Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 03.12.2025 [1C_500/2023]

 

 

 

 

 

 

A.                            Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur du canton de Neuchâtel (ci-après : plan directeur) comportant une nouvelle Fiche de coordination E_24 intitulée « Valoriser le potentiel de l'énergie éolienne ». Cette fiche prévoit la concentration des parcs éoliens sur cinq sites, dont celui de La Joux-du-Plâne – les Quatre Bornes, la construction de parcs d'une production minimale de 10 GWh par an dès la mise en service puis de 200 GWh par an (soit 20 % de la consommation cantonale actuelle) et le respect des exigences liées à la protection de l'environnement, des milieux naturels, de la faune et du paysage. Elle prévoit également le maintien sans éoliennes de divers secteurs. Il est prévu que les éoliennes de plus de 30 mètres de hauteur soient implantées dans des parcs éoliens qui doivent faire l'objet d'une planification de détail par le biais d'un plan d'affectation cantonal. Le 27 février 2019, le Conseil fédéral a approuvé les modifications apportées au plan directeur en 2017, sur la base d’un rapport d’examen de l’Office du développement territorial (ARE) du 12 février 2019, mentionnant que le site éolien de la Joux-du-Plâne – Les Quatre Bornes est conforme aux planifications des cantons de Neuchâtel et du Jura et peut être classé en coordination réglée.

Le 3 septembre 2013, le Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel a adopté une loi portant révision du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 (ci-après : le décret), acceptée par le peuple le 18 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Est également entré en vigueur à cette date le contre-projet du Grand Conseil (à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale « Avenir des Crêtes : au peuple de décider ! ») portant modification de la Constitution cantonale. Cette modification ajoute un quatrième type de zone, soit les zones de parcs éoliens (art. 1 al. 1 ch. 4 du décret), et prévoit que les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes définissent les limites territoriales dans lesquelles des zones de parcs éoliens peuvent être délimitées par le Conseil d'Etat (art. 6a al. 1). L'article 7a al. 2 prévoit des zones de parcs éoliens et le nombre maximum d'éoliennes par site. Y figure La Joux-du-Plâne (4 éoliennes). Par arrêt du 1er juillet 2015, le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre ce décret et a considéré que cette modification s'inscrit dans la première phase de planification, reposant sur le plan directeur, et permet de préciser les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens est envisagée et, a contrario, les parties du territoire où cela est exclu (arrêt du TF du 01.07.2015 [1C_242/2014] cons. 2.3).

Sur cette base, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE ou le département) a élaboré le plan d'affectation cantonal valant permis de construire du parc éolien des Quatre Bornes (ci-après : PAC) qui a été mis à l'enquête publique du 7 février au 9 mars 2020 avec les demandes de décisions spéciales qui lui sont liées, à savoir un plan de délimitation des forêts, des demandes de dérogation à la distance de 30 mètres à la forêt et pour exploitations préjudiciables et des demandes de dérogation à l'arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines, du 19 avril 2006.

Ont formé des oppositions au PAC X1________ et consorts, certains étant habitants ou propriétaires de biens-fonds situés à proximité du parc éolien, ainsi que Patrimoine Suisse Section neuchâteloise.

Par deux décisions du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat a levé les oppositions au PAC, valant permis de construire et approuvé ce dernier. Le département a rendu deux décisions le 4 avril 2022. La première, après avoir constaté les objets naturels impactés par la réalisation des parties neuchâteloise et bernoise du parc, a autorisé la suppression de murs de pierres sèches, certains de manière permanente, d'autres de manière temporaire, à certaines conditions et a dit que l'entretien des biotopes reconstitués dans le cadre des mesures de compensation était à la charge de la requérante, que les mesures de compensation devaient être réalisées au plus tard dans les 2 ans suivant la mise en exploitation du parc, que le Service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN) était chargé de contrôler le respect de la décision et a levé les oppositions de X1________ et consorts notamment. La seconde a levé les oppositions de Patrimoine Suisse et X1________ et consorts notamment, a autorisé la demande pour des exploitations préjudiciables pour le passage du raccordement électrique interne à certaines conditions, a dit que les déblais non valorisés découlant des travaux ne pourraient pas être entreposés en forêt, a dit que les travaux au bénéfice d'une autorisation pour exploitations préjudiciables seront réalisés afin que leur emprise soit la plus faible possible, les éventuels dégâts aux arbres ou sous-bois étant à facturer à la requérante, et a adopté le plan de délimitation des forêts sur le parc éolien des Quatre Bornes et a chargé le SFFN de contrôler les respects de la décision.

B.                            X1________ et consorts, Fédération Paysage Libre BEJUNE et Patrimoine Suisse Section neuchâteloise interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre les quatre décisions précitées en concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que le refus, par la population de Sonvilier, de la partie du parc éolien sur le canton de Berne a pour effet que seules trois éoliennes au lieu de dix prévues sont mises à l'enquête, et relèvent l'absence d'indépendance de B.________ SA, auteur de l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après EIE), ce qui a pour conséquence que le rapport ne saurait servir de fondement au PAC. Ils reprochent au Conseil d'Etat d'approuver ce dernier valant permis de construire sans que le modèle exact d'éolienne ne soit précisé. Ils invoquent que l'Unesco aurait dû être consultée, La Chaux-de-Fonds étant inscrite à son patrimoine mondial ; que le plan directeur ne constitue pas une base légale suffisante et doit être révisé, les sites retenus n'ayant pas fait l'objet d'une pesée des intérêts complète. En lien avec la pesée des intérêts, ils invoquent divers griefs relatifs à la production d'électricité, à la géologie et l'hydrogéologie, à la protection du paysage, à l'avifaune et aux chiroptères, à la protection contre le bruit, à la projection de glace et d'ombres, à la route, au trafic et au terrain (travaux de construction massifs pour la desserte routière, exploitations préjudiciables pour le raccordement électrique, protection des murs de pierres sèches, des haies et des dolines et sous-stations électriques et centres de contrôle local), au démantèlement, au suivi environnemental et à la faisabilité financière du projet.

C.                            Dans leurs observations, le Conseil d'Etat et le département concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais.

Dans ses observations, A.________ SA conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

D.                            Les recourants répliquent et le département ainsi que A.________ SA déposent des observations complémentaires.

E.                            Les recourants ont sollicité une suspension de la procédure, le tiers intéressé s’y est opposé. La requête a été rejetée.

F.                            Les recourants déposent des documents relatifs au projet Eole-de-Ruz pour invoquer la présence du hibou grand-duc dans la Cluse de Pertuis à 2 km de la Joux-du-Plâne.

G.                           Le tiers intéressé dépose des observations y relatives et les recourants se prononcent à cet égard.

C O N S I D E R A N T

en droit

I. Recevabilité du recours

1.                            a) Patrimoine Suisse a qualité pour recourir étant donné qu'elle fait partie des associations habilitées à recourir au sens de l'article 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) (cf. Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO] du 27.06.1990 Annexe ch. 5).

b) Les recourants X1________ et consorts étaient pour la plupart d'entre eux opposés au PAC et aux demandes de dérogation. Le Conseil d'Etat a constaté que certaines de ces personnes sont directement et concrètement concernées par les installations du parc éolien sans donner plus de précisions. Les époux D.________, domiciliés à [aaaaa] sont à environ 2,5 km de l'éolienne E3. On ne peut dès lors exclure un impact visuel si bien qu'il y a lieu de reconnaître leur qualité pour recourir.

c) Par contre, la qualité pour recourir de la Fédération Paysage Libre BEJUNE, qui regroupe plusieurs associations cantonales neuchâteloises dont les Amis du Mont-Racine, ne saurait être admise. Rien n'indique que les décisions auxquelles elle s'oppose la toucheraient plus que la généralité des administrés. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de celles-ci lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12 cons. 1.2.1). Elle ne remplit pas d'avantage les conditions du recours corporatif, la majorité de ses membres n'ayant pas qualité de voisins immédiats du périmètre du PAC.

d) Par ailleurs interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de Patrimoine Suisse ainsi que X1________ et consorts est recevable.

II. Etude d'impact sur l'environnement

2.1.                  Selon l'article 10a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Selon l'article 10b LPE, quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport y relatif qui servira de base à l'appréciation du projet (al. 1). Ce rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants : a. l'état initial ; b. le projet y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant ; c. les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront (al. 2). Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires (al. 3). L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises ; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis (al. 4). L'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), du 19 octobre 1988, prévoit que quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation doit : a. effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement et b. présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études (art. 8 al. 1). Le requérant soumet l'enquête préliminaire et le cahier des charges à l'autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l'environnement qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations (al. 2). Le service spécialisé de la protection de l'environnement examine à la lumière des directives qu'il a édictées si les indications contenues dans le rapport d'impact sont complètes et exactes (art. 13 al. 1 OEIE).

2.2.                  A.________ SA a mandaté la société B.________ SA qui a établi le 27 janvier 2020 le rapport sur l'aménagement au sens de l'article 47 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (OAT) et le rapport d'impact sur l'environnement et qui s'est coordonnée spécifiquement avec le bureau d'urbanisme F.________ pour les aspects liés à l'aménagement du territoire et avec d'autres bureaux pour des études spécifiques au niveau de la biodiversité, du paysage et de la technique. Par courrier du 6 décembre 2019 à C.________, le Service de l'énergie et de l'environnement du canton de Neuchâtel (ci-après : SENE) a fait part des remarques et demandes des divers services cantonaux concernés qui ont amené à la rédaction du rapport final du 27 janvier 2020.

2.3.                  Les recourants estiment que B.________ SA ne disposait pas de l'indépendance nécessaire pour effectuer une étude d'impact, que le dossier mis à leur disposition ne contient pas le rapport du service spécialisé de la protection de l'environnement et qu'ils ignorent dès lors l'étendue de l'examen du RIE.

Force est de constater tout d'abord que selon l'extrait du registre du commerce de B.________ SA, celle-ci a notamment pour but de rédiger des expertises dans le but de promouvoir l'efficacité énergétique et non seulement la gestion de projets et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable. Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE n'est pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, car le cadre de son travail est aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des charges prévues à l'article 8 OEIE. L'objet du mandat implique une objectivité et un devoir de diligence particulier. Le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise, étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet et exact (arrêts du TF des 27.10.2022 [1C_407/2020] cons. 3 et 01.05.2000 [1A.123/1999] cons. 2c ; arrêts de la CDAP du 31.10.2019 [AC.2016.0103, AC.2016.0105, AC.2016.0106] et les références citées). Or, il ressort du courrier du SENE du 6 décembre 2019 au tiers intéressé que différentes instances, dont ce service, concernées par l'EIE, ont pu se prononcer et il est fait référence au manuel EIE, module simple, contenu des documents d'études d'impact de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV, 2009).

2.4.                  Les recourants allèguent par ailleurs que la suppression de sept éoliennes sur territoire bernois a des conséquences sur les mesures environnementales prévues qui, soit ne sont plus d'actualité, soit sont supprimées sans que l'on puisse savoir exactement lesquelles et dans quelle ampleur.

Suite à l'abandon des éoliennes sur territoire bernois, le tiers intéressé a déposé un « tableau des mesures adapté ». Ce dernier reprend la liste des mesures, indique sur quel canton elles devaient se déployer, le statut de chaque mesure, les coûts prévus sur Neuchâtel et Berne et les coûts sur Neuchâtel seulement ainsi qu'un descriptif. Si on peut regretter l'absence dans ce tableau d'indications plus précises permettant de comprendre concrètement comment les mesures seront adaptées, les observations du tiers intéressé à la Cour de céans du 18 novembre 2022 permettent de combler cette lacune et de se convaincre du mal-fondé des arguments des recourants concernant les mesures suivantes :

- Mesure OIS-01 : réduire le risque de collision pour les rapaces ; il s'agissait notamment d'installer à titre expérimental un système DTBird sur l'éolienne E4 sise sur le canton de Berne dans le but d'effaroucher les oiseaux s'approchant de cette dernière, voire de la stopper si l'oiseau s'approche trop près. Le tableau précité indique que la mesure sera adaptée et le tiers intéressé précise que le système DTBird n'est plus prévu vu l'éloignement des éoliennes par rapport à la crête de L'Échelette près de laquelle se trouvent des probables sites de nidification du milan royal et de la buse variable, la mesure d'arrêt des éoliennes en période de fauche permettant de réduire suffisamment le risque de collision pour les rapaces nicheurs.

