A. X.________, né en 1976, a travaillé à plein temps pour l’entreprise A.________ Sàrl jusqu’au 31 décembre 2021. En parallèle, il exerçait une activité d’environ dix heures par semaine pour B.________ SA, activité qu’il a continuée au-delà du 1er janvier 2022. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 23 janvier 2022, il a été victime d’une chute qui a entraîné une fracture à l’épaule gauche. Il a été en incapacité de travail à 100 % dès cette date. Le cas a été annoncé à la CNA par déclaration de sinistre LAA du 14 mars 2022. L’assuré s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage le 22 juin 2022. La CNA a informé l’assuré qu’elle lui versait des indemnités journalières de 24.10 francs par jour dès le 26 janvier 2022, calculées sur la seule base du salaire perçu de la part de B.________ SA, dès lors qu’il travaillait uniquement pour cette entreprise au moment de l’accident (courriers des 28.07 et 08.08.2022). Par décision du 24 août 2022, elle a exposé qu’elle n’indemnisait que la perte de gain relative à l’activité auprès de B.________ SA dès lors que le contrat de l’assuré auprès de A.________ Sàrl avait pris fin au 31 décembre 2021 et qu’il ne percevait aucune prestation de l’assurance chômage. L’assuré s’est opposé à ce prononcé en invoquant qu’au moment de l’accident, il bénéficiait encore de la couverture d’assurance de son ancien employeur, en application de la norme selon laquelle cette couverture ne cesse qu’à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins. Il concluait à ce que l’indemnité journalière soit calculée en prenant en considération également le salaire de l’activité exercée auprès de son ancien employeur. Par décision sur opposition du 6 octobre 2022, la CNA a confirmé que le montant des indemnités journalières devait ne tenir compte que de l’activité professionnelle déployée pour B.________ SA.
B. X.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant principalement à son annulation et à ce que les indemnités journalières soient calculées en prenant en considération aussi le salaire touché pour l’activité en faveur de A.________ Sàrl, et subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision.
C. La CNA dépose ses observations au terme desquelles elle conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La LAA alloue des prestations d’assurance en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Les prestations auxquelles peuvent prétendre les assurés LAA comprennent : le traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA, étant précisé que la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel selon l’art. 9 al. 3 LAA) ; les moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction (art. 11 LAA) ; l’indemnisation pour les dommages matériels causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps (art. 12 LAA) ; les frais nécessaires de voyage, de transport et de sauvetage (art. 13 LAA) ; les frais de transport du corps et les frais funéraires (art. 14 LAA) ; les indemnités journalières (art. 16 LAA) ; les rentes d’invalidité (art. 18 LAA) ; les indemnités pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) ; les allocations pour impotent (art. 26 LAA) ; et les rentes de survivants (art. 28 LAA).
3. L’article 3 al. 2 LAA dispose que l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins ; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’article 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l’article 29 LACI.
La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA privés ainsi que la CNA sont représentés) a été créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (consultables sur le site internet www.uvgadhoc.ch). C’est ainsi qu’elle a établi à l’attention des assureurs-accidents une recommandation n° 1/2017 intitulée "Assureurs compétents en cas d'implication de plusieurs assureurs", du 24 mars 2017, révisée le 5 avril 2019. Cette recommandation mentionne, sous ch. 2.4.1.3 consacré à la "Collision entre la couverture prolongée et une nouvelle couverture pour accidents ANP", que si une personne vient à bénéficier d'une nouvelle couverture LAA pour accidents professionnels et non professionnels, parce qu'elle se retrouve dans une nouvelle situation d'employée ou a de nouvelles prétentions salariales, ce nouveau contrat et la nouvelle couverture vont primer sur le droit à la prolongation de couverture d'une activité précédente, tout en précisant que la couverture prolongée a uniquement pour but de combler les lacunes en matière d'assurance-accidents, ce qui la rend subsidiaire à un nouveau contrat.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui va dans le même sens que les recommandations évoquées ci-dessus, la prolongation de la couverture d’assurance a pour but d’empêcher qu’une personne ne soit plus couverte pour les accidents non-professionnels au terme des rapports de travail si elle ne commence pas immédiatement une activité à ce moment-là. Sitôt une nouvelle couverture d’assurance en vigueur, la nouvelle assurance répond du sinistre même si l’accident survient durant la période d’assurance prolongée, car cette dernière n’est plus nécessaire (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3e éd., 2016, n° 38 p. 907). Cela se justifