A. X.________, né en 1969, a déposé une première demande de rente de l’assurance-invalidité en février 2018 en invoquant deux hernies discales et une jambe droite complètement bloquée après opérations, faisant état d’une incapacité de travail à 100 % depuis le 10 juillet 2017. Il ressort du dossier constitué par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) que l’assuré a développé depuis environ avril-mai 2017 des douleurs lombaires irradiant dans la jambe et le pied droits secondaires à une volumineuse hernie discale L4-L5 droite. L’assuré a subi une spondylodèse L4-L5 avec décompression L4-L5 bilatérale avec mise en place d’une greffe et d’une cage intersomatique le 23 novembre 2017, suivie d’une reprise de spondylodèse avec augmentation du montage de L3 à S1 le 30 novembre 2017 (protocoles opératoires des 28.11 et 01.12.2017 du Dr A.________, médecin-chef de service au Service d’orthopédie-traumatologie du Réseau hospitalier neuchâtelois [ci-après : RHNe]). Suite à cette intervention, l’assuré a présenté un pied tombant à droite. En janvier 2019, le Dr A.________ a constaté une évolution plutôt favorable avec une amélioration neurologique (courrier du 16.01.2019 concernant une consultation du même jour). Un électromyogramme (EMG) effectué début avril 2019 a mis en évidence une bonne amélioration clinique avec réapparition d’une activité volontaire et le patient a fait état d’une amélioration de sa symptomatologie (courrier du 10.04.2019 du Dr A.________). Sur proposition du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), un examen rhumatologique a été effectué au SMR. Dans son rapport du 11 octobre 2019, le Dr B.________, médecine physique et réadaptation FMH et expert médical certifié SIM, a posé le diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de travail de lombalgies chroniques dans le cadre d’une spondylodèse L3-S1 en deux temps pour une radiculopathie L5 à droite plégique. Il a relevé que malgré les séquelles sensitivomotrices et algiques, l’assuré, qui est célibataire, assume seul son ménage, ses commissions, la préparation de ses repas; qu’il effectue régulièrement de petites promenades; que pour quitter son domicile, il doit descendre trois étages d’escaliers; que la position assise est bien tolérée; qu’il n’y a pas de limitations au niveau des membres supérieurs qui ont une forte musculature. Pour lui, ces différents éléments indiquent que l’assuré a des ressources physiques au moins compatibles avec une activité professionnelle exercée en position assise à hauteur de table avec possibilité d’effectuer de petits déplacements. Il a retenu que dans cette activité adaptée, il y a toutefois lieu de diminuer la capacité de travail de 25 % afin de permettre des temps de repos supplémentaire pour détendre la région lombaire et en raison des douleurs de type neurogène. A titre de limitations fonctionnelles, il a cité le soulèvement de charges au-delà de 15 kilos, le port de charges au-delà de 10 kilos, la marche au-delà de 10 minutes, la marche sur terrain irrégulier, une activité sur une échelle ou des échafaudages, la position debout au-delà de 30 minutes, la position assise au-delà de 1 heure 30, la posture en porte-à-faux lombaire, les mouvements répétitifs de rotation ou flexion-extension lombaire. Il a retenu une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle depuis l’été 2017. Dans une activité adaptée, suite à l’évolution plutôt favorable constatée par le Dr A.________ lors de la consultation du 16 janvier 2019, il a retenu que l’assuré a retrouvé une capacité de travail de 75 % dès cette date. Le SMR a estimé que le rapport du Dr B.________ est convaincant et lui a reconnu pleine valeur probante (avis médical du 05.02.2020). Sur cette base, l’OAI (décision du 27.03.2020) a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2018 au 30 avril 2019. Il a retenu qu’à l’échéance d’une période de six mois après le dépôt de sa demande, soit en août 2018, son incapacité de travail et donc de gain était totale dans toute activité lucrative, ce qui lui ouvrait le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2018. Il a ensuite retenu qu’à compter du 16 janvier 2019, date de la consultation auprès du Dr A.________, son état de santé est compatible avec l’exercice à 75 % d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, permettant des revenus excluant le droit à une rente d’invalidité, de sorte qu’il a mis fin au droit à la rente au 30 avril 2019, soit trois mois après la récupération d’une capacité de travail dans l’activité adaptée.
