A. X.________, née en 2000, apprentie, a vécu au domicile familial jusqu’au 1er juillet 2021, date à laquelle a commencé le contrat de bail pour un appartement qu’elle avait conclu le 27 mai précédent. Elle touche des rentes d’invalidité AI pour enfants depuis que son père et sa mère sont bénéficiaires d’une rente AI.
Par demande du 11 juin 2021, X.________ a sollicité des prestations complémentaires. Par décision du 18 octobre 2021, confirmée sur opposition le 9 décembre suivant, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a refusé l'octroi de prestations complémentaires à X.________. En substance, elle a retenu que cette dernière n'avait pas de droit propre à des prestations complémentaires.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont elle demande l’annulation. Elle conclut implicitement à l'octroi de prestations complémentaires et au renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision. En bref, elle reproche à la CCNC d’avoir à tort retenu qu’elle n’avait pas un droit propre à des prestations complémentaires. Elle soutient à cet égard qu'une cohabitation avec sa mère n’est plus exigible de sa part comme en attestait le certificat médical établi par le Dr A.________, médecin assistant auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours, tout en relevant que le certificat médical avait été établi par le CNP en novembre 2020 alors que la demande de prestations complémentaires n’avait été déposée que le 11 juin 2021.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 4 al. 1 let. c de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI (LPC), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (…) (al. 2). Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur (al. 5) : l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a) ; l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b).
b) L’article 7 OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit (al. 1) : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (let. b) ; si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c), pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse (Valterio, Commentaire LPC, 2015, n. 29 ad art. 9 LPC, p. 68 et la référence citée). Si le calcul est effectué selon l'alinéa 1 let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2).
Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'article 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n'exige pas l'existence d'un droit aux prestations complémentaires de celui des parents qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 ; RJN 2019, p. 735). S’agissant de la légitimation, les enfants bénéficiant d’une rente complémentaire pour enfant de l’AI ou de l’AVS ne peuvent toutefois pas exiger le versement de prestations complémentaires, le droit à de telles prestations étant réservé aux seuls titulaires du droit originel à la rente (« originärer Rentenanspruch ») (ATF 139 V 170 cons. 5.2 et arrêt du TF du 05.09.2011 [9C_371/2011] cons. 2.3 et les références citées ; Valterio, op. cit, n. 4 ss ad art. 4, p. 29 ; cf. également ch. 2220.01 des directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [dans leur version au 01.01.2021]).
3. En l’espèce, la demande de prestations complémentaires a été complétée par la recourante, qui a agi en tant que requérante puisque le formulaire ne contient que des données relatives à sa propre situation financière (dépenses, fortune et revenus). Or, comme cela ressort du considérant précédent, elle n’avait pas la légitimation en sa qualité d’enfant bénéficiant d’une rente complémentaire pour enfant de l’AI. La requête aurait dès lors dû émaner du ou des titulaires originaire(s) de la rente, à savoir de son père ou de sa mère ou conjointement de ses deux parents. Contrairement à l'opinion défendue par l'intimée, on ne peut toutefois pas déduire de cette situation de fait, comme il ressort des considérants ci-après, que la CCNC pouvait sans autre rejeter (matériellement) la demande de prestations de la recourante faute de légitimation.
4. Selon l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Le devoir de conseils de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du TF du 07.09.2009 [8C_66/2009] cons. 8.3, non publié in ATF 135 V 339 ; Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n. 35 p. 27).
Le Tribunal fédéral a considéré, dans un cas d’application similaire au présent litige, que fait partie du devoir de conseiller d’une caisse de compensation celui d'attirer l'attention d’un requérant – non titulaire du droit originel à la rente ou de son père signataire de la demande de prestations complémentaires en tant que représentant légal – sur le fait que le bénéficiaire d'une rente pour enfant n'a en principe pas droit à des prestations complémentaires indépendantes, mais que les conditions de revenu et de fortune concernées doivent être prises en compte lors de l'examen du droit parental, même si c'est dans le cadre d'un calcul séparé (arrêt du TF du 20.05.2008 [8C_624/2007] cons. 6). En l’occurrence, l’intimée aurait dû informer la recourante, en exposant la situation juridique, en particulier que la demande de prestations complémentaires ne pouvait pas être acceptée sous la forme présentée en raison d'un manque de légitimation, et lui donner ainsi la possibilité de déposer une demande répondant à ces exigences, en mentionnant le père ou la mère, voire éventuellement les deux comme requérant(s) et en incluant des indications sur la situation financière du (des) titulaire(s) originel(s) de la rente et de X.________. C’est également dans cette mesure que le renvoi auquel a procédé la Cour de céans dans l’arrêt publié au RJN 2019, p. 735, doit être précisé.
L'affaire doit donc être renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède dans ce sens et qu'elle statue ensuite, dès que le formulaire de demande de prestations complémentaires mis à jour sera disponible, sur le droit aux prestations de la recourante, au besoin en procédant à une instruction complémentaire concernant l’exigibilité de la vie commune avec ses parents et en particulier avec sa mère.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est pas alloué de dépens, la recourante ne prétendant pas avoir encouru des frais pour la défense de sa cause.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 9 décembre 2021.
3. Renvoie la cause à la CCNC pour qu’elle procède au sens des considérants.
4. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 27 décembre 2022