Cette argumentation convainc. En effet, le rapport sectoriel avifaune de novembre 2019 indique que le secteur du Bec à l'Oiseau est occupé par deux couples nicheurs de buses variables ; que le milan royal y a probablement niché en 2017 à 600 mètres de l'éolienne E4 ; que des indices de nidification ont été signalés à Pertuis et dans la forêt du Coty les années antérieures et que quelques individus semblent avoir hiverné dans la plaine du Val-de-Ruz durant l'hiver 2017-2018 à plus de 5 km du périmètre d'implantation. Les éoliennes E1, E2 et E3 se trouvant plus loin que ces endroits, l'abandon du système DTBird qui devait équiper l'éolienne E4 se comprend et, si la buse variable et le milan royal utilisent ces différents secteurs comme terrains de chasse en période de fenaison, la mesure d'arrêt des éoliennes en période de fauche paraît à même de réduire le risque de collision.

- Mesure OIS-02 : réduire la mortalité des oiseaux migrateurs. Cette mesure est maintenue sans modifications, le suivi étant dorénavant effectué sur une éolienne neuchâteloise dont le choix variera d'une année à l'autre.

- Mesure FOR-02/OIS-03 : revitaliser l'habitat en faveur de la gélinotte des bois présente au Bec à l'Oiseau à proximité de l'éolienne E4. C'est à juste titre que cette mesure est abandonnée puisque dite éolienne ne sera pas construite.

- Mesure FOR-01/OIS-04 : assurer le maintien des pâturages boisés en faveur du pipit des arbres sur le Plateau de l'Échelette visant à compenser les dérangements et défrichements concernant les éoliennes E4 à E10. Cette mesure est abandonnée à juste titre étant donné que cette espèce ne niche pas dans le secteur des éoliennes prévues sur le territoire neuchâtelois.

- Mesure OIS-06 : assainir le réseau électrique en faveur des rapaces visant à mettre sous terre des lignes de moyenne et basse tension et à assainir des pylônes. Cette mesure est adaptée, le tiers intéressé précisant que 46 pylônes sur les 68 initialement prévus seront sécurisés et que l'ensemble des lignes électriques situées sur le territoire neuchâtelois sera mis sous terre. Cette adaptation ne saurait être qualifiée d'insuffisante.

- Mesure MAM-02/OIS-08 : réduire les dérangements de la faune en phase d'exploitation visant à interdire à la circulation motorisée les chemins d'accès aux éoliennes. Cette mesure est adaptée en ce sens que le chemin d'accès aux éoliennes E1 à E3 depuis la route de La Joux-du-Plâne sera interdite à la circulation motorisée. Il n'y a pas d'utilité à interdire à la circulation d'autres secteurs.

- Mesure CHI-01 et SUI-01 : réduire la mortalité des chiroptères à l'aide d'un algorithme d'arrêt et suivre l'effet des mesures environnementales. La première est adaptée au prorata du nombre d'éoliennes maintenues et une éolienne neuchâteloise fera l'objet d'un suivi de la mortalité. Par ailleurs, le suivi d'une colonie de sérotines boréales du Val-de-Ruz est prévu. Il est logique, comme le soutient le tiers intéressé, que les mesures sur territoire bernois aient été abandonnées vu que le parc éolien ne concerne dorénavant que le territoire du Val-de-Ruz.

- Mesure CHI-02 : créer un fonds de conservation des chiroptères pour réaliser des aménagements spécifiques de gîtes en faveur des chauves-souris ou mener des interventions d'urgence de sauvegarde de gîtes. Cette mesure est adaptée en ce sens que le montant se monte au tiers (CHF 35'000) du montant initial (CHF 95'000). Cette adaptation est judicieuse vu la réduction du nombre d'éoliennes de dix à trois.

Il ressort de ce qui précède que la suppression de sept éoliennes a entraîné une mise à jour adéquate des mesures prévues. Elles ont par ailleurs été clarifiées par les observations à la Cour de céans du tiers intéressé.

Les recourants objectent encore que trois mesures pertinentes sont abandonnées, soit :

- EAO-02 : protéger les eaux en zone S3 et Zu : cet argument sera traité en lien avec les critiques des recourants concernant les aspects hydrogéologiques du parc éolien ;

- Mesure FOR-04 : protéger les éléments boisés (bosquets, arbres, arbustes). Il ressort du catalogue que cette mesure est prise en synergie avec la mesure MIL-02 (exploiter extensivement les pâturages et pâturages boisés) et FRO-01/OIS-04 (assurer le maintien des pâturages boisés en faveur du pipit des arbres). Il a été démontré ci-dessus que c'est à juste titre que cette dernière mesure a été abandonnée. La mesure MIL-02 n'est pas abandonnée, mais adaptée. Il en ressort que les milieux de valeur écologique élevée dans le périmètre des éoliennes E1 à E3 sur La Joux-du-Plâne seront conservés. Par ailleurs, la mesure FOR-04 concerne principalement tout le Plateau de l'Échelette sur la Commune de Sonvilier et non le territoire neuchâtelois.

Il ressort de ce qui précède que le RIE peut servir de fondement au parc éolien contesté.

III. Efficience énergétique

Les recourants estiment que le RIE ne correspond plus à la situation actuelle étant donné la réduction du projet de 10 à 3 éoliennes. La production d'énergie n'étant plus que d'environ 22 GWh/an au lieu de 70 GWh/an, ils estiment que le projet ne revêt plus un intérêt national et que le catalogue des fiches de mesures soit n’est plus d’actualité, car les mesures devaient s’effectuer sur le canton de Berne, soit parce que leur mise en œuvre n’est pas claire.

Pour répondre à ces griefs, il y a lieu de préciser au préalable la conception adoptée par les autorités en matière d'énergie éolienne.

3.1.                  Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie (art. 89 al. 1 Cst. féd.). La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie (al. 2) ; elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables (al. 3). Par ailleurs, un des buts de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (LAT) est de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Le Conseil fédéral a adopté une conception en matière d'énergie éolienne qui fixe un cadre de référence pour les planifications cantonales le 28 juin 2017 (FF 2017 4587). Si les conceptions ont un caractère contraignant pour la Confédération, les autorités cantonales et communales, elles n'ont pas d'effets directs pour les propriétaires fonciers (Jeannerat/Bühlmann, in : Commentaire pratique LAT ; Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019 [ci-après : Commentaire], n. 81 et 85 ad art. 13). Les particuliers peuvent contester ces instruments seulement si les manquements invoqués se sont répercutés dans les décisions d'exécution. Des critiques d'ordre général ne sont toutefois pas recevables, le particulier devant au contraire limiter son argumentation à démontrer en quoi le projet définitif lui-même le léserait dans ses intérêts dignes de protection (ATF 110 Ib 398 cons. 3 ; arrêt du TF du 02.06.2008 [1C_52/2008] cons. 4.4).

Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 (Cst. NE) prévoit que dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les communes assument notamment l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables (art. 5 al. 1 let. l Cst. NE), l'implantation d'éoliennes étant autorisée dans un maximum de cinq sites (art. 5a al. 1 Cst. NE). Elle définit les sites et le nombre maximum d'éoliennes par site (art. 5a al. 2 Cst. NE et loi modifiant le décret de 1966).

L’objectif exprimé par la Constitution cantonale est conforme à la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de l’abandon progressif de l’énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement a soumis au parlement, le 4 septembre 2013, un « premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050 (révision du droit de l'énergie) ». Il a notamment proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 30 septembre 2016 (LEne ; Message du Conseil fédéral, in : FF 2013 6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum, cette nouvelle loi a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle a notamment pour but de « permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes » (art. 1 al. 2 let. c LEne). S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité, issue des énergies renouvelables autres que d'origine hydraulique, elle prévoit qu'il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en 2035 (art. 2 al. 1). Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de développement pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la biomasse (FF 2013 6873).

Selon l'article 12 LEne, l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national (al. 1). L'alinéa 2 prévoit que les installations destinées à utiliser des énergies renouvelables « revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'article 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1996 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ». Cela vise à renforcer, dans le cadre de la pesée des intérêts, la place de telles installations, notamment dans le périmètre des objets inscrits à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP). Cela doit « induire une focalisation accrue en faveur des énergies renouvelables » et cela s'applique « d'autant plus aux zones qui bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la LPN […], par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal » (Message du Conseil fédéral FF 2013 6880 ss). Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes (al. 4). Pour ce faire, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché (al. 5). Selon l'article 9 al. 2 de l'Ordonnance sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne), les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh. Cette limite a été approuvée par le Tribunal fédéral (ATF 142 V 226 cons. 7.2.1 et 147 II 319 cons. 8.4-8.4.3 confirmés par arrêt du TF du 27.10.2022 [1C_407/2020] cons. 8.2.2). Déjà avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la législation fédérale prônait une utilisation accrue des énergies renouvelables (ATF 132 II 408 cons. 4.5.1 relatif au Parc éolien du Crêt-Meuron [NE]).

3.2.                  Les trois éoliennes restantes devant produire 22 GWh/an, l'intérêt national au sens précité est donné et c’est en vain que les recourants allèguent que l’article 9 OEne est contraire à l’article 12 LEne, le Tribunal fédéral s’étant déjà prononcé à plusieurs reprises sur cette conformité (cf. ATF précité du 27.10.2022 cons. 8.2.2 et les références citées) et a considéré notamment que les installations d’énergie éolienne améliorent la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché et que l’ordonnance fédérale tient compte des critères prévus à l’article 12 al. 5 LEne (arrêt du TF du 01.03.2022 [1C_575 et 576/2019] cons. 10.2.2).

La définition des valeurs s'est fondée sur l'Etude des critères pour l'intérêt national réalisée par le bureau d'ingénieurs G.________ AG, sur mandat de l'OFEN (Studie Kriterien für nationales Interesse, Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Energie du 17.07.2013) qui s'est entouré de représentants des collectivités publiques, du secteur éolien et hydraulique et d'associations de protection de l'environnement. Il en ressort que 84 % des projets présentent un potentiel de 20 GWh/an, si bien qu'arrêter la valeur-seuil à 40 GWh/an reviendrait à nier l'intérêt national de la moitié des projets.

Dans ses commentaires sur la révision totale de OEne (accessible sur le site de l'OFEN www.strategieenergetique.2050.ch) le DETEC indique ce qui suit à propos de l'article 9 OEne :

«  … L'importance des éoliennes pour le marché de l'électricité découle de la possibilité qu'elles offrent d'être au besoin rapidement déconnectées du réseau et, surtout, que la production d'électricité éolienne en Suisse est réalisée aux deux tiers pendant les mois d'hiver. Aucune autre énergie renouvelable ne fournit la majeure partie de sa production pendant le semestre d'hiver, raison pour laquelle l'énergie éolienne représente une composante essentielle de l'approvisionnement renouvelable en énergie.

   En règle générale, les turbines ou les installations éoliennes séparées actuellement sur le marché ne sont pas reconnues d'importance nationale en raison de leur production énergétique limitée. Généralement toutefois, des groupes de plusieurs éoliennes - parc éolien – sont planifiés et construits sur les sites favorables, ce qui permet de considérer plusieurs éoliennes ensemble pour déterminer leur statut d'intérêt national… Pour que le rendement énergétique d'un parc éolien soit optimal, les installations doivent être placées dans la direction des vents dominants à une distance d'environ dix diamètres de rotors. Les installations implantées en Suisse ont des rotors d'un diamètre de 90 mètres et plus. Dans un parc éolien, la distance entre les installations dans la direction du vent dominant doit donc être d'environ 1'000 mètres. Les 16 éoliennes du parc du Mont-Crosin sont, par exemple, réparties sur une distance d'environ 10 km. L'augmentation de la production éolienne visée par le législateur est de 4'300 GWh par an à l'horizon 2050. Pour les éoliennes et les parcs éoliens, un seuil de 20 GWh par an est donc approprié pour obtenir la reconnaissance de leur statut d'intérêt national, ce qui représente une contribution substantielle de plus de 15 % à la réalisation de l'objectif d'augmentation de la productivité fixée à 130 GWh par an (art. 9 al. 2) ».

Comme l'a retenu la CDAP (arrêt du 08.06.2020 [AC.2018.0311] cons. 4e), les critères qui avaient été énumérés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2016 (1C_346/2014] cons. 6.3 in fine), soit les critères de la performance énergétique ou de la production, de même que la capacité de produire de l'électricité selon un modèle flexible et correspondant au marché, ont été pris en considération dans le cadre de l'élaboration de la législation fédérale – notamment la flexibilité, avec la possibilité de déconnecter rapidement les éoliennes du réseau, et l'avantage d'une importante production hivernale – et il n'est pas nécessaire, dans une contestation portant sur un parc éolien d'intérêt national (de 19 machines dont la production annuelle attendue est nettement supérieure à 20 GWh/an) d'évaluer l'efficacité énergétique et économique de ce genre d'installation. La référence à l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 II 262 cons. 8.4.1) dans lequel a été qualifiée de « eher gering » une production annuelle de 30,9 GWh, jurisprudence par ailleurs établie avant la nouvelle loi sur l'énergie et son ordonnance d'application, ne saurait permettre de qualifier l'ordonnance de contraire à la volonté du législateur, le seuil de 20 GWh étant dûment motivé par le DETEC tel que susmentionné.