X.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 4 janvier 2021 en invoquant une atteinte à la colonne vertébrale et en déposant un rapport du 11 décembre 2020 du Dr A.________ relatif à une consultation du même jour pour un suivi de lombalgies post-spondylodèse L3-S1 dans un contexte de discussion d’une révision chirurgicale de la pseudarthrose L3-L4. Ce médecin y a mentionné un pied tombant partiel à droite nécessitant la mise en place d’une attelle, avec un patient qui décrit des lombosciatiques invalidantes notamment dans les positions statiques assise ou debout, et a retenu qu’une reprise professionnelle dans un milieu adapté semble être évaluée à un taux maximum de 50 %. Une intervention chirurgicale a eu lieu le 18 janvier 2021 (cure de pseudarthrose L3-L4 avec ablation de la cage et mise en place d'une nouvelle cage). Le Dr A.________ (rapport médical du 12.02.2021) a indiqué cette cure de pseudarthrose comme ayant une incidence sur la capacité de travail; sans incidence, il a rappelé les diagnostics de pied tombant, de spondylodèse L3-L5 et de lombalgie chronique. Après avoir relevé que l'incapacité de travail était de 100 % depuis octobre 2017 à ce jour, il a estimé que la capacité de travail est d’au plus 50 % dans une activité tenant compte de l’atteinte à la santé (pas de port de charge supérieur à 5 kilos, éviter la position debout prolongée, éviter les porte-à-faux). Il a ensuite (rapport médical intermédiaire du 01.06.2021) relevé que l’état de santé s’est amélioré "un petit peu", et que la capacité de travail est de 50 % au plus dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (port de charge supérieur à 15 kilos et 5 kilos de manière répétée, position statique prolongée, position en porte-à-faux, déplacements fréquents). Le SMR (avis médical du 20.08.2021) a estimé qu'en raison de la pseudarthrose traitée le 18 janvier 2021, il y a une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (soulèvement de charges au-delà de 15 kilos, port de charges au-delà de 10 kilos, marche au-delà de 10 minutes, marche sur terrain irrégulier, activité sur une échelle ou des échafaudages, position debout au-delà de 30 minutes, positions assise au-delà de 1 heure 30, posture en porte-à-faux lombaire, mouvements répétitifs de rotation ou flexion-extension lombaire), de sorte que la capacité de travail dans une telle activité est pour l'instant de 50 %, à revoir au vu de l'évolution favorable.
Suite à une consultation du 27 août 2021, le Dr A.________ (courrier du 27.08.2021) a noté une bonne évolution avec amélioration de la symptomatologie à six mois post-opératoire, posant l'indication d'une poursuite des séances de physiothérapie et relevant une cicatrice calme avec l'absence de douleur à la palpation, notant que l'assuré marche avec une canne au vu du pied tombant droit connu de longue date, relevant que le bilan radiologique montre un matériel en place sans signe de descellement, mentionnant que l'assuré est en arrêt de travail à 100 % et proposant un suivi radioclinique dans six mois au vu de la bonne évolution. Sur la base de ce rapport, le SMR (avis médical du 24.11.2021) a relevé que l'examen clinique est rassurant. Se référant au rapport d'expertise du 11 octobre 2019, il a retenu une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de logisticien dès août 2017 en raison de lombalgies chroniques dans le cadre d'une spondylodèse L3-S1, et une capacité de travail de 75 % dès le 16 janvier 2019 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il a considéré que, en raison de la pseudarthrose traitée chirurgicalement le 18 janvier 2021, d'évolution favorable, une incapacité de travail dans toute activité y compris une activité adaptée aux limitations fonctionnelles est recevable du 18 janvier au 26 août 2021, retenant que la capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles avait évolué comme suit : 0 % du 18 janvier au 11 février 2021, 50 % dès le 12 février (date du constat orthopédique) et jusqu'au 26 août 2021, 75 % dès le 27 août 2021 (date du dernier constat orthopédique avec évolution favorable et examen radioclinique rassurant).
