A. X.________, née en 1975, mariée, mère de deux enfants, opératrice lavage auprès de l’entreprise A.________ SA, a été victime d’une chute le 7 février 2017 qui a entraîné une fracture multi-fragmentaire du poignet droit et une déchirure complète de la portion palmaire et dorsale du ligament scapho-lunaire avec diastase et déformation en SLAC (scapholunate advanced collapse), opérée les 6 juillet (greffe du ligament scapho-lunaire) et 5 septembre 2017 (ablation du matériel d'ostéosynthèse, AMO). Le 22 janvier 2018, l’assurée a une nouvelle fois chuté, se blessant aux doigts gauches et au métatarse droit. Une atteinte à la cheville gauche a également été rapportée. Les cas ont été pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA), assureur-accidents.
En raison de l’évolution défavorable, la prénommée a séjourné à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) du 6 juin au 6 juillet 2018, puis du 18 juin au 2 juillet 2019. Dans le rapport de sortie relatif au dernier séjour, les médecins de CRR ont posé le diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation fonctionnelle du poignet et de la main droite, ainsi que du pouce et de la cheville gauches, les diagnostics supplémentaires de traumatisme sur chute le 7 février 2017 avec fracture du radius distal droit intra-articulaire et lésion du ligament scapho-lunaire droit, de probable syndrome douloureux régional complexe (ci-après : SDRC) de type 1 (algodystrophie) de la main droite, ainsi que de chute le 22 janvier 2018 avec rupture du LCU (ligament collatéral ulnaire) du pouce gauche, mise en évidence lors d’une IRM du 5 juillet 2018, contusion des deux genoux et de la cheville gauche, ainsi que d’une atteinte ligamentaire externe avec tuméfaction, atteinte du ligament deltoïde avec œdème osseux au niveau du talus, petit œdème osseux de la sous-talienne, œdème du deuxième cunéiforme, une atteinte de la métacarpophalangienne 1 au niveau de la tête du premier métatarsien, mise en évidence à l’IRM du pied gauche du 11 janvier 2019 et des talalgies gauches. Ils ont par ailleurs relevé, à titre de comorbidités, notamment un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et une obésité. Ils ont fait état d’incohérences, relevant en particulier l’importance des plaintes et du handicap démontré alors que le bilan exhaustif était rassurant et considéré que, si le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité, comme dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, était défavorable, c’était en raison de facteurs tant médicaux sans lien avec l’accident que non médicaux. Ils ont encore précisé que la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles, une stabilisation étant attendue dans un délai de trois à six mois.
Consécutivement à l’examen final qu’il a réalisé le 10 mars 2020, le Dr C.________, médecin d’arrondissement à la CNA, a posé les diagnostics, sur le plan somatique, de fracture comminutive de l’extrémité distale du radius peu déplacée avec atteinte de la surface articulaire et discrète bascule postérieure, de fracture en voie de consolidation de l’extrémité distale du radius avec déchirure du ligament scapho-lunaire avec déformation en SLAC, de ténosynovite des extenseurs radio du carpe, de synovite des compartiments articulaires et atteinte du complexe du ligament triangulaire du carpe, de greffe du ligament scapho-lunaire et neurotomie du nerf interosseux postérieur le 6 juillet 2017, d’AMO du poignet droit le 5 septembre 2017, de probable SDRC de type I de la main droite (troubles factices), de rupture complète de l’insertion distale du ligament collatéral ulnaire du pouce gauche et de contusion et possible entorse de la cheville gauche. Le Dr C.________ a relevé, à l’instar des médecins de la CRR, plusieurs signes de non-organicité le conduisant à conclure que des éléments indépendants des seules atteintes organiques objectives influençaient de manière importante, voire prépondérante le tableau clinique observé. Considérant que, sur le plan médico-assécurologique et pour les seules suites organiques des atteintes subies les 7 février 2017 et 22 janvier 2018, la situation pouvait être considérée comme stabilisée, le Dr C.________ a admis que l'assurée pouvait effectuer une activité en pleine capacité, en respectant certaines limitations fonctionnelles.
Se fondant sur cette appréciation, la CNA a, par décision du 21 avril 2020, confirmée sur opposition le 2 novembre 2020, notamment octroyé à l’assurée une rente d'invalidité d'un taux de 15 % pour les suites des deux accidents. Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’intéressée, qui remettait en particulier en cause la valeur probante du rapport final du Dr C.________.
