A. X.________, née en 1975, est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er août 2009. Dans le cadre d’une procédure de révision, elle a été soumise à une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre universitaire de médecine générale et santé publique (médecin interne, neurologie, psychiatrie et rhumatologie) au terme de laquelle les experts, dans le cadre de leur évaluation consensuelle, ont retenu une capacité de travail de 50 % et ont posé les diagnostics suivants, ayant ou non une incidence sur la capacité de travail : migraine chronique (G43.3) ; syndrome polyalgique idiopathique diffus prédominant à la ceinture scapulaire et pelvienne et membres inférieurs (R52.9) ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ; personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.3) ; jeu pathologique, actuellement en rémission (F63.0). Sur la base de cette expertise, la demi-rente d’invalidité a été maintenue, en tenant compte d’un degré d’invalidité de 50 %.
Par courrier parvenu le 7 février 2022 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), l’assurée a « signal[é] une aggravation de l'état de santé ». Par courrier recommandé du 10 mars 2022, l’OAI a informé l’assurée que, dès lors que le droit aux prestations qu’elle sollicite a déjà fait l’objet d’une décision, il lui appartient d’établir de façon plausible que son invalidité ou son impotence s’est modifiée de manière à influencer ses droits, et lui a imparti un délai de trente jours pour rendre plausible la modification de son état de santé par des moyens pertinents, par exemple la production d’avis médicaux. Ce courrier étant resté sans réponse, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations, au motif que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis son dernier prononcé.
B. X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en évoquant une hospitalisation au CHUV en neurologie pour des examens de ponction lombaire ainsi qu’un rendez-vous au service de neurologie de l’Hôpital de Berne pour suspicion de dégénérescence de la moelle osseuse. Elle dépose un courrier du service de neurologie du CHUV (Dr A.________ et Dre B.________) du 11 avril 2022 mentionnant qu’après avoir été hospitalisée dans ce service, elle y retourne actuellement en consultation ambulatoire et qu’elle présente un handicap majeur découlant d’une impossibilité de marcher seule et impliquant des déplacements en chaise roulante.
C. Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision en matière de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen une demande de révision dans laquelle l'assuré se borne à invoquer une aggravation de son état de santé sans fournir d’éléments susceptibles d'étayer une modification des faits déterminants depuis le dernier examen matériel du droit aux prestations (ATF 133 V 108 cons. 5.2 et 5.3.1, 130 V 64 cons. 5.2.3, 125 V 410 cons. 2b).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner la manière dont l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 cons. 2b ; arrêt du TF du 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'article 87 al. 2 RAI (jusqu'au 31.12.2002 : art. 87 al. 3 RAI, ATF 130 V 64 cons. 5.2.5.). Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'article 73 aRAI (cf. actuellement l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'article 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd.; ATF 124 II 265 cons. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à invoquer une détérioration de son état de santé ou de renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5 ; arrêts du TF des 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.3 et 11.09.2008 [9C_708/2007] cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi limité l'application par analogie de l'article 73 aRAI (actuellement art. 43 al. 3 LPGA) à la procédure à suivre, soit la fixation par l'autorité d'un délai en rendant attentif aux conséquences du non-respect des exigences d'une part, et la conséquence sous forme de non-entrée en matière sur la demande de révision d'autre part. Il n'a pas étendu cette application par analogie à la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'assuré ne donne pas suite à la demande de l'administration, ce manque de réaction intervient sans excuse valable (art. 73 aRAI), respectivement de manière inexcusable (art. 43 al. 3 LPGA). En effet, l'examen de l'existence d'un motif excusable ne peut intervenir que dans les situations où la charge de l'établissement des faits incombe à l'autorité et où il existe en contrepartie une obligation de collaborer ou de renseigner à charge de l'assuré, c'est-à-dire lorsque l'autorité est entrée en matière sur une demande de prestations et procède à son examen au fond. La procédure de l'article 87 al. 2 RAI relève quant à elle d'une procédure préalable au caractère atypique dans laquelle les exigences posées envers l'assuré sont plus larges et où la responsabilité de rendre plausible une détérioration de son état de santé est exclusivement à sa charge.
Autrement dit, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande ou une demande de révision, l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (arrêt du TF du 06.08.2012 [9C_959/2011] cons. 4.3). Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre (arrêt du TF du 08.01.2007 [I 597/05] cons. 4.1 et les références citées), et le juge n'a pas à examiner si l'assuré avait une excuse valable pour ne pas avoir rendu plausible une détérioration de son état de santé au sens de l'article 87 al. 2 RAI.
3. En l'espèce, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par la recourante. Ainsi, la présente procédure porte uniquement sur le point de savoir si, devant l'intimé, l'intéressée a rendu plausible une aggravation significative de son état de santé. L'examen du dossier permet d'aboutir à la conclusion que tel n'est pas le cas. Dans le cadre de sa demande de révision, l’assurée s'est limitée à « signal[er] une aggravation de l'état de santé » sans fournir aucun détail et elle n'a pas donné suite au courrier de l'OAI lui impartissant un délai de trente jours pour rendre plausible la modification de son état de santé par des moyens pertinents, par exemple la production d'avis médicaux. Faute pour elle d'avoir apporté des éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible une modification de son état de santé, l'OAI n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande de révision. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles l'assuré n'a pas donné suite à la demande de l'OAI de rendre plausible une modification de l'état de santé sont sans pertinence dans le contexte d'un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'article 87 al. 2 RAI.
4. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Cela étant, et vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 juin 2023