A. X.________, né en 1972, a travaillé auprès de A.________ Sàrl, depuis 2006, en dernier lieu en qualité de Directeur Général (Chief Executive Officer [CEO]). Son contrat de travail a pris fin au 31 mars 2021. Dès le 1er juillet 2021, il a sollicité des indemnités de chômage et s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 29 juillet 2021. Lors du bilan professionnel qui a eu lieu téléphoniquement le 12 août 2021, l’intéressé a indiqué à l’évaluateur que son projet professionnel était de retrouver un travail de directeur général ou de créer une entreprise (entreprise de conseil) (Formulaire d’évaluation P2). Il a également fait part de ce projet à sa conseillère en placement, à l’occasion du premier entretien de suivi qui s’est tenu le 17 août 2021, mentionnant le souhait d’essayer, dans un premier temps, de devenir indépendant, ce qui a conduit à envisager le dépôt d’une mesure de soutien à l’activité indépendante (ci-après : SAI). Dans ce cadre, un courriel a été adressé par l’ORP à la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC), indiquant que l’assuré était intéressé par la mesure précitée et sollicitant l’envoi de son dossier en vue d’une prise de position sur cette demande (courriel de l’Office du marché du travail [OMAT] du 17.11.2021). Dès son inscription comme demandeur d’emploi, l’assuré a par ailleurs fait l’objet de plusieurs décisions de suspension des indemnités de chômage, essentiellement en raison de l’insuffisance des recherches d’emploi effectuées (décisions de l’ORP des 28.09.2021, 03.11.2021, 04.11.2021 et 09.11.2021).
Par avis du 25 janvier 2022, la CCNAC a soumis le cas de l’assuré pour examen de son aptitude au placement à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT), indiquant notamment que l’intéressé était inscrit au registre du commerce sous diverses raisons sociales et qu’il avait fait une demande de mesure SAI. Invité par l’ORCT à répondre à plusieurs questions à ce sujet (courrier du 28.01.2022), l’assuré a, entre autres, déclaré que son projet d’activité indépendante portait sur la création d’un business régulier consistant en l’achat-revente d’éléments mécaniques, ainsi qu’un business plus opportuniste et aléatoire consistant en du service-conseil de startup ou de la transformation de business existants; les premières réflexions sérieuses y relatives dataient de mai-juin 2021. En réponse à l’ORCT, il a détaillé les démarches déjà entreprises en vue de développer son activité, mentionnant que son but était de pouvoir en vivre à long terme, en atteignant une indépendance économique. Il a toutefois indiqué être apte au placement à 100 % de suite et disposé à accepter une offre d’emploi lui convenant et avec de bonnes garanties. Par décision du 9 mars 2022, l’ORCT l’a déclaré inapte au placement dès son inscription à l’assurance-chômage le 29 juillet 2021, avec pour conséquence qu’il ne pouvait prétendre à l’indemnité de chômage dès cette date. L’ORCT a retenu que les activités de l’assuré liées aux sociétés pour lesquelles il était inscrit au registre du commerce n’impactaient pas sa disponibilité à prendre un emploi à 100 %. En revanche, s’agissant de son souhait de développer une nouvelle activité indépendante, l’office a considéré que ce projet n’était pas apparu en réaction à son chômage, après une période de recherche d’emploi infructueuse, mais qu’il constituait bien plutôt un projet personnel, réfléchi depuis de nombreux mois et qu’il souhaitait poursuivre de toute façon lorsqu’il s’est inscrit à l’assurance-chômage. Cette dernière n’ayant pas vocation à couvrir le risque d’entreprise de personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié, son aptitude au placement ne pouvait être reconnue.