Il ressort de ce qui précède que le Conseil fédéral n'a pas dépassé le cadre légal en fixant à 20 GWh/an la valeur-seuil vu le large pouvoir d'appréciation à lui donné par l'article 12 al. 5 LEne.

3.3.                  Les recourants mettent en cause l'intérêt à la production en contestant les mesures de vents relatées dans le RIE.

a) Comme susmentionné (cf. cons. 2), le RIE a valeur d'expertise. Cela étant, le concept éolien du canton de Neuchâtel exige une vitesse de vent moyenne de 4,5 m/s à 50 mètres de hauteur pour chaque éolienne et le potentiel de production du site doit être supérieur ou égal à 10 GWh par année. Or, le rapport, ainsi que son annexe EA04, explique comment la détermination de la distribution du vent sur le site et le calcul de la production électrique prévisionnelle du futur parc ont été élaborés, ainsi que comment les mesures de vents ont été effectuées pour arriver à la conclusion que la vitesse de vent moyenne est de 6,25 à 6,39 m/s. C'est en vain que les recourants contestent ces évaluations en se fondant notamment sur l'atlas des vents de la Suisse établi par l'OFEN. En effet, la version 2019 de cet atlas indique que le périmètre du plan litigieux est sis dans une zone de haut potentiel éolien, la vitesse moyenne du vent y étant de 5,6 m/s. Par ailleurs, l’ARE dans sa conception énergie éolienne, état au 25 septembre 2020 a indiqué que les annexe A1, A2, A3 n'ont pas force obligatoire pour les autorités mais que ces représentations cartographiques ont pour but de fournir aux cantons des points de référence contenant des indications de base quant aux intérêts fédéraux à prendre en compte. La délimitation de secteurs destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne reste en tout état de cause du ressort des cantons.

3.4.                  Il n'est pas contesté que le RIE se réfère uniquement aux mesures effectuées sur un mât situé à la Joux-du-Plâne de 55 mètres de hauteur.

Les recourants estiment que les mesures de vents ne respectent pas les conditions posées par Measnet soit qu'il n'y a pas un minimum de 90 % de disponibilité des données pour l'anémomètre sur une période consécutive de 12 mois et que les mesures n'ont pas été faites avec un mât dont la hauteur est au moins égale aux 2/3 de la hauteur des rotors des machines.

Force est de relever à cet égard que le concept éolien neuchâtelois n'impose pas de se référer aux recommandations Measnet. Quoiqu'il en soit, comme l'observe le tiers intéressé, le mât de la Joux-du-Plâne en place durant 13,5 mois a présenté une disponibilité de 87,5 % si bien que la période effective de mesure a duré 11,81 mois et est supérieur aux 10,8 mois de données de mesures préconisés par Measnet (soit 90 % de 12 mois). Par ailleurs, ledit concept recommande des mesures sur un mât d'une hauteur de 50 mètres. Les données recueillies ont ensuite été modélisées au moyen du programme WindPro pour tenir compte des caractéristiques de vent distribuées selon 12 directions différentes et déterminer la distribution du vent à hauteur du moyeu de chaque éolienne soit à 149 mètres. Les recourant allèguent à tort que l'on ignore comment les valeurs corrélées ont été déterminées. En effet, le RIE indique que les valeurs mesurées par les mâts ont été corrélées avec les données Merra afin de créer trois mesures virtuelles long terme sur une période de 30 ans. Aucun indice ne permet d'affirmer que ces valeurs seraient erronées.

3.5.                  La production d'énergie annuelle a ensuite été calculée avec un programme combinant la ressource de vent avec les courbes de puissance des éoliennes mises à disposition par le fournisseur et il en ressort que les éoliennes E1 à E3 produisent 21,97 MWh/an. Le rapport mentionne ensuite les pertes à prévoir qui totalisent 21 % (les pertes de sillages de 9,8 % étant issues du calcul du logiciel WindPro et les pertes environnementales se fondant sur l'expérience d'autres projets éoliens) et les incertitudes. Sont exposés les résultats soit la production nette en déduisant les pertes (la valeur P50) ainsi que des valeurs P75 et P90 calculées à partir de P50 et de son incertitude selon les formules mentionnées. Les valeurs obtenues pour la variante 1 sont de 19'803 MWh/an pour la valeur P50, de 17'172 MWh/an pour la valeur P75 et de 14'776 MWh/an pour la valeur P90.

Les recourants remettent encore en cause les mesures relatives à la densité de l'air et estiment que l'évaluation des pertes dues aux changements de direction de vent n'a pas été prise en considération. Cela implique que le rendement annuel estimé ne serait que de 13,91 GWh/an. Ils ajoutent que la somme des différents facteurs d'incertitude ne donne pas 19,8 % mais 44,91 % et que l'on peut s'attendre dans le meilleur des cas à un rendement d'environ 10 GWh/an. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur ces griefs étant donné que le seuil fixé par le concept éolien neuchâtelois de 10 GWh/an serait quoi qu'il en soit atteint.

Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt public au développement de l'énergie éolienne compte tenu des options politiques prises au niveau fédéral et cantonal visant le développement des énergies renouvelables (ATF 140 II 262 cons. 8.4.1) et de le mettre en balance avec les intérêts à la protection de l'environnement.

Selon l'article 3 OAT, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b), et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés (let. c). Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision (al. 2). Il convient de recenser tous les intérêts susceptibles d'influer sur l'option à prendre en se référant notamment aux buts et principes d'aménagement énoncés aux articles 1 et 3 LAT ainsi que de tenir compte de certains intérêts publics ne relevant pas directement de l'aménagement du territoire (sécurité de l'approvisionnement, finances publiques, etc.) ainsi que des intérêts privés puis de les apprécier en recourant aux échelles de valeur que le législateur impose lui-même en précisant, dans la loi, que certains intérêts ont plus de poids que d'autres. Il convient enfin de mettre en balance les intérêts identifiés et appréciés, le but étant que tous les intérêts pertinents puissent déployer au mieux leurs effets. Il se peut, dans ce contexte, que des questions de proportionnalité se posent, notamment lorsqu'il convient de mettre en balance l'intérêt à réaliser des installations éoliennes avec l'intérêt à protéger de manière absolue la crête de forêt. Enfin, il convient d'examiner quelles sont les alternatives et variantes envisageables (art. 2 let. b OAT) (sur ces notions, cf. EspaceSuisse, La pesée des intérêts, mars 1/2020).

IV. Modèles d’éoliennes

Les recourants estiment que vu l’approche du RIE consistant à examiner la variante d’éoliennes la plus probable et la variante la plus contraignante sans déterminer le modèle qui sera choisi, les effets sur l’environnement ne peuvent être évalués de manière suffisamment précise alors qu’un permis de construire doit se prononcer de manière définitive sur l’admissibilité d’un projet de construction donné.

Le Conseil d’Etat et le département ne contestent pas que le modèle d’éoliennes définitif n’a pas encore été arrêté, en raison de l’évolution rapide de la technologie. Ils précisent que les modèles d’éoliennes disponibles sur le marché envisagés pour ce projet ont été examinés dans le cadre des différentes études effectuées au moyen d’un gabarit qui tient compte de toutes les dimensions et des cas les plus défavorables, soit les études sur les oiseaux et les chauves-souris, sur l’efficacité économique, sur la production d’électricité, sur le bruit, sur les vibrations et sur les autres thématiques traitées.

Il ressort du RIE que six variantes de modèles d’éoliennes ont été retenues et que le modèle sera arrêté au terme de l’appel d’offre une fois les autorisations de construire entrées en force, le projet des Quatre Bornes reposant sur le dépôt non pas d’un modèle d’éoliennes mais de gabarits. La hauteur maximale des trois éoliennes planifiées sur le canton de Neuchâtel est fixée à 207 mètres. Le diamètre du rotor est de 115 à 136 mètres et la hauteur du moyeu de 139 à 149 mètres. Il est précisé encore que la variante « la plus probable » et une variante dite « la plus contraignante », ont été prises en considération. L'étude sur les ombres portées du 5 décembre 2019 mentionne des résultats pour la variante la plus contraignante soit trois éoliennes type Vestas V136. L'étude du potentiel éolien et de la production relate des résultats pour les six variantes d'éoliennes prévues. L'étude acoustique indique quant à elle les émissions sonores moyennes pour la version la plus défavorable. Concernant les études sur les oiseaux et les chauves-souris, le département précise dans ses observations à la Cour de céans que les différentes variantes de rotors envisagées ont été prises en compte et que les EIE sur l'environnement pour les projets de parcs éoliens se basent sur des protocoles standards qui ont été utilisés dans le cadre du présent projet, si bien que les études menées conservent leur pertinence quel que soit le modèle d'éoliennes retenu au final.

Enfin, les recourants allèguent à tort que le dossier relatif aux lignes électriques démontre que seul une éolienne a été retenue. Il s'agit là en effet d'une procédure distincte.

Il ressort de ce qui précède que les éléments au dossier permettent de vérifier si le projet peut être réalisé, quel que soit le modèle d'éoliennes choisi, de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur l'environnement et il n'apparaît ainsi pas critiquable, vu notamment l'évolution de la technologie, de reporter le choix définitif du modèle au terme de l'appel d'offre. Comme le relève à juste titre le Conseil d'Etat dans ses observations à la Cour de céans, le choix d'un modèle dont les caractéristiques sortiraient du cadre étudié nécessiterait une nouvelle procédure de permis de construire, voire un ajustement.

V. Protection du patrimoine ; convention de l’Unesco

Les recourants estiment qu'il n'est pas possible de prétendre que le parc éolien serait compatible avec les prescriptions internationales de l'Unesco.

En 1975, la Suisse a ratifié la convention de l'Unesco pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (convention de l'Unesco sur le patrimoine mondial). Le site Unesco no 1302 de La Chaux-de-Fonds/Le Locle a été inscrit le 27 juin 2009 au patrimoine mondial, la valeur universelle exceptionnelle de l'urbanisme horloger des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle étant reconnue. Le RIE constate que la limite de la zone inscrite dudit site se situe à 7,8 km de l'éolienne la plus proche. Le parc éolien serait théoriquement visible depuis l'extrémité ouest de la zone inscrite à une distance de 10 km mais les secteurs concernés par cette visibilité sont déjà concernés par les autres projets éoliens alentours. Les nouveaux secteurs depuis lesquels seul le parc des Quatre Bornes sera visible sont anecdotiques et se trouvent dans des secteurs peu habités.

Le 16 décembre 2020 l'Office fédéral de la culture (OFC) s'est adressé au département après avoir procédé à l'évaluation des impacts attendus par trois projets de parcs éoliens sur le bien du patrimoine mondial. Il a relevé :

« En dépit d'une légère atteinte susceptible d'être portée à la valeur universelle exceptionnelle du bien tel qu'inscrit sur la liste du patrimoine mondial, l'OFC considère que les projets de parcs éoliens de Quatre Bornes et de Crêt-Meuron sont conformes aux obligations suisses relatives à la convention du patrimoine mondial… pour donner suite à la demande de l'Unesco, un rapport d'impact sur le patrimoine culturel mondial, auquel vos services seront amenés à participer, devra être transmis au Centre du patrimoine mondial. »

Le 2 mars 2022 la Confédération Suisse a transmis son étude d'impact sur le patrimoine de février 2022. Elle conclut que le parc éolien des Quatre Bornes, vu la visibilité insignifiante des pales du parc depuis une petite partie du site de La Chaux-de-Fonds, de la distance séparant ces deux éléments et de l'absence d'infrastructures annexes problématiques, le projet ne porterait pas d'atteinte sensible à la perception de l'environnement naturel et préservé entourant les deux ensembles urbains, et ne remettrait pas en question la valeur universelle exceptionnelle du site. Dans la synthèse de l'impact cumulé attendu relative aux trois parcs éoliens, il a mentionné que le projet porterait une atteinte modérée à la perception de l'environnement naturel et préservé entourant La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil international des monuments et des sites (ci-après : Icomos) s'est prononcé sur le projet des trois parcs éoliens en septembre 2022 et l'Unesco a transmis son rapport à la Confédération Suisse le 23 septembre 2022 en mentionnant que l'Icomos estime que, malgré les efforts déployés par les autorités fédérales, le projet engendrera tout de même un impact négatif en ce sens qu'il fait atteindre aux biens protégés les limites en terme de modifications visuelles du paysage après la construction des parcs éoliens, si bien qu'aucun autre parc ne pourra être construit sur ces sites sans menacer la relation de l'urbanisme horloger avec son environnement pastoral et forestier.

