A. X.________, née en 1966, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, a déposé le 22 novembre 2016 une demande de prestations complémentaires. Par décision du 18 janvier 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) l'a refusée en prenant notamment en considération un revenu hypothétique de 48'878 francs pour son époux. Suite à l'opposition de l'assurée, la CCNC a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du 18 janviers 2018, le 26 février 2018, par laquelle elle a octroyé des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2017 précisant qu'aucun revenu hypothétique de l'époux ne pouvait pour l'instant être pris en considération et que ce dernier devait, dans un délai maximal de 12 mois, faire les démarches nécessaires à l'obtention d'un revenu identique à celui réalisé avant son activité indépendante. Par courrier du même jour, elle l'a priée de trouver en annexe un calcul provisoire de prestations complémentaires, valable dès le 1er mars 2019, soit après l'échéance du délai d'adaptation maximal de 12 mois, prenant en considération un revenu hypothétique de 93'026 francs correspondant à la moyenne des 5 dernières années entières d'activité de son mari chez A.________ SA. Après avoir pris connaissance de l'augmentation des rentes AI avec effet rétroactif au 1er octobre 2015, la CCNC a requis des précisions concernant le montant de la rente du deuxième pilier puis, par décision du 6 avril 2020, a refusé le droit à des prestations complémentaires du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019, puis octroyé ce droit dès le 1er décembre 2019. Les calculs y relatifs prenaient par ailleurs en considération un bien immobilier sis hors canton que la recourante n'avait pas signalé antérieurement. Par décision du 17 septembre 2020, la CCNC a refusé l'octroi de prestations complémentaires dès le 1er octobre 2020 estimant que, consécutivement à l'expertise de son médecin-conseil du 7 juin 2020, l'époux de l'intéressée pouvait travailler à 50 % et réaliser ainsi un revenu de 46'513 francs comme mentionné dans le courrier du 26 février 2018. Par décision sur opposition du 14 janvier 2021, la CCNC a confirmé ce prononcé en précisant que son médecin-conseil, après avoir pris connaissance des rapports médicaux des Drs B.________ et C.________ déposés par l'intéressée, avait confirmé sa première appréciation médicale dans un courriel du 29 août 2020.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CCNC en concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'aucun revenu hypothétique ne doit être pris en compte pour son époux, subsidiairement à la réduction du montant du revenu hypothétique retenu, le tout sous suite de frais et dépens. Se fondant sur des rapports médicaux du psychiatre traitant de son époux, le Dr B.________, ainsi que du rhumatologue traitant, le Dr C.________, elle fait valoir que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas d'exercer la moindre activité lucrative. Subsidiairement, elle allègue que vu son âge et sa formation, le revenu hypothétique retenu est trop élevé en ajoutant qu'il est largement supérieur à la moyenne retenue dans l'enquête suisse sur la structure des salaires. Enfin, elle fait valoir qu'un bref délai de trois mois a été octroyé à son époux alors que la directive sur les prestations complémentaires prévoit un délai de 12 mois.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
D. A été requis de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) le dossier concernant l'époux de la recourante. Les parties n'ont pas déposé d'observations y relatives.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 9 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI du 6 octobre 2006 (LPC) dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1) et que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints (notamment) sont additionnés (al. 2). Les revenus déterminants pour le calcul des prestations, fixés par l'article 11 al. 1 LPC, comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
b/aa) Selon la jurisprudence, font également partie des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi au sens de l'article 11 al. 1 let. g LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020), les revenus que le conjoint sans activité lucrative, ou avec une activité seulement partielle, pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu'il exerce. Il appartient à l’autorité d’établir concrètement quelles activités, et avec quel revenu (par exemple sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ou de l’ouvrage de Mülhauser, Das Lohnbuch 2017), pourraient être exigées et sont effectivement possibles. A cet égard, s'agissant des prestations complémentaires et contrairement au régime de l'assurance-invalidité, l'appréciation de l'activité raisonnablement exigible doit être faite au regard du marché du travail réel, et non pas en fonction d'un marché présumé équilibré du travail (Despland, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, n. 3.2.4.2, p. 124). Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Il importe dans ce cadre de tenir compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge par exemple) du conjoint (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 25.01.2017 [9C_301/2016] cons. 5.2). Il sera aussi pris en considération la nécessité de s'occuper du ménage, eu égard aux possibilités pour le parent bénéficiaire d'une rente d'exercer cette tâche (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2e éd., 2009, n. 2, p. 158-159). De même, il sera tenu compte de recherches intensives d'emploi dépourvues de succès du conjoint du requérant, d'une éventuelle incapacité de travail dudit conjoint et des soins exigés par le requérant invalide (FamPra 2001, p. 631, spéc. p. 639 et les références citées).
