A.                               A.________, née en 1940, a déposé, le 25 septembre 2017, une demande de prestations complémentaires à l’AVS, en déclarant, comme revenus mensuels, une rente AVS de 865 francs et, au titre de dépenses, notamment un loyer mensuel de 155 francs et des charges par 43.75 francs. Elle indiquait partager le logement avec quatre autres membres de sa famille. Sur cette base, la prénommée a été mise au bénéfice d’une prestation complémentaire de 1'454 francs par mois (soit CHF 970.00 après la déduction de la prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie par CHF 484.00) à partir du mois d’août 2017 (décision du 26.10.2017). S’agissant de la charge de loyer, il a été tenu compte que sept personnes faisaient ménage commun avec la requérante. Par décision du 5 janvier 2021, les prestations ont été augmentées en relation avec la réforme des prestations complémentaires à 1'531 francs par mois (soit CHF 983.00 après la déduction de la prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie par CHF 548.00). En 2022, à l’occasion de la révision quadriennale, il est apparu que l’intéressée touchait une rente mensuelle de veuve versée par une caisse de pensions […] de 160.90 francs depuis le 1er août 2017 et qu’une huitième personne partageait son logement depuis le mois de novembre 2020. Dans la procédure de révision, les documents qui avaient été requis le 16 juillet 2021 n’ont finalement été produits qu’en février 2022.

Par décisions séparées du 6 avril 2022 (décision 1/2 période du 01.08.2017 au 31.12.2020 et décision 2/2 période du 01.01.2021 au 31.03.2022), entrées en force, la CCNC a recalculé le droit de la prénommée à une prestation complémentaire à partir du mois d’août 2017 en tenant compte de ces nouveaux éléments et exigé de sa part la restitution des prestations versées à tort pour la période du mois d’août 2017 au 31 décembre 2020 par 6'606 francs et pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 de 2'857 francs, soit au total 9'463 francs. La prénommée en a sollicité la remise, que la caisse lui a refusée, par décision du 30 juin 2022 – confirmée sur opposition le 9 septembre 2022 par décision intitulée "décision incidente relative à votre requête de restitution de l’effet suspensif, sur opposition et sur requête d’assistance administrative" – pour le motif que sa bonne foi ne pouvait pas être reconnue. La CCNC a également rejeté les requêtes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance administrative formulées par l’intéressée dans le cadre de son opposition.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 9 septembre 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens – sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire qu’elle requiert pour la présente procédure – préalablement à la restitution et à l’octroi de l’effet suspensif, à son annulation, à ce qu’il soit dit que la demande de remise est admise et que l’assistance administrative, refusée par la CCNC, est accordée pour la procédure d’opposition. Elle requiert le témoignage de son petit-fils qui l’a assistée dans ses démarches administratives. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu aucune intention dolosive, ni fait preuve d’aucune négligence coupable en omettant d’annoncer la rente LPP et la composition de son ménage. Pour expliquer son omission, elle invoque son âge (82 ans); qu’elle ne parle pas, ni même ne comprend le français; qu’elle n’a aucune formation scolaire ou professionnelle en Suisse; que son petit-fils, aujourd’hui âgé de seulement 22 ans, l’assiste dans ses affaires et que s’agissant en particulier du calcul de la charge du loyer – lequel est complexe et non détaillé – on ne saurait lui reprocher une erreur manifeste ou grossière. Elle ajoute que, pour ce motif, son opposition au refus de remise n’était pas vouée à l’échec et nécessitait par ailleurs l’aide d’un mandataire, de sorte que l’assistance administrative ne pouvait pas lui être refusée.

C.                               Sans formuler d’observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Selon l'article 25 al. 1 LPGA, l’obligation de restitution des prestations indûment touchées est remise lorsque l’intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).

Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'y avait pas droit ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_557/2021] cons. 4). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (Pétremand, in : Commentaire romand de la LPGA, ch. 68 ss ad art. 25; ATF 138 V 218 cons. 4 et les références citées).