Force est de constater que si l’Icomos formule quelques conseils, soit notamment que toute évaluation de l'impact sur le patrimoine pourrait s'avérer nécessaire à long terme, et envisage la possibilité de réduire encore les impacts visuels négatifs des parcs éoliens, cela n'a pas pour conséquence que le projet devrait être refusé au motif d'une trop grande atteinte à la valeur paysagère et patrimoniale.

VI. Plan directeur cantonal

Dans une série de critiques dirigées contre le plan directeur cantonal (ci-après : plan directeur), les recourants soutiennent que celui-ci ne constitue pas une base légale suffisante au sens de l'article 8 al. 2 LAT et demandent à titre préjudiciel la révision dudit plan.

6.1.                  De manière générale, le droit fédéral exige que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT) et l'article 33 de cette loi prévoit une protection juridique particulière en matière de planification d'affectation. Par contre, lors de l'adoption de la LAT, il a sciemment été renoncé à introduire la possibilité pour les particuliers de contester directement les plans directeurs cantonaux par une procédure de recours. Dans le cadre ultérieur de la planification d'affectation, un contrôle préjudiciel de la planification directrice cantonale demeure cependant possible et si ce dernier s'avère contraire au droit, sa force obligatoire tombe et les indications du plan d'affectation conformes au plan directeur sont alors caduques (arrêt du TF du 27.10.2022 [1C_407/2020] cons. 5.1 et les références citées, notamment ATF 143 II 276, cons. 4.2.3).

Selon l'article 8 al. 1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent comporter au moins les précisions suivantes : le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let. b) ainsi qu'une liste de priorités et de moyens à mettre en œuvre (let. c). L'article 5 al. 1 OAT précise que le plan directeur cantonal présente les résultats des études d'aménagement cantonal et l'état de la coordination avec la confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité. La LEne prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne ; voir également art. 8b LAT). L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164, cons. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), c'est-à-dire y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'article 5 al. 2 let. a OAT (arrêt précité cons. 5.2 et les références citées, notamment ATF 147 II 164, cons. 3.3).

6.2.                  La fiche précitée E_24 a été approuvée par le Conseil fédéral en juin 2013 et février 2019 et mentionne une « coordination réglée » concernant les projets des parcs éoliens retenus. Il ressort du tableau du complément au guide de la planification directrice établi par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [DETEC] et l'ARE de mars 2004 intitulé « Liste indicative des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement » que doivent figurer dans le plan directeur à titre d'indications contraignantes, pour les parcs éoliens :

« Choix de localisation des secteurs appropriés et choix de localisation des secteurs appropriés (OFEN [Office fédéral de l'énergie], OFEV, ARE : Recommandations pour la planification d'installations d'éoliennes. Utilisation des instruments de l'aménagement du territoire et critères de sélection des sites, Berne, 2010) ».

Or le concept éolien 2010 du canton s'est fondé sur lesdites recommandations. De plus, le guide pour l'optimisation des pratiques de planification des parcs éoliens de la Confédération (état au 31.03.2016) prévoit notamment qu'une planification négative doit être effectuée et, si les ressources éoliennes sont suffisantes, une planification positive, en mentionnant à titre d'exemple le canton de Neuchâtel. Par ailleurs, il est indiqué que le plan directeur neuchâtelois a pris entièrement en considération les intérêts relatifs à la production énergétique, la nature, l'intégration paysagère, la forêt, le patrimoine bâti, les eaux souterraines, le bruit, les faisceaux hertziens et l'aviation civile, seuls les intérêts relatifs à l'avifaune et aux chiroptères ayant été succinctement ou partiellement pris en considération. Force est de constater par ailleurs que le plan directeur du Valais, qui ne prend en considération que la production énergétique, a également été approuvé par le Conseil fédéral bien que beaucoup plus minimaliste. Il ressort de ce qui précède que les autorités compétentes de la Confédération pour l'approbation des plans directeurs cantonaux (art. 11 OAT) ont retenu qu'il s'agissait d'un parc éolien intégré dans la planification cantonale. Ce site a pu être approuvé « en coordination réglée », ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire ne doit être franchie au stade de la planification directrice et qu'aucune condition n'est imposée par la Confédération (art. 5 al. 2 let. a OAT).

L'approbation fédérale (publiée sur le site internet de l'ARE, rubrique « Plans directeurs cantonaux ») mentionne que le canton de Neuchâtel effectue une bonne planification en matière d'énergie éolienne retenant cinq sites dans le plan directeur. Le parc éolien ici en cause peut dès lors être considéré comme un projet ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement et est donc « prévu dans le plan directeur » au sens de l'article 8 al. 2 LAT et la règle de la « réserve du plan directeur » (« Richtplan Vorbehalt ») a bien été observée au moment de l'établissement du plan d'affectation spécial comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 26.10.2016 [1C_346/2014], ci-après : arrêt du Schwyberg, cons. 2).

S'il est vrai que le concept éolien cantonal contient un bref commentaire pour chaque site, il n'en demeure pas moins que pour les détails il renvoie à l'étude paysagère du bureau H.________ Sàrl et qu'il a pris en considération, pour effectuer une planification négative et positive, divers critères techniques et énergétiques, environnementaux et paysagers. Force est de constater à cet égard que le Tribunal fédéral a estimé que la fiche 51 du plan directeur cantonal vaudois est suffisant, l'identification d'un site pour un projet d'éoliennes étant le résultat d'une première évaluation basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques, environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne, ces critères faisant l'objet d'une description détaillée dans les directives cantonales pour l'installation d'éoliennes (voir notamment arrêt du TF du 27.10.2022 [1C_407/2020] cons. 5.3). Le concept éolien précise que les sites retenus doivent être planifiés par un PAC et faire l'objet d'une EIE. Le choix du site ne peut dès lors plus être remis en question au stade du présent plan directeur. Cette solution n'est pas contradictoire avec la règle selon laquelle un contrôle préjudiciel du plan directeur peut intervenir à l'occasion d'un litige sur un plan d'affectation dans le sens que c'est une nouvelle pesée complète des intérêts en présence avec une prise en compte de tous les intérêts de protection et une évaluation spécifique du potentiel énergétique qui doit être effectuée au stade du plan d'affectation. Le concept éolien exige une étude d'impact et c'est dans ce cadre-là qu'il conviendra d'examiner si la pesée des intérêts a été effectuée correctement.

6.3.                  A tort également les recourants se référant à l'arrêt du Schwyberg, estiment qu'il y avait lieu de procéder à une comparaison avec d'autres emplacements possibles. En effet, si le Tribunal fédéral est arrivé à cette conclusion, c'est en raison du fait qu'il a considéré que le plan directeur du canton de Fribourg était lacunaire, soit ne montrait pas comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire étaient coordonnées au sens de l'article 5 al. 2 let. a OAT. Or, ce grief ne peut être fait au plan directeur cantonal neuchâtelois, la fiche de coordination E_24 relative à la valorisation du potentiel de l'énergie éolienne renvoyant notamment au concept éolien neuchâtelois de 2010 qui a procédé à une planification négative et positive pour déterminer les sites à retenir et s'est fondé pour ce faire sur les critères précités. Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt du 01.07.2015 [1C_242/2014] cons. 2.3) a avalisé la modification du décret de 1966 s'inscrivant dans la première phase de planification reposant sur le plan directeur et permettant de préciser les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens est envisagée et les parties du territoire où cela est exclu.

Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison avec d'autres emplacements possibles lors de la réalisation du PAC.

VII. Protection des eaux

7.1.                  Selon l'article 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), les cantons subdivisent leur territoire en sections de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1). La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l'article 29 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux), parmi les secteurs particulièrement menacés au sens de l'article 19 al. 2 LEaux figurent notamment le secteur Au de protection des eaux, qui comprend les eaux souterraines exploitables et les zones attenantes nécessaires à leur protection (ch. 111 de l'annexe 4 OEaux) ainsi que le secteur Ao comprenant les eaux superficielles (ch. 112 dedite annexe). L'article 20 al. 1 LEaux oblige en outre les cantons à délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. Les zones de protection des eaux souterraines visent à protéger les captages et les eaux souterraines juste avant leur utilisation comme eau potable et sont les suivantes :

-       la zone de captage (zone S1) ;

-       la zone de protection rapprochée (zone S2) ;

-       la zone de protection éloignée (zone S3).

Dite annexe prévoit par ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune de ces trois zones.

7.2.                  Les recourants invoquent que les instances concernées n'ont pas fait procéder à une délimitation des zones de protection au sens susmentionné et que ce n'est qu'une fois cette délimitation intervenue que les bases nécessaires seront disponibles pour procéder à une EIE complète et correcte.

Or, le canton de Neuchâtel a procédé à cette subdivision comme le démontre la carte de zone de protection des eaux (annexe A2 à l'étude du contexte karst réalisé par l'institut Suisse de spéléologie et de cartologie (ISSKA) (voir également le géoportail du système d'information du territoire neuchâtelois [sitn.ne.ch]). Il en ressort que le parc éolien se situe en zone karstique et est désigné en tant que zone de protection ÜB (anciennement B et C).

Les recourants ne contestent pas que les trois éoliennes prévues sur territoire neuchâtelois ne se trouvent pas dans une zone de protection S1, S2 ou S3 mais estiment que la zone de protection S2 se trouvant au sud-ouest du site de l'éolienne E1 n'a pas été prise en considération et que des câbles souterrains doivent être posés à travers cette zone. Or, le RIE mentionne qu'une zone S2 se trouve à l'est du projet le long du ruisseau du Mauley, le reste du site se faisant sur un vaste secteur ÜB protection. Par ailleurs, il ressort du plan d'affectation cantonal qu'un câble électrique souterrain traverse la zone du nord au sud entre les éoliennes E1 et E2 mais ne se situe pas à l'endroit où se trouve la zone de protection S2 précitée. Le RIE mentionne que les câbles électriques sont inertes pour les eaux souterraines puisqu'ils sont placés dans des tubes spécifiques. Enfin, les recourants se réfèrent à tort à un secteur Ao ou Au situé au sud de la zone des trois éoliennes puisque ces dernières ne se trouvent dans aucun de ces secteurs.

7.3.                  Les recourants estiment que des forages d'essais, voire une autre étude géologique, auraient dû intervenir sur les zones karstiques et que le RIE est incomplet dans la mesure où il ne permet pas d'évaluer l'impact des éoliennes sur la géologie locale et les eaux souterraines.

L'étude d’impact sur l’environnement karstique a identifié les objets karstiques tels que cavités, sources, dolines et lapiés. Il ressort de cet inventaire que dans la zone des trois éoliennes sur sol neuchâtelois n'ont été recensées ni cavités, ni dolines, ni sources régionales. Le rapport mentionne par ailleurs que lors de la phase de réalisation, l'impact principal est lié à l'atteinte faite à l'épikarst si bien que chacune des surfaces impactées devrait être réduite au minimum et la surface totale de l'épikarst ne devrait pas être impactée à plus de 1 % de la surface du bassin d'alimentation du système karstique. Les systèmes en présence, dont chacun possède un bassin d'alimentation de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, sont de très grande taille si bien que le seuil de 1 % est loin d'être atteint dans le cadre du projet. Concernant les cavités pouvant être rencontrées dans le cadre des travaux de fouilles ou d'excavation, le rapport indique qu'un suivi pourra être mené dans le cadre du suivi environnemental de la phase de réalisation (SER) pour évaluer les mesures de protection nécessaires. Selon l'importance de la cavité découverte en terme de patrimoine karstique ou de fonction hydrogéologique, des mesures de conservations pourront être édictées. Le comblement d'une cavité de grande importance ne se fera qu'après avoir été évalué dans le cadre du suivi environnemental. Concernant les impacts du projet en phase d'exploitation, le RIE indique que le seul impact en présence est lié à l'infiltration des eaux claires provenant des surfaces rendues imperméables par les infrastructures installées mais que lesdites surfaces sont limitées au maximum et n'atteignent pas le seuil des 1 % du bassin d'alimentation des systèmes en présence. Par ailleurs la fiche de mesure KAR-01 intitulée « Suivre un chantier en contexte karstique » prévoit un suivi de chantier par un spécialiste chargé de signaler la découverte de cavités pendant les travaux et prévoit qu'après la mise en fonction du parc éolien, un suivi des aménagements d'infiltrations des eaux claires sera réalisé à raison de deux visites par an durant les deux premières années et d'une visite par an dans les trois années suivantes afin de garantir le bon fonctionnement des aménagements et diminuer le risque d'effondrement à proximité des infrastructures.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les mesures qui seront encore prises lors des phases de réalisation et d'exploitation sont insuffisantes puisqu'elles complèteront les mesures d'ores et déjà effectuées. Certes, dite mesure n'est pas mentionnée explicitement dans le règlement du plan d'affection mais elle concerne le suivi environnemental décrit à l’article 20.

