A.                            X.________, né en […], ressortissant de Somalie, est arrivé en Suisse le 27 janvier 2012, en compagnie de son frère, afin d'y rejoindre sa mère, ayant obtenu l'asile en mars 2010 et titulaire d'une autorisation de séjour. Dès le 16 octobre 2012, il a été mis au bénéfice d'un tel titre de séjour, l'asile à titre dérivé lui ayant été accordé et la qualité de réfugié reconnue. Dès juillet 2013, il s’est fait connaître de la police et de la justice des mineurs (8 condamnations entre le 2 avril 2014 et le 2 novembre 2016) pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants (consommation), contre le patrimoine (dont un brigandage) et à la loi sur les armes (port d’un couteau s’ouvrant à une seule main), ayant notamment été condamné le 14 août 2014 à une privation de liberté de 6 jours pour violation de domicile et contravention à la LStup par le Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers. Il a également fait l’objet, dès son arrivée en Suisse, de placements dans divers foyers et institutions (institutions [aaaa], [bbbb], [cccc] et [dddd]).

Par jugement du Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal criminel) du 7 février 2019, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 587 jours de détention subie avant jugement (soit 314 jours de détention provisoire, 200 jours d’exécution anticipée de mesure [après déduction de 32 jours de fugue] et de 73 jours d’exécution anticipée de peine), pour deux tentatives d’homicide, vols et tentatives de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, délits et contraventions à la LStup, ainsi que pour injures, scandale et refus de révéler son identité, soit pour des infractions commises entre mai 2015 et juillet 2018. Tant son expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a CP (seul le dispositif du jugement indique par erreur l’art. 66abis CP), pour une durée de 5 ans, que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS), de même que son maintien en détention, ont de plus été ordonnés. Il a par ailleurs été renoncé à prononcer une amende pour les contraventions en cause. Saisi par X.________ d’un appel contre ce jugement, la Cour pénale du Tribunal cantonal (ci-après : Cour pénale) l’a, par jugement d’appel du 11 mars 2020, rejeté, confirmant ainsi le jugement du 7 février 2019 du Tribunal criminel. Le jugement de la Cour pénale n’ayant pas été contesté auprès du Tribunal fédéral, il est entré en force.

Par décision du 28 septembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle, à mesure que celle-ci était dans son cas directement liée au fait de quitter effectivement la Suisse et qu’aucune date n’était à cet égard encore arrêtée. En substance, l’OESP a relevé que le prénommé avait commencé l'exécution de sa peine le 9 avril 2018 auprès de l’institution [eeee] d'où il avait fugué à onze reprises, qu'il avait ensuite, en novembre 2018, été hospitalisé au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier (CNP), d'où il avait également fugué, et ce à une reprise, avant de réintégrer l’institution [eeee] d’où il s'était à nouveau enfui à deux reprises, avant d'être finalement incarcéré le 28 novembre 2018; qu'il souffrait d'un trouble envahissant du développement, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d'alcool (syndrome de dépendance et utilisation continue), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis (utilisation continue), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne (utilisation épisodique); qu’il présentait des risques de commettre des infractions à l'avenir, en ce sens que, d’une part, le risque de récidive restait présent lorsqu'il était intoxiqué à l'alcool, qu'il pouvait alors s'en prendre violemment à autrui jusqu'à la mise en danger de la vie, et, d’autre part, qu’il présentait un risque très élevé de récidive d'infraction à la LStup, et ce aussi longtemps qu'il consommerait. L’OESP a ainsi retenu que le pronostic relatif au comportement futur de l'intéressé était manifestement défavorable dans l'hypothèse d'un séjour en Suisse, dès lors qu'il ne pourrait notamment y vivre que dans l'illégalité, alors qu’un refoulement dans son pays d'origine apparaissait comme une alternative, la seule d’ailleurs, à même de lui permettre une réinsertion sociale et professionnelle.

Parallèlement à ces prononcés pénaux, de même qu’en lien avec ceux-ci, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a constaté, par décision du 16 septembre 2020, que X.________ faisant l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en force, les conditions posées à l'article 64 al. 1 let. e LAsi étaient remplies, de sorte que l'asile en Suisse qui lui avait été accordé prenait fin, sa qualité de réfugié lui restant acquise. Dans un rapport du 8 octobre 2020, le SEM a conclu que l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire du prénommé apparaissait licite. Plus spécifiquement, il a considéré qu’au vu des pièces du dossier et de la situation générale dans son pays d'origine, rien n'indiquait concrètement qu'en cas de renvoi en Somalie, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques au sens de l'article 5 al. 1 LAsi. Bien qu'il avait formellement le statut de réfugié au sens de l'article 51 al. 1 LAsi, le principe du non-refoulement prévu à l'article 33 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. Torture; RS 0.105) (recte : de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS 0.142.30]), respectivement à l'article 5 al. 1 LAsi, ne faisait pas obstacle à l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire, étant donné qu'il ne remplissait pas personnellement la qualité de réfugié au sens de l'article 3 al. 1 LAsi. Le SEM relevait encore qu’aucun indice concret ne permettait de conclure que le retour de X.________ en Somalie entraînerait une menace de subir une peine ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 CEDH.