Parallèlement à la procédure de l’assurance-accidents, l’assurée a déposé le 13 septembre 2017 une demande auprès de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). L’OAI a fait verser au dossier celui de la CNA et demandé à son service médical régional (ci-après : SMR) de procéder à la synthèse des documents médicaux. Par avis des 6 mai 2020 et 27 octobre 2020, le Dr D.________ a fait siennes les conclusions du Dr C.________ sur le plan somatique et reconnu une incapacité totale de travail du 7 février 2017 au 10 mars 2020, en raison de la fracture du radius droit avec atteinte articulaire et bascule postérieure et probable SDRC de la main droite. Il a considéré que, sur le plan somatique, il fallait retenir une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à la date à laquelle le Dr C.________ a réalisé son examen. Il a par ailleurs recommandé de suivre l’évolution du trouble psychiatrique en requérant l’avis du Dr E.________, psychiatre traitant. Celui-ci a principalement diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndromes somatiques incapacitant depuis janvier 2020, dans le prolongement d’un SDRC de type I de la main droite. Dans un nouveau rapport du 21 janvier 2021, il a relevé que l’état psychique était tributaire de l’état physique. Il a retenu une capacité de travail sur le plan psychique de 50 % dans l’activité habituelle et indiqué que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail « dépendra surtout de la fonctionnalité de son membre supérieur droit ». Sur la base de ce dernier rapport, le Dr D.________, médecin officiant au SMR, a déduit que la capacité de travail dans l’activité adaptée dépendait de la situation somatique et non plus psychique. Il a par conséquent conclu à une incapacité de travail dès le 7 février 2017 en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, incapacitant depuis janvier 2020, venant dans le prolongement d’un SDRC de type I de la main droite suite à une fracture du radius droit. Il a considéré que l’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle. Dans une activité adaptée, suite à la stabilisation des atteintes physiques en mars 2020, puis une amélioration de l’état de santé sur le plan psychique à tout le moins dès le 21 janvier 2021, il a retenu une capacité de travail de 100 % dès cette date.
Par projet de décision du 11 mars 2021, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité du 1er mars 2018 au 30 avril 2021, ce droit s’éteignant à compter du 1er mai 2021. En substance, il a fait valoir qu’une année après l’accident du 7 février 2017, en février 2018, celle-ci présentait une incapacité de travail totale et donc de gain totale dans toute activité lucrative, de sorte que le droit à une rente entière d’invalidité lui était reconnu dès le 1er mars 2018, soit à l’échéance d’un délai de six mois à compter du dépôt de la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI), qu’à partir du mois de janvier 2021, elle avait recouvré une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que son degré d’invalidité obtenu par comparaison des revenus s’élevait à 14 %, ce qui justifiait la suppression de la rente après un délai de consolidation de 3 mois, en application de l’article 88a al. 1 RAI, soit dès le 1er mai 2021. L’assurée a contesté ce projet de décision, en tant qu’il supprimait son droit à toute prestation à compter du 1er mai 2021. Elle a remis en cause la valeur probante des appréciations du SMR et a demandé la mise en œuvre d’une expertise orthopédique et psychiatrique. A l’appui de ses observations, elle a versé des rapports du 13 avril 2021 de la Dre F.________, médecin traitant, du 15 mai 2020 des Dres G.________ et H.________, rhumatologues au RHNe, et du 12 avril 2021 du Dr E.________, selon lequel elle est en incapacité totale de travail. Après avoir requis l’avis du Dr D.________, qui a maintenu ses conclusions, l’OAI a entièrement entériné son projet par décision du 14 février 2022. En ce qui concerne l’affection psychique, il s’est rallié aux conclusions du SMR, tout en relevant les nombreux facteurs contextuels, d'autolimitation et de majoration des symptômes étrangers à l’invalidité.
