A. X.________, né en 1998 et domicilié à l’époque dans le canton de Neuchâtel, a débuté son école de recrues le 13 janvier 2020 et en a été licencié le 5 février suivant pour raisons médicales. Consécutivement au rapport du 25 mai 2020 de la Dre A.________, psychiatre et psychothérapeute traitant, le médecin-chef adjoint du centre de recrutement 1 du personnel de l’armée suisse (ci-après : médecin du centre de recrutement) a, en date du 27 mai 2020, déclaré le prénommé inapte au service.
Le 14 décembre 2021, le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel (ci-après : SSCM) a rendu à l'endroit de l’intéressé une décision de taxation définitive pour 2020. Suite à la réclamation formée à l’encontre de celle-ci par le contribuable, l’État-major de l’armée, affaires sanitaire, service médico-militaire (ci-après : service médico-militaire) a été invité à se déterminer. Le 3 mars 2022, celui-ci a indiqué que X.________ avait une affection préexistante, aggravée par le service et ayant pris fin au 31 décembre 2020. Se fondant sur cette appréciation, le SSCM a rendu, le 14 mars 2022, une décision concernant l’exonération de la taxe pour 2020, en raison d’une atteinte portée à la santé par le service au sens de l’article 4 al. 1 let. b LTEO. Le prénommé a formé réclamation à l’encontre de ce prononcé, en s’interrogeant pour l’essentiel sur les motifs pour lesquels seule l’année 2020 était concernée par l’exonération et non également les années suivantes. Consécutivement à un échange de courriers, le SSCM a invité l’intéressé à lui fournir un nouveau certificat médical aussi complet et détaillé que possible, ainsi que décrivant l’évolution de son état de santé, afin de démontrer qu’il souffrait encore de l’affection aggravée par le service. Le contribuable a en substance fait savoir au SSCM qu’il estimait ne pas avoir à apporter la preuve de tels faits, son cas ne devant nullement être réévalué. Il considérait en effet que son inaptitude au service étant définitive, l’exemption de la taxe devrait également l’être, sans autre examen ; il n’a dès lors pas déposé de documents médicaux. Le SSCM a à nouveau soumis le cas au service médico-militaire, qui a confirmé, en date du 7 juillet 2022, les conclusions prises le 3 mars 2022. Sur cette base, le SSCM a, par décision sur réclamation du 18 juillet 2022, rejeté la réclamation, en précisant que les taxes d’exemption pour les années d’assujettissement 2021 et suivantes étaient donc dues.
B. X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision sur réclamation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la présente autorité prononce son exemption définitive de la taxe militaire pour les années 2020 et suivantes. En substance, le recourant est d’avis que son inaptitude au service étant définitive, il devrait en aller de même de l’exonération de la taxe.
C. Dans ses observations, le SSCM conclut au rejet du recours. Dans les siennes, l’Administration fédérale des contributions conclut également au rejet du recours.
D. Le recourant réplique, en soutenant notamment que l’intimé ne lui aurait pas indiqué les motifs pour lesquels il entendait s’écarter de la lettre des articles 4 al. 1 let. b LTEO et 2 al. 2 OTEO.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Au vu de l’argumentation du recourant, on ne peut exclure qu’il se plaigne indirectement d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que le prononcé sur réclamation de l'intimé, comme d’ailleurs sa décision du 14 mars 2022, seraient insuffisamment motivés. Plus spécifiquement, il soutient que le SSCM se serait écarté de la teneur des articles 4 al. 1 let. b LTEO et 2 al. 2 OTEO, sans en expliquer les raisons. Aussi n’aurait-il pas pu « répondre à des arguments juridiques inexistants et […] apporter les éléments de faits éventuels qui étay[erai]ent [s]a position ». S’agissant d’un grief formel, de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond, il doit être examiné en premier lieu (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 139 I 189 cons. 3).