Invité par le Service des migrations (ci-après : SMIG) à se déterminer sur le refus de reporter l'expulsion pénale obligatoire envisagé, l’intéressé a fait valoir la complexité de son cas. Sur le plan personnel, se référant à l'expertise établie le 5 décembre 2017, dans le cadre de la procédure pénale, par le Dr A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, il a invoqué des troubles cognitifs graves, ainsi qu’une nécessité de placement en lien avec ses problèmes de toxicomanie. A cet égard, il a précisé qu’un contact avait été pris avec l’institution [eeee], afin que l'exécution de sa peine puisse être commutée avec une mesure appropriée par un séjour en cette institution, de sorte qu’il convenait à tout le moins de reporter les démarches en vue de l'exécution de son expulsion jusqu'à droit connu quant à la possibilité concrète d'un transfert en institution. X.________ était également d’avis que ce report s’imposait d’autant plus qu'aujourd'hui l'exécution de son expulsion était tout simplement impossible, d'une part, au vu de l'évolution récente et actuelle de la situation générale dans son pays d’origine, d'autre part, en raison de son refus justifié de collaborer à un éventuel renvoi qui nécessiterait une prise de contact direct avec la représentation somalienne en Suisse, ce qui le mettrait en péril, ainsi que sa famille, soit sa mère et son frère, lesquels bénéficient du statut de réfugié et du droit d'asile en Suisse. Le prénommé a en outre sollicité la mise au bénéfice de l’assistance administrative (courrier du 20.11.2020).

Par décision du 15 décembre 2020, le SMIG a refusé de reporter l'expulsion pénale obligatoire prononcée le 7 février 2019 par le Tribunal criminel à l'encontre de X.________ et confirmée le 11 mars 2020 par la Cour pénale. Il a précisé que ce dernier devrait quitter le territoire helvétique au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, et que les démarches en vue de son renvoi se poursuivaient. Le SMIG a en outre accordé au prénommé l’assistance administrative et désigné Me B.________ en qualité avocat d’office. En substance, il a relevé que l’intéressé séjournait désormais en Suisse sans statut et qu’il lui appartenait uniquement d’examiner si l'exécution de son expulsion constituerait une violation de l'article 3 CEDH. Or, comme relevé par le SEM dans son rapport du 8 octobre 2020, en cas de renvoi en Somalie de X.________, les éléments au dossier ne laissaient pas apparaître un risque de violation de l'article 3 CEDH en lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, ni qu'il serait passible d'une peine ou d'une traitement prohibé par cette disposition en raison des actes commis sur le territoire helvétique. Le renvoi du prénommé dans son pays d’origine devait donc être considéré comme compatible avec le principe de non-refoulement, soit licite, à mesure qu’aucune preuve n'avait été déposée en lien avec d'éventuels risques de mauvais traitements par les autorités somaliennes. Le SMIG a ainsi considéré que seul était à examiner le risque de violation de l’article 3 CEDH en lien avec l’état de santé de l’intéressé. Or, si celui-ci souffrait de troubles mentaux et d'addiction à diverses substances, il ne démontrait pas que sa vie serait mise en danger en l’absence du traitement (hypothétique) qu'il pourrait se voir administrer en institution. Il avait d'ailleurs déjà interrompu de nombreux traitements qui lui avaient été proposés. Aussi, son renvoi ne serait pas synonyme de mort imminente en lien avec ses troubles mentaux et ses addictions. Le SMIG rappelait encore que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Somalie n'était pas un élément déterminant.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision du SIMG. Sous suite de dépens de première et seconde instances, et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire qu’il sollicite par ailleurs, il requiert l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé, soit ceux relatifs à la question de son expulsion. Principalement, il conclut à ce qu’il soit statué sur le report sine die de son expulsion, ainsi qu’à ce qu’il soit mis un terme aux démarches des autorités compétentes en vue de son renvoi de Suisse. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. Il se prévaut d’une constatation incomplète des faits et/ou d’une appréciation erronée de ceux-ci et, partant, d’une violation du droit, soit de l’article 3 CEDH. D’une part, il soutient que le SMIG n’aurait pas examiné qu’elle était véritablement la situation actuelle prévalant en Somalie, mais se serait référé à une situation vieille de 8 ans et qui ne correspondrait plus à la réalité. Actuellement, la Somalie ferait face à une situation de violence généralisée, avec un risque élevé tant d’enlèvement pour les personnes indigènes et les étrangers que d’attentats partout dans le pays et en particulier à Mogadiscio. Aussi, toute personne civile, indépendamment de toute activité politique, serait en danger en Somalie, et ce par sa seule présence en ce pays. Le recourant est d’avis que ce motif commande déjà de reporter son expulsion. Il estime en outre que l’intimé aurait minimisé son état psychique extrêmement dégradé et soutient qu’il n’y aurait aucun soin psychiatrique possible dans son pays d’origine, de sorte que son renvoi immédiat constituerait pour ce motif également une violation de l’article 3 CEDH. L’intéressé relève enfin qu’à défaut de libération conditionnelle, laquelle est par ailleurs liée à son départ effectif de Suisse, sa peine privative de liberté devrait prendre fin le 22 juin 2022.