Force est encore de signaler que l'OFEV, dans son avis sommaire du 8 avril 2020 qui mentionne les dangers pour l'environnement (sol, protection des eaux souterraines et évacuation des eaux) ne préconise aucune mesure supplémentaire à mettre en œuvre. Enfin, c'est à tort que les recourants se fondent sur le document édité en 2022 par l'OFEV relatif à la protection des eaux souterraines dans les aquifères karstiques, fissurés et fortement hétérogènes pour alléguer que la vulnérabilité doit être déterminée au moyen de la méthode dite « EPIK ». En effet, comme le relève le tiers intéressé dans ses observations, l'OFEV indique lui-même en début dudit document que ce dernier favorise une application uniforme de la législation mais que d'autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur.

7.4.                  Les recourants, se prévalant de la présence du haut-marais de la Joux-de-Plâne à 500 mètres du parc éolien, estiment que cette zone n'aurait pas dû être sortie du périmètre du PAC et allèguent qu'il est possible que le sol gonfle au contact de l'eau ce qui remettrait en cause la stabilité du terrain.

La présence de ce haut-marais a été prise en considération dans le RIE et exclue du périmètre du PAC. Le concept éolien du canton de Neuchâtel exclut les périmètres de protection tel que l'inventaire fédéral des hauts-marais. Il mentionne qu'il y a lieu de prévoir une zone supplémentaire d'exclusion, dite « zone tampon ». Le site de la Joux-du-Plâne a toutefois été retenu. Par ailleurs, l'OFEV, dans l'avis précité, mentionne que l'objet no 19 « Le marais de la Joux-de-Plâne » de l'inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale est géographiquement englobé dans le périmètre du projet mais n'en fait réglementairement pas partie. Il ajoute que ce biotope, protégé au sens de l'article 18a LPN – situé à 500 mètres de l'éolienne la plus proche – n'est cependant pas influencé par le projet. L'on peut déduire de cette considération qu’a priori la présence de ce haut-marais n'est pas problématique.

7.5.                  Enfin, les recourants craignent que les eaux souterraines soient polluées suite au démantèlement du parc éolien, étant donné qu'il est prévu que les fondations en béton restent dans le sol (art. 22 du règlement du PAC).

Selon le RIE les fondations en béton, situées à un mètre sous la surface du sol, seront arasées à un minimum de soixante centimètres en dessous du terrain naturel initial afin que l'exploitation agricole puisse se poursuivre et compte tenu de l'importance des travaux de démolition et de mise en décharge pour l'entier du socle. Cette surface arasée sera recouverte d'une couche suffisante de terre végétale et rendue à la végétation naturelle ou à l'exploitation agricole. Cette dernière étape ne laisse aucune trace significative sur le site de l'existence du parc éolien. Au surplus, le béton n’est pas reconnu comme un polluant des sols à la manière des métaux lourds.

VIII. Protection du paysage

8.1.                  La LAT a notamment pour but de protéger le paysage (art. 1 al. 2 let. a). Il convient en particulier (art. 3 al. 2) de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b) et de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Quant à la LPN, elle dispose que dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'article 78 al. 2-5 Cst. féd., elle a notamment pour but (art. 1 al. 2), de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a). Au niveau cantonal, la loi sur la protection de la nature du 22 juin 1994 (LCPN) a notamment pour but de ménager l'aspect caractéristique du paysage (art. 1 al. 1 let. c). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut établir des inventaires d'objets d'importance nationale (art. 5 LPN). L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral signifie que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible (art. 6 al. 1 LPN). Pour le reste, les normes applicables sont celles du droit cantonal.

La portée de l'obligation d'intégration varie selon le degré de protection que requiert le paysage. Pour qu'un projet puisse être écarté uniquement en raison de l'article 3 al. 2 let. b LAT, il faut qu'il entraîne « une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière, qui serait inacceptable même dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence ». La lettre b s'entend comme une interdiction d'altérer le paysage. Le principe est respecté lorsque les constructions prises isolément ou dans leur ensemble et les installations n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site (Tschannen, Commentaire, n. 55-56 ad art. 3).

D'après l'article 3 al. 1 OEIE, les prescriptions sur la protection de l'environnement dont il faut contrôler l'observation dans le cadre de l'EIE comprennent les dispositions concernant la protection du paysage.

8.2.                  Il n'est pas contesté que le site prévu pour accueillir le parc éolien ne figure dans aucun des inventaires établis en application de l'article 5 LPN. Les recourants estiment toutefois qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'objet IFP 1002 Chasseral.

Dans un premier argument ils contestent le RIE qui mentionne une distance de 5 km entre le site IFP et le parc éolien. Il ressort cependant des décisions entreprises que c’est une distance de 3 km qui a été prise en considération.

Il est constant que les 3 éoliennes prévues auront un impact important sur le paysage, indépendamment de la question de savoir si la vue d'éoliennes dans un paysage jurassien peut être appréciée de manière positive ou négative par des habitants ou des promeneurs (ATF 132 II 408 cons. 4.5.3). La valeur paysagère très élevée du site ne suffit toutefois pas à l'écarter d'emblée de la planification éolienne. La jurisprudence a en effet retenu que « Il est certain que de grandes éoliennes, toujours implantées à l'écart des agglomérations, ont un impact important sur le paysage, mais cela ne permet pas d'exclure en quelque sorte par principe, de tels projets dans des sites non construits méritant protection ». La valeur paysagère doit cependant être prise en compte dans une pesée soignée des intérêts au regard de l'intérêt public à réaliser une installation de production d'énergie éolienne (ATF 132 II 408 cons. 4.5.4).

Le rapport tient compte de la valeur paysagère et comprend un chapitre consacré à l'étude paysagère et à l'intégration au site. Il se fonde sur les critères retenus par le concept éolien neuchâtelois ainsi que les cartes et photomontages réalisés par ces deux bureaux.

Les recourants allèguent par ailleurs que, contrairement au parc du Mont-Crosin situé derrière la chaîne des collines du Chasseral, le parc contesté est à son pied et les éoliennes sont plus hautes. Comme le mentionne le rapport paysage précité, la Joux-du-Plâne n'appartient pas à l'entité Chasseral, ni au Val-de-Ruz, ni au Vallon de St-Imier, mais compose un petit territoire isolé. Les photomontages de covisibilité du 27 janvier 2020 permettent de constater que depuis la route de Chasseral, le Col du Chasseral et l’hôtel de Chasseral, orientés plein ouest, le parc est perceptible en vue dominante et apparaît dans une perspective qui suit l’axe principal de la topographie jurassienne, comme c’est le cas pour le parc de Montperreux. La plupart des éoliennes n’émergent pas de l’horizon et le parc existant de Mont-Crosin est perceptible dans une proportion semblable. Comme le relèvent ces photomontages, sa prégnance est également concurrencée par l'immensité du panorama et la vue sur le lac, les alpes et la région des trois lacs en direction sud-est (soit à l'opposé).

Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de demander une expertise à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), l’article 7 al. 2 LPN prévoyant cette possibilité si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l’article 5 LPN ou soulève des questions de fond. Les dispositions sur la protection du paysage qui doivent être appliquées dans le cadre de l'EIE sont donc les dispositions de droit cantonal. La protection de la nature est notamment assurée par l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et les sites naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage (art. 3 al. 1 let. b LCPN). Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la protection de la nature (art. 3 al. 4 LCPN). Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection de sites naturels méritant d'être protégés, soit les éléments caractéristiques du paysage neuchâtelois, tels que les rives, les lacs et les cours d'eau, les sites marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura, ainsi que les points de vue (art. 10 LCPN).

Les recourants se réfèrent à tort à l’arrêt Schwyberg. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré entre autres que la proximité d’un objet IFP ne porte pas atteinte à ce dernier dans une mesure qui violerait l’article 6 LPN et que, s’il n’en résultait pas une interdiction de construire stricto sensu, l’intérêt à la protection du paysage existant devait être pris en compte dans la pesée des intérêts qu’implique l’article 3 al. 1 LPN (cons. 5.2.2 et 5.4.1). Or cette pesée des intérêts a été effectuée et il ressort des études paysagères précitées que les objectifs de protection de l’IFP concerné, à savoir conserver le caractère naturel du paysage et conserver la silhouette de la chaîne montagneuse, ne sont pas entravés par le parc éolien projeté.

8.3.                  Le RIE prend en considération la présence du parc régional Chasseral sur le territoire duquel est prévu le parc éolien en mentionnant ses objectifs, soit notamment la préservation et la mise en valeur de la nature et du paysage ainsi que le renforcement des activités économiques axé sur le développement durable et mentionne l’accord de collaboration intervenu avec l’association Parc régional Chasseral qui a pour objet de faciliter la réalisation de mesures pertinentes et efficaces pour la biodiversité ainsi que de permettre de trouver des synergies pour la nature sur et proche du site du parc éolien des Quatre Bornes.

Selon l’article 23g LPN, un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d’occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s’intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités (al. 1). Il a pour objet : de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage (al. 2 let. a) ; de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d’encourager la commercialisation des biens et des services qu’elles produisent (let. b). Selon l’article 19 de l’ordonnance fédérale sur les parcs d’importance nationale du 7 novembre 2007 (OParcs), la superficie d’un parc régional couvre au moins 100 km2 et englobe la totalité du territoire des communes concernées. L’article 20 OParcs définit les principes applicables à la préservation et la valorisation de la nature et du paysage. Il faut notamment conserver et améliorer autant que possible la diversité des espèces animales et végétales indigènes, les types de biotopes et l’aspect caractéristique du paysage et des localités, valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes, conserver voire renforcer l’aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations, limiter ou supprimer, lorsque l’occasion se présente, les atteintes à l’aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d’installations ou d’utilisations (let. a-d). L’article 21 OParcs prévoit en outre le renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable (exploitation des ressources naturelles locales tout en ménageant l’environnement, valorisation régionale et commercialisation des produits, promotion des prestations de service axée sur un tourisme naturel et sur l’éducation à l’environnement, soutien de l’utilisation des technologies respectueuses de l’environnement ; let. a-d).

En ce qui concerne les critiques liées à l’implantation du projet dans le parc régional Chasseral, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que l’inclusion d’un site dans un parc régional n’a pas pour effet de rendre inconstructible le secteur en question (arrêts du TF des 27.10.2022 [1C_407/2020] cons. 12.2., 22.12.2021 [1C_628/2019] cons. 5.2 et 26.10.2016 [1C_346/2014] cons. 5.3.3 et 5.3.4). Comme l’a mentionné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 octobre 2022 relatif à un parc éolien sur le canton de Vaud, le parc éolien ici contesté a fait l’objet d’un examen complet et d’une pesée d’intérêts au stade du plan directeur déjà et l’impact sur le paysage a été évalué. Il a été retenu dans la planification directrice en raison de son fort potentiel énergétique. Enfin, comme le relève le tiers intéressé, le parc régional a été labellisé par la Confédération en 2012 alors que 16 éoliennes étaient déjà présentes sur son territoire. La reconnaissance fédérale comme parc naturel régional d’importance nationale a été accordée pour le 1er janvier 2012 et la première charte s’est étendue de 2012 à 2021. Une nouvelle charte a été validée en automne 2021 par l’OFEV et déploie ses effets sur la période 2022-2031 (www.parcchasseral.ch). L’argument des recourants visant à dire que le label fédéral pourrait ne pas être renouvelé tombe dès lors à faux.

8.4.                  Il ressort de ce qui précède qu’on ne saurait considérer que l’atteinte au paysage justifie de renoncer à la réalisation des éoliennes projetées qui répondent aux objectifs de la stratégie énergétique 2050 et du plan directeur cantonal. L’intérêt public à la préservation du paysage de la Joux-du-Plâne et de ses environs doit céder le pas devant l’intérêt public au développement des énergies renouvelables.

IX. Protection de la faune et de la flore

9.1.                  La Constitution fédérale donne la compétence à la Confédération de légiférer en matière de protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction (art. 78 al. 4 Cst. féd.). La LPN a notamment pour but de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (art. 1 let. d, 18 ss LPN). Selon l'article 18 al. 1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'OPN définit la notion de « biotopes dignes de protection » concernant notamment des espèces de la flore et de la faune protégées. Aux espèces animales à protéger au titre de l'OPN, s'ajoutent les mammifères et les oiseaux sauvages dont la protection est prévue par la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse ; LChP, RS 922.0). Les espèces menacées sont énumérées dans les listes rouges, classant les espèces en fonction de leur degré de menace.

