assurance de E.________, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, stipule qu’en cas de demeure de la caisse dans le paiement des prestations, l’intérêt moratoire dû l’est à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice et correspond au taux d’intérêt minimal selon la LPP. Le règlement de prévoyance de la défenderesse 1 – qui reprend en particulier expressément la règle admise par le Tribunal fédéral s’agissant du point de départ des intérêts en matière de rentes de la prévoyance professionnelle – contient donc, depuis le 1er janvier 2021 (cf. art. 72 du règlement d’assurance de E.________), une disposition topique sur le taux d'intérêt moratoire (cf. arrêt du TF des 12.12.2019 [9C_214/2019] et 26.03.2019 [9C_41/2019] cons. 5). Il n’est en revanche pas prétendu et a fortiori pas démontré qu’une telle disposition aurait déjà existé avant le 1er janvier 2021, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir, pour la période antérieure à cette date, au taux d’intérêt moratoire de 5 % l’an prescrit par l’article 104 CO, alors qu’il y a lieu de fixer ledit taux à 1 % l'an, conformément à l'article 12 let. j OPP 2, pour la période postérieure au 1er janvier 2021. En définitive, E.________ est tenu de verser, dès le 22 décembre 2021, à la demanderesse des intérêts moratoires de 5 % l’an sur les rentes échues entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2020 et de 1 % sur celles échues à partir du 1er janvier 2021.
6. a/aa) Au vu de ce qui précède, la demande est admise en tant qu'elle est dirigée contre la défenderesse 1. Cette dernière est condamnée à verser à l’intéressée, dès le 1er février 2018, une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle, assortie des éventuelles rentes complémentaires qui seraient dues, le tout avec intérêts, dès le 22 décembre 2021, à 5 % pour les rentes échues entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2020, respectivement, à 1 % pour celles échues à partir du 1er janvier 2021. Pour le surplus, la demande est rejetée en tant qu'elle est dirigée, à titre subsidiaire, contre les défenderesses 2 et 3.
Les pièces déposées au dossier par les parties s’étant avérées suffisantes pour trancher les points déterminants pour l’issue du litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la demanderesse.
a/bb) S’agissant du montant des rentes à servir, la conclusion chiffrée émise par la demanderesse – à savoir un montant à titre de rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle de 90 francs par mois a minima, correspondant au double de la somme de 453 francs déjà perçue mensuellement à titre de demi-rente – est contestée par la défenderesse 1. Cette dernière estime que le montant à titre de rente mensuelle entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle serait en réalité de 653 francs. E.________ a expliqué cette somme, en se limitant à exposer que la rente d'invalidité selon la LPP à 50 % de l'intéressée était de 3'312 francs par année pour la part d'invalidité reprise de D.________ au 1er janvier 2009 et que pour l'activité résiduelle de 45 % le montant serait de 4'516 francs par année, ce qui conduirait à un droit au versement d'une rente annuelle à 100 % de 7'828 francs, ce qui représenterait une rente mensuelle entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle de 653 francs. Or, force est de relever que ces éléments ne permettent pas à la Cour de céans de contrôler à satisfaction et, partant, de déterminer le montant dû à ce titre à la demanderesse par la défenderesse 1, à qui il appartient au premier chef de procéder à un calcul détaillé et clair et ainsi d’arrêter le montant des rentes à servir en fonction de l'issue de la présente procédure judiciaire. On relèvera à ce propos que, contrairement à la Cour de droit public, l'institution de prévoyance dispose des documents et des programmes informatiques nécessaires à ce calcul. Dans ces conditions, un renvoi à cette fin à E.________ respecte les principes de simplicité et d’économie de procédure ancrés à l’article 73 al. 2 LPP. À noter encore que le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’exposer que, outre le fait que la procédure d'action selon la LPP est réglée, même si ce n'est que de manière rudimentaire, à l'article 73 al. 2 LPP et qu'elle doit être simple, rapide et gratuite, cela plaide en faveur de la proximité de la procédure d'action en première instance avec le procès en matière d'assurances sociales, dans lequel, sur recours, il n'est régulièrement statué sur le droit aux prestations que dans son principe, alors que le calcul de la prestation incombe à l’assurance concernée (ATF 129 V 450 cons. 3.4).
