A. X.________ a fait l’objet d’une taxation définitive pour l’impôt direct cantonal et communal 2021 le 26 mars 2022. Par courrier daté du 30 mars 2022, il a déposé une demande de remise d’impôts. Faisant état de revenus mensuels de 3'181.35 francs et de dépenses mensuelles, selon une liste jointe à sa demande, de 3'269.50 francs, il a exposé vivre une situation très difficile qui ne lui permet pas de payer toutes ses tranches d’impôt. Après examen de la demande, le Service des contributions et la commune de Z.________ ont émis un préavis négatif quant à l’octroi de la remise d’impôts pour 2021. Sur cette base, le Département des finances et de la santé (ci-après: DFS) a rejeté, par décision du 10 mai 2022, la demande de remise d'impôts pour 2021. Il a retenu qu'en 2021, le revenu mensuel net du requérant était de 3'181 francs, que le total de ses charges admissibles était de 2'228 francs, et que cela représentait une somme positive annuelle de 11'436 francs qui lui permettait de régler l'intégralité de la charge fiscale 2021. Indépendamment de cela, il a aussi relevé que selon l'état des titres de sa déclaration d'impôt 2021, le requérant était au bénéfice de divers avoirs bancaires totalisant une somme disponible de 18'807 francs, de sorte qu'il disposait, au moment de l'échéance de la somme due, des moyens nécessaires pour s'en acquitter.
B. X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de la remise d'impôts pour 2021. Il fait valoir que les calculs du DFS concernant ses dépenses mensuelles sont incorrects et, faisant grief à l'intimé de ne pas avoir donné suite à sa demande de septembre 2021 de lui accorder un entretien personnel, il réitère sa demande en ce sens.
C. Le DFS dépose des observations. Il relève que la demande de remise porte sur un montant de 1'348 francs correspondant au solde dû pour les impôts cantonal et communal 2021, le solde ayant été acquitté ; que l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2021, se montant à 165.95 francs, a été payé au mois de mars 2022, de sorte qu'il ne fait pas l'objet de la demande de remise. Il maintient qu'en prenant en compte les revenus et les charges admissibles au sens de la législation cantonale applicable en matière d'aide sociale, le recourant disposait de montants annuels suffisants pour s'acquitter de sa dette fiscale dans un avenir plus ou moins proche. Il souligne aussi que la fortune disponible du recourant lui permettait également de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable par ce biais. S'agissant de la demande d'entrevue de septembre 2021, il expose que le courrier y relatif ne concernait pas la demande de remise et qu'une entrevue n'était par ailleurs pas nécessaire dès lors que le dossier contenait tous les éléments permettant d'évaluer la situation économique du recourant et de statuer. Il conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la question de la remise des impôts cantonal et communal pour 2021, respectivement le solde dû après le paiement de différents acomptes, soit 1'348 francs selon l'indication fournie par le DFS dans ses observations.
3. a) Le recourant reproche au DFS de ne pas lui avoir accordé un entretien personnel, se référant à une demande écrite de sa part en ce sens datant du 2 septembre 2021. La Cour de céans observe que cette demande étant antérieure à la décision de taxation pour 2021, prise en mars 2022, elle ne pouvait pas concerner la demande de remise, laquelle ne peut en toute logique intervenir avant la décision de taxation qui fixe les montants dont la remise est demandée. Indépendamment de cela, si le droit d'être entendu au sens de l'article 21 LPJA – applicable à la procédure de remise d'impôt par le renvoi de l'article 174 LCdir – comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise le concernant, il ne comprend pas un droit à s'exprimer oralement devant l'autorité concernée. En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi le fait que le DFS ne lui a pas accordé d'entretien personnel l'aurait empêché de communiquer à l'autorité les informations qu'il estimait importantes pour l'établissement des faits et la prise de décision. Cela étant, et pour autant que son grief puisse être interprété comme se rapportant au droit d'être entendu, il doit être écarté.
