A. Le 16 octobre 2019, X.________, né en 1996, au volant de sa voiture de tourisme – sans être porteur de son permis de conduire –, a créé du bruit excessif en effectuant une accélération à haut régime, ce qui a eu pour effet de faire claquer l’échappement à plusieurs reprises (rapport de police du 16.10.2019). Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 170 francs.
Le 28 octobre 2019, un permis de conduire illimité lui a été délivré par le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN).
Par courrier du 1er novembre 2019, ce service lui a signifié que l’infraction du 16 octobre 2019 paraissait soit entraîner un retrait de son permis de conduire soit motiver l’envoi d’un avertissement. Un délai lui a été accordé pour se déterminer, conformément au droit d’être entendu. Par courrier du 8 novembre 2019, l’intéressé a contesté l’infraction qui lui était reprochée, affirmant que, le 16 octobre 2019, il avait redémarré normalement au passage pour piétons en question et qu’il n’avait pas accéléré excessivement. Il a également exposé que la police ne l’avait pas informé de l’infraction précitée et qu’il ne comprenait pas comment une infraction aussi simple pouvait entraîner un retrait du permis de conduire. Il a ainsi déclaré s’opposer à un éventuel retrait de permis.
Informé du fait que la contravention de 170 francs avait été payée en date du 3 décembre 2019 (courriel du Service de la justice du 25.08.2020), le SCAN a, par un courrier du 26 août 2020 à l’intéressé, constaté que ce dernier ne s’était pas opposé à sa dénonciation dans le cadre de la procédure pénale et l’a informé que, de ce fait, une décision finale serait rendue dans cette affaire. Un nouveau délai lui a été accordé pour se déterminer.
Par courrier du 28 septembre 2020, le SCAN a informé l’intéressé qu’une erreur était survenue lors de l’envoi du courrier du 1er novembre 2019 puisque ce dernier détenait, au moment des faits du 16 octobre 2019, un permis de conduire à l’essai prolongé, de sorte que l’infraction commise paraissait entraîner l’annulation de son permis de conduire à l’essai en raison d’antécédent(s) LCR. Un nouveau délai lui a été accordé pour se déterminer.
Sans nouvelle de la part de X.________, le SCAN a, par décision du 5 novembre 2020, prononcé l’annulation, dès la notification de la décision, de son permis de conduire à l'essai, considérant qu’il avait commis une infraction moyennement grave et qu’il s’agissait de la seconde infraction commise durant la période probatoire justifiant un retrait, la première ayant été réalisée le 5 février 2018 et ayant justifié un retrait du permis de conduite d’un mois et une prolongation du permis de conduire à l’essai. L’autorité a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Saisi d'un recours du 17 novembre 2020 contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE ou le département) l'a admis par prononcé du 25 janvier 2021 et a annulé la décision querellée. Il a retenu que l’intéressé avait fait l’objet d’une amende d’ordre de 170 francs et que, par conséquent, il échappait à toute mesure administrative, notamment à un retrait de son permis, au sens de l’article 16 al. 2 LCR, et à l’annulation de celui-ci au vu de l’article 15a al. 4 LCR qui prévoit la caducité lorsque le titulaire commet deux infractions entraînant un retrait.
Par un courriel du 5 février 2021, le SCAN a informé le département que l’infraction commise par l’intéressé n’avait pas été sanctionnée par la procédure de l’amende d’ordre mais par la procédure de la dénonciation simplifiée prévue dans la directive du Procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice (RSN 322.00; ci-après : directive du Procureur général), de sorte que, contrairement à ce qu’il avait retenu, une sanction administrative était envisageable. Au surplus, il a indiqué que, même si l’infraction devait être considérée comme légère, elle aurait entraîné une mesure de retrait, au vu de l’antécédent, et que, par conséquent, une mesure d’annulation de son permis de conduire à l’essai aurait dû être rendue conformément à l’article 15a al. 4 LCR. Il a, ce faisant, demandé au DDTE de corriger cette erreur manifeste.
Suite au courriel du SCAN, le département a, le 19 février 2021, reconsidéré sa première décision, au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste au sens de l’article 6 LPJA et a rejeté le recours de l’intéressé. Il a précisé que l’effet suspensif a un éventuel recours ne devait pas être restitué. En substance, il a estimé que la procédure d’amende d’ordre n’était pas applicable à l’infraction principale retenue, qu’il s’agissait d’une contravention tarifée, que cette infraction entraînait une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire au sens de l’article 16 al. 2 et 16a al. 2 LCR vu l’antécédent et que ce nouveau retrait entraînait l’annulation de son permis de conduire à l’essai, même si son permis de conduire lui avait été délivré entre-temps.
B. X.________ interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision. Préalablement, il demande la restitution de l’effet suspensif. Au fond, il allègue, en substance, que le département, autorité de juridiction administrative dite secondaire, n’était pas en droit de procéder à une reconsidération au sens de l’article 6 LPJA et qu’en tout état de cause le département n’avait pas commis d’erreur manifeste, de sorte qu’il ne pouvait reconsidérer sa décision. Il a également fait valoir que le DDTE n’a pas pris en compte et discuté les arguments invoqués, n’a pas motivé sa décision, ne l’a pas informé du courriel du SCAN du 5 février 2021 et ne lui a pas donné de délai pour se déterminer à ce sujet. Il allègue encore que le département a violé le principe de non-rétroactivité et de la lex mitior dans le sens où il a appliqué la directive du Procureur général alors que celle-ci est entrée en vigueur après l’infraction commise et qu’elle lui est moins favorable. En dernier lieu, il fait valoir que, au vu des circonstances du cas d’espèce, l’infraction commise, soit une contravention tarifée, ne saurait être qualifiée d’infraction de mise en danger abstraite accrue, de sorte qu’elle échappe à toute mesure administrative.