Par projet de décision du 3 mars 2022, l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui octroyer une rente d'invalidité temporaire, soit un quart de rente du 1er juillet au 30 novembre 2021. Il a exposé qu'à la naissance du droit à la rente (6 mois du dépôt de la demande), la comparaison des revenus aboutissait à une invalidité de 46 % donnant lieu à un quart de rente dès le 1er juillet 2021; que dès le 27 août 2021, la capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée (soulèvement de charges au-delà de 15 kilos, port de charges au-delà de 10 kilos, marche au-delà de 10 minutes, marche sur terrain irrégulier, activité sur une échelle ou des échafaudages, position debout au-delà de 30 minutes, positions assise au-delà de 1 heure 30, posture en porte-à-faux lombaire, mouvements répétitifs de rotation ou flexion-extension lombaire) permettait un gain aboutissant à une invalidité de 14 %, insuffisante pour l'octroi d'une rente, de sorte que le droit à la rente s'éteint dès le 1er décembre 2021, soit trois mois après l'amélioration constatée. L'assuré a contesté ce préavis en invoquant des douleurs importantes et une incapacité de travail à 100 % du 8 mars au 7 avril 2022 selon certificat du RHNe du 9 mars 2022. Par décision du 5 août 2022, l'OAI a confirmé son projet de décision et a accordé un quart de rente du 1er juillet au 30 novembre 2021, tout droit à la rente s'éteignant dès le 1er décembre 2021.
B. X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation pour ce qui concerne la période postérieure au 30 novembre 2022 (recte: 2021) et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière au-delà du 30 novembre 2022 (recte: 2021). Il conteste disposer d'une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée et fait valoir que le rapport du SMR du 24 novembre 2021 est dénué de motivation pour retenir une capacité de travail supérieure au taux de 50 % retenu par le Dr A.________ dans son rapport du 27 août 2021. Il met aussi en doute le bien-fondé de ce rapport SMR en faisant valoir qu’il ne repose que sur le rapport médical du Dr B.________ du 11 octobre 2019 et ne tient pas compte du fait que le Dr A.________, s’il mentionnait une évolution favorable de la symptomatologie douloureuse dans son rapport d’août 2021, insistait sur la nécessité de poursuivre le traitement et de réexaminer le cas durant six mois. Il critique ensuite le rapport du Dr B.________ sur lequel repose l'appréciation de sa capacité de travail en évoquant que ses constatations n’étaient plus d’actualité au moment où le SMR a examiné le dossier. Faisant par ailleurs valoir que sa problématique de santé relève de l’orthopédie et non de la médecine physique, soutient que la spécialité du Dr B.________ ne paraissait pas être la plus adaptée pour examiner son éventuelle capacité résiduelle de travail. Il conteste aussi le bien-fondé du rapport du Dr B.________ dans la mesure où ce dernier n’expose pas les raisons pour lesquelles il s’écarte de la capacité de travail de 50 % retenue par le Dr A.________ dans une activité adaptée, reprochant au Dr B.________ d’accorder trop d’importance à sa capacité ménagère résiduelle pour retenir qu’il dispose des ressources physiques lui permettant d’assurer un travail à 100 % avec une diminution de rendement de 25 %. Il réfute aussi l’existence sur le marché du travail de postes correspondant à ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, le recourant conteste le revenu d'invalide pris en compte, faisant valoir qu'un abattement de 20 % aurait dû être opéré pour tenir compte de ses chances de réinsertion limitées. Il fait grief à l'OAI d'avoir retenu les statistiques fédérales pour déterminer son revenu d'invalide à la place de celles relatives au canton dans lequel il exerçait son activité. Enfin, il reproche en substance à l’OAI de ne pas avoir opérer d’abattement pour la langue.
C. L’OAI renoncer à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les références citées).
3. a) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA; 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les références citées) – l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). Si tel n’est pas le cas, l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'article 17 LPGA. Dans la mesure où les conditions de la révision au sens de l'article 17 LPGA s'appliquent à la décision par laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la personne assurée, la modification du droit à la rente – réduction ou suppression – suppose une modification des circonstances, soit par exemple, une amélioration de l'atteinte à la santé susceptible de rétablir ou d'augmenter sa capacité de gain. La date de modification du droit à la rente est déterminée conformément à l'article 88a RAI (arrêts du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3 et les références citées). Selon l'article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
4. Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’article 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi (art. 29bis RAI). Dans ce cas, le droit à la rente prend naissance sans qu’il soit nécessaire de faire courir un nouveau délai d’attente mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’article 29 al. 1 LAI. Le but de l’article 29bis RAI est ainsi de faciliter à certaines conditions (connexion temporelle entre la suppression de la rente et la nouvelle demande, incapacité de travail suffisante pour l’octroi d’une rente résultant de la même atteinte à la santé) un nouvel octroi de la rente à l’assuré qui présente un regain d’invalidité sans qu’il doive subir une deuxième fois le délai d’attente (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 28 no 17).