9.2.                  Le 15 décembre 2009, l’OFEV a chargé la station ornithologique Suisse de mettre en évidence sur une carte de la Suisse les zones de conflits entre la protection des oiseaux et l’installation potentielle des parcs éoliens. Le rapport explicatif y relatif, mis à jour en 2013, indique qu’en partant du principe que 90 % des activités menées par des espèces d’importance nationale potentiellement menacées par les éoliennes auraient lieu dans des zones périphériques, des rayons ont été déterminés par voix d’experts. En ce qui concerne l’aigle royal, la zone périphérique représente un rayon de 5 km. La Cour de céans ne voit aucun motif de se distancer de cette recommandation établie par voix d’experts. C’est dès lors à tort que les recourants estiment que vu qu’un aigle royal niche dans la Combe-Grède à 5 km du parc éolien il manque des mesures permettant d’éviter les collisions. De plus, le projet prévoit de mettre sous terre 6,3 km de lignes électriques et d’assainir 98 pylônes à risque (mesure OIS-06) de manière à réduire les risques de mortalité des rapaces par collision ou électrocution. Enfin, dans la liste rouge des oiseaux nicheurs effectuée par la station ornithologique Suisse en 2021, l’aigle royal n’a plus le statut de « vulnérable » mais de « potentiellement menacé » vu l’amélioration de la situation en Europe. Certes, ce déclassement se fonde sur une constatation faite au niveau européen. Il n’en demeure pas moins quelle a été établie pour l’OFEV par la station ornithologique Suisse et vise à déterminer les espèces menacées en Suisse dans le but notamment de désigner les biotopes abritant des espèces menacées pour effectuer la pesée des intérêts prévue par l’article 18 a. 1ter LPN.

Les recourants signalent la présence d’un nid de hiboux grand-duc dans la Combe-Grède à 6,5 km du parc éolien. Les mêmes constatations que ci-dessus s’imposent. Il ressort en effet du document précité qu’une distance minimale de 3 km entre le parc éolien et le site de nidification du hibou grand-duc d’Europe est nécessaire. De plus, l’OFEV n’a formulé aucune remarque y relative.

Les recourants se réfèrent au projet Eole-de-Ruz et signalent que la RIE y relatif fait état de la présence du hibou grand-duc dans la Cluse du Pertuis, à moins de 2 km des premières éoliennes de la Joux-du-Plâne.

Comme le relève le tiers intéressé, les critères pour retenir une nidification certaine ne sont en l’occurrence pas remplis. Cela impliquerait en effet, selon l’atlas de la Station ornithologique de Sempach, des preuves de reproduction (par ex. nid ou œufs, etc.). Seule une nidification possible doit être retenue et elle ne saurait à elle seule faire obstacle au projet, ce d’autant plus que l’OFEV n’a émis aucune réserve à ce sujet.

Concernant l’alouette des champs, le RIE mentionne qu’une dizaine de territoires occupent le vallon de la Joux-du-Plâne (9 territoires en 2014 et 13 en 2017 et que l’espèce est régulièrement victime de collisions avec les éoliennes en période de reproduction, les éoliennes de la Joux-du-Plâne générant un risque de mortalité sur la population nichant au centre du vallon. S’il est exact que les recommandations de ladite station ornithologique de Sempach de 2019 intitulées « Les oiseaux et l’énergie éolienne : étude et évaluation de projets soumis à une EIE » recommandent une distance minimale qui doit être conservée libre d'éolienne de 0,5 km, elles précisent qu'il s'agit d'une distance relative aux zones densément peuplées dès 3 territoires/km2 d'habitats adéquats. En l'occurrence, le périmètre de la mesure couvre une surface de 555 hectares, soit un peu plus de 5 km2, si bien que la distance minimale de 0,5 km n'est pas applicable puisqu'elle l’est dès 15 territoires pour 5 km2 et qu'il n'y a en l'occurrence que 10 territoires. Quoi qu'il en soit, plusieurs actions sont prévues afin de compenser la mortalité et l'éventuel effet d'évitement et pourrait étoffer l'offre en milieux et le taux de reproduction de l'espèce (mesure OIS-05). Trois mesures sont prévues, la première visant à verser une contribution annuelle d'incitation de report de fauche dans le temps, la seconde, l'installation de céréales fourragères favorables pour l'alouette et la troisième le versement d'une contribution pour retard de fauche aux bords des murs en pierres sèches utilisés par l'alouette des champs pour recherche de nourriture. Par ailleurs aucune mesure attractive pour cet oiseau ne sera encouragée à moins de 200 mètres des trois éoliennes du vallon de la Joux-du-Plâne. Dans ce but, des contrats d'engagement ont été signés par les agriculteurs pour 150 hectares de prairies avec fauche retardée, 9,5 hectares de champs de céréales et 5,3 km de murs de pierres sèches avec fauche retardée de la bande herbeuse. L'OFEV n'a émis aucune réserve quant à cette espèce. Le responsable du suivi environnemental s'assurera de la mise en œuvre en collaboration avec la Chambre neuchâteloise d'agriculture. L'argument des recourants visant à dire qu'il ne s'agit pas de mesures étant donné que les paiements n'en sont pas et ne sauvent pas les alouettes des champs ne convainc pas, les engagements pris par les agriculteurs tendant à augmenter le succès de la reproduction de l’espèce. Par ailleurs, le groupe de suivi évaluera la participation des agriculteurs à cette mesure et le cas échéant prendra des dispositions pour l'augmenter, l'objectif étant de conserver une population d'au moins 10 territoires d'alouettes des champs dans le périmètre de la mesure.

9.3.                  Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par le droit fédéral (art. 20 et annexe 3 OPN). Les recourants estiment que comme l'étude sur les chauves-souris confirme qu'entre six et neuf mourraient chaque année en raison des trois turbines et que les couples de chauves-souris n'ont qu'un ou deux petits par an, la mort de quelques individus seulement peut entraîner l'extinction d'une population locale. À cet égard, le rapport sectoriel chiroptère relate que la mortalité additionnelle générée par un projet ne devrait pas dépasser 5 % de la reproduction estimée ; qu'en considérant une population minimale de cent femelles reproductrices estimée pour le vallon de St-Imier (valeur sans doutes sous-estimée ne tenant pas compte des populations du Val-de-Ruz), la mortalité annuelle ne devrait donc pas dépasser cinq individus ; qu'en considérant l'hypothèse la plus défavorable (soit celle ou tous les Nyctaloïdes enregistrés sont des sérotines boréales) la mortalité se monte à 74 sérotines boréales si bien qu'une réduction de la mortalité de l'ordre de 93 % est nécessaire pour garder la mortalité de l'espèce sous le seuil de cinq individus. Les recourants ne contestent pas ces constatations mais se bornent à alléguer que les mesures prévues pour protéger les chauves-souris sont totalement insuffisantes.

La mesure visant à réduire la mortalité des chiroptères à l'aide d'un algorithme d'arrêt (CHI-01) prévoit que durant les deux premières années d'exploitation, l'algorithme de fonctionnement est paramétré en relevant l'activité des chauves-souris dans la zone du rotor des éoliennes et la vitesse du vent à hauteur de la nacelle. Toutes les éoliennes sont équipées de deux systèmes automatiques d'enregistrement des ultrasons. Durant cette phase de paramétrage, le principe de précaution suivant est appliqué : « modèle d'arrêt < 6,5 m/s (…) et > 5c de début mars à fin octobre du coucher au lever du soleil ; en cas de pluie continue les éoliennes ne sont pas arrêtées ». Le Tribunal fédéral a avalisé un tel dispositif (arrêts du TF des 27.10.2022 [1C_407/2020] cons. 10.6.3 et 22.12.2021 [1C_628/2019] cons. 7.5). Quant à l'OFEV, il retient dans son avis sommaire du 8 avril 2020 que la mesure proposée est pertinente et que l'objectif de réduction de la mortalité fixé à 90 % est pleinement justifié et ambitieux, le projet répondant aux exigences de la protection des espèces au sens de l'article 14 OPN.

Les recourants estiment par ailleurs que la mesure prévoyant une recherche de cadavres ne peut être respectée faute de financement suffisant et se réfèrent aux exigences posées par le Tribunal fédéral dans l'affaire Grenchenberg (ATF 148 II 36 cons. 8.9.3). Or, dans un arrêt du 18 mars 2021 (1C_657 et 658/2018 cons. 10.4) le Tribunal fédéral a relevé concernant la recherche de cadavres que, vu les pâturages dégagés, les difficultés inhérentes à la recherche de victimes dans un milieu forestier ne devaient pas être rencontrées, le projet différant ainsi de celui de la Montagne de Granges. En l'espèce, il ressort du RIE que la Joux-du-Plâne ne comporte ni pâturages boisés ni forêts si bien que les références à l'affaire Grenchenberg tombent ici à faux.

Les recourants prétendent que la mesure visant à créer un fond de conservation des chiroptères n'est ni claire, ni concrète. Or, la fiche y relative indique que la mesure a pour but de réaliser des aménagements spécifiques de gîtes en faveur des chauves-souris, ou de mener des interventions d'urgence de sauvegarde de gîte. Le tiers intéressé mentionne dans ses observations à la Cour de céans que, d'entente avec le Centre de Coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris (CCO-Neuchâtel), il a été décidé de ne pas établir de liste de projets concrets à ce stade mais d'affecter le fond en fonction des besoins effectifs. Des propositions seront adressées par cet organisme au groupe de suivi environnemental pour examen puis à la Section faune du SFFN pour validation. Une telle manière de procéder n'est pas critiquable étant donné qu'elle permet de procéder à des mesures adéquates en fonction des constatations faites.

Enfin, le grief prétendant que la mesure n'est pas claire suite à la suppression de la partie bernoise du projet est infondé vu le considérant 2.4. susmentionné qui démontre que la suppression de sept éoliennes a entraîné une mise à jour adéquate des mesures prévues, soit notamment des deux mesures précitées.

X. Protection contre le bruit des éoliennes

10.1.                a) Les éoliennes projetées sont de nouvelles installations fixes dont l’exploitation produira du bruit et sont donc soumises aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB en relation avec l'art. 7 al. 2 LPE). Le bruit doit d'abord être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 11 al. 1 LPE). L'autorité compétente doit veiller à ce que les émissions de bruit soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technologie ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (ATF 127 II 306 cons. 8 ; arrêt du TF du 18.08.2017 [1C_84/2017] cons. 5.3.3). Le principe de proportionnalité comprend notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la proportionnalité au sens étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe entre les intérêts publics à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui en est redevable (Favre, Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in : RDAF 2010, p. 199 ss). Le principe de proportionnalité au sens étroit implique dès lors une pesée des intérêts en présence. Des mesures supplémentaires de réduction des émissions sont économiquement supportables au sens de l'article 11 al. 2 LPE, si, en vertu du principe de proportionnalité, une augmentation relativement faible des dépenses conduit à une réduction notable des émissions (ATF 127 II 306 cons. 8, 124 II 517 cons. 5a ; arrêt du TF du 23.08.2017 [1C_426/2016]). Ces dernières sont en outre limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).

En vertu de l'article 40 al. 1 OPB, les émissions de bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme ; cf. annexes 3 à 9 OPB). Les valeurs de planification sont les valeurs les plus basses ; en vertu de l'article 23 LPE, elles sont inférieures aux valeurs limites d'immissions ‑ lesquelles représentent le seuil au-delà duquel les immissions gênent de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) ‑ et elles visent à assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes (cf. également art. 25 al. 1 LPE). L'obligation de respecter les valeurs de planification va dans le sens du principe de la prévention, mais cela ne signifie pas qu'il est exclu d'imposer des limitations supplémentaires sur la base de l'article 11 al. 2 LPE. Chaque situation particulière doit être examinée spécialement, en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 141 II 476 cons. 3.2 et 124 II 517 cons. 4b).

Pour le bruit des éoliennes, il faut se référer à l'annexe 6 OPB qui fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers (ch. 2) et qui prescrit la manière de déterminer le niveau d'évaluation Lr, afin de pouvoir examiner si les valeurs de planification sont respectées (ch. 3). Le chiffre 1 al. 2 de dite annexe prévoit que les installations de production d'énergie exploitées régulièrement durant une période prolongée sont assimilées aux installations industrielles et artisanales auxquelles l'annexe 6 s'applique directement (ch. 1 al. 1 let. a). S'agissant de la détermination du niveau d'évaluation Lr, le chiffre 3 de l'annexe prévoit un calcul séparément pour le jour (7‑19 heures) et pour la nuit (19‑7 heures). Aucun motif ne justifie de discuter l'application de l'annexe 6 OPB aux parcs éoliens, ce qui correspond à une pratique constante (arrêts du TF des 22.08.2012 [1C_178/2012] cons. 2.2 et 12.07.2011 [1C_33/2011] cons. 2.4 ; arrêt de la CDAP du 31.10.2019 [AC.2016.0103] cons. 4a et les références citées). C'est dès lors à juste titre que le rapport l'a prise en considération.