Cela étant, une formation complète ou des connaissances linguistiques étendues ne sont pas des éléments indispensables à l'exercice d'une activité non qualifiée. Il s'ensuit que le cumul des facteurs défavorables susdit ne peut à lui seul s'opposer à la prise en compte d'un revenu hypothétique notamment lorsqu'il peut être exigé du conjoint, en particulier lorsqu'il séjourne depuis longtemps en Suisse où il a acquis des connaissances linguistiques minimales. Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 142 ad art. 11 et les références citées).
b/bb) L’exercice d’une activité lucrative, par l’épouse, s’impose en particulier lorsque son mari n’est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. A l’inverse, l’époux peut être appelé à fournir sa contribution d’entretien sous la forme de la tenue du ménage. En pareilles circonstances, si l’épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation réaliste (ATF 142 V 12). Le temps d’adaptation ne doit pas être fixé de manière schématique. Doivent notamment être prises en compte les qualifications, les connaissances linguistiques, la présence d’enfants. De manière générale, le délai se situe entre 3 à 6 mois (Valterio, op. cit., p. 185-186, notes bas de page n. 637, 641 et les références citées), afin de permettre à l’épouse de l’assuré d’effectuer des recherches d’emploi en vue de reprendre une activité lucrative ou de trouver un poste à un taux d’activité plus élevé (arrêt du TF du 18.08.2006 [P 2/06] cons. 1.2).
Le conjoint doit faire tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi. Il ne saurait en principe se contenter de simples offres téléphoniques dans la mesure où il est généralement admis que des offres écrites augmentent les chances de trouver un emploi. S’il n’est pas en mesure de le faire ou que de manière imparfaite, on pourra exiger qu’il ait recours à l’aide d’un proche ou du service social. Il ne saurait en outre se limiter à postuler à un seul poste lorsque plusieurs emplois correspondant à ses aptitudes sont disponibles sur le marché. S’il n’a entrepris aucune démarche pour trouver un emploi, il viole son obligation de réduire le dommage et on peut sans autre prendre en compte un revenu hypothétique. Le seul fait qu’il ait eu seulement l’intention non concrétisée de rechercher un emploi n’y change rien (Valterio, op. cit., n. 144 ad art. 11 et les références citées). Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2019 (ci-après : DPC), pour le conjoint non invalide, le revenu de l’activité lucrative pris en compte consiste – en principe – dans le gain réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. Aucun revenu hypothétique n’est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir, soit que, sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de prestations complémentaires, celui-ci devrait être placé dans un home, soit que malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette dernière hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement ou lorsqu’il touche des allocations de chômage (cf. n. 3482.03 DPC).
b/cc) Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de prestations complémentaires a rappelé (arrêt du TF du 12.10.2015 [9C_265/2015]) que les différents arguments ("Gesichtspunkten") relatifs à la décision de mise en valeur d’une capacité résiduelle de travail relèvent du droit (ATF 140 V 267 cons. 2.4 et les références citées) et que la détermination du revenu hypothétique, lorsqu’elle se fonde sur l’appréciation de circonstances de fait, relève des faits. Le Tribunal fédéral a également indiqué que sa jurisprudence en matière de prestations complémentaires n’avait pas posé une règle fixant un certain âge à partir duquel on ne pouvait plus exiger d’un conjoint qu’il reprenne (totalement ou partiellement) une activité lucrative. L’élément déterminant demeurait le fait d’établir si l’âge de la personne faisait obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Dans un arrêt du 16.04.2012 [9C_946/2011], le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu’aucun motif n’empêchait la mise en valeur de la capacité de travail (résiduelle) d’une épouse âgée de 54 ans au moment déterminant, quand bien même elle souffrait de restrictions liées à sa santé avec des effets sur sa capacité de travail, n’avait pas de formation, d’activité lucrative et de connaissances linguistiques (arrêt précité, cons. 4.1 et 4.3). Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que l’article 14b OPC-AVS/AI (dont il avait dit dans d’autres arrêts qu’il ne s’appliquait pas au revenu hypothétique de l’épouse, cf. arrêt du TF du 09.02.2005 [P 40/03] cons. 3 et références citées, in : Valterio, op. cit., notes bas de page no 648 ad art 11) n’excluait pas l’exercice d’une activité lucrative jusqu’à l’âge de 60 ans pour les veuves sans enfants mineurs, même lorsqu’elles étaient partiellement invalides (art. 14a OPC-AVS/AI).
b/dd) Enfin, lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requis dans la procédure d'assurances sociales (RJN 2017, p. 635, cons. 3c et 4 et les références citées).