5. En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
6. a/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. ll n’en ira différemment que si ces derniers font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, op. cit., ad art. 57 no 48).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
L’article 49 al. 2 RAI ajoute que les SMR peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurées. Ils consignent alors les résultats de ces examens par écrit, avec copie à l’assuré. Bien que les rapports d’examen réalisés par un SMR en vertu de l’article 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l’article 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009 [9C_204/2009] cons. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF 135 V 254). Il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Il convient toutefois d’ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêt du TF du 29.12.2009 [9C_578/2009] cons. 3.2).
c/cc) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1; Valterio, op. cit., ad art. 57 no 48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées).
7. a) Il n’est pas contesté que, depuis la première décision en matière de rente du 27 mars 2020, l’état de santé de l’assuré a connu une péjoration notable en relation avec l’intervention chirurgicale du 18 janvier 2021 (cure de pseudarthrose L3-L4 avec ablation de la cage et mise en place d'une nouvelle cage), qui a entraîné une incapacité totale de travail dès cette date. Il n’est pas non plus contesté que par la suite, son état de santé s’est à nouveau amélioré dans une mesure suffisante pour entraîner une augmentation de sa capacité de travail et donc de gain, le Dr A.________ ayant attesté une capacité de travail de 50 % (rapport du 12.02.2021). Est par contre litigieuse la mesure de cette augmentation, le recourant se référant à la capacité de travail de 50 % attestée par son orthopédiste traitant et contestant la capacité de travail de 75 % retenue par l’OAI sur la base de l’avis du SMR.
b/aa) Dans le cadre de la première demande déposée par l’assuré, l’OAI a confié un examen médical au SMR. Dans son rapport du 11 octobre 2019, le Dr B.________ a pris en considération les effets, sur la capacité de travail de l’assuré, de l’atteinte à la santé pour laquelle ce dernier avait été opéré en novembre 2017 (spondylodèse L3-S1 en deux temps pour une radiculopathie L5 à droite plégique). Il a aussi relevé les limitations fonctionnelles auxquelles l’assuré est soumis dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative pour retenir qu’il disposait dans le cadre d’une telle activité adaptée d’une capacité de travail diminuée de 25 % afin de permettre des temps de repos supplémentaires pour détendre la région lombaire et en raison des douleurs de type neurogène. Ces conclusions ont été établies en pleine connaissance du dossier et notamment des rapports du Dr A.________ des 16 janvier et 10 avril 2019, sont fondées sur les propres constatations du médecin examinateur qui a rencontré personnellement l’assuré et qui décrit clairement le contexte médical et les plaintes exprimées, sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. En particulier, le médecin examinateur explique de manière convaincante les raisons pour lesquelles il retient une capacité de travail dans une activité adaptée, en faisant référence à la manière dont l’assuré, célibataire, fonctionne dans la vie de tous les jours (il assume seul son ménage, ses commissions, la préparation de ses repas; il effectue régulièrement de petites promenades; il descend trois étages d’escaliers pour quitter son domicile; la position assise est bien tolérée; il n’y a pas de limitations au niveau des membres supérieurs qui ont une forte musculature). Cela étant, les conditions sont réunies qui permettent d’attribuer une pleine valeur probante à ce rapport d’examen, en particulier en ce qui concerne l’ampleur (75 %) de la capacité de travail qui pouvait être attendue de l’assuré après le temps de convalescence nécessaire et la stabilisation de son état de santé suite aux interventions des 23 et 30 novembre 2017 en relation avec la spondylodèse L3-S1, soit dès le 16 janvier 2019. Quant à l’argument soulevé dans le recours consistant à souligner que la spécialité du Dr B.________ n’est pas l’orthopédie, le recourant ne mentionne pas en quoi cela ferait obstacle à l’établissement par ce médecin – spécialisé en médecine physique et réadaptation FMH, expert médical certifié SIM – de ses capacités fonctionnelles et de son aptitude à accomplir le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (cf. art. 59 al. 2bis LAI [dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2021, actuellement art. 54a LAI] et art. 6 LPGA), de sorte qu’il convient d’écarter ce grief. À noter d’ailleurs que l’intéressé n’a nullement remis en cause l’appréciation du Dr B.________ lorsque, se basant sur celle-ci, l’OAI lui a octroyé par décision du 27 mars 2020 une rente entière d’invalidité uniquement pour la période allant du 1er août 2018 au 30 avril 2019.