Saisi d’une opposition à ce prononcé, l’ORCT l’a rejetée par décision sur opposition du 20 juin 2022. En substance, il s’en est tenu aux premières déclarations de l’assuré ainsi qu’à l’ensemble du dossier pour retenir que celui-ci avait déjà prévu de lancer son projet au moment où son contrat de travail avait pris fin, qu’il l’avait développé dès son inscription au chômage et qu’il avait déjà consacré un temps considérable à sa concrétisation. Le souhait de l’assuré d’exercer une activité salariée en parallèle n’y changeait rien, puisque cette activité aurait pour but de pallier l’insuffisance, dans un premier temps, des revenus engendrés par son activité indépendante; or, le fait qu’une entreprise ne soit pas viable dans les premiers mois était un risque d’entreprise, dont la couverture n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision reconnaissant son aptitude au placement soit rendue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour statuer au sens des considérants. Selon lui, bien que ses premières réflexions quant à une possible activité indépendante datent des mois de mai-juin 2021, celles-ci ne représentent qu’une conséquence directe de la fin de ses rapports de travail. Il soutient ainsi que c’est en réaction au chômage qu’il a mené plusieurs réflexions et entrepris des démarches raisonnables pour retrouver une activité professionnelle lui procurant une rémunération, ce qui pouvait par ailleurs être vu comme une solution pour mettre un terme à son chômage et diminuer le dommage de l’assurance. Ses réflexions et démarches n’en étaient alors pas encore au stade d’une "réalisation objective" de son projet et c’est seulement lors des discussions avec sa conseillère ORP, qui s’y est montrée favorable, que ce projet a pris de l’ampleur. Il souligne sa disponibilité à prendre un emploi salarié si celui-ci se présentait, à tout mettre en œuvre pour en trouver un, respectivement à renoncer à une éventuelle activité indépendante pour une offre d’emploi avec de bonnes garanties, si bien qu’il estime remplir toutes les conditions pour l’aptitude au placement. Selon lui, aucun élément au dossier ou dans ses déclarations ne permet de conclure à une "volonté entrepreneuriale écrasante" et la décision litigieuse serait par conséquent arbitraire. Elle violerait par ailleurs le principe de la bonne foi, compte tenu des comportements contradictoires entre l’ORP et l’ORCT, le premier ayant encouragé son projet d’activité indépendante, qui n’était initialement qu’une idée parmi d’autres, tandis que le second lui reproche les démarches effectuées en vue d’un tel projet, notamment le dépôt de sa demande SAI ou la diminution de ses recherches d’emploi.
C. L’ORCT conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement. Aux termes de l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 cons. 3.1 et 125 V 51 cons. 6a). Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible.
Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du TF du 14.11.2018 [8C_282/2018] cons. 4.2). Ainsi, dès qu’un assuré décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 48 ad art. 15 LACI et les références citées). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général l’intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (arrêt du TF du 05.08.2010 [8C_853/2009] cons. 3.5 et les références citées). Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuse, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 cons. 2b ; Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité indépendante (arrêt du TF du 20.09.2010 [8C_130/2010] cons. 5).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1).
La volonté hypothétique d'un assuré, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt du TF du 11.12.2014 [8C_604/2014] cons. 2.2). En effet, comme personne ne peut savoir directement ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, les faits qui relèvent du for intérieur, comme par exemple les intentions d'une personne, ne peuvent pas être directement constatés mais seulement déduits de circonstances ou de déclarations (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014 n. 30 ad art. 105 LTF).
3. a) En l’espèce, le litige porte sur l’inaptitude au placement du recourant dès son inscription au chômage, en raison de son projet d’activité indépendante, projet dont l’intimé a considéré qu’il ne faisait pas suite à son licenciement et qu’il n’était pas apparu en réaction à son chômage, après une période de recherche d’emploi infructueuse. En revanche, l’ORCT a considéré que les activités du recourant pour le compte d’autres sociétés, pour lesquelles il était inscrit au registre du commerce, n’affectaient pas son aptitude au placement, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. En définitive, est donc litigieux le point de savoir si le recourant est apte au placement, compte tenu de son souhait de devenir indépendant, et non au regard des activités indépendantes qu’il exerce d’ores et déjà pour le compte de certaines sociétés.
b) Il ressort du dossier que lors de son bilan d’évaluation du 12 août 2021, suite à son inscription à l’ORP en date du 29 juillet 2021, le recourant a déclaré, s’agissant de ses attentes personnelles et de son projet professionnel, qu’il souhaitait retrouver un travail de directeur général ou créer une entreprise (entreprise de conseil). Il a précisé travailler déjà sur deux start-up existantes et trois autres qui en étaient encore au stade du business plan, ce qui lui permettait de développer son expertise s’il décidait de créer un jour une société de conseil. S’agissant de la fin de son contrat de travail chez A.________ Sàrl, il a indiqué avoir dans un premier temps démissionné, en raison de l’état de santé de son fils depuis 2017, qui nécessitait beaucoup d’attention et rendait le recourant peu tranquille lors de ses voyages professionnels. Il avait ainsi décidé "de prendre du champ en 2017" et la transition s’était faite en douceur avec son remplaçant jusqu’à début 2020. Ce dernier n’ayant toutefois pas donné satisfaction, le recourant a par la suite été rappelé par la direction de la société le 1er mars 2020, le temps de trouver un nouveau CEO et de le former; il est ainsi resté sous contrat jusqu’au 31 mars 2021, date à laquelle cet objectif a été atteint.