Parallèlement à la procédure portant sur le droit à une rente, l’assurée a déposé, le 27 avril 2021, une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité en faisant valoir qu'elle avait besoin d’aide régulière et importante pour faire face à quatre actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, manger, faire sa toilette et aller aux toilettes), ainsi que de soins ou de prestations d'aide médicale et d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie depuis le 7 février 2017. L’OAI a diligenté une enquête à domicile. L’enquêteur a conclu que l’assurée a un besoin d’aide régulière et importante, directe ou indirecte, pour trois actes ordinaires de la vie. Il a toutefois précisé que le rapport de la CRR ne faisait pas état de limitations pour la plupart de ces actes. Au vu des divergences entre les conclusions de ce rapport et les documents médicaux, l’OAI a sollicité l’avis du Dr D.________. Celui-ci a fait valoir que les constats objectifs faits à la CRR ne mettaient pas en évidence de besoin d’aide régulière pour les actes ordinaires de la vie, que les limitations fonctionnelles retenues par le corps médical n’étaient pas non plus de nature à empêcher l’assurée de réaliser ces actes, de sorte que, d’un point de vue médicothéorique, il n’a pas retenu de besoin d’aide importante et régulière. Sur cette base, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision de refus d’allocation pour impotent le 28 octobre 2021. Il a considéré en substance qu’elle ne présentait pas d’atteinte à la santé invalidante susceptible d’entraîner un besoin d’aide régulière et importante de tiers pour l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie, des soins particulièrement astreignants, une surveillance personnelle ou encore un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie allant au-delà d’une aide communément exigible pour le ménage de la part de son entourage familial, de sorte qu’elle ne répondait à aucun des critères permettant l’octroi d’une allocation pour impotent. Malgré les objections de l’intéressée, qui demandait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, en produisant deux nouveaux rapports de la Dre F.________, l’OAI a confirmé son refus d’allocation pour impotent le 29 mars 2022. Il a fait valoir que lors de l’évaluation de l’impotence réalisée au domicile de l’assurée le 27 août 2021, les obstacles à la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne étaient d’ordre somatique, que, dès lors, le prétendu manque d’autonomie dans l’accomplissement des différents actes n’était clairement pas en lien avec des atteintes psychiques et ne justifiait donc pas une quelconque mesure d’instruction complémentaire sur ce plan. Il a par ailleurs retenu que le SMR a conclu que d’un point de vue médico-théorique, le besoin d’aide importante et régulière pour les actes ordinaires de la vie précités ne pouvait pas être retenu, d’autant plus en présence de facteurs contextuels de majoration des symptômes et d’autolimitation. Enfin, il a également fait valoir qu’en vertu de la règle de priorité prévue à l’article 66 al. 3 LPGA, il incomberait à l’assureur-accidents d’octroyer le cas échéant une allocation pour impotent.
B. X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre, d’une part, la décision du 14 février 2022 (CDP.2022.71) et, d’autre part, la décision du 29 mars 2022 (CDP.2022.138), en concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. Elle demande, principalement, le maintien de la rente entière d’invalidité au-delà du 30 avril 2021 (CDP.2022.71), l’octroi d’une allocation pour impotent (CDP.2022.138), subsidiairement, le renvoi des causes à l’intimé pour instructions complémentaires et nouvelles décisions. En substance, elle conteste la valeur probante des avis du SMR, en tant que celui-ci reconnaît une amélioration de son état de santé et soutient que ses souffrances n’ont pas été correctement prises en compte. Elle prétend que ses troubles aux membres supérieurs entraînent une incapacité totale de travail et l’entravent dans les actes quotidiens.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.
b) Les deux procédures de recours (CDP.2022.71 et CDP.2022.138) sont étroitement liées, puisqu'elles sont fondées sur le même complexe de faits. Par économie de procédure, il y a lieu dès lors de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt.
CDP.2022.71
2. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2022 (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1).
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité à compter du 1er mai 2021, singulièrement sur la capacité de travail résiduelle de celle-ci dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sous réserve d’une indication expresse contraire, les dispositions citées ci-dessous sont par conséquent celles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
b) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 LPGA). Pour avoir droit à une rente, l’assuré doit être invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 3.2).
Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s.) – doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7, p. 426 ss et les références). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d'un point de vue objectif, la personne assurée d'effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 cons. 4.4, p. 414).