C.                            Sans formuler d’observations, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) L'article 66d al. 2 CP, qui concerne le report de l’exécution de l’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a CP mentionne, à propos de l'autorité appelée à statuer sur cette question, une "autorité cantonale compétente", sans préciser de quelle type d'autorité – administrative ou pénale – il s'agit. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de régler l'exécution des mesures d'expulsion, conformément aux principes tirés de l'article 123 al. 2 et 3 Cst. féd. (cf. message du 26.06.2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5403). Si le droit fédéral ne précise donc pas quelle autorité, au sein de chaque canton, est compétente pour connaître des questions de report d'exécution des expulsions au sens de l'article 66d CP, il ne règle pas davantage l'identité des autorités de recours en la matière. Il s’ensuit que, sur le principe, les cantons sont libres de prévoir que des autorités judiciaires pénales ou administratives sont compétentes à cet égard. Le Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, qu’aucun élément de droit fédéral relatif à l'expulsion au sens des articles 66a et suivants CP ne saurait, par principe, orienter le choix des autorités cantonales vers la désignation d'une autorité de nature pénale, puisque de nombreux cantons ont choisi de confier l'exécution des peines et des mesures à des autorités administratives (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5403; arrêt du TF du 29.11.2019 [6B_1313/2019], [6B_1340/2019] cons. 4.2).

b) Aux termes de l’article 1 de l’arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales (RSN 351.4), le SMIG est l'autorité cantonale compétente pour exécuter les expulsions pénales, statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire et ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale. L’article 6 de cet arrêté précise que la décision relative au report de l’expulsion pénale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal et que les dispositions de LPJA sont applicables. Tout comme le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel a donc choisi une voie exclusivement administrative, le SMIG étant compétent, avec une voie de droit auprès de la juridiction administrative ordinaire et une application de la seule loi de procédure administrative. Il s’ensuit, en particulier, que l’intervention – et le cas échéant l’assistance judiciaire – d’un défenseur pour cette phase d’exécution relèvera uniquement des règles de procédure administrative. Le défenseur d’office au sens du CPP devra donc demander de bénéficier de la couverture de l’assistance judiciaire s’il veut poursuivre l’assistance de celui qui, dans la phase de l’exécution, se retrouve être le condamné. Elle sera donc de la compétence de l’autorité administrative, puis judiciaire (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Droit pénal - Evolutions en 2018, 2017, p. 167-186, spéc. p. 173).

c) Il s’ensuit que la Cour de droit public est compétente pour se saisir du présent recours contre la décision du 15 décembre 2020 du SMIG, celle-ci portant sur le report de l'expulsion pénale obligatoire prononcée le 7 février 2019 par le Tribunal criminel à l'encontre de l’intéressé et confirmée le 11 mars 2020 par la Cour pénale. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) S’agissant précisément du report de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'article 66d CP a la teneur suivante : "1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. 2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution". L'article 66d CP fait ainsi une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429).

L'article 69 al. 1 let. c LEI stipule que l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'article 66a CP est entrée en force. L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient; elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée (art. 69 al. 3 LEI). L'autorité compétente doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources. L'obligation matérielle de quitter la Suisse et, donc, la perte du droit de séjour subsistent toutefois quoi qu'il en soit; seule l'exécution forcée est provisoirement suspendue (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429).

b) L’application relative du principe de non-refoulement concerne les personnes dont le statut de réfugié a été "reconnu par la Suisse" (art. 66d al. 1 1ère phrase CP) qui bénéficient d’une protection particulière du fait de leur statut (art. 25 al. 2 Cst. féd.), soit qui peuvent invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile. L’article 33 al. 1 CR et l’article 5 al. 1 LAsi précisent qu’un réfugié reconnu ne peut être refoulé dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Cette protection n’est toutefois pas absolue, dès lors que l'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (art. 33 al. 2 CR et 5 al.2 LAsi). Le simple fait qu'une expulsion pénale ait été prononcée suite à la commission d'une infraction n'empêche pas le réfugié de se prévaloir du principe de non-refoulement. En effet, lorsque l’expulsion concerne un réfugié, l’autorité d’exécution doit donc toujours procéder à une pesée d’intérêts, pour déterminer si le délit ou le crime à l’origine de l’expulsion est suffisamment grave pour justifier son exécution. Selon la jurisprudence, la protection contre le refoulement peut être levée seulement si la personne a commis un crime particulièrement grave et qu’il existe un risque concret de récidive (arrêts du TF des 01.07.1994 [2A.139/1994] cons. 6 et 08.05.2006 [2A.51/2006] cons. 5.2). Le fait qu’une infraction figure dans la liste de l’article 66a al. 1 CP n’en fait pas automatiquement une infraction grave au sens de l’article 33 al. 2 CR ou de l’article 5 al. 2 LAsi. Par exemple, certains des actes visés à l’article 66a al. 1 let. c à f CP peuvent représenter des infractions mineures, qui ne justifient pas qu’on puisse enfreindre le principe de non-refoulement. En d’autres termes, la possibilité d’une dérogation au principe de non-refoulement est beaucoup plus limitée pour les réfugiés, pour lesquels il y a lieu de procéder à une balance des intérêts pour déterminer si le délit ou le crime à l'origine de l'expulsion est suffisamment grave pour justifier son exécution, que pour les autres étrangers (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429 s.).