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 cons. 3.3 et les références citées). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière notamment à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons. 2.2, 136 I 229 cons. 5.2, 136 V 351 cons. 4.2 et les références citées). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1 et les références citées). Autrement dit, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 137 II 266 cons. 3.2, 134 I 83 cons. 4.1 et les références citées). En droit cantonal, le devoir de l'administration de motiver ses décisions découle aussi des articles 4 al. 1 let. d et 21 LPJA.
c) En l’espèce, force et de constater que la décision du 14 mars 2022 fait en particulier état de la teneur de l’article 4 LTEO, tout en expliquant qu’après examen du cas, le service médico-militaire avait déterminé que l’intéressait présentait une affection préexistante, qui avait été aggravée par le service militaire et qui avait pris fin au 31 décembre 2020, que de ce fait et selon l’article 4 al. 1 let. b LTEO, le recourant était exonéré de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour l’année d’assujettissement 2020 et ne devait pas s’en acquitter. Dans son prononcé sur réclamation du 18 juillet 2022, le SSCM a relevé que le service médico-militaire avait repris en juillet 2022 ses précédentes conclusions du 3 mars 2022, aux termes desquelles l’affection qui était antérieure au service avait été aggravée par celui-ci, l’aggravation étant sensible et ayant pris fin au 31 décembre 2020. Compte tenu de cette appréciation, les taxes d’exemption fixées pour les années d’assujettissement 2021 et suivantes étaient dues.
Quand bien même, la motivation ainsi développée dans la décision du 14 mars 2022 et dans celle sur réclamation du 18 juillet suivant puisse paraître succincte, il y a lieu de considérer que le contribuable n'a été empêché ni de saisir la portée ou les implications de ces prononcés tels que rédigés, ni de les contester utilement. On relèvera encore qu’en reprochant à l'intimé de ne pas avoir expliqué les motifs pour lesquels il se serait écarté de la lettre des articles 4 al. 1 let. b LTEO et 2 al. 2 OTEO, le recourant soulève un grief qui se confond avec celui de la violation du droit, y compris de l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (art. 33 let. a LPJA), que l’intéressé soulève également, quand bien même il le fait de manière indirecte. Il convient donc d’examiner ce grief avec le fond du litige. L'argumentation implicite portant sur la violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondée.
3. Sur le fond, le litige porte sur le caractère dû des taxes d’exemption pour les années d’assujettissement 2021 et suivantes, l'exonération de la taxe d'exemption pour l’année 2020 étant admise.
a) Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. féd.). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement doit s’acquitter d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (art. 59 al. 3 Cst. féd.). Ce principe est rappelé à l’article 1 LTEO, qui stipule que les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO). Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l’obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires (art. 2 al. 1bis LTEO).
b) Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO). Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil lorsque l’homme astreint à l’obligation de servir n’est plus apte au service par suite d’une affection ou d’un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil (art. 2 al. 1 OTEO). Celui qui est dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense (art. 2 al. 2 OTEO). Il doit ainsi exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli. Selon la jurisprudence, si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération de la taxe d'exemption l'est également. Elle prend fin dès que l'aggravation ne peut plus être attribuée au service. Concrètement, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli ou, dans le cas d'une affection évolutive par nature, au moment où l'état de la personne concernée aurait été le même sans le service (ATF 122 II 397 cons. 2a et la jurisprudence citée ; arrêts du TF des 02.03.2021 [2C_701/2020] cons. 3.2 et les références citées et 23.10.2007 [2C_190/2007] cons. 2).