b/bb) Le recourant conteste disposer d’une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée et fait valoir que le rapport du SMR du 24 novembre 2021 est dénué de motivation pour retenir une capacité de travail supérieure au taux de 50 % retenu par le Dr A.________ dans son rapport du 27 août 2021. La Cour de céans observe qu’en application du principe de la validité (cf. cons. 6a/bb), il n’y a pas lieu de présumer une incapacité de travail suite à une atteinte à la santé mais plutôt le retour à une pleine capacité de travail après le temps de convalescence nécessaire et la stabilisation de l’état de santé, à moins que ne soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante que cette atteinte entraîne des conséquences durables sur la capacité de travail. Dans le cas d’espèce, le SMR a procédé à la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier. Il n’a constaté aucun élément qui aurait empêché le recourant de recouvrer pleinement sa capacité de travail antérieure de 75 %, soit telle qu’elle se présentait avant l’incapacité de travail totale découlant de l’opération du 18 janvier 2021. Il s’est fondé sur les indications du Dr A.________ qui, dans son rapport du 27 août 2021, mentionne que six mois après l’opération, l’évolution est bonne, qui pose l’indication de la poursuite d’une physiothérapie, qui indique qu’à l’examen, il n’y a pas de douleur à la palpation, que l’examen clinique est rassurant et que le bilan radiologique du rachis montre un matériel en place sans signe de descellement. Le SMR a ainsi retenu que suite à l’intervention chirurgicale du 18 janvier 2021, la capacité de travail avait évolué pour passer de 0 % (18.01-11.02.2021) à 50 % (12.02-26.08.2021) puis à 75 % (dès le 27.08.2021). Quant à la capacité de travail limitée à 50 % telle que retenue par le Dr A.________, celui-ci ne présente aucun élément permettant d’étayer cette absence de récupération complète (jusqu’au niveau antérieur de 75 %), faisant au contraire était d’une bonne évolution avec une amélioration de la symptomatologie, de sorte que son appréciation de la capacité de travail représente en réalité une appréciation différente d’une même situation. L’indication d’une poursuite de la physiothérapie avec un suivi radioclinique six mois plus tard n’est pas de nature à démontrer que l’assuré n’avait pas, déjà au moment de la consultation, récupéré pleinement sa capacité de travail antérieure mais peut raisonnablement se comprendre comme la nécessité de poursuivre ce traitement pour consolider l’acquis. Le grief d’une capacité de travail limitée à 50 % doit ainsi être écarté.
b/cc) Les éléments qui précèdent permettent de confirmer l’incapacité de travail dans une activité adaptée telle qu’elle a été retenue par l’OAI, à savoir 0 % du 18 janvier au 11 février 2021, 50 % dès le 12 février (date du constat orthopédique) et jusqu'au 26 août 2021, 75 % dès le 27 août 2021 (date du dernier constat orthopédique avec évolution favorable et examen radioclinique rassurant).
8. Le recourant conteste l’existence sur le marché équilibré du travail de postes lui permettant de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, compte tenu des limitations fonctionnelles attachées aux postes entrant en considération pour lui.
a) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du 05.10.2018 [9C_326/2018] cons. 6.2 et du 28.10.2015 [9C_496/2015] cons. 3.2 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du 09.10.2009 [9C_651/2008] cons. 6.2.2.1 et les références citées).
b) En l’espèce, la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée a été estimée à 75 %, soit une pleine capacité diminuée de 25 % afin de permettre des temps de repos supplémentaires pour détendre la région lombaire et en raison des douleurs de type neurogène. Les limitations fonctionnelles (soulèvement de charges au-delà de 15 kilos, port de charges au-delà de 10 kilos, marche au-delà de 10 minutes, marche sur terrain irrégulier, activité sur une échelle ou des échafaudages, position debout au-delà de 30 minutes, positions assise au-delà de 1 heure 30, posture en porte-à-faux lombaire, mouvements répétitifs de rotation ou flexion-extension lombaire) ne sont pas telles que l’intéressé ne puisse pas trouver, dans le cadre du marché du travail équilibré et parmi le large éventail d’activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des service, un emploi lui permettant d’exploiter économiquement ses aptitudes résiduelles. Dans ces circonstances, on ne saurait par conséquent retenir qu’il n’existe aucune activité lucrative compatible avec les limitations induites par l’atteinte à la santé du recourant.