Le rapport se fonde par ailleurs sur la méthode de l'Empa (Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen du 22.01.2010) dont l'utilisation est recommandée par l'OFEV et sur la norme internationale ISO 9613-2. Selon cette fiche, le but est de quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de l'immission sonore leq, d'une correction temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1 : type de bruit ; K2 : composantes tonales ; K3 : composantes impulsives) qui tiennent compte des caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 de l'OPB. L'Empa recommande des corrections de niveau suivantes : K1 = 5, K2 = 0 et K3 = 4. La correction de niveau K3 prend en considération « l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission ». Celle-ci ne se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB contient aussi les caractéristiques de gêne rythmiques similaires. Pour les installations éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations industrielles et artisanales. Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Avec les éoliennes actuelles, il est admis qu'il n'y a aucune composante tonale (K2 = 0) (cf. également arrêt de la CDAP du 08.11.2018 [AC.2017.0208] cons. 7caa) et qu'une audibilité des composantes impulsives (K3) inférieure à 4 peut aussi être prise en considération en fonction de la propagation acoustique (par exemple distance, réflexions, conditions météorologiques).

10.2.                Les recourants contestant la valeur probante de l'étude acoustique réalisée par B.________ SA, étant donné qu'elle provient du promoteur lui-même, il est renvoyé au considérant 2 précité.

Quant au fait qu'elle se fondrait sur des mesures de vents erronées, il est renvoyé ici au considérant 3.3 ci-dessus.

Il est reproché à l'étude acoustique et au RIE de ne pas utiliser les valeurs d'émissions maximales pour calculer les imissions. Or, selon le Tribunal fédéral (ATF 126 II 480 cons. 6) le niveau Lr qui se détermine selon l'annexe 6 de l'OPB est une valeur moyenne. C'est dès lors à tort que les recourants se réfèrent au rapport de l'Empa relevant un facteur d'incertitude pour les éoliennes en Suisse de -7 à +4 dB. Dans son rapport final de décembre 2016, l'OFEN (comparaison entre modélisation et mesurage, méthode d'évaluation du bruit des éoliennes, p. 14 ss) indique que la méthode préconisée en Suisse fournit globalement des résultats de 1 à 3 dB(A) de plus que la norme internationale la plus couramment utilisée (ISO 9613-2) en raison de l'emploi d'un facteur unique concernant l'effet sol préconisé par l'Empa. Par ailleurs, il convient de souligner que si, pour la méthode employée en Suisse (ISO 9613-2 modifiée Empa), l'incertitude du calcul de propagation pour des distances jusqu'à 1'000 mètres peut être estimée de - 6 à + 3 dB(A), ce qui a pour conséquences, avec la prise en compte de l'incertitude de valeurs d'émission, une incertitude globale de ‑7 à +4 dB(A), le niveau Lr, déterminé selon l'annexe 6 OPB, est une valeur moyenne et qu'en principe la détermination du niveau du bruit doit comporter les indications sur le degré d'imprécision ou d'incertitude. Selon la jurisprudence, c'est bien la valeur moyenne qui est déterminante pour apprécier le respect des valeurs limites (ATF 126 II 480 cons. 6 ; arrêt du TF du 22.12.2015 [1C_161/2015] cons. 4.1). Cette marge n'implique donc pas une correction de la valeur moyenne à la hausse.

L'OFEN précise que la méthode Suisse Empa se distingue des autres méthodes avec l'utilisation d'un facteur de correction unique pour l'effet de sol (+1 dB(A)). Il mentionne que la méthode recommandée en Suisse pour calculer le bruit des éoliennes est tout à fait comparable à celles utilisées dans les pays voisins même si la simplification proposée concernant l'effet de sol reste discutable. L'étude acoustique retient une composante constante de réflexion du sol de + 1 dB(A) et est dès lors conforme à ce qui est préconisé.

L'étude acoustique mentionne que les niveaux d'évaluation simplifiés Lr pour lesquels un dépassement de la valeur de planification est constaté sont analysés en considérant l'effet d'écran des bâtiments. Le calcul de détail consiste à insérer dans les modèles de calcul la structure du bâtiment et déterminer le niveau d'évaluation Lr à l'endroit précis des ouvertures du bâtiment soit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible au bruit. A tort, les recourants allèguent que cette approche est erronée du fait qu'il n'y a aucun effet d'écran devant les 4 immeubles concernés. En effet, et comme le précise le DDTE, il s'agit de prendre en considération l'effet écran dû aux bâtiments eux-mêmes vu qu'un obstacle entre la source du bruit et le lieu d'émission peut amortir le bruit. C'est dans cette optique que les mesures supplémentaires ont été effectuées afin d'être plus précises.

Enfin, la modulation du facteur de correction K3 n'a pas été effectuée pour les éoliennes sur territoire neuchâtelois. Il a été considéré systématiquement à 4 dB, si bien que l'argument y relatif est mal fondé.

Il ressort de ce qui précède que les critiques des recourants concernant l'étude acoustique tombent à faux et que c'est avec raison que le Conseil d'Etat s'est basé sur cette dernière pour retenir que la détermination des niveaux d'évaluation du bruit avait été effectuée de manière conforme à l'OPB et que les limites de planification pendant la journée et la nuit sont respectées pour l'ensemble des locaux à usage sensible au bruit sur le secteur neuchâtelois du parc éolien.

XI. Sécurité et projection de glace

Les recourants invoquent que la protection contre la projection de glace est un intérêt considérable à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts et que les mesures prévues, soit la détection et le dégel de la glace, la signalisation et le déplacement des chemins n'éliminent pas le danger mais le réduisent au mieux quelque peu.

Force est de constater tout d'abord qu'aucune piste de ski de fond n'existe ou n'est envisagée sur le plateau de la Joux-du-Plâne. Par ailleurs, le RIE se fonde sur la littérature internationale pour indiquer qu'en appliquant des conditions « extrêmes » et permanentes d'exposition pendant les périodes de givrage sur 20 ans, il est estimé que le risque résiduel d'impact par m2 et par an, à une distance de 60 m d'une éolienne est de 0.05. Cela signifie qu'une personne présente en permanence sur 1 m2 à une distance de 60 m de l'éolienne peut être touchée par un morceau de glace une fois tous les 20 ans. Il se réfère de plus à une étude récente menée par la société E.________ sur mandat de l'OFEN qui évalue le risque de recevoir un glaçon en fonction du temps de présence sous une éolienne pour diverses vitesses de déplacement (12 km/h pour le ski de fond). Pour 20 jours de givrage par année, la probabilité annuelle d'avoir un impact de glace sous une éolienne reste extrêmement faible. La lecture du rapport montre que cette question a été étudiée à satisfaction, soit que les risques sont minimes. De plus, le rapport prévoit des mesures intégrées en période de chantier puis d'exploitation. En cette dernière période, les éoliennes seront équipées d'un système de détection de glace indirecte et d'un système de dégivrage via chauffage des pales ce qui permettra de réduire fortement les jets de glace et un concept de signalisation mentionnera un danger de chute de glace.

Enfin, il résulte de l'analyse de risques concernant la glace se formant sur les éoliennes en comparaison avec d'autres risques, publiée par l'OFEN, du 17 novembre 2017, que les sites éoliens sont des zones « dangereuses, au même titre qu'une forêt en pleine tempête ou sous un pylône électrique de grande hauteur », que les conditions de givre des éoliennes sont clairement connues et que la probabilité de présence de personnes lorsque ces conditions ne sont pas propices à la randonnée pédestre ou à ski est dès lors restreinte, ce qui diminue les probabilités calculées. Il est conseillé de placer des panneaux de signalisation qui sont similaires à ceux prévus par le rapport. Si l'article 6 al. 1 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) charge les cantons d'assurer « une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins », ce principe ne signifie pas qu'un chemin ne peut être aménagé que là où tout risque d'accident est exclu en toutes saisons. Le document de l’Office fédéral des routes intitulé « Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre » indique quant à lui que les chemins de randonnée pédestre sont conçus pour être accessibles de manière générale pendant les périodes sans neige et sans glace et n'exigent aucune mesure particulière après une période de neige ou de froid, une suppression de tout risque ne pouvant être exigée.

En conclusion, les mesures envisagées sont des mesures adéquates concernant le risque de chute de glace qui ne prêtent pas flanc à la critique. Le grief relatif au défaut du suivi environnemental proposé sera traité ci-après.

XII. Projection d'ombre

12.1.                La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1). Par atteintes, on entend notamment les rayons qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations (art. 7 al. 1 LPE). Il n'est pas contesté en l'occurrence que la projection périodique d'une ombre, d'effets stroboscopiques ou de clignotements artificiels, dus à la rotation des pales, constitue une telle atteinte. Les parties sont également d'accord sur le fait qu'il n'existe pas en Suisse de valeurs limites ou de valeurs indicatives précisant à partir de quand les immissions causées par une éolienne en un lieu donné doivent être considérées comme nuisibles ou incommodantes et que les indications concernant la détermination et l'évaluation des immissions optiques dues aux éoliennes publiées en 2002 (et mises à jour en 2020) par la communauté de travail instituée par l'Etat fédéral et les Länder allemands constitue une réglementation sur laquelle l'autorité peut s'appuyer (cf. également recommandations de l'OFEV pour la prévention des émissions lumineuses). Selon cette publication, une atteinte provoquée par la projection périodique d'une ombre est considérée comme acceptable lorsque la durée maximale possible de cet effet dans chaque lieu d'immission ne dépasse pas 30 minutes par jour, ni un total de 30 heures par an. Lorsque l'effet dure davantage, sont prises des mesures techniques permettant de restreindre l'exploitation de l'éolienne dans le temps (arrêt automatique, par exemple).

12.2.                Comme le mentionnent les recourants, deux calculs sont intervenus, soit le cas défavorable (déterminé selon un ensoleillement astronomique, un rotor en mouvement constant et un rotor toujours orienté face au soleil) puis, lorsque les valeurs ainsi trouvées ne respectaient pas la législation, un cas réel tenant compte d'informations supplémentaires (fonctionnement réel des aérogénérateurs sur la base des statistiques de production des éoliennes issues des mesures de vent réalisées sur une durée d'au moins une année et durées moyennes d'ensoleillement effectives pour les conditions météorologiques du site). Il ressort de ces calculs que dans le cas défavorable, cinq lieux sur le canton de Neuchâtel sont concernés par l'absence de respect de la législation. Dans le cas réel il n'en reste plus que trois (no de récepteur NE03, NE13 et NE17). Or, ces trois émetteurs sont plus proches des éoliennes bernoises que neuchâteloises. Dès lors, il est fort probable que, vu l'abandon des éoliennes sur le canton de Berne, la législation soit respectée dans ces trois lieux. Par ailleurs, si le respect de la législation a été constaté dans les quatre autres lieux (no de récepteur 14, 29 et 30) force est de constater que l'éolienne la plus proche est à chaque fois une éolienne située sur canton de Berne. Pour les récepteurs plus proches des éoliennes 01, 02 et 03 les valeurs sont respectées dans le cas le plus défavorable (récepteur NE04, 05, 07, 08, 10, 24 et 27). Les recourants se prévalent du fait que la carte intitulée « SHADOW – Map, calculation : ombres portées – cas défavorables » ne serait pas lisible, de nombreuses inscriptions et symboles se superposant et le symbole bleu intitulé « Obstacle » n'étant pas reconnaissable. Ils reprochent au rapport de prendre en considération des arbres qui minimisent prétendument l'ombre portée sans préciser de quels arbres il s'agit. De plus, en hiver les arbres n'ont pas de feuillage et leur effet contre l'ombre portée est donc selon eux annulé ou réduit.

S'il est vrai que la carte précitée manque de lisibilité, les obstacles sis à proximité des récepteurs tels que forêts, arbres, bâtiments non-sensibles à la projection d'ombres etc. ont été modélisés pour affiner les résultats du calcul, en tenant compte d'un facteur de porosité, et ce dans le cas réel et non dans le cas défavorable. Si le nombre et le type d'arbres ne résultent pas du rapport, et à supposer que des erreurs soient survenues, la mesure OMB-02 visant à mettre en œuvre un système de monitoring de l'ensoleillement effectif et un enregistrement de l'historique de la projection d'ombres réelles sur les récepteurs sensibles, prévoit un système de contrôle automatique permettant d'arrêter ponctuellement les éoliennes à l'origine du dépassement pour les habitations habitées à l'année. La même constatation s'impose concernant la prise en compte de l'orientation de la façade. Enfin, comme il sera démontré ci-après, le suivi environnemental permettra de vérifier que les valeurs sont respectées et d'intervenir le cas échéant.

