Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 09.08.2022 [8C_118/2022]

 

 

 

 

A.                               Le 31 mai 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a transmis à A.X.________ un préavis d’échéance du droit aux allocations familiales au 31 juillet 2018 pour son fils B.X.________, né en 1999, et l’a invité à déposer une attestation d’études, de contrat d’apprentissage ou de stage faute de quoi le droit aux allocations serait supprimé. Se fondant sur un contrat de travail conclu au mois de mai 2018 par lequel A.________ engageait B.X.________ en qualité de « stagiaire expérience du monde du travail » pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, avec un revenu annuel (CHF 27’961 selon le courrier du 27.09.2018) inférieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète (CHF 28'200 en 2018), la CCNC a prolongé le droit aux allocations familiales jusqu’au 31 juillet 2019. A réception, le 2 octobre 2019, d’une attestation de cours pour la période du 16 septembre 2019 au 13 septembre 2020, établie par la Haute école [aaa] pour la formation « en emploi » entreprise par B.X.________ de « Bachelor [bbb] », la CCNC a prolongé le droit aux allocations familiales jusqu’au 30 septembre 2020 (courrier du 04.10.2019). A réception, le 17 septembre 2020 de l’attestation de la Haute école [aaa] aux termes de laquelle le prénommé « suit les études [bbb] en emploi, cycle 2019-2023 », la CCNC a requis de A.X.________ une copie du contrat de travail pour 2019 et 2020. Y donnant suite, ce dernier a déposé un contrat d’engagement du 18 juin 2019 entre son fils et B.________ SA, à partir du 15 juillet 2019, en qualité d’assistant commercial/service clients, à 60 % pour un salaire brut annuel de 36'660 francs (13 x CHF 2'820), auquel s’ajoutait une prime d’objectifs annuelle de 1'200 francs; cette activité a pris fin le 30 juin 2020. A partir du 1er septembre 2020, B.X.________ a été engagé par C.________ SA à la fonction de collaborateur administratif au service clientèle à un taux de 50 % pour un salaire mensuel brut de 2'300 francs versé 13 fois l’an.

Sur la base de ces documents et des fiches de salaire entre-temps requises, la CCNC a, par décision du 10 décembre 2020, réclamé à A.X.________ le remboursement des allocations versées du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 (CHF 6'300), pour le motif que les revenus perçus par son fils durant cette période étaient supérieurs à la limite de 28'440 francs permettant l’octroi d’une allocation de formation professionnelle. Saisie d’une opposition de l’intéressé à ce prononcé, la CCNC l’a rejetée par décision du 5 février 2021.

B.                               A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit dit que les allocations familiales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 ne doivent pas être restituées et, subsidiairement au renvoi du dossier à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, il estime que le stage auprès de A.________ n’était pas en lien avec la formation professionnelle de son fils, de sorte que les revenus tirés de cette activité durant la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 (CHF 2'330 par mois) doivent être traités séparément et que, n’excédant pas la limite autorisée (CHF 2'370 par mois), les allocations familiales ont été valablement payées. En ce qui concerne les prestations versées pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, le recourant déclare qu’il déposera en temps utile une demande de remise.

C.                               Dans ses observations sur le recours, la CCNC conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Seule est litigieuse en l’espèce la restitution des allocations familiales versées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 durant laquelle le fils du recourant accomplissait un stage auprès de A.________.

3.                                a) Aux termes de l'article 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam), l'allocation de formation est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire. Elle est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Selon l'article 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam), un droit à l'allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). L'article 49bis RAVS prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1) ; sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2) ; l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3), telle que définie à l'article 34 al. 3 et 5 LAVS. Autrement dit, lorsqu'un enfant perçoit un revenu d'activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse maximale AVS, il n'a pas droit à l'allocation de formation professionnelle, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des alinéas 1 et 2 (ATF 142 V 442).