c) Quoi qu’il en soit, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit international (art. 66d al. 1 2ème phrase CP). Cette notion de "règles impératives de droit international", introduite sur proposition de la commission du Conseil des Etats lors des débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N 258) et qui figure également aux articles 139 al. 3, 193 al. 4 et 194 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'article 25 al. 3 Cst. féd. (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5430 et 5459; sur la notion de ius cogens : Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd., 2013, no 1351, p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Ledit principe du non-refoulement faisant partie du ius cogens, il a une valeur absolue en ce sens qu’il protège toute personne, soit également tous les étrangers quel que soit leur statut juridique (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5430), contre la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants (Posse-Ousmane, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2017, no 20 ss ad art. 83 LEtr [actuellement LEI]).

c/aa) Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 CEDH et de l'article 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105). Selon la jurisprudence relative tout spécifiquement à l’article 3 CEDH, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par cette article dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. c. Suède du 23.03.2016 affaire no 43611/11 § 113, Saadi c. Italie du 28.02.2008 affaire no 37201/06 § 125 et 128, Chahal c. Royaume-Uni du 15.11.1996 affaire no 22414/93 § 74 et 96).

Il s’ensuit notamment qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 cons. 10 et les références citées; arrêt du TAF du 06.01.2020 [D-2833/2019] cons. 9.4). Pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit donc atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi précité § 134) et l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de l’étranger emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède précité § 116 et les références citées).

Concernant plus spécifiquement le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme admet que ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de ʺconsidérations humanitaires impérieusesʺ que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Emre c. Suisse du 22.05.2008, affaire no 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Emre précité § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27.05.2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des droits de l'homme exige ainsi un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêts de la CourEDH Emre précité § 92, N. c. Royaume-Uni précité § 42 et § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades; cf. aussi arrêts du TF des 09.05.2016 [2D_55/2015] cons. 4.1 et 04.02.2010 [2D_67/2009] cons. 6.1). A ce propos, elle a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, en ce sens que les considérations humanitaires militant contre l’expulsion doivent être impérieuses (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13.12.2013 affaire no 41738/10 § 183; cf. aussi arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30.06.2015 affaire no 39350/13, Josef c. Belgique du 27.02.2014 affaire no 70055/10; arrêt du TF du 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 6.1, non publié in : ATF 145 IV 455). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, il appartient à l’intéressé de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Dès lors qu'il s'agit de l'obligation négative de ne pas exposer quelqu'un à un risque de mauvais traitements prohibés par l'article 3 CEDH, les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'Etat de destination après y avoir été envoyé. S'agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l'Etat de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili précité § 186-189; cf. aussi arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.3; arrêt du TAF du 10.11.2020 [E-2875/2019] cons. 6.3).

c/bb) La jurisprudence rendue sur l’ancien droit de l’expulsion pénale admettait que le principe de non-refoulement ou les garanties découlant de l’article 3 CEDH ne devaient être pris en compte qu’au moment de l’exécution de l’expulsion (ATF 116 IV 105). Les articles 66a et suivants CP ont été adoptés pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions de l’article 121 Cst. féd., dans le but de durcir l’approche en matière d’expulsion. Le Tribunal fédéral a d’ores et déjà jugé que cet élément devait être pris en compte par le juge dans sa pesée des intérêts (ATF 139 I 31). Il n’existe dès lors aucune justification permettant de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur le moment où le principe de non-refoulement ou les garanties découlant de l’article 3 CEDH doivent être pris en compte. C’est donc bien exclusivement au stade de l’exécution de l’expulsion que ces éléments devront être examinés. Cette approche se justifie d’autant plus que les éléments relatifs à l’intégration sont pérennes et doivent être examinés au moment de la pesée des intérêts effectués par le juge pénal pour déterminer si un étranger doit être expulsé. En revanche, les éléments relatifs au non-refoulement ou au respect de l’article 3 CEDH peuvent se modifier dans le temps. Un pays en guerre peut se stabiliser ou des risques pour la santé peuvent disparaître. En définitive, les liens avec la Suisse (famille, intégration, durée de la présence légale en Suisse, etc.) doivent donc être examinés par le juge pénal (art. 66a ou 66abis CP), alors que les éléments relatifs à la situation dans le pays d’origine (danger pour la santé, guerre, risque de persécution) doivent être examinés par l’autorité d’exécution (art. 66d CP). En effet, l'article 66d CP a vocation à n'être mis en œuvre qu'au moment de l'exécution de l'expulsion par l'autorité cantonale compétente, soit une fois l'expulsion prononcée par le juge pénal. L'idée est de laisser au juge pénal la compétence d'examiner le cas de rigueur et aux autorités d'exécution le principe du non-refoulement (FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5402; Grodecki/Jeanneret, op. cit., no 106 ss; Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d CP, in : RPS 135/2017, p. 389 ss spéc. p. 403). A noter qu’en recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu d’ailleurs du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié pour le juge pénale de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP (arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 11.03.2020 [CPEN.2019.71] cons. 8l). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment admis (ATF 145 IV 455 cons. 9.4.), que l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'article 66a CP doit examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de l'article 66d CP.

En résumé, le juge pénal examine si l’expulsion de Suisse, d'une part, mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer sur le territoire helvétique.

