A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 7 janvier 2019, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours sans sursis, pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, consommation de stupéfiants et scandale.
Par décision du 4 septembre 2019, l’Office de l’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a autorisé l’intéressé à exécuter sa peine sous le régime particulier du travail d’intérêt général (ci-après : TIG) à raison de 236 heures. Suite à des avertissements des 6 novembre 2019 et 18 février 2020 et par décision du 27 mars 2020, cet office a révoqué le régime particulier du TIG accordé et ordonné l’exécution du solde de sa peine, soit 40 jours de peine privative de liberté sous le régime de la détention ferme. L’intéressé a déposé un recours contre ce prononcé (recours du 22.04.2020) au Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : le DJSC ou le département), qui l’a rejeté par une décision du 19 mai 2020. Saisie d’un nouveau recours (recours du 08.06.2020), la Cour de céans l’a admis et a annulé la décision attaquée par arrêt du 9 juillet 2020 (CDP.2020.207). Ce prononcé n’a pas été contesté.
Dans l’intervalle, soit le 11 juin 2020, l’OESP a rendu une décision par laquelle il a ordonné à l’intéressé de se présenter le 16 juillet 2020 afin d’exécuter, entre autres, le solde de sa peine de 40 jours sous le régime ordinaire de la détention ferme. Saisi d’un recours (recours du 14.07.2020) contre cette décision, le département a restitué l’effet suspensif audit recours par une décision du 15 juillet 2020 et a annulé la décision litigieuse par une décision du 14 septembre 2020, notamment suite à l’arrêt de la Cour de céans rendu entre-temps.
Par requête du 21 janvier 2021, l’intéressé a demandé à l’OESP à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire [recte : administrative] totale dans la procédure d’exécution de sa peine sous le régime particulier du TIG (EXP.2019.944). Par décision du 16 février 2021, cet office a refusé l’octroi de l’assistance administrative, au motif que la procédure d’exécution n’est plus litigieuse et qu’elle ne présente aucune difficulté.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire [recte : administrative] pour la suite de la procédure d’exécution et à la désignation de Me A.________ comme défenseur d’office. Il conclut également à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation du mandataire précité pour la présente procédure. En substance, il fait valoir que la condition de la nécessité, niée par l’autorité inférieure, est remplie puisque la mauvaise exécution de sa peine pénale est susceptible de porter une atteinte grave à sa situation juridique. Il allègue également qu’il existe, en l’espèce, des difficultés particulières nécessitant la présence d’un avocat vu qu’il est au bénéfice de l’aide sociale, qu’il souffre de problèmes de santé d’ordre psychologique, qu’il n’a aucune connaissance du droit et qu’il a perdu confiance envers l’OESP, de sorte qu’il a besoin d’un avocat pour le soutenir, le rassurer et contrôler si ses droits sont bien respectés.
C. Dans ses observations, l’OESP conclut au rejet du recours. Il expose, pour l’essentiel, que le droit à l’assistance judiciaire n’existe que pour une procédure déterminée – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – et non pour toute la durée de l’exécution, s’agissant de ses modalités. Il ajoute que si une nouvelle décision devait être rendue dans le cadre de l’exécution de sa peine, l’intéressé pourrait solliciter l’octroi de l’assistance judicaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La Cour de céans est l’autorité compétente en matière de refus d’assistance administrative au sens de l’article 40 de la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ).
Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Conformément à l’article 2 al. 2 LAJ, pour l’assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions concernant l’assistance en matière civile (art. 117 à 123 CPC) sont applicables par analogie. L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ; cf. aussi art. 117 let. a CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire est de plus subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1 LAJ; cf. aussi art. 117 let. b CPC). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits de la personne requérante l’exige (art. 5 al. 1 let. a à c LAJ; cf. aussi art. 118 al. 1 let. a à c CPC). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 5 al. 2 LAJ; cf. aussi art. 118 al. 2). La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut proposer l’avocat de son choix (art. 16 al. 2 LAJ).
3. a) Les grands principes en matière d'assistance judiciaire n'ont pas été modifiés par la LAJ, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, et la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit (loi sur l'assistance pénale, civile et administrative [LAPCA] et loi sur l'assistance judiciaire et administrative [LAJA]) reste applicable. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer que les conditions de l'assistance judiciaire selon le nouveau droit de procédure civile (art. 117 CPC) ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que garantie minimale, par l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt du TF du 01.11.2011 [4A_494/2011] cons. 2.1).
b) En vertu de l'article 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008] ; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in : SJ 2003 II, p. 75).