12.3.                A tort les recourants critiquent la mesure OMB-01 prévoyant la plantation d'arbres puisque cette dernière est abandonnée vu que les éoliennes sur territoire bernois ne sont plus d'actualité. Enfin, la perte de production due aux ombres a été prise en considération pour déterminer la production énergétique du projet.

XIII. Route, trafic et terrain

13.1.                Dans un chapitre intitulé « Travaux de construction massifs pour la desserte routière », les recourants allèguent que d'énormes déplacements de terre sont nécessaires pour l'aménagement et la construction des emplacements de grues et que l'absence d'adaptation du RIE suite à la suppression de 7 éoliennes ne permet pas d'évaluer l'impact du projet sur l'environnement.

Force est de constater que l'impact est nécessairement moins élevé pour 3 éoliennes que pour 10. Si l'élargissement de la route communale sur 3600 mètres implique une intervention considérable sur le terrain et le paysage, l'annexe EA10 (dossier routier) prend en considération les impacts sur le paysage et les sites en phase de réalisation et d'exploitation. Les recourants n'indiquent pas en quoi ces impacts n'auraient pas suffisamment été pris en considération. Quant à l'argument relatif à la présence de deux sources sur le nord de la route et au risque de glissement de la pente ou d'effets indésirables sur les sources, les chiffres 5.5 et 5.6 de ladite annexe traitent des eaux et des sols et prévoient des mesures pour protéger les sols. Quant au risque de glissement de terrain, l'on observe que le RIE mentionne que les travaux de dimensionnement de la route communale des Bugnenets – La Joux-du-Plâne ont été réalisés sur la base des exigences d'une part des constructeurs d'éoliennes et d'autre part des entreprises de levage et que, tel repris en détail dans le rapport EA10, le tracé du projet de route a évolué entre 2016 et 2017 en se basant avant tout sur les analyses de terrain réalisées avec les mandataires du projet. Comme le mentionne ladite annexe, les travaux de dimensionnement de la route communale ont été réalisés pour répondre aux usages actuels de la route, dont l'état à ce jour est mauvais et nécessite une réfection en y intégrant les exigences des constructeurs d'éoliennes ainsi que celles de l'entreprise de levage. En sus des critères techniques, des travaux de dimensionnement se sont également basés sur la protection des intérêts environnementaux. Cette dernière mentionne que selon la géologie des sols, connue au moment de la réalisation des travaux, ainsi que de la capacité de réutilisation des matériaux, le nombre de trajets (import/export) peut fortement varier et procède à des estimations actuelles. Enfin, c'est à tort que les recourants allèguent l'absence de clarification géologique puisque la typologie des sols a été examinée dans un but de protection de ces derniers. De plus, la route actuelle étant de 3 à 3,5 m de largeur et le projet prévoyant une emprise finale de 4 m avec 0,5 m d'accotement de chaque côté, elle reste dans une très large mesure sur les emprises actuelles de la chaussée et des bas-côté. Au travers de mesures intégrées et constructives (transports spéciaux, murs de soutènement, etc.), le tracé planifié limite de manière significative les emprises sur les milieux écologiques sensibles, sur les surfaces forestières ainsi que sur les objets naturels protégés.

Dans ces conditions, l'on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils allèguent qu'il n'est pas possible de vérifier l'impact environnemental du projet sur ce point.

13.2.                Les recourants concluent à l'annulation de la décision du 4 avril 2022 du département qui a autorisé des exploitations préjudiciables sur une surface de 320 m2 pour le passage du raccordement électrique interne. Or, dite autorité a jugé que la réalisation de circonstances importantes au sens des lois fédérale et cantonale sur les forêts est prouvée à la condition que la partie bernoise du projet initial aboutisse et que, dans le cas contraire, la liaison électrique entre les deux cantons devient caduque et l'octroi d'une autorisation pour exploitation préjudiciable n'est plus nécessaire. Dès lors que la décision du département étant devenue caduque vu l'abandon de la partie bernoise du projet, il n'y a pas lieu de l'annuler.

XIV. Protection des haies, bosquets et murs de pierres sèches

14.1.                Les recourants concluent à l'annulation de la décision du département du 4 avril 2022 relative à la demande de dérogation à l'arrêté cantonal concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines. Ils estiment que la pesée des intérêts s'est faite dans le contexte d'un parc éolien beaucoup plus grand.

Ladite décision mentionne que le PAC prévoit l'installation de 3 éoliennes sur les prés de fauche de la Joux-du-Plâne. Elle répertorie ensuite les impacts sur les objets protégés concernant le PAC sur canton de Neuchâtel pour en déduire que sa réalisation impacte au total 105,3 mètres de murs de pierres sèches, soit un impact permanent de 18,9 mètres et un impact temporaire de 86,4 mètres ainsi que 53 mètres de haies, soit un impact permanent de 9,3 mètres et un impact temporaire de 43,7 mètres, ces impacts concernant la phase de réalisation du projet et non la phase d'exploitation. Il ressort de l'inventaire des murs de pierres sèches, des haies et bosquets que l'impact pour les éoliennes 4 à 10 était de 42 mètres à titre permanent et 61,7 à titre temporaire. Concernant l'impact permanent, il est dès lors proportionnel au nombre d'éoliennes (61 m pour 10 éoliennes et un peu plus de 18 m pour 3 éoliennes). Par ailleurs, les recourants ne sauraient prétendre à une exclusion de principe du site de la Joux-du-Plâne en raison de l'atteinte à ces éléments protégés. En effet, selon l'article 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que pas d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection et il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). En vertu de l'article 18 al.1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assumer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Il en ressort que de telles atteintes sont autorisées pour autant qu'elles soient inévitables et que l'installation répondant à un intérêt prépondérant, ne puisse être réalisée qu'à l'endroit prévu. Or, comme susmentionné, le concept éolien du canton de Neuchâtel a sélectionné ce site en raison de la production d'énergie éolienne possible. Par ailleurs, l'article 8 de l'arrêté cantonal concernant la protection, des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines du 19 avril 2008 prévoit que des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées par le département en application des dispositions figurant à cet effet dans la Loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN) du 22 juin 1994. L'article 37 de dite loi prévoit qu'afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine naturel du canton, l'octroi de dérogations suppose que les mesures optimales soient prises pour assurer la protection, la reconstitution, ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché (al. 1).

La décision attaquée du département prévoit des mesures de reconstitution pour les 86,4 mètres de murs de pierres sèches impactés de manière temporaire lors de la phase de réalisation et de remplacement pour les 18,9 mètres de murs de pierres sèches impactés de manière définitive lors de la phase de réalisation. Lesdites mesures sont précisées à la fiche de mesures MON-01. Par ailleurs, les mesures de reconstitution pour les 43,7 mètres de haies impactées de manière temporaire lors de la phase de réalisation consistent en l'implantation d'une nouvelle haie d'essences indigènes au même emplacement. Pour les 9,3 mètres de haies impactées de manière définitive, il est prévu la plantation d'une haie de 60 mètres. Il ressort de la fiche de mesures que le projet impacte 209 mètres de mur et prévoit une compensation portant sur 910 mètres dont 535 mètres restaurés, 337 mètres revitalisés et 38 mètres reconstruits. Par ailleurs 60 mètres de haies seront replantés. Vu l'ensemble de ces mesures, le département pouvait considérer que la législation précitée était respectée et justifiait l'octroi de dérogations.

14.2.                Les recourants font valoir des griefs relatifs à la sous-station électrique et au centre de contrôle local, éléments qui n'ont pas été traités dans les décisions entreprises. Or, l'objet du recours est nommé objet de la contestation car celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être amenés par l'autorité de recours. Ce grief est dès lors irrecevable.

XV. Démantèlement

L'article 22 al. 3 du règlement stipule que les fondations des éoliennes peuvent être maintenues pour autant qu'elles soient recouvertes d'une couche de sol d'au moins 60 cm. Le niveau du terrain après la remise en état doit s'intégrer au terrain environnant. Selon le RIE, seule la fondation en béton restera enfouie sous terre afin de ne pas impacter négativement l'environnement en procédant à une destruction de quelques centaines de m3 de béton (matière inerte), ce qui impacterait négativement le bilan CO2 du projet et serait un non-sens selon l'avis actuel des experts.

Les recourants critiquent cet élément sans toutefois indiquer en quoi l'avis des experts serait erroné si bien que le grief est infondé.

XVI. Suivi environnemental

Selon les recourants, le suivi environnemental durant la phase d'exploitation n'est pas réglementé de façon contraignante car les mesures y relatives ne sont considérées que comme des annexes au RIE.

Or, les dispositions du règlement du PAC traitent de phases de construction, d'exploitation et d'entretien (art. 1 al. 1). Quant à l'article 15, il prévoit que les mesures destinées à compenser les impacts du parc éolien sont décrites dans le RIE et doivent être réalisées dans le délai fixé dans les fiches de mesures (al. 1). Les mesures en faveur de la forêt et des espèces et milieux naturels sont définies dans les fiches de mesures du RIE qui font partie intégrante du PAC. Elles sont fixées dans le plan pour celles qui sont localisées majoritairement dans le périmètre dudit PAC et qui sont représentables (al. 2). L'alinéa 3 liste les mesures fixées sur le plan du PAC alors que l'alinéa 4 fixe les autres mesures. Par ailleurs, l'article 20 al. 4 indique que le cahier des charges du groupe de suivi environnemental doit faire partie intégrante du PAC et sera complété dès la sanction de ce dernier, discuté au sein du groupe de suivi environnemental et validé par les services cantonaux concernés.

Il ressort de ce qui précède que toutes les mesures prévues ont un effet contraignant soit font partie intégrante du règlement du PAC. En particulier, le cahier des charges indique les mesures à entreprendre dans les différentes phases, dont la phase d'exploitation. Il est établi sur la base de la liste des mesures et englobe différentes tâches par domaine. Le groupe de suivi environnemental a pour mission d'accompagner les différentes étapes du projet. Il s'agit d'un organe consultatif. Il n'est organe décisionnel que pour les questions « d'appréciation » lorsque la législation n'en dispose pas autrement et pour autant que les membres du groupe soient d'accord sur la solution proposée. À défaut, une décision susceptible de recours sera soumise aux autorités compétentes.

XVII. Faisabilité financière

Les recourants invoquent que la faisabilité financière décrite dans le RIE n'est plus d'actualité ce qui justifie le refus du PAC.

Or, la garantie financière ne constitue pas une prescription réglant l'utilisation du sol et ne doit pas figurer dans le PAC (Jeannerat/Moor in : commentaire pratique LAT, 2016, N20 ad art. 14).

XVIII. Conclusions

18.1.                Il ressort de ce qui précède que les autorités cantonales ont procédé aux constatations de faits nécessaires pour déterminer et pondérer les différents intérêts en présence. Les dispositions pertinentes sur la protection de l'environnement ont été appliquées et il a été retenu à ce titre qu'aucune règle spéciale du droit fédéral sur la protection des biotopes, des espèces animales, des eaux ou de l'environnement stricto sensu ne faisait impérativement obstacle au projet.

L'intérêt d'importance nationale à l'utilisation des énergies renouvelables pouvait être considéré comme prépondérant ou très important au regard de la production électrique attendue, bien supérieure au seuil de l'article 9 OEne. Les atteintes aux biotopes ainsi que les risques pour certaines espèces (avifaune et chiroptères) ont été pris en compte et les mesures prévues justifiaient qu'elles soient considérées comme acceptables. En d'autres termes, les normes sur la protection de la nature et de l'environnement qui règlent concrètement certains aspects de la pesée des intérêts ont été correctement appliquées dans la procédure d'établissement du PAC. L'intérêt à la protection du paysage qui s'oppose vraisemblablement le plus à la réalisation du parc éolien ne devait pas non plus, pour les motifs précités, prévaloir sur l'intérêt à la production d'électricité renouvelable. Dès lors, l'établissement du PAC est le résultat d'une pesée des intérêts qui ne peut pas, sur la base des griefs des recourants, être qualifiée de contraire au droit fédéral.

18.2.                Il s'ensuit que les griefs des recourants sont mal fondés et que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont fixés à 8'800 francs, conformément à l'article 47 al. 1 LTFrais, en lien avec l'article 69 LTFrais. Les recourants ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Le tiers intéressé qui a procédé par le biais d'un mandataire professionnel peut prétendre à des dépens à charge des recourants (art. 48 LPJA). Me I.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais, par renvoi de l'art. 67 LTFrais et en lien avec l'art. 69 LTFrais). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 7'000 francs, tout compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours de X1________ et consorts, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge des recourants X1________ et consorts, solidairement, les frais de la présente procédure par 8'800 francs, montant compensé par leur avance de frais.

3.    Octroie à A.________ SA une indemnité de dépens de 7'000 francs à charge des recourants.

4.    N'alloue pas de dépens aux recourants.

Neuchâtel, le 11 août 2023