3.                            a) En l’espèce, l’expulsion pénale obligatoire du recourant a été prononcée par le ch. 8 du jugement du Tribunal criminel du 7 février 2019, lequel a été confirmé par jugement d’appel du 11 mars 2020 de la Cour pénale qui est exécutoire. Ces jugements prononcent l'expulsion obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 CP. Ces jugements permettent de déterminer les motifs qui ont conduit les autorités pénales à ordonner l'expulsion. Tout comme le Tribunal criminel avant elle, la Cour pénale a donc tenu compte, dans son jugement d’appel, tout particulièrement des motifs résultant de la situation personnelle et familiale, procédant en cela, dans le cadre de la balance des intérêts à opérer, à l’examen d’un éventuel cas de rigueur en lien avec les intérêts publics à prendre en considération. Si elle a confirmé que l'expulsion de l’intéressé ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, elle a en revanche retenu que les intérêts publics à son expulsion étaient importants, au vu de la gravité des infractions commises et de l’importance du risque de récidive.

b) Il convient dès lors d'examiner si les conditions posées par l'article 66d CP pour prononcer le report de l'expulsion sont remplies. Dès le 16 octobre 2012, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, l'asile à titre dérivé lui ayant été accordé et la qualité de réfugié reconnue, sans qu’il n’ait fait valoir de motifs d'asile propres, mais du simple fait que sa mère, qui avait introduit une demande de regroupement familial en sa faveur, avait obtenu, en Suisse, un tel statut en mars 2010. Par décision du 16 septembre 2020, le SEM, constatant que l’intéressé faisait l'objet d'une expulsion pénale obligatoire entrée en force et que, partant, les conditions posées à l'article 64 al. 1 let. e LAsi étaient remplies, a mis un terme à l'asile en Suisse qui lui avait été accordé, tout en précisant que la qualité de réfugié lui restait acquise.

Ceci étant, l'interdiction de refoulement relevant du droit des réfugiés et résultant des articles 33 CR et 5 LAsi ne s'applique pas seulement aux réfugiés reconnus, mais également aux requérants d'asile et aux personnes exclues de l'asile mais qui ont la qualité de réfugié (cf. Manuel Asile et retour, SEM, E3, ch. 3.1.1.2; Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, no 9 ad art. 5 LAsi). Or, on ne trouve aucune indication dans les travaux préparatoires, notamment dans le Message du Conseil fédéral précité (FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5429), permettant de justifier une éventuelle exclusion du champ d'application de l'article 66d al. 1 1ère phrase CP des réfugiés dont l'asile obtenu à titre dérivé a pris fin. La question de savoir si le recourant peut invoquer le principe de non-refoulement résultant de la protection internationale des réfugiés peut toutefois rester indécise. En effet, même si tel était le cas, ce principe ne s'opposerait en l'occurrence pas à l'exécution de son expulsion. L’intéressé a en particulier commis deux tentatives d’homicide, ainsi que différents vols, de même que des délits et contraventions à la LStup. Or, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux à l'égard du séjour d'étrangers ayant notamment commis des infractions à la LStup (ATF 139 II 121 cons. 5.3, 137 II 297 cons. 3.3), une tentative de meurtre ou des vols et brigandages en bande et par métier (ATF 139 II 65 cons. 5.2 et les références citées). On ne se trouve donc pas dans un cas où l’intéressé aurait été expulsé en raison d'une infraction "bagatelle". Le recourant a gravement porté atteinte à l'ordre public suisse en menaçant les fondements de la vie en société, en particulier en mettant en danger de mort deux personnes; en effet, les coups de couteau portés par le recourant à ses victimes étaient en eux-mêmes suffisamment graves pour exposer celles-ci à un danger de mort, leur survie tenant – conformément à ce qui a été retenu par les autorités pénales – au hasard et à l’intervention rapide des secours et non à la volonté de l’intéressé de ne pas les tuer. Il s’ensuit que la balance des intérêts en cause – à laquelle il y a lieu de procéder lorsqu’il s’agit d’examiner, pour un réfugié, la possibilité d’une dérogation au principe de non-refoulement auquel renvoi l’article 66d al. 1 1ère phrase CP – conduit au constat que la protection internationale des réfugiés ne s'oppose, quoi qu’il en soit, pas à l'exécution de l'expulsion du recourant.

c) Ceci étant, il s’agit d’examiner si d'autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion du recourant (art. 66d al. 1 2ème phrase CP).

La Somalie ne figurant pas dans la liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2 CP). Le recourant doit toutefois rendre hautement vraisemblable qu'il serait visé par la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son expulsion vers la Somalie. Comme exposé (cf. supra cons. 2c), il n'est pas nécessaire à cet égard de procéder à une balance des intérêts, puisque le principe du non-refoulement, dans son application absolue, vaut pour tous les individus, quelle que soit la gravité des actes commis.