Pour des raisons de proportionnalité, on peut néanmoins renoncer à évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour établir les faits, ni adéquat. Tel est le cas lorsque les médecins spécialisés nient, d’une manière fondée et avec motivation, la présence d’une incapacité de travail, que leurs rapports médicaux répondent aux exigences jurisprudentielles et que d’éventuels avis contradictoires n’ont pas de force probante notamment parce qu’ils proviennent de médecins qui ne sont pas spécialisés (ATF 143 V 418 cons. 7.1). De même, l'évaluation par le biais du catalogue d'indicateurs ne sera pas non plus nécessaire lorsque les documents médicaux existants laissent apparaître, au degré de la vraisemblance prépondérante, une dépression légère, qu'on ne peut considérer comme chronique et qui n'est pas associée à une comorbidité (ATF 143 V 409 cons. 4.5.3 et les références citées). Il a par ailleurs été récemment jugé que la seule mention, même par un médecin-psychiatre, d'un diagnostic, d'une médication ainsi que d'une incapacité de travail dépourvue de toute motivation et sans indice concret laissant transparaître l'existence de limitations fonctionnelles liées à une symptomatologie psychique dans un contexte médical prédominé par des affections de nature somatique, ne suffit pas à justifier la mise en œuvre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée (arrêts du TF du 13.08.2018 [8C_341/2018] cons. 6.2, du 16.01.2018 [9C_580/2017] cons. 3.1, du 12.03.2018 [9C_14/2018] cons. 2.1, du 25.08.2017 [9C_95/2017] cons. 5 ; arrêt du TAF du 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.3).
Le point de départ de l'évaluation prévue par les ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis mais aussi si, et comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne, qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail. À ce stade, l’autorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (arrêt du TF du 16.03.2020 [9C_618/2019] cons. 8.1.1 et les références).
d) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4 et les références).
Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a).
Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
Ces considérations valent également en ce qui concerne les appréciations émises par le médecin de la CNA.
3. Selon la jurisprudence, l'article 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente limitée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'article 88a RAI (ATF 131 V 164 cons. 2.2, 125 V 413 cons. 2d ; arrêts du TF du 16.02.2017 [9C_595/2016] cons. 2, du 12.01.2018 [9C_647/2017] cons. 3 et du 24.10.2018 [9C_545/2018] cons. 2). Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’article 17 LPGA (arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3). Selon l'article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
4. a/aa) En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur les avis du SMR des 6 mai, 27 octobre 2020, ainsi que des 16 février, 4 mai et 8 octobre 2021, selon lesquels la recourante a présenté, sur le plan somatique, une incapacité totale de travail du 7 février 2017 au 10 mars 2020, en raison principalement de la fracture du radius droit avec atteinte articulaire et bascule postérieure et probable SDRC de la main droite. La recourante remet en cause les conclusions du médecin du SMR, en faisant valoir qu’elle ne peut pas utiliser son membre supérieur droit et est partiellement dans l’impossibilité de solliciter son membre supérieur gauche. D’un point de vue purement somatique, le Dr D.________ s’est largement appuyé sur les conclusions que le Dr C.________ a prises à l’issue de son examen final du 10 mars 2020. L’activité adaptée a été définie comme suit : pas de travaux réalisés en force à l’aide des membres supérieurs, pas d’activité occasionnant des vibrations ou des chocs au niveau des poignets et des mains, pas d’activité nécessitant l’utilisation répétée ou en force de la pince pollici-digitale, pas de port de charge lourde ou répétée à l’aide des membres supérieurs, utiliser le membre supérieur droit et/ou la main gauche uniquement pour la réalisation de taches légères et non répétitives.