4. a) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, no 17 ss).
b) En procédure non contentieuse, le critère de l'absence de chances de succès suffisantes ne trouve pas application – ce qui ne justifie pas pour autant que la loi elle-même devienne inopérante – et on lui substituera utilement celui de l'intérêt du justiciable à la décision (RJN 2011, p. 333 cons. 2b et 1991, p. 104 cons. 2b). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 cons. 5 et les arrêts cités). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 133 III 614 cons. 5, 129 I 129 cons. 2.3.1).
c) Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les arrêts cités). En général, cette condition sera considérée comme réalisée si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 cons. 3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2, 123 I 145 cons. 2b/cc, 122 I 49 cons. 2c/bb). Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l’intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts du TF des 29.04.2015 [1B_68/2015] cons. 2.1 et 28.10.2013 [1B_257/2013] cons. 2.1).
d) Dans le cadre d'une demande d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles (nécessité, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit en outre être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance administrative. En ce sens, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (arrêts de la CDP des 24.09.2019 [CDP.2019.234] cons. 3c et 11.06.2015 [CDP.2014.300] cons. 6b).
5. La question de l’indigence étant admise par l’autorité inférieure et non discutée en l’espèce, se pose la question de savoir si les autres conditions à l’octroi de l’assistance judiciaire sont réunies.
a) En l'espèce, la requête d'assistance administrative litigieuse est intervenue en dehors de toute procédure administrative, y compris non contentieuse. La condition ayant trait à l'intérêt du recourant au prononcé d’une quelconque décision fait donc à ce stade défaut. Il n’est en effet ici pas même question d’une procédure administrative non contentieuse concernant une éventuelle décision de l’intimé. Suite à l’arrêt de la Cour de céans du 19 juillet 2020 et à la décision du DEAS du 14 septembre 2020, l’autorité intimée n’a en l’état pas touché à la situation juridique de l’intéressé à l’égard de l’exécution de sa peine, sous la forme de TIG. Le fait que l’intéressé ait dû déposer plusieurs recours précédemment dans la cadre de l’exécution de sa peine n’y change rien.
b) De plus, en dehors de toute procédure administrative, y compris non contentieuse – comme c’est le cas en l’espèce – on ne saurait admettre que le recourant soit exposé à une gravité quelconque par la seule exécution de sa peine – en l’espèce sous la forme d’un TIG – dont le prononcé est entré en force de chose décidée. En l’absence de toute procédure déterminée, on ne peut donc pas considérer que la simple exécution de la peine sous forme de TIG ait une portée capitale nécessitant pour elle seule la désignation d'un avocat d'office, pas plus qu’on ne saurait retenir qu’elle mettrait sérieusement en cause les intérêts du recourant et/ou qu’elle présenterait des difficultés en fait et en droit qu'il ne pourrait surmonter seul, ou avec l’aide de personnes de confiance autres qu’un conseil juridique. On rappellera à ce propos que, de jurisprudence constante, le droit à l'assistance judiciaire n'existe que pour une procédure déterminée (par exemple pour l'examen d'une libération à l'essai, d'assouplissements de la mesure ou de prescriptions particulières), et non pour toute la durée de l'exécution de la mesure, s'agissant de ses modalités (planning d'exécution) et de son contrôle périodique (ATF 128 I 225 cons. 2.4).
En l’occurrence, le recourant se limite à alléguer qu’il souffre de problèmes de santé d’ordre psychique – sans invoquer que ses problèmes, au demeurant non établis, entraveraient sa capacité de discernement –, qu’il n’a aucune compétence spécifique en matière de droit et qu’il a perdu confiance envers l’OESP, éléments qui ne suffisent pas à rendre l’assistance par un avocat nécessaire en dehors de toute procédure déterminée. En effet, les conditions posées quant au caractère nécessaire de l'assistance administrative sont élevées, en ce sens que l'assistance par un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, situation non réalisée en l’espèce.
c) Par conséquent et au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l'autorité intimée, tout en admettant que la condition relative à l'indigence était réunie, a rejeté la demande d’octroi de l'assistance administrative.
6. Ces considérations valent également pour la requête d'assistance judiciaire déposée devant la Cour de céans. La cause ne présentait en effet pas de difficultés ou de nouveaux faits tels que le recourant ne pouvait les surmonter seul ou avec l’aide de personnes de confiance autres qu'un conseil juridique. De plus, compte tenu de la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, selon laquelle le droit à l'assistance administrative, respectivement judiciaire, n'existe que pour une procédure déterminée, laquelle fait en l’occurrence défaut devant l'intimé, il apparaissait d’emblée que devant ce dernier l'intéressé ne remplissait pas la condition de la nécessité de l'assistance par un avocat et que, partant, son recours devant la Cour de céans était dès le départ dénué de chance de succès (art. 4 al. 1 LAJ; cf. aussi art. 117 let. b CPC). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
7. Il s’ensuit que le recours s'avère mal fondé. Selon la jurisprudence, l'article 119 al. 6 CPC (applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 LAJ, selon lequel il n'est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire), ne s'applique pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6). Partant, au vu du sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA), lequel n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 800 francs et les débours par 80 francs.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2021
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
1 L’assistance judiciaire comprend:
a. l’exonération d’avances et de sûretés;
b. l’exonération des frais judiciaires;
c. la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.