c/aa) Tout d'abord, l’intéressé invoque une situation de violence généralisée en Somalie, soutenant que toute personne civile, indépendamment de toute activité politique, serait en danger dans ce pays par sa seule présence sur le territoire, ainsi que se référant au risque élevé d’enlèvement et d’attentats relayé par le Département fédéral des affaires étrangères. Certes, ce département signale, dans ces conseils aux voyageurs, qu’en Somalie, il y a un grand risque d’enlèvement pour les personnes indigènes ainsi que pour les étrangers (collaborateurs d’organisations d’aide et d’entreprises étrangères), de même qu’il y a un grand risque d’attentat partout dans le pays, de nombreux attentats étant commis en particulier à Mogadiscio ainsi que dans le sud et le centre du pays; ils visent principalement les autorités locales ainsi que les forces de sécurité nationales et étrangères; des cibles civiles comme les marchés, les carrefours et les transports publics sont aussi régulièrement attaquées, de même les organisations humanitaires, les ressortissants étrangers et les bâtiments où ces derniers séjournent fréquemment (p. ex. restaurants, hôtels et zone avoisinant l’aéroport international) sont pris pour cibles. Cela étant, force est de rappeler que des situations de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffissent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. supra cons. 2c/aa). Or, le recourant ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas qu’il existerait un risque réel et personnel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne prétend pas et, partant, n’établit pas qu'il encourrait en Somalie, par exemple en raison de ses antécédents, de ses origines ou de ses précédentes activités, un véritable risque personnel et concret de subir des mauvais traitements ou d'être tué. En d’autres termes, la conjoncture instable du pays ne suffit pas à retenir que l'exécution de l’expulsion pénale obligatoire du recourant heurterait l'article 3 CEDH, aucun risque pour ce dernier d'être victime de torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants n’étant établi au vu du dossier. On rappellera à cet égard que le recourant a obtenu l’asile à titre dérivé, du seul fait que sa mère, qui avait introduit une demande de regroupement familial en sa faveur, s’était vu accordé auparavant l'asile et la qualité de réfugié en Suisse, en raison des violences encourues de la part de son beau-frère qu'elle avait refusé d'épouser suite à la disparition de son époux, père de l'intéressé, soit par ailleurs pour des motifs totalement différents de ceux en lien avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou les opinions politiques. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas fait valoir de motifs d'asile propres.

Ceci étant, il convient de souligner que le Tribunal administratif fédéral a encore récemment relevé, s’agissant de la situation en Somalie, qu’après le retrait des troupes d’Al-Shabaab en août 2011, on ne saurait prétendre que le contexte correspond à celui d’une violence tellement intense et généralisée que toute personne séjournant en particulier à Mogadiscio, où est né le recourant, serait sérieusement exposée à un traitement inhumain au sens de l’article 3 CEDH (cf. arrêt du TAF du 18.01.2017 [F-6101/2016] cons. 5.3.1 et les références citées). Il a, à ce propos, précisé que les troupes gouvernementales somaliennes avaient, depuis la perte de contrôle par les Al-Shabaab de la ville de Mogadiscio en août 2011, gardé le contrôle de cette ville, installant un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis, dans la capitale, le rétablissement de conditions sécuritaires correctes et le retour de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (cf. arrêt du 11.12.2019 [E-4536/2019] cons. 3.2 et les références citées). Le Conseil de sécurité des Nations Unies (ci-après : Conseil de sécurité) a d’ailleurs relevé, en date du 22 mai 2019 (CS/13821), qu’en dépit d’un environnement sécuritaire qui pose des défis, et des crises politiques récurrentes, ainsi que des contraintes en matière de capacité et de gestion des obstacles politiques, la Somalie est restée sur une trajectoire positive. Elle a accompli des progrès considérables dans ses réformes économiques et du secteur de la sécurité. A cet égard, des progrès ont en particulier été constatés dans les domaines de la révision constitutionnelle et des préparatifs des élections au suffrage universel, ainsi que sur le plan économique, ces derniers ayant d’ailleurs été salués tant par le Fonds monétaire international (FMI) que la Banque mondiale. Le Conseil de sécurité a encore signalé que le gouvernement fédéral somalien a également décidé d’appliquer une approche rigoureuse en faisant prévaloir la responsabilité et la transparence dans le secteur de la sécurité. Ainsi, par exemple, a-t-il été procédé à l’enregistrement biométrique de tous les soldats de l’armée nationale somalienne, ce qui permet d’ouvrir la voie à son redimensionnement. Des opérations militaires ont de plus été lancées dans la région du Bas-Chébéli pour y promouvoir le plan de transition, déloger les Chabab de ses places fortes contiguës à Mogadiscio et mettre ainsi fin à la récente hausse des attaques des Chabab à Mogadiscio. A noter encore que ces opérations militaires en cours, soutenues par la Mission de l’Union africaine en Somalie (ci-après : AMISOM), le Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie (BANUS) et des partenaires internationaux, ont catalysé la planification conjointe et la création systématique d’unités capables, responsables, acceptables et bon marché de l’armée nationale somalienne. Elles ont également démontré la valeur d’une approche globale de la sécurité en incorporant des éléments de stabilisation et de maintien de l’ordre dans les opérations militaires et relancé la mise en œuvre du plan de transition. Par ailleurs, des progrès importants ont également été réalisés dans le domaine des droits de l’homme; par exemple, à la suite des violences qui ont fait des victimes civiles lors des élections dans le sud-ouest de l’État de décembre 2018, le gouvernement fédéral et les autorités du sud-ouest de l’Etat ont achevé leurs enquêtes sur les meurtres de civils. Enfin, le Conseil de sécurité a souligné la dynamique positive qui règne dans la Corne de l’Afrique et qui offre de grandes possibilités à la Somalie de réaliser son potentiel stratégique et économique, quand bien même les relations entre la Somalie et le Kenya ont connu une détérioration liée au conflit sur la frontière maritime. En date du 12 mars 2021 (SC/14467), le Conseil de sécurité a confirmé les progrès accomplis en Somalie, et ce, d’une part, nonobstant l’expiration du mandat constitutionnel du président somalien le 8 février 2021, sans que des élections n’aient pu se tenir en raison des retards pris dans l’adoption des dispositions nécessaires auxdites élections, et, d’autre part, malgré le maintien jusqu’au 31 décembre 2021 du déploiement du personnel de la AMISOM pour s’acquitter des tâches définies dans le plan de transition et procéder au transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité aux forces de sécurité somaliennes à compter de 2021 (cf. communiqué de presse du Conseil de sécurité du 22.02.2021 [SC/14441]; rapport du Secrétaire général du 17.02.2021 sur la situation en Somalie [S/2021/1113]).