9. Le recourant conteste le revenu d’invalide retenu par l’OAI pour la période commençant le 27 août 2021. Il fait valoir que la référence à des statistiques issues de données globales suisses est erronée et qu’il convient de prendre en considération les statistiques selon les cantons ou les régions, qui sont plus adaptées et conformes à la réalité économique. La Cour de céans relève à ce propos que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et ce même dans les régions économiquement plus faibles avec des revenus plus bas; il n’appartient en effet pas à l’assurance-invalidité de prendre en charge des conditions conjoncturelles défavorables ni de compenser les différences salariales régionales (arrêt du TF du 12.02.2020 [8C_190/2019] cons. 4.1 et les références citées). Le grief du recourant doit ainsi être écarté.
10. a) Le recourant soutient que l’OAI aurait dû appliquer un abattement de 20 % sur le salaire statistique du revenu d'invalide, pour tenir compte de ses chances de réinsertion limitées. En ce qui concerne l’abattement à prendre en considération dans le cadre de la fixation du revenu d’invalide (art. 16 LPGA), il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, à l’âge, aux années de service, à la nationalité et à l’autorisation de séjour, au taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Cet abattement ne doit toutefois pas être opéré automatiquement mais seulement lorsqu’il existe des indices qui montrent que l’assuré n’est plus en mesure, en raison de l’un ou l’autre de ces éléments, de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur un marché du travail équilibré qu’avec des perspectives de gain inférieures à la moyenne. Cela étant, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 cons. 6.3 et les références citées ; arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.4 et les références citées; cf. également Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 84 ad art. 28a LAI).
b) Dans le cas d’espèce, l’OAI a opéré un abattement de 5 % dans le cadre de la détermination du revenu d’invalide pour la période à partir de laquelle il a retenu que l’intéressé dispose à nouveau d’une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée, soit dès le 27 août 2021. Il a justifié cet abattement par les limitations fonctionnelles auxquelles est soumise l’exercice d’une activité lucrative. Compte tenu de la contestation par le recourant du taux d’abattement opéré, il convient d’examiner si d’autres critères de réduction entrent en considération.
Pour établir le revenu d’invalide, l’OAI s’est fondé sur le tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018 (ligne Total, niveau de compétence 1). Cette valeur statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des activités simples et répétitives et des travaux légers (arrêt du TF du 25.05.2023 [9C_325/2022] cons. 6.3). Elle recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (arrêt du TF du 17.10.2018 [9C_458/2018] cons. 4.1). Cela étant, au vu de la valeur statistique retenue, l’absence de formation ne constitue pas un critère d’abattement du revenu statistique établi dans le cas du recourant. Il en va de même pour le critère des années de service, dès lors que, selon la jurisprudence, l’influence de la durée du service diminue dans la mesure où les exigences d’un emploi sont moins élevées, de sorte qu’un abattement pour années de service n’est pas justifié dans le cadre du niveau de compétence 1 (dès l’ESS 2012) (ATF 126 V 75 cons. 5a/cc; arrêt du TF du 21.10.2016 [8C_883/2015] cons. 6.3.2). S’agissant du critère de l’âge, il faut relever que le recourant était âgé de 52 ans au moment tant du début du droit à la rente (01.07.2021) que de la détermination de sa capacité de travail (rapport SMR du 24.11.2021), respectivement de 53 ans au moment de la décision attaquée et qu’il dispose d’une large expérience professionnelle dans différents domaines (magasinier, contrôleur qualité, opérateur de trafic pour la gestion du trafic d’une flotte routière, opérateur sur machine, logisticien; cf. rapport du Dr B.________ du 11.10.2019, ad anamnèse professionnelle). Cela étant, son âge ne constitue pas un critère à prendre en considération comme facteur d’abattement dans le cadre d’un revenu déterminé selon la valeur statistique citée ci-dessus, fondée sur des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail (ATF 146 V 16 cons. 7.2.1). S’agissant du facteur du taux d’occupation, selon la jurisprudence, si un abattement sur les salaires statistiques peut se justifier pour les hommes en cas d’employabilité à temps partiel pour motifs de santé, un tel abattement n’entre pas en ligne de compte en cas d’employabilité à temps complet, mais avec une productivité réduite pour raisons de santé (arrêt du TF du 25.08.2017 [8C_403/2017] cons. 4.3 et les références citées). Dans le cas du recourant, il ressort du rapport du Dr B.