A l’occasion de son premier entretien avec sa conseillère ORP le 17 août 2021, le projet professionnel précité a été repris, le procès-verbal faisant état d’un souhait du recourant de retrouver un emploi de directeur général, ou de créer une entreprise (entreprise de conseil). La stratégie mise en place a été définie comme "L’aider à devenir indépendant"; sous la rubrique "Mesures, cours, formations décidés", il a été inscrit "SAI". Il était précisé ce qui suit : "L’assuré pense dans un premier temps essayer de devenir indépendant, nous allons donc (dès que son DC sera éclairci) faire le nécessaire pour le SAI". Ces éléments ont été repris dans les procès-verbaux de suivi subséquents.
Par ailleurs, dans ses réponses du 11 février 2022 aux questions de l’ORCT, le recourant a, entre autres, indiqué que l’activité qu’il souhaitait développer consistait en un business régulier d’achat-revente d’éléments mécaniques, ainsi qu’un business plus opportuniste et aléatoire consistant en du service/conseil de start-up ou de la transformation de business existants. Les premières réflexions sérieuses concernant ce projet dataient de mai-juin 2021. L’intéressé a également mentionné ce qui suit : "Je suis tiraillé entre mon souhait d’aller de l’avant en concrétisant le projet et obtenir au préalable la confirmation du support SAI. (…) Dans les faits, tout semblait positif pour commencer sans tarder le développement du projet. Lors de mes premiers contacts avec l’ORP, leurs représentants estimaient que mon projet avait du sens et serait certainement le meilleur moyen de retrouver une indépendance économique car les offres d’emploi pour mon type de profile restent très confidentielles et que selon eux, au vu de mes compétences et mon expérience un support SAI aurait dû être rapidement acceptée (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’ai pas fait de recherche d’emploi au début de mon inscription). Connaissant les règles administratives de ce type de demande, je préféré attendre une confirmation du support avant d’entamer des démarches importantes qui pourraient changer le statut de l’activité en mature et sortir des critères d’une aide à une nouvelle activité (sic)". A la question de savoir s’il entendait développer et exercer son activité indépendante à long terme, le recourant a répondu par l’affirmative, indiquant que le but était de pouvoir développer son activité afin d’en vivre à long terme. Il cherchait par ce biais à atteindre une indépendance économique. Par ailleurs, en réponse à la question "Comment envisagez-vous de concilier ces activités avec la prise d’un emploi salarié ?", l’assuré a déclaré qu’il n’espérait pas que cela soit nécessaire; c’était selon lui l’avantage qu’offrait le SAI, "on peut se consacrer pleinement au développement du projet". Concernant sa disposition à renoncer à cette activité indépendante pour prendre un emploi salarié, il a néanmoins indiqué que si une offre d’emploi se présentait aujourd’hui avec de bonnes garanties, il la prendrait; cependant, dès qu’il travaillerait activement dans son projet et qu’il y aurait investi de l’argent, il y aurait "une pesée d’intérêts à faire". Il a conclu être apte au placement à 100 %. Au moment de formuler des observations finales, il a notamment relevé que s’il avait su que la décision d’un support SAI prendrait autant de temps, il aurait initié différemment ce projet et serait aujourd’hui déjà fixé sur sa viabilité. Si le soutien lui était octroyé, il serait plus enclin à investir des montants plus importants qui permettront un marketing/communication agressif, une création de stock plus confortable et une plateforme de vente aux fonctions dédiées et personnalisée; sinon, il opterait pour un démarrage plus en douceur, avec un stock minimum et une plateforme fonctionnelle.
c) Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans arrive, à l’instar de l’intimé, à la conclusion que le projet d’activité indépendante du recourant existait déjà lorsqu’il s’est retrouvé au chômage et qu’il ne constitue pas une réaction à celui-ci.