b) Dans la mesure où le reproche adressé au DFS figure dans le recours de l'intéressé, la question se pose de savoir si la demande d'entretien personnel ne s'adresse pas également à la Cour de céans. Dans cette hypothèse, il conviendrait d'une part de renvoyer aux arguments exposés ci-dessus qui valent également pour la procédure de recours. D'autre part, dans la mesure où cette demande d'entretien personnel devait être interprétée comme une invocation du droit à une audience publique au sens de l'article 6 § 1 CEDH, il faudrait souligner que les obligations fiscales sont, sous réserve du droit pénal fiscal dont il n'est pas question ici, exclues du champ d'application de l'article 6 CEDH, de même que les procédures visant à l'exécution forcée des obligations fiscales (ATF 144 I 340). A plus forte raison, une procédure concernant la remise d'impôt, remise qui relève de la liberté d'appréciation de l'autorité et à propos de laquelle le contribuable ne peut se prévaloir d'un droit (cf. art. 2 du règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal, du 01.11.2000, RSN 631.011 [ci-après: règlement]), sort du champ d'application de cette disposition conventionnelle.
4. a) L'article 242 LCdir prévoit que le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures. Les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral non seulement lorsqu'elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165 ; 2010, p. 427), mais également en raison de l'harmonisation verticale entre Confédération, cantons et communes voulues par le législateur. A ce titre, la LIFD constitue un élément d'interprétation important du droit cantonal harmonisé (arrêt du TF du 27.04.2010 [2C_545/2009] cons. 5.3 et les références citées). Dans cette optique et compte tenu notamment du fait que l'article 242 LCdir est pour l'essentiel identique à l'article 167 LIFD, on s'inspirera de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. La modification de la LIFD du 20 juin 2014 et l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 des articles 167a à 167g LIFD n'ont pas apporté des changements importants et la jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure pertinente.
b) La procédure de remise, détaillée dans le règlement, vise essentiellement une application uniforme, sur le plan matériel, de la LCdir, notamment par la concrétisation des notions visées en son article 242 (cf. art. 8 à 9 du règlement [motifs de remise]).
L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise (art. 3 al. 1 du règlement). Elle examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les normes pour le calcul de l'aide matérielle au sens de la législation cantonale en matière d'action sociale (art. 3 al. 2 du règlement dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30.06.2022). Il convient de préciser que les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise (art. 9 al. 1 du règlement). Par ailleurs, lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas pris en considération lors de l'examen de la demande en remise (art. 9 al. 2 du règlement).
Le motif de la remise est le dénuement (art. 8 al. 1 du règlement). Il y a dénuement lorsque le paiement partiel ou complet du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière (art. 8 al. 2 du règlement). Il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené aux normes de l'aide matérielle (art. 8 al. 3 du règlement dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30.06.2022). On rappellera ici que la remise doit profiter au contribuable lui-même, et non à ses créanciers.
c) Dans le cas d'espèce, la décision attaquée repose sur une double motivation. D'une part, le DFS a considéré que le revenu mensuel net du requérant était de 3'181 francs, que le total de ses charges admissibles était de 2'228 francs, et que cela représentait une somme positive annuelle de 11'436 francs qui lui permettait de régler l'intégralité de la charge fiscale 2021. D'autre part, il a constaté que le requérant indiquait dans sa déclaration d'impôt disposer de divers avoirs bancaires totalisant une somme disponible de 18'807 francs, somme qui lui aurait aussi permis de s'acquitter de la somme due. Dès lors que chacune de ces motivations est suffisante en elle-même pour rejeter la demande de remise, il appartenait au recourant de les contester toutes deux. Or, il s'est limité dans son recours à soulever des griefs en relation avec le calcul qu'il estime incorrect de ses dépenses mensuelles. Il n'a par contre aucunement contesté disposer d'une fortune de l'ordre de 18'000 francs au 31 décembre 2021, tel que cela ressort de sa déclaration d'impôt, et en particulier il n'a pas prétendu qu'entre ce moment et celui où la décision attaquée a été prise (10.05.2022 ; cf. art. 3 al. 1 du règlement), il aurait connu une diminution involontaire de sa fortune telle que le solde ne lui aurait pas permis de s'acquitter de sa dette d'impôt (cf. art. 9 al. 2 du règlementt, a contrario).
5. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Il est statué sans frais (art. 242 al. 3 LCdir) et sans dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2023