b) En l’espèce, on ne saurait soutenir comme le fait le recourant que le stage d’une année « expérience du monde du travail » accomplit par son fils, du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, auprès de A.________ ne constituait pas une période de formation. A l’instar de l’intimée (dans ses observations sur recours), il y a lieu de retenir que non seulement l’accès à la filière Bachelor [bbb] pour les détentrices et détenteurs de la maturité gymnasiale requiert une expérience du monde du travail d’une année au moins, dans une profession apparentée au domaine d’études visé (cf. Brochure : « Etudier en Bachelor [….]. Accès à […] pour les détenteurs et détentrices de la maturité gymnasiale » ; https://www.[....]), mais surtout l’attestation délivrée à B.X.________ par la Haute école [aaa], le 20 mai 2019, mentionnait expressément qu’il était admis dans cette filière d’études pour le semestre automne 2019/2020 « à condition d’avoir validé l’expérience professionnelle requise ». Il y a ainsi lieu de considérer que, durant l’année civile 2019, le prénommé a été entièrement en formation, si bien qu’il ne se justifie pas de traiter les revenus tirés du stage auprès de A.________ durant la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 (CHF 16'225 selon l’attestation de l’employeur du 03.08.2020) séparément de ceux réalisés auprès de B.________ du 17 juillet 2019 au 31 décembre 2019 (CHF 17'341). Cela étant exposé, le recourant ne conteste pas que son fils a réalisé en 2019 un revenu mensuel moyen (CHF 2’797) supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (CHF 2'370) et que, dans ces circonstances, il n’avait pas droit aux allocations familiales.

4.                                a) L'article 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, auquel renvoie l'article 1 al. 1 LAFam, prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 cons. 3.2, 138 V 426 cons. 5.2.1, 130 V 318 cons. 5.2, p. 319 s. et les références). Aux termes de l'article 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 cons. 2.1, 129 V 110 cons. 1.1; arrêt du TF du 10.07.2019 [8C_39/2019] cons. 4.2). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 146 V 364 cons. 4.2). Selon la jurisprudence, la condition du caractère manifestement erroné est ainsi réalisée lorsque la décision a été rendue en violation manifeste du principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) sur la base d'un état de fait établi de manière incomplète. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est également réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77 cons. 3.1, 138 V 147 cons. 3.3).

b) Récemment, le Tribunal fédéral a considéré que, à elle seule, la mention « en emploi » figurant sur des attestations de cours ne permet pas de tirer une quelconque conclusion quant au montant du revenu qu’un-e étudiant-e tire de l'exercice de son activité, notamment quant au point de savoir si ce revenu est inférieur ou supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. Il a relevé que cet élément doit conduire l’institution servant les allocations familiales à requérir – dès la première attestation de cours – des informations complémentaires de la part du bénéficiaire sur l'activité accessoire exercée par son enfant et le revenu qui en résulte et que si elle omet d'instruire cet état de fait pourtant décisif pour le droit aux allocations de formation, elle alloue des prestations en violation manifeste du principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) sur la base d'un état de fait établi de manière incomplète. Il a ajouté qu’en raison de ce défaut d'instruction, l’institution n'applique pas la disposition légale topique, soit l'article 49bis al. 3 RAVS. Il en a dès lors conclu que si des prestations indues ont été, dans ces circonstances, versées, les conditions d'une reconsidération sont remplies (arrêt du TF du 02.02.2021 [8C_375/2020] cons. 5.3).

c) En l’espèce, à réception, le 2 octobre 2019, de l’attestation de cours délivré par la Haute école [aaa] mentionnant que B.X.________ suivait la formation menant au Bachelor [bbb], cursus « en emploi », la CCNC a immédiatement (courrier du 04.10.2019) prolongé le droit aux allocations familiales quand bien même elle n’ignorait pas que le contrat de travail du prénommé avec A.________ avait pris fin le 31 juillet 2019. Dès lors, en omettant de se renseigner sur la nouvelle activité exercée par celui-ci, respectivement sur les revenus qui en résultaient, la caisse a versé des prestations en violation manifeste du principe inquisitoire. La condition du caractère indubitablement erroné du versement des allocations familiales pour l’année civile 2019 étant ainsi réalisée, c’est à juste titre que la CCNC a réclamé à A.X.________ la restitution des prestations indûment allouées.

5.                                Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 janvier 2022

 

 
Art. 3 LAFam
Genres d’allocations et compétences des cantons
 

1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:

a. l’allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA11), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans;

b. l’allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.12

2 Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation13 que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

3 L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civil14 ne donne pas droit à l’allocation.15


11 RS 830.1

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775FF 2019 997).

13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 RS 210

15 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699FF 2015 835).

 

Art. 13 OAFam
Allocation de formation
(art. 3, al. 1, let. b, LAFam)
 

1 Un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.

2 Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton.


3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

4 RS 831.101

 

Art. 49bis192 RAVS
Formation
 

1 Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupa­tion telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.


192 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).