Il s’ensuit que le recourant n’ayant pas fait valoir qu’il serait exposé à une menace individuelle et concrète et aucun élément à ce sujet ne ressortant du dossier, la seule conjoncture instable du pays – quand bien même elle s’inscrirait dans le cadre de violence généralisée, ce qui ne semble d’ailleurs pas être le cas en l’espèce de la Somalie – ne suffit pas à retenir que l’exécution de son expulsion pénale obligatoire heurterait l'article 3 CEDH. Au contraire, au vu de ce qui précède, celle-ci apparaît comme licite au regard de cette disposition. A noter encore à ce propos que l’intéressé ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de l’allégation toute générale et nullement étayée, avancée devant le SMIG et par ailleurs plus reprise devant la Cour de céans, selon laquelle, en raison de son refus de collaborer à un éventuel renvoi, celui-ci nécessiterait une prise de contact direct avec la représentation somalienne en Suisse, ce qui le mettrait en péril, ainsi que sa famille.

c/bb) L’intéressé invoque enfin son état psychique, considérant que le renvoi immédiat dans son pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 CEDH, à mesure que la situation exceptionnelle rencontrée par la Somalie ferait qu’elle ne disposerait actuellement d'aucun soin digne de ce nom. Aussi, de l’avis du recourant, il ne s’agirait pas de faire une pesée d'intérêts entre les standards de soins en Suisse et dans un pays étranger, mais de constater simplement qu'il n'y aurait aucun soin psychiatrique possible dans un pays où la violence est généralisée.

Certes, l'expertise établie le 5 décembre 2017, dans le cadre de la procédure pénale, par le Dr A.________, à laquelle se réfère l’intéressé, fait état de trouble envahissant du développement (F84.9), de troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (F12.25), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (F14.26). L’expert a également mis en exergue un risque de récidive élevé, en ce sens que s’il avait consommé de l’alcool et du cannabis et qu’il était confronté à une situation conflictuelle, l’intéressé pouvait commettre des actes violents du type de ceux ayant conduit à sa condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. De même, le risque pour l’expertisé de déployer à nouveau un trafic de stupéfiants était aussi considéré comme important, tant qu’il consommerait et qu’il serait dépendant du cannabis. Le Dr A.________ était en outre d’avis que, l’intéressé ayant commis les infractions en cause en relation avec des troubles du développement de la personnalité liés à son jeune âge, une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP était indiquée. A cet égard, tout en signalant que l’expertisé avait pour projet de retourner habiter auprès de sa mère et n’était pas prêt à se soumettre à un tel placement, il a estimé qu’un tel placement, même ordonné contre la volonté de l’intéressé, pouvait avoir des chances de succès, à mesure que celui-ci aurait déjà montré à plusieurs reprises sa capacité à nouer des liens constructifs avec le personnel socio-éducatif. Une mesure au sens de l’article 63 CP était également indiquée à titre complémentaire, l’expert préconisant un placement dans un établissement pour jeunes adultes, avec un traitement médical au sein d’une consultation spécialisée dans les dépendances aux toxiques, assorti de mesures de contrôle (probation, avec contrôle régulier des urines). Sur le vu de ces éléments, ainsi que du fait que le Dr A.________ avait aussi mentionné, d’une part, que l’intéressé avait rencontré des problèmes disciplinaires au sein de toutes les structures où il avait été accueilli, ayant notamment menacé de mort d’autres résidents de l’institution [cccc], et, d’autre part, que, s’il se révélait capable de fournir un travail de qualité lorsqu’il était présent dans les ateliers, les ruptures et les fugues se répétaient inlassablement et finissaient par mettre en péril tout projet, tant le Tribunal criminel que la Cour pénale ont jugé qu’une mesure au sens de l’article 61 CP ne pouvait être instaurée. En d’autres termes, ils ont admis qu’au vu de l’état psychique de l’intéressé et de son attitude dans les établissements dans lesquels il avait été placé, tout particulièrement à l’institution [eeee], il ne pouvait pas être attendu d’un placement dans une institution pour jeunes adultes que celui-ci se déroule dans des conditions favorables et amène une véritable amélioration, sans parler encore du risque qu’un tel placement ferait courir aux autres résidents. A cet égard, les autorités pénales ont encore souligné l’attitude faussement collaborante de l’intéressé, attitude qui était en réalité foncièrement oppositionnelle, imprévisible et dangereuse, et contre laquelle les effets éducatifs d’un placement pour jeunes adultes n’auraient aucun effet.