3.                                En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a violé son obligation de renseigner. Demeure la question de savoir si cette violation est imputable à un comportement dolosif ou à une négligence grave de sa part. Celle-ci s’en défend en invoquant notamment son âge (82 ans), le fait qu’elle ne parle pas, ni même ne comprend le français; l’absence de formation scolaire ou professionnelle en Suisse ou encore que c’est son petit-fils – aujourd’hui âgé de seulement 22 ans, et donc encore mineur au moment où la première décision avait été rendue – qui l’a assistée dans ses démarches et l’ignorance du système suisse, de même que les droits et obligations qui en découlent.

On observe que lorsqu’elle a rempli, selon ses propres déclarations avec l’aide de son petit-fils, sa demande de prestations complémentaires, en 2017, l’intéressée était âgée de 77 ans, qu’en signant le formulaire, elle a attesté que les indications fournies étaient "complètes et véridiques" et qu’elle ne disposait "d’aucun autre revenu et d’aucune autre fortune", qu’elle n’a jamais prétendu ignorer qu’elle était au bénéfice d’une rente LPP depuis le décès de son mari et qu’aucune connaissance spécifique ne lui était nécessaire pour se conformer à son obligation de renseigner. S’agissant de son omission de signaler l’arrivée d’une personne en plus dans le ménage, il faut constater que la mention explicite du devoir d'annoncer une telle modification figure dans les décisions d'octroi des PC pour la période concernée (cf. ch. 3 de l’obligation d’informer en cas de changement de situation). La recourante devait ainsi clairement être au courant que l'accueil d'une personne supplémentaire dans son logement était un fait dont elle devait mettre l’intimée au courant. Même si ces omissions ne signifient pas que l'on reproche à la recourante une quelconque intention malicieuse, cela suffit toutefois pour qualifier son comportement de gravement négligent. L’argument selon lequel la recourante ne maîtrise pas la langue française et se soit fiée aux conseils de son petit-fils ne lui est d’aucun secours. En effet, les indications précitées, inscrites sur le formulaire de demande, respectivement sur l’annexe à la décision de prestations consacré aux obligations d’informer, ne présentaient aucune difficulté de lecture ou de compréhension. Cela étant, en cas de doute et si la recourante n’avait pas, dans son entourage proche, une personne – autre que son petit-fils mineur et probablement encore inexpérimenté – capable de lui traduire ces documents si nécessaire, il lui appartenait de s’adresser à des personnes comme des représentants d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales qui auraient été objectivement en mesure de l’assister dans ses démarches.

Compte tenu de ce qui précède, la CCNC était manifestement fondée à nier la bonne foi de la recourante et à refuser de la mettre au bénéfice d’une remise de l’obligation de restituer, sans examiner si cette restitution la mettrait dans une situation difficile. Faute de chance de succès, son opposition était ainsi vouée à l’échec, ce qui rend par ailleurs non critiquable le rejet par l’intimée de sa demande d’assistance administrative.

4.                                a) Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. La Cour de céans ayant pu statuer en toute connaissance de cause en l’état du dossier, la mesure d’instruction sollicitée par la recourante – consistant en l’audition de son petit-fils – n’a pas à être mise en œuvre. Le fait que son petit-fils admette son inexpérience dans les rouages du système administratif, sans qu'il ait eu pour but d'abuser le système, ne permettrait pas de modifier le fait que la recourante a été gravement négligente. Aussi, par appréciation anticipée des preuves, il convient de renoncer à la mesure d’instruction requise (ATF 130 II 425 cons. 2.1 et les références citées).

b) La cause étant tranchée au fond, la requête de la recourante visant à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

c) Il est statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, vu l’issue de la cause.

5.                                Au regard des circonstances qui précèdent, il apparaît que le recours se révélait sans aucune chance de succès, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

3.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

4.    Statue sans frais.

 

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 novembre 2022