3. a) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement uniquement sur la prise en compte dans le calcul de celles-ci d'une part de revenu hypothétique pour son époux.
Le médecin-conseil de la CCNC a estimé que l'époux de la recourante était apte à travailler à 100 % dans son rapport du 7 juin 2020, puis son courriel du 29 août 2020. La recourante conteste cette appréciation en déposant un courrier à sa mandataire du Dr B.________ du 10 février 2021 et un certificat médical du Dr C.________ du 28 janvier 2021.
Il ressort du dossier de l'OAI concernant l'époux qu'une expertise pluridisciplinaire a été réalisée le 8 avril 2020 par D.________ tenant compte des aspects psychiatriques, rhumatologiques et de médecine interne et que l'OAI s'est fondé sur cette dernière pour adresser à son assuré un projet de décision le 30 avril 2020 ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2019, réduite à une demi-rente dès le 1er octobre 2019, puis supprimée au 1er avril 2020, l'état de santé étant compatible, dès le 1er janvier 2020, avec l'exercice de tout type d'activité lucrative à 100 %. Suite à l'opposition de l'assuré, l'OAI a mandaté l'expert-psychiatre afin qu'il se prononce sur l'appréciation du Dr B.________ qui contestait l'absence de diagnostic psychiatrique (courrier du Dr B.________ à la mandataire de l'assuré du 29.05.2020). L'expert-psychiatre s'est prononcé sur l'argumentaire apporté par le Dr B.________ (rapport du 21.07.2020), et a motivé les raisons pour lesquelles le diagnostic de dépression ne pouvait être posé. Son appréciation est circonstanciée et motivée et ne prête pas flanc à la critique. Un courrier du Dr C.________ du 4 septembre 2020 et du Dr B.________ du 7 septembre 2020, par lequel il commente le complément d'expertise psychiatrique du 21 juillet 2020, ont été transmis aux experts, afin qu'ils indiquent si les objections apportées entraînent la modification de leurs appréciations. Les experts en psychiatrie et rhumatologie ont confirmé leurs conclusions (rapport du 29.03.2021). Le Dr E.________ du Service médical régional de l'OAI a qualifié les réponses des experts de convaincantes (avis médical du 31.03.2021) et a confirmé son rapport du 9 avril 2020 selon lequel l'incapacité de travail a été de 100 % du 18 juin 2018 au 18 juin 2019, de 50 % du 19 juin au 31 décembre 2019, une capacité de travail étant exigible à 100 % dès le 1er janvier 2020 tant dans l'activité habituelle que dans l'activité adaptée, en retenant une atteinte durable à la santé pour une décompensation de troubles de la personnalité anankastique avec burn out.
Dans le courrier du Dr B.________ du 10 février 2021 annexé au recours, ce dernier indique une nouvelle fois que l'évolution est défavorable, que son patient "est toujours dans un état de détresse psychologique intense qui se manifeste par la fatigue insidieuse, associé par manque d'énergie et d'envie ainsi que par la douleur, de la tristesse, de l'abattement" et que son incapacité de travail est à 100 % pour une durée indéterminée. Ces considérations figuraient déjà dans ses courriers des 29 mai et 7 septembre 2020 à propos desquels les experts se sont déterminés le 21 juillet 2020 et le 29 mars 2021 de façon motivée et convaincante. Quant au certificat médical du Dr C.________ indiquant que son patient ne peut travailler du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour raisons médicales, il n'est nullement motivé et ne saurait faire échec aux conclusions dûment motivées de l'expert-rhumatologue.