Ceci étant, force est de constater que le contexte médical exposé par l’expert psychiatre-psychothérapeute et, notamment, le traitement médical au sein d’une consultation spécialisée dans les dépendances aux toxiques, assorti de mesures de contrôle, qu’il a préconisé en sus d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes, ne correspond nullement aux cas de figure pour lesquels la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l'éloignement d’une personne gravement malade la placerait dans une situation de décès imminent. De même, l’état de santé du recourant n’entre manifestement pas non plus dans les "autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH. En effet, de tels cas très exceptionnels correspondent à des situations où des motifs sérieux font croire que l'éloignement d’une personne gravement malade, bien que ne lui faisant pas courir de risque imminent de mourir, la mettrait, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, face à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. supra cons. 2c/aa). Or, un tel cas de figure ne résulte pas des pièces au dossier, aucun médecin qui a examiné l’intéressé n’ayant soutenu que le renvoi de ce dernier en Somalie porterait atteinte à son pronostic vital à moyen terme, parce que les infrastructures médicales existant dans ce pays, y compris l’accès aux soins et aux traitements médicamenteux, ne seraient pas adaptées à son cas. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas, à tout le moins, expressément, se contentant pour l’essentiel d’alléguer, de manière toute générale, que le Dr A.________ aurait parlé d’un trouble psychique sévère et que la Somalie ne disposerait actuellement pas des structures spécialisées permettant des soins psychiatriques dignes de ce nom. A noter à ce sujet que tant les mesures visées à l’article 61 CP que le traitement ambulatoire inscrit à l’article 63 CP ont pour objectif de détourner l’auteur d’infractions d’en commettre des nouvelles en relation avec ses troubles, respectivement, avec son état; il ne s’agit pas de suivis médicaux administrés en lien avec le pronostic vital d’une personne. Aussi, dans la mesure où aucun médecin n’indique que, si l’intéressé devait être privé de traitement et/ou de suivi médical en lien avec ses affections psychiques, son état se dégraderait avec un pronostic défavorable, voire mortel à moyen terme, il n'y a pas lieu de se demander s'il existe en ce qui concerne le recourant des motifs sérieux et avérés de croire que la mise en œuvre de son expulsion pénale obligatoire lui fera courir un risque réel d'endurer une situation inhumaine et dégradante en raison de son état de santé psychique, en relation avec les infrastructures médicales, ainsi qu’avec les possibilités de traitements dans son pays d’origine. Le fait que l’OESP ait relevé, dans sa décision du 28 septembre 2020, refusant la libération conditionnelle, qu’il semblait que la privation de liberté avait permis à l’intéressé d'entamer une réflexion sur ses consommations et qu'il avait sollicité un suivi thérapeutique volontaire, qu'il souhaitait poursuivre à sa libération, ne modifie en rien cette appréciation, pas plus d’ailleurs que le fait qu’un nouveau contact ait été pris avec l’institution [eeee], afin que l'exécution de la peine puisse être commutée avec une mesure appropriée par un séjour en cette institution. Non seulement il faut admettre que le recourant a déjà interrompu à réitérées reprises les différentes mesures proposées pour remédier notamment à ses abus de boisson et à ses écarts de comportement, mais de plus le caractère volontaire de son suivi thérapeutique démontre bien qu’il ne s’agit pas d’un traitement dont l'absence ou le défaut d'accès dans son pays d’origine entraînerait pour lui des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Force est dès lors de convenir que le seuil élevé posé pour l'application de l'article 3 CEDH, qui impose que les considérations humanitaires militant contre l’expulsion soient impérieuses, n’est manifestement pas atteint.

A noter enfin que la situation pandémique liée à la Covid-19, circonstance qui n’est d’ailleurs nullement invoquée par le recourant, ne s’oppose pas à l’exécution de son expulsion. On relèvera que, selon les données de l’OMS, tant le nombre et l’incidence des cas que les décès comptabilisés font état d’une situation meilleure en Somalie qu’en Suisse.

d) Dans ces conditions, l'exécution de l’expulsion ici querellée ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite. Il n'existe en définitive aucun motif justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SMIG d'exécuter.

4.                            a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) L’intéressé sollicite l'assistance judiciaire pour cette procédure de recours. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 117 CPC par renvoi de l'art. 2 al. 2 et art. 4 de la LAJ; cf. aussi art. 3 et 5 LAJ).

En l'occurrence, le recourant, actuellement détenu à l’Etablissement d'exécution des peines [….], est sans ressources, de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Sa cause ne paraissant par ailleurs pas d'emblée dénuée de chances de succès et l'assistance d'un mandataire n'étant pas inappropriée, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me B.________ sera désigné comme mandataire d'office. Selon l'article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d'office.

c) Les frais, avancés provisoirement par l'Etat, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA), qui ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l'assistance judiciaire au recourant pour la présente procédure de recours et désigne Me B.________ en qualité d'avocat d'office.

3.    Met les frais et débours de la cause par 880 francs à charge du recourant, montant

4.    supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 mai 2021

 

 
Art. 3 CEDH
Interdiction de la torture
 

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

Art. 66d75 CP
Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire
 
 

1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que:76

lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile77;

lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.

2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente pré­sume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.


75 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).

76 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).

77 RS 142.31

 

 
Art. 33 CVSTATREF
Défense d’expulsion et de refoulement
 

1.  Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2.  Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécu­rité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la com­munauté dudit pays.

 
Art. 5 LASi
Interdiction du refoulement
 

1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays.

2 L’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses rai­sons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.