C. Sans formuler d’observations, le département conclut au rejet du recours.
D. Dans ses observations du 1er avril 2021, le SCAN conclut au rejet du recours et réitère l’argumentation présentée au département dans son courriel du 5 février 2021.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le recourant fait valoir des violations de son droit d’être entendu dans le sens où le département, dans sa décision du 19 février 2021, n’a pas pris en compte et n’a pas discuté les griefs invoqués et n’a pas suffisamment motivé sa décision. Il fait également valoir que le DDTE ne l’a pas informé du courriel envoyé par le SCAN le 5 février 2021 et ne lui a pas laissé la possibilité de se déterminer à ce sujet.
b) Ces questions peuvent rester ouvertes, étant entendu que le recours doit être admis pour les motifs qui suivent.
3. a) Selon l'article 6 al. 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des circonstances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur dont la correction revêt une importance appréciable a été commise par l'administration (let. d). En tant que moyen susceptible de donner lieu à une révision procédurale, le "fait nouveau" n’est pas un fait qui survient après la décision mise en cause, mais un fait qui s’est produit auparavant qui n'était pas connu de l’auteur de la demande de révision malgré toute sa diligence et qu'il a été empêché sans sa faute d’alléguer dans la procédure précédente. Par ailleurs, une appréciation erronée d’un fait connu ne constitue pas un motif de révision (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 208-209., arrêts de la CDP du 04.04.2012 [CDP.2010.36] cons. 2b et du 13.10.2011 [CDP.2010.213] cons. 2 in fine; RJN 1988, p. 254).
Les autorités de recours, judiciaires ou non, ne peuvent pas réexaminer (reconsidérer) leurs décisions. L'article 6 LPJA ne s'applique – si on excepte l'hypothèse de la révision procédurale de l'article 57 LPJA – qu'aux autorités administratives statuant en tant que juridictions primaires (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 947; Schaer, op. cit., p. 51). Les cas énumérés par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’appliquent à toutes les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 1989, p. 304). Cette dernière disposition prévoit que le Tribunal cantonal (à savoir la Cour de droit public) procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé. Elle procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que la Cour n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou prouve que la Cour a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces (let. c). Ces moyens n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3). L'article 57 LPJA s'applique aussi, par analogie, aux décisions des autorités administratives de première et seconde instances même si une autorité judiciaire s'est d'ores et déjà prononcée (Grisel, op. cit., p. 948; Schaer, op. cit., p. 50-51, 207 et les références citées; cf. également Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 397-398).
b) En l’espèce, le département est revenu sur sa décision du 25 janvier 2021 à la suite de la réaction du SCAN (courriel du 05.02.2021). Une autorité de recours ne pouvant pas reconsidérer ses décisions, c'est à tort que le DDTE s'est référé à l'hypothèse de l'erreur de l'administration visée par l'article 6 al. 1 let. d LPJA, celle-ci ne s’appliquant qu’aux autorités administratives statuant en tant que juridiction primaire.
Les seules hypothèses envisageables en l'espèce sont celles de l’article 57 LPJA applicable à toutes les autorités – primaires et secondaires – de la juridiction administrative. Le département a procédé à une reconsidération/révision/réexamen de sa décision à la demande du SCAN (courriel du 05.02.2021), de sorte que tous les motifs de révision de l’article 57 LPJA sont ouverts. Toutefois, aucun n’est rempli en l’espèce. En effet, la décision de base du département n’a pas été influencée par un crime ou un délit. De plus, le SCAN ne fait que soulever l’erreur du département, soit le fait qu’il a considéré à tort que l’amende du recourant était une amende d’ordre, de sorte qu’il n’a pas fait valoir de faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve qui se sont produits ou qui étaient disponibles auparavant mais qui ne lui étaient pas connus. De plus, il n’est pas démontré que le département n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces puisqu’il a bien pris en compte l’amende de 170 francs du recourant. En revanche, il a fait une appréciation erronée de ce fait connu en retenant que les infractions relevaient des amendes d’ordre, ce qui ne constitue pas un motif de révision. En dernier lieu, il n’y a pas eu de violation des articles 11,12, 21 et 22 à 24 LPJA.
Le département n’était donc pas autorisé à procéder ni à une reconsidération de sa décision au sens de l’article 6 LPJA ni à une révision au sens de l’article 57 LPJA.
On rappellera encore que le SCAN n’a pas la qualité pour recourir contre les décisions du DDTE (RJN 2016, p. 528) et que le comportement consistant à signaler à l’autorité administrative de recours une erreur dans la décision et à l’inviter à la corriger par une procédure extraordinaire revient à contourner la règle de l’article 24 al. 2 let. a LCR, en violation du droit fédéral.
4. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision litigieuse du DDTE annulée.
La Cour de céans ayant statué au fond, la demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet.
5. a) Le recours doit dès lors être admis sans frais, les autorités communales et cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).
b) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'intimé (art. 48 LPJA). Les dépens seront fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Me A.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais; CHF 224.00) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du département du 19 février 2021.
3. Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
4. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
5. Alloue une indemnité de dépens au recourant de 2'653.70 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 20 mai 2021