________ du 11 octobre 2019 que la capacité de travail a été fixée à 75 % pour permettre des temps de repos supplémentaires pour détendre la région lombaire et en raison des douleurs de type neurogène. Il ne s’agit ainsi pas d’une activité qui serait exercée à temps partiel, mais d’une activité à plein temps avec une productivité réduite pour tenir compte des temps de repos supplémentaires. Même en prenant en considération que la capacité de travail de 75 % serait mise à profit sous forme d’activité à temps partiel, ce taux d’occupation ne justifierait pas un abattement. En effet, selon le tableau ESS T18 pour l’année 2020, les hommes avec un taux d’occupation entre 75 et 89 % dans la position professionnelle la plus basse (position 4) et ceux sans fonction de cadre gagnaient statistiquement environ 2 %, respectivement environ 6 % de plus en équivalent plein temps que les hommes avec un emploi à plein temps (90 % et plus) (cf. arrêt du TF du 30.03.2023 [9C_49/2023] cons. 7.4.2 relatif au tableau ESS T18 pour l’année 2018). En ce qui concerne le facteur de la nationalité respectivement du titre de séjour, il n’a pas de rôle prépondérant dans le cas concret et n’est pas propre à entraîner une diminution du salaire statistiques, compte tenu du fait que le recourant est au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) et qu’il séjourne et travaille en Suisse, certes de façon non continue mais entrecoupée avec des périodes vécues au Portugal, depuis 1989 (cf. arrêt du TF du 07.08.2015 [9C_855/2014] cons. 5). En conclusion, il apparaît qu’un abattement limité à 5 % pour tenir compte uniquement des limitations fonctionnelles avec lesquelles doit compter l’intéressé dans l’exercice d’une activité adaptée n’est pas critiquable et ne paraît pas non plus inopportun. L’argument du recourant tendant à la prise en compte d’un abattement de 20 % doit ainsi être rejeté.
c) Le recourant ne soulève pas d’autre critique concernant la détermination du revenu d’invalide ou du revenu sans invalidité, et le calcul opéré par l’OAI apparaît correct et n’appelle pas de commentaires ou d’intervention de la part de la Cour de céans, de sorte que le calcul aboutissant à une invalidité de 14 % dès le 27 août 2021 peut être confirmé.
11. Le recourant fait aussi valoir une discrimination dans "le fait de ne pas opérer de déduction dite pour langue ou pour nationalité pour quelqu'un qui ne parle que le français et non l'allemand, ce par rapport à un assuré d'origine étrangère et qui ne parle pas de langue nationale, puisque l'on procédera dans les cas des personnes étrangères plus facilement à un abattement pouvant aller jusqu'à 25 % sur le salaire dit d'invalide que pour quelqu'un qui ne maîtrise qu'une langue nationale minoritaire". La Cour de céans relève que la question abstraite et générale d'une discrimination dans une circonstance telle que celle décrite par le recourant peut demeurer indécise dès lors qu'à tout le moins lorsque le salaire statistique se fonde sur le niveau de compétence 1 des tables ESS, comme dans le cas d'espèce, les difficultés linguistiques ne sont pas pertinentes en matière d'abattement, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que le niveau de qualification professionnel déterminant pour ces postes ne nécessite pas une bonne maîtrise d'une langue nationale (arrêts du TF des 26.04.2022 [8C_608/2021] cons. 4.3.4, 14.04.2021 [8C_64/2021] cons. 6.3, 23.01.2020 [9C_423/2019] cons. 6.2). Ce grief doit être écarté.
12. Le recourant évoque enfin la question d’un reclassement professionnel en mentionnant "la barre des 20 %". Bien que ses intentions en faisant mention de cette question paraissent floues, ses indications laissent penser qu'il se réfère à l'article 17 LAI consacré au reclassement. Cette disposition prévoit que l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue (al. 1); la rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 cons. 5.3). Si ce seuil n’est pas absolu mais s’entend comme un ordre de grandeur, la jurisprudence a néanmoins précisé qu’un taux d’invalidité de 15 % était insuffisant pour prétendre à un reclassement (arrêt du TF du 07.04.2016 [9C_783/2015] cons. 4.7). En l'espèce, le taux d’invalidité de 14 % tel celui qui a été reconnu au recourant dès le 27 août 2021 est insuffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement. Dans la mesure où par ce passage de son recours, l'intéressé entendait obtenir un reclassement au sens de l'article 17 LAI, son grief doit être écarté.
13. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Par ailleurs, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 660 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 août 2023