b) Cette dernière requiert le versement d'une indemnité de dépens. Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP). Il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_590/2009] cons. 3.1). Selon l'article 48 LPJA, applicable par renvoi de l’article 60 al. 2 LPJA, la présente autorité peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. En vertu de l'article 64 al. 1 LTFrais, applicable par renvoi de l’article 67 LTFrais, la partie qui prétend à des dépens dépose avant le prononcé de l'autorité saisie un état des honoraires et des frais. L’article 68 LTFrais précise toutefois qu’en ce qui concerne les honoraires en matière administratives, ceux-ci sont fixés à 10'000 francs au plus, lorsque l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, respectivement qui a ouvert action. Les honoraires sont par ailleurs proportionnés à la valeur litigieuse. Ils sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
En l’espèce, le mandataire de la demanderesse a déposé, le 12 juillet 2022, un mémoire d'honoraire qualifié d’intermédiaire. Me H.________ prétend à une rémunération totale de 10'780.75 francs, correspondant à 29 heures et 10 minutes d'activités au tarif horaire de 312 francs (CHF 9'100), ainsi qu'aux débours calculés sur la base de 10 % des honoraires (CHF 910) et à la TVA calculée au taux de 7,7 % (CHF 770.75). L'activité déployée par ledit avocat paraît excessive et doit être réduite. Plus spécifiquement, tout particulièrement l'activité déployée du 10 mars au 20 décembre 2021 – soit avant le dépôt du mémoire du 22 décembre 2021, qui correspond au total à 18 heures (2 heures et 55 minutes pour des correspondances à la cliente, aux défenderesses et à l’OAI, 1 heure et 5 minutes pour des téléphones à la cliente, 5 heures pour l’étude du dossier, 2 heures pour les recherches juridiques et 7 heures pour la rédaction de l’acte) – apparaît clairement excessive eu égard à la nature de l’affaire et à la difficulté de la cause. Les travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire les prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire du 22 décembre 2021, ne saurait raisonnablement excéder les 10 heures. De même, apparaît également excessive l’activité déployée par Me H.________ du 22 décembre 2021 au 12 juillet 2022, soit 11 heures et 10 minutes (2 heures et 30 minutes pour des correspondances à la cliente et à la défenderesse 3, 1 heure et 10 minutes pour des correspondances au tribunal cantonal, dont 45 minutes pour de simples demandes de prolongation de délai, prolongations requises en raison de la seule surcharge de travail, invoquée sans autre explication, 2 heures d’étude de dossier, 40 minutes de recherches juridiques et 4 heures et 50 minutes pour la rédaction d’actes). Le temps dévolu à ces activités doit dès lors être ramené à un maximum de 8 heures. Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir 18 heures d'activités, ce qui paraît déjà conséquent. Il faut encore relever que le tarif de 312 francs invoqué par le mandataire est plus élevé que le tarif de 280 francs de l'heure usuellement appliqué par la Cour de céans. Or, un tarif horaire de 280 francs est ici approprié compte tenu de l'importance et de la complexité du litige. Cela ramène les honoraires réclamés à 5'040 francs, auxquels s'ajoutent les débours à raison de 10 % des honoraires par 504 francs (art. 52 al. 1 LTFrais) et à la TVA (au taux de 7,7 %) par 426.90 francs, soit au total un montant de 5'970.90 francs représentant l'indemnité de dépens allouée à la demanderesse, à charge de E.________ (art. 60 al. 3 LPJA).
c) Selon l'article 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite. Toutefois, des frais de justice peuvent être ordonnés en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 cons. 1a et les références citées). Par ailleurs, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d’une caisse qu’elle se passe des services d’un avocat indépendant ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle ( ATF 128 V 323, 126 V 143 cons. 4, 106 V 123 cons. 3 ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public du 11.11.2021 [CDP.2020.432] cons. 5b).
Les défenderesses, y compris E.________, n’ayant pas agi par témérité ou légèreté, il est statué sans frais de justice. Succombant (art. 48 al. 1 LPJA a contrario par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPJA), ladite caisse n’a pas droit à des dépens. Il en va de même de la défenderesse 2, qui n’agissant pas avec l’aide d’un mandataire professionnel, n’invoque pas de frais particulier, comme d’ailleurs de la défenderesse 3, qui bien que représentée par une avocate indépendante, ne conclut pas à l’octroi de dépens.
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet la demande en tant qu'elle est dirigée contre E.________.
2. La rejette pour le surplus.
3. Condamne E.________ à verser à X.________, dès le 1er février 2018, une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle, assortie des éventuelles rentes complémentaires qui seraient dues, le tout avec intérêts, dès le 22 décembre 2021, à 5 % pour les rentes échues entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2020, respectivement, à 1 % pour celles échues à partir du 1er janvier 2021.
4. Renvoie la cause à E.________ pour le calcul du montant des prestations de prévoyance dues à titre de rentes.
5. Condamne E.________ à verser à X.________ une indemnité de 5'970.90 francs, tout compris, à titre de dépens.
6. N’alloue pas de dépens aux défenderesses.
7. Dit que la procédure est gratuite.
Neuchâtel, le 29 septembre 2022
1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.
2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.
1 Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2 Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:
a. sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;
b. à la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c. étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA63), étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d’assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP192, il existe un droit à la réserve mathématique.
2 Le droit défini à l’al. 1 est augmenté d’une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L’institution d’assurance doit fournir à l’institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3 Par coûts du rachat, on entend le risque d’intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4 Si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l’absence de règle ou si aucun accord n’est conclu entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis Si le contrat d’affiliation prévoit que les rentiers quittent l’ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d’affiliation, l’employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu’elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.193
5 Si l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation avec l’employeur, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l’absence d’accord, les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution de prévoyance.
6 Si les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation.
7 Si l’insolvabilité de l’employeur entraîne la résiliation du contrat d’affiliation, le Conseil fédéral règle l’appartenance des rentiers.
8 Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
191 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
193 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).