Dans son arrêt du 14 octobre 2021, au terme d’une analyse approfondie de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, la Cour de céans a admis la valeur probante du rapport du Dr C.________. Il n’y a pas de raison – et la recourante n’en invoque d’ailleurs aucune – justifiant de s’écarter de cette appréciation. Les rapports médicaux rédigés postérieurement au bilan final du Dr C.________ ne font pas état d’un trouble qui aurait été ignoré par le médecin d’arrondissement de la CNA. On rappellera que la Cour de droit public avait déjà signalé, sur la base des constatations des médecins de la CRR et du Dr C.________, que des facteurs contextuels jouaient un rôle important dans les plaintes et les limitions fonctionnelles rapportées par l’assurée. À titre de facteurs contextuels, les spécialistes de la CRR avaient ainsi notamment mentionné ce qui suit : catastrophisation élevée au questionnaire PCS ; auto-évaluation très élevée du handicap avec un score au questionnaire DASH de 97/100 ; cotation très élevée de l'interférence entre la douleur et le travail au questionnaire BPI avec une EVA à 10/10 ; auto-évaluation extrêmement basse de ses capacités fonctionnelles au questionnaire PACT avec un score de 0 à la sortie du séjour, ce qui laisserait penser que la patiente était grabataire ; sentiment qu’il y aurait eu une erreur médicale. De son côté, après avoir fait état des limitations subjectives rapportées par l’assurée, le médecin de la CNA a relevé avoir objectivé, à l’instar de ce qui avait été observé lors des séjours à la CRR, plusieurs signes de non-organicité en cours d'examen, qui lui permettaient très raisonnablement de conclure que des éléments indépendants des seules atteintes organiques objectives subies au niveau de l'extrémité distale du radius droit et du ligament collatéral ulnaire du pouce gauche.
On peut donc tenir pour établi que la recourante a présenté une incapacité totale de travail en raison des séquelles des accidents du 7 février 2017 et 22 janvier 2018 jusqu’à ce que la situation soit considérée comme stabilisée par le Dr C.________, soit le 10 mars 2020. Dès cette date, une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées doit lui être reconnue d’un point de vue somatique.
a/bb) Sur le plan psychiatrique, le SMR a suivi l’évolution du trouble en requérant l’avis du Dr E.________. Celui-ci a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndromes somatiques incapacitant depuis janvier 2020, dans le prolongement d’un SDRC de type I de la main droite. Dans un nouveau rapport du 21 janvier 2021, il a relevé que l’état psychique était tributaire de l’état physique. Il a retenu une capacité de travail sur le plan psychique de 50 % dans l’activité habituelle et indiqué que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail « dépendra surtout de la fonctionnalité de son membre supérieur droit ». Sur la base de ce dernier rapport, le Dr D.________ a déduit que la capacité de travail dans l’activité adaptée dépendait de la situation somatique et non plus psychique. Il a par conséquent conclu à une incapacité de travail dès le 7 février 2017 en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, incapacitant depuis janvier 2020, venant dans le prolongement d’un SDRC de type I de la main droite suite à une fracture du radius droit. Il a considéré que l’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle. Dans une activité adaptée, suite à la stabilisation des atteintes physiques en mars 2020, puis une amélioration de l’état de santé sur le plan psychique à tout le moins dès le 21 janvier 2021, il a retenu une capacité de travail de 100 % dès cette date. Dans un nouveau rapport du 12 avril 2021 déposé par la recourante lors de la procédure de préavis, le Dr E.________ a relevé que sa patiente présentait une symptomatologie dépressive avec tristesse, des pleurs fréquents durant les entretiens, un ralentissement psychomoteur, des troubles de la concentration et de mémoire, des troubles du sommeil, une absence de plaisir, une absence d’intérêt et de motivation, une mésestime de soi et l’impression d’être un fardeau pour sa famille. Il a considéré que l’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle et qu’aucune activité n’était exigible actuellement.
Le SMR a reconnu une incapacité de travail pour des motifs psychiatriques dès janvier 2020 en se fondant sur l’évaluation du psychiatre traitant. Dans le rapport du 21 janvier 2021, celui-ci laissait certes entendre que la situation s’était améliorée d’un point de vue psychiatrique, de sorte que le SMR était légitimé à reconnaître une amélioration de l’état de santé dès cette date. Quatre mois plus tard, le Dr E.________ considérait toutefois qu’aucune activité n’était exigible. Même si le psychiatre n’indique aucun élément pertinent permettant de justifier une nouvelle aggravation, le SMR devait examiner cette question lorsqu’il a été invité à se déterminer sur ce rapport, déposé par l’assurée dans le cadre de la procédure de préavis. Or, dans ses avis de mai et octobre 2021, le Dr D.________ passe sous silence cette nouvelle appréciation en se contentant de se référer à celle du 21 janvier 2021. Au regard des incertitudes relatives à l’évolution de l’atteinte psychique et plus particulièrement du caractère durable de l'amélioration constatée dès janvier 2021, on peut se demander si l’OAI n’aurait pas dû procéder à un examen du caractère invalidant de ces atteintes à l'aune des indicateurs élaborés par le Tribunal fédéral. Un renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire (expertise psychiatrique) et nouvelle décision n’apparaît toutefois pas nécessaire. En effet, les médecins de la CRR et le Dr C.________ ont évoqué des circonstances relevant sans nul doute de l'exagération des symptômes (catastrophisation élevée, auto-évaluation très élevée du handicap, cotation très élevée de l'interférence entre la douleur et le travail, auto-évaluation extrêmement basse des capacités fonctionnelles). Les manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie sont ici patentes et apparaissent au premier plan. Elles sont suffisantes pour nier l'existence du caractère incapacitant des diagnostics psychiatriques à tout le moins dès janvier 2021, de sorte que l’on peut se dispenser de poursuivre plus avant l’analyse du caractère incapacitant des troubles psychiques à l’aune des indicateurs (cons. 2c ci-dessus).