Il ressort de ce qui précède que la CCNC pouvait tenir compte d'un revenu hypothétique à compter du 1er octobre 2020. A noter à ce propos que le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit de fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 cons. 2b et les références citées, arrêt du TF du 25.02.2009 [8C_140/2008] cons. 8.2.2). Il a précisé que lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 20.03.2019 [9C_827/2018] cons. 6.1 et la référence citée).
b) La recourante estime qu'un délai d'adaptation de seulement trois mois a été octroyé à son conjoint, alors que la DPC prévoit un délai de 12 mois. Dans un courrier du 26 février 2018 à la recourante, la CCNC a indiqué qu'elle tiendrait compte d'un revenu hypothétique dès le 1er mars 2019, soit après l'échéance du délai d'adaptation maximal de 12 mois. Ce revenu hypothétique n'étant en l'occurrence pris en considération que dès le 1er octobre 2020, le délai de 12 mois a largement été respecté.
c) A titre de revenu hypothétique, la CCNC prend la moyenne des salaires réalisés, avant l'exercice d'une activité indépendante, de 2008 à 2012 auprès de A.________ SA, entreprise auprès de laquelle H.________ exerçait l'activité de contrôle final et était chargé de l'expédition depuis 2003. Il résulte de l'extrait de compte individuel que les salaires réalisés auprès de cette entreprise présentent une exception dans le parcours professionnel de l'intéressé qui, depuis son entrée en Suisse en septembre 1989, a travaillé comme ouvrier agricole jusqu'en 1991, puis comme concierge-commissionnaire chez F.________ SA de 1991 à 2000 et comme ouvrier dans l'horlogerie chez G.________ de 2000 à 2003. Il ressort par ailleurs de l'extrait de son compte individuel que, de 1999 à 2003, ses salaires ont varié entre 54'036 (1999) et 71'807 francs (2002), la moyenne des revenus étant de 65'109 francs. L'intéressé n'ayant plus exercé d'activité lucrative salariée depuis 2013, son activité indépendante, débutée le 1er novembre 2013 ayant cessé en mars 2018 (expertise, p. 19) et aucune activité n'ayant été exercée depuis cette dernière date, on ne saurait prendre en considération les revenus réalisés auprès de A.________ SA. Les revenus réalisés de 1999 à 2003, indexés au coût de la vie, sont très vraisemblablement supérieurs aux revenus résultant de l'enquête suisse sur la structure des salaire (ESS), généralement admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (Valterio, op. cit., no 144 ad art. 11), soit au salaire mensuel de 5'340 francs auquel peuvent prétendre des hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétences 1) dans le secteur privé (ESS 2016) adapté au coût de la vie jusqu'en 2020, soit 0,4 % en 2017, 0,5 % en 2018, 0,9 % en 2019, 0,8 % en 2020 (indice des salaires minimaux, hommes 2016-2020, T1.1.15). Le salaire de 5'340 francs correspondant à 40 heures de travail doit être adapté à l'horaire moyen usuel de 41,7 heures, soit est de 5'431 francs mensuellement en 2016 et de 5'573.55 francs en 2020, ce qui donne un salaire annuel de 66'882.50 francs. Il y a lieu d'en déduire les cotisations aux assurances sociales (DPC ch. 3521.04) qui correspondent en 2020 à 5,275 % pour l'AVS, AI et APG et 1,1 % pour l'AC, soit 4'263.70 francs, le revenu net étant de 62'618.80 francs l'an. Ce revenu doit être pris en compte après déduction de 1'500 francs pour les couples à raison des deux tiers seulement (Valterio, op. cit., no 133 ad art. 11 et les références citées), le revenu hypothétique à prendre en considération étant dès lors de 40'478.90 francs, puisque le dossier AI permet de retenir une capacité de travail totale dans toute activité.
Le conjoint de la recourante aura 56 ans en décembre 2021. Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral et attendu qu'il ne présente aucune limitation fonctionnelle, cet âge n'empêche pas la mise en valeur de sa capacité de travail pleine et entière. On ne saurait pas non plus considérer que ses connaissances linguistiques et sa formation professionnelle l'en empêchent. Il est en effet en Suisse depuis de nombreuses années, a obtenu la naturalisation suisse et a exercé des emplois dans divers domaines, en acquérant notamment une formation en entreprise, ce qui va lui offrir plus de possibilités dans la recherche d'un emploi.
Les revenus, totalisant dès lors 106'720.90 francs, sont supérieurs aux dépenses reconnues par 72'055 francs, si bien que c'est à juste titre que des prestations complémentaires ont été refusées à la recourante.
4. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 25 août 2021
1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3 Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
4 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI;
b. l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c. la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e. le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier;
f. le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)17; h. la définition de la notion de home.
17 RS 832.10
1 Les revenus déterminants comprennent:
a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte;
b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.20 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;
e. les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f. les allocations familiales;
g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi; h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l’art. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a. un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b. le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.21
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil22;
b. les prestations d’aide sociale;
c. les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;
d. les allocations pour impotents des assurances sociales;
e. les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;
f.23 la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI. 4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
20. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
21. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 22 RS 210
23 Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).