Cela ressort dûment des comptes-rendus du bilan d’évaluation et des premiers entretiens de suivi avec l’ORP, qui mentionnent tous l’existence de ce projet. Cette volonté préexistante au chômage se retrouve également dans les déclarations du recourant, lequel a notamment indiqué, dans ses réponses aux questions de l’ORCT, que les premières réflexions liées à ce projet dataient de mai-juin 2021. La Cour de céans ne discerne à ce titre aucun élément au dossier permettant de retenir qu’il aurait émergé en réaction à une période de chômage infructueuse, les déclarations du recourant et les éléments au dossier étant, quoiqu’il en dise, concordants.
Le comportement du recourant tout au long de ses rapports avec les organes de chômage va également clairement dans le sens d’une absence de réelle volonté de retrouver un emploi salarié, ou en tous les cas subsidiaires au souhait de devenir indépendant. On citera en particulier l’insuffisance des recherches d’emploi effectuées tant avant l’inscription au chômage qu’après, pour laquelle il a été sanctionné à plusieurs reprises (décisions de l’ORP des 28.09.2021, 03.11.2021, 04.11.2021 et 09.11.2021). A ce titre, le recourant a lui-même déclaré n’avoir pas effectué les recherches d’emploi nécessaires en raison de son projet d’activité indépendante, pour lequel il avait déposé une demande de mesure SAI, ce qui démontre bien que son but premier était de monter ladite activité, et non de retrouver un emploi salarié. Sa volonté à retrouver sérieusement un emploi salarié, avant de se tourner vers son projet d’indépendance, peut ainsi être niée.
La nature de l’activité projetée, apparaissant comme principale et non accessoire ou parallèle à un emploi salarié, constitue également un élément plaidant en faveur d’une inaptitude au placement. Ainsi, le recourant a indiqué qu’il s’agissait d’un projet destiné à lui fournir une indépendance économique et qu’il espérait ne pas devoir exercer d’emploi salarié à côté de celui-ci, ce qui selon lui était permis par la mesure SAI. Bien qu’il se soit ensuite déclaré prêt à abandonner son projet d’activité indépendante pour un emploi salarié, il a précisé que cela ne valait que tant qu’il n’aurait pas débuté à proprement parler son activité indépendante et que l’éventuel emploi salarié devrait présenter de bonnes garanties. Une fois qu’il aurait débuté son activité indépendante, il a déclaré qu’il y aurait "une pesée d’intérêts à effectuer", ce dont il faut déduire qu’il n’y aurait pas été d’emblée disposé. Sa description des diverses manières envisagées pour développer son activité, dépendant de l’obtention ou non du support SAI, est également parlante. Elle permet dans tous les cas de retenir que même s’il n’obtenait pas ledit support, il aurait continué à poursuivre son projet de création d’entreprise. Ces éléments font apparaître ce dernier comme un plan de carrière, défini indépendamment du chômage et destiné à constituer son activité principale, à tout le moins financièrement.
Il ne peut pas non plus être déduit des circonstances de la fin de sa relation de travail avec A.________ Sàrl que son souhait aurait été, dans les premiers temps de sa période de chômage, de continuer à exercer en tant que salarié. En effet, s’il est vrai, au vu des pièces au dossier, que son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2021 suite à l’engagement d’un nouveau directeur général, il n’en demeure pas moins qu’il avait initialement démissionné de ses fonctions. Il a, à cet égard, déclaré que son emploi au sein de cette entreprise ne lui convenait plus, en raison de la nécessité d’effectuer des déplacements à l’étranger, ce qui n’était plus compatible avec ses obligations familiales. Dans ce cadre, il a expliqué avoir quitté l’entreprise aux alentours de début 2020, avant d’être rappelé ensuite pour assumer le rôle de directeur général par interim, dans l’attente que ce poste soit repourvu de façon durable par une autre personne. Partant, il convient de retenir qu’il a quitté son emploi salarié de sa propre volonté. Le dossier ne permet en particulier pas de conclure que son souhait aurait été de continuer à travailler en tant que salarié et qu’il n’aurait développé son projet d’activité indépendante qu’en réaction à une période de chômage. Le fait que les prémisses de celui-ci remontent, selon le recourant, au mois de mai-juin 2021, soit postérieurement à la fin de son contrat chez A.________ Sàrl, n’y change rien; il n’est en effet pas exclu qu’il ait déjà envisagé une activité indépendante avant cela. Au demeurant, ce qui est déterminant est le fait qu’au moment où il a sollicité l’assurance-chômage, soit en juillet 2021, son projet d’indépendance était déjà bien défini.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il n’est ici pas question de la mise en place d’une activité indépendante pour surmonter un chômage involontaire, après une période de recherche d’emploi infructueuse. L’inaptitude au placement, prononcée par l’intimé, doit dès lors être confirmée, la composante liée à la volonté de prendre un emploi salarié s’il se présentait faisant défaut. C’est par ailleurs à juste titre que cette inaptitude a été constatée dès l’inscription du recourant comme demandeur d’emploi, l’intéressé poursuivant déjà son dessein professionnel d’activité indépendante lors de son inscription au chômage. Il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner si les démarches initiées en vue de ce projet l’ont été directement ou progressivement, lui laissant la disponibilité de prendre un emploi temporaire dans un premier temps, avant que l’inaptitude au placement soit constatée (cf. cons. 2a ci-dessus).