b) Compte tenu d’une incapacité totale de travail dans toute activité dès le 7 février 2017, la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2018, soit à l’échéance d’un délai de six mois à compter du dépôt de la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI). Dès janvier 2021, elle est en mesure d’exercer une activité adaptée à temps complet. Le degré d’invalidité de 14 % obtenu par comparaison des revenus (revenu sans invalidité de CHF 58'065 ; revenu d’invalide de CHF 49'954.99, correspondant au salaire réalisé en 2018 par une femme, niveau de compétence 1 selon l’ESS 2018 [CHF 4’371], après indexation à l’évolution des salaires jusqu’en 2021, prise en compte d’une durée hebdomadaire de 41,7 heures et d’un abattement de 10 % au vu des limitations fonctionnelles) n’est ni critiqué, ni critiquable dans son résultat, de sorte qu’il peut être repris.
La modification du droit à la rente intervient 3 mois après l’amélioration constatée (art. 88a RAI), soit dès le 1er mai 2021. La décision du 14 février 2022, en tant qu’elle supprime le droit à une rente d’invalidité dès cette date, est conforme au droit.
CDP.2022.138
5. a) Aux termes de l'article 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Aussi bien l'assurance-militaire (art. 20 LAM) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoient pour les assurés qui en remplissent les conditions le droit à une allocation pour impotent. D'après l'article 66 al. 3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents ont cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'article 42 al. 6 LAI permet néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'article 39k RAI. Selon l'article 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation doit verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (cf. également les art. 66quater al. 1 RAVS et 38 al. 5 OLAA). Selon l'article 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voit le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation doit verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (cf. également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, également Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 1150, p. 314 et n. 2302, p. 619, Valterio, Commentaire de la LAI, 2018, n. 90 ad art. 42, p. 626-627).
b) En l'espèce, il ressort de l’enquête ménagère que les empêchements allégués par l’assurée sont exclusivement d’ordre somatique et liés aux séquelles des deux accidents. L’enquêteur avait connaissance de l’existence d’un trouble dépressif qui figure dans le rapport d’enquête (ch. 1.3 « Autres indications [par exemple cause de l’impotence, tiers responsable]) » et l’assurée n’a pas prétendu que cette atteinte constituait un obstacle à accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. Au regard de la règle de priorité définie à l'article 66 al. 3 LPGA, le lien de causalité entre l'atteinte à la santé et les accidents excluait le droit à une allocation d'impotence de l'assurance-invalidité. Le contexte légal et jurisprudentiel actuel n'autorise aucune intervention, même sous une forme provisoire, de la part des organes de l'assurance-invalidité, les hypothèses visées à l'article 39k RAI n'entrant pas en ligne de compte. Il s’ensuit que le refus du droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité peut être confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner concrètement si la recourante a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne, d'une surveillance personnelle ou d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
6. Au vu de ce qui précède les recours doivent être rejetés et les décisions des 14 février 2022 et 29 mars 2022 confirmées. Vu l’issue des litiges, les frais des deux procédures doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI). Cette dernière, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Joint les procédures CDP.2022.71 et CDP.2022.138.
2. Rejette les recours.
3. Met à la charge de la recourante les frais et débours des présentes procédures par 880 francs, montants compensés par ses avances de frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 septembre 2022
1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par:
a. l’AVS ou l’AI;
b. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
c. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)54.
3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par:
a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
b. l’AVS ou l’AI.
54 RS 831.40