En matière de taxe militaire, les autorités cantonales de taxation et de recours doivent établir d'office les faits. Elles ont en particulier à déterminer si un lien de causalité existe entre le service militaire et l'affection de l'intéressé et doivent au besoin faire appel à des experts. La question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que lorsque l'autorité a procédé à toutes les mesures d'enquête que l'on peut exiger d'elle et que les faits pertinents ne peuvent être établis ou seulement de manière partielle, de sorte qu'une incertitude qui ne peut être levée subsiste après la clôture de l'instruction. A cet égard, le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé – ou à tout le moins rendu vraisemblable – par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe militaire est due (ATF 122 II 397 cons. 2b et les références citées ; arrêt du TF du 23.10.2007 [2C_190/2007] cons. 2).
c) En l’espèce, par rapport du 25 mai 2020, la Dre A.________ a fait savoir au médecin de l’armée suisse que son patient avait consulté une psychologue suite à son licenciement de l’école de recrues. Son renvoi avait été justifié par l’apparition, quelques jours après son recrutement, de symptômes anxieux et dépressifs avec apparition d’une anxiété généralisée avec tensions motrices, troubles neuro-végétatifs et troubles du sommeil majeurs, ainsi que thymie sur un versant triste. Cet état s’était rapidement dégradé avec l’apparition d’un état dépressif sévère (F32.2), ainsi que d’idéations suicidaires scénarisées. La spécialiste précisait que lesdits symptômes étaient apparus dans un contexte d’état anxieux et dépressif connu depuis 2018. Ils étaient devenus insurmontables malgré l’authentique envie du patient d’intégrer l’armée. La Dre A.________ expliquait également qu’actuellement l’état clinique laissait penser à un syndrome post-traumatique (F43.1), avec reviviscence envahissante répétée des événements traumatiques dans un contexte d’asthénie psychique, d’anhédonie et d’évitements des activités et des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Elle précisait qu’à ce jour son patient était inapte à l’armée et qu’il était contre-indiqué de l’exposer à nouveau à une intégration en son sein, sous peine de nouvelle aggravation de son état avec risque de passage à l’acte auto-agressif. Elle concluait en disant que, bien que désireux de pouvoir intégrer l’armée, mais conscient de sa fragilité et du risque d’une nouvelle décompensation psychique, son patient comprenait et acceptait avec regret cette appréciation médicale. Le 27 mai 2020, l’intéressé a été déclaré inapte au service par le médecin du centre de recrutement.
Dans le cadre de la réclamation formée à l’encontre de la décision de taxation du 14 décembre 2021 du SSCM, le cas a été soumis au service médico-militaire, qui a signalé, le 3 mars 2022, que le contribuable avait une affection préexistante (antérieure au service), qui avait été aggravée par le service, aggravation qui avait été sensible et avait pris fin au 31 décembre 2020. Suite à la réclamation formée à l’encontre de la décision du 14 mars 2022 de l’intimé concernant l’exonération de la taxe pour 2020, le cas a à nouveau été soumis au service médico-militaire, qui, le 7 juillet 2022, a simplement indiqué que son appréciation était la même que celle du 3 mars 2022. Les conclusions du service médico-militaire semblent avoir été prises sur la base du dossier constitué par les autorités sanitaires de l'armée en relation avec le cas du recourant, dossier qui, s’il correspond à celui en mains de la présente autorité, ce qui devrait être le cas, est bien mince. Il n’est en effet constitué que du rapport du 25 mai 2020 de la Dre A.________, qui, s’il fait succinctement état d’une évolution de l’état psychique de l’intéressé, ne s’avère pas suffisant pour apprécier valablement, notamment, à partir de quand son patient aurait vu son état antérieur au service rétabli. Quant à l’autre avis médical au dossier, soit celui du 27 mai 2020 du médecin du centre de recrutement, il se limite à prononcer l’inaptitude au service sans aucune autre précision. La conclusion du service médico-militaire, selon laquelle l’aggravation en cause n’était que temporaire et aurait pris fin au 31 décembre 2020, n’est nullement étayée ni d’ailleurs explicitée. Au regard des seules déterminations des 3 mars et 7 juillet 2022 du service médico-militaire, en lien avec les documents susdits de mai 2020, il est difficile de se convaincre, à un degré de vraisemblance suffisant, que l’aggravation de l’état de santé du recourant a effectivement pris fin au 31 décembre 2020, soit qu’à compter de cette date l’état antérieur au service aurait été rétabli, voire que l’aggravation de l’affection préexistante ne serait plus depuis lors imputable au service militaire. Les éléments au dossier ne permettent par exemple pas de démontrer que le traitement aurait été terminé à ce moment-là, ni quel aurait été alors le niveau d’intégration du contribuable sur le plan professionnel, social et affectif. De même, rien dans le dossier ne permet d’apprécier par exemple la capacité de travail du contribuable, plus précisément son éventuelle évolution, voire une possible inaptitude qui trouverait son origine dans l’aggravation de l’affection à l’origine de son inaptitude au service.