4. a) Le recourant estime en outre que la décision sur opposition litigieuse viole le droit à la protection de la bonne foi, sa conseillère ORP l’ayant encouragé sur la voie d’un projet d’entreprise indépendante, ce qui l’a conduit à déposer une demande de mesure SAI et à diminuer ses recherches d’emploi.
b) En vertu de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'article 19a OACI (en vigueur jusqu’au 30.06.2021), respectivement l’article 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2); les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3).
Lorsqu'un assuré hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi ou lorsque l'engagement dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'ORP indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au placement sera compromise. Cette obligation de renseigner et de conseiller s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de l'aptitude au placement qui se posait (Rubin, op. cit., ad art. 15 LACI, n. 46, p. 160; arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.3.2).
Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. féd. (ATF 146 I 105 cons. 5.1.1, 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472 cons. 5 ; arrêts du TF du 12.01.2022 [8C_654/2021] cons. 4.2 et du 05.08.2019 [8C_127/2019] cons. 4.3). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 cons. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5).
c) En l’espèce, les différents procès-verbaux de suivi ne contiennent pas de mention d’un avertissement au recourant selon lequel son projet d’activité indépendante pourrait compromettre son aptitude au placement. Son idée semble au contraire avoir été accueillie positivement par la conseillère ORP, qui a aiguillé l’assuré sur le dépôt d’une demande SAI.
Cela étant, la situation du recourant n’est pas comparable à celle d’un assuré qui aurait hésité entre se mettre à son compte ou rechercher prioritairement un emploi. En effet, il apparaît que dès ses premiers contacts avec l’ORP, le recourant privilégiait la voie de la création de son entreprise et entendait poursuivre ce projet quoi qu’il advienne, même indépendamment de l’octroi d’une mesure SAI. Dans ce cadre, comme détaillé au considérant précédant, l’intéressé a déclaré, dans ses réponses aux questions de l’ORCT, que s’il avait su que la procédure de soutien à l’activité indépendante prendrait autant de temps, il aurait initié son projet autrement, signifiant par là qu’il l’aurait de toute manière entrepris. Cela est confirmé, dans les mêmes réponses à l’ORCT, lorsqu’il précise que si cette mesure lui était accordée, il serait plus enclin à investir des montants plus importants, entre autres, alors que si ce n’est pas le cas, il opterait pour un démarrage plus en douceur, avec un stock minimum et une plateforme fonctionnelle. Plaident également en sens l’insuffisance des recherches d’emploi effectuées. Dans ces circonstances, il paraît établi au degré de vraisemblance prépondérante (cons. 2b ci-dessus) que même dans l’hypothèse où le recourant aurait été dûment averti que son projet pourrait compromettre son aptitude au placement, il l’aurait tout de même initié d’une manière ou d’une autre. On ne peut ainsi retenir, à la lumière des conditions posées à la protection de la bonne foi, que le recourant se soit fondé sur les assurances de sa conseillère ORP, respectivement sur le comportement de l’ORP à son égard, pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.
Le grief lié à la violation de la protection de la bonne foi doit donc être rejeté.
5. a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 mai 2023