À noter qu’il n’est pas contesté que le service militaire a aggravé une affection préexistante, et ce de manière sensible. En d’autres termes, l’existence d’un lien de causalité entre le service militaire et l'aggravation de l’affection de l'intéressé n’est pas remise en question. Or, conformément à la jurisprudence (cf. cons.3b ci-avant), il appartient à l'administration, soit ici au SSCM, d'établir la rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. On rappellera que la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que lorsque l'autorité a procédé à toutes les mesures d'enquête que l'on peut exiger d'elle et que les faits pertinents ne peuvent être établis ou seulement de manière partielle, de sorte qu'une incertitude qui ne peut être levée subsiste après la clôture de l'instruction. Dans le cas présent, force est de constater que l’intimé s’est contenté de requérir un certificat médical du recourant, ainsi qu’à soumettre le dossier au service médico-militaire pour appréciation. Certes, on ne peut que regretter que le recourant n’ait pas collaboré à l’instruction de la cause en déposant le document médical sollicité. Ceci étant, le SSCM disposait d’autres moyens d’instruction pour tenter de lever l’incertitude quant au fait de savoir si les effets du service influaient encore sur son état de santé, cas échéant, jusqu’à quand cette influence s’étendait-elle. À titre d’exemple, les médecins traitants auraient pu être invités à déposer des rapports, cas échéant après levée du secret médical, les médecins du service médico-militaire auraient pu procéder à un examen de la personne du recourant avant de rendre leurs conclusions, une expertise aurait pu être mise en œuvre. Il s’ensuit que l’intimé n’a pas établi les faits d’office conformément à ce qui lui incombait.
d) A toutes fin utiles, il est souligné qu’une inaptitude définitive au service, prononcée en raison notamment de la nécessité de protéger la personne concernée d’une rechute, ne suppose pas nécessairement une exonération de toute taxe. Comme exposé ci-avant, l’élément déterminant dans l’appréciation de l’étendue de l'exemption est le moment où l'état antérieur au service a été rétabli, soit le moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même.
On rappellera que l’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 cons. 4). La taxe militaire a pour but d’éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui n’en font pas. Elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le militaire qui est dispensé d’un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d’âge notamment dans son emploi du temps. La perception d’une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d’une prestation financière. Le rapport entre le service militaire et l'obligation de s'acquitter d'une taxe d'exemption de celui-ci est purement formel. Celui qui est astreint au service militaire doit payer une taxe parce que et aussi longtemps que, pour une raison quelconque, il ne peut accomplir ce service. Le paiement de la taxe n'est toutefois nullement comparable au service militaire et ne peut être raisonnablement tenu pour l'accomplissement, sous une autre forme, de celui-ci. La taxe d'exemption est imposée pour des motifs d'équité et d'égalité devant la loi. Tels sont son sens et son but (arrêt de la Cour de droit public du 07.12.2021 [CDP.2021.34] cons. 2a).
4. Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le recours, à annuler la décision sur réclamation du 18 juillet 2022 et à renvoyer la cause au SSCM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). L'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée. Celui-ci, qui plaide seul et ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers, ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur réclamation du 18 juillet 2022 et renvoie la cause au SSCM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Ordonne le remboursement de l’avance de frais par 1'320 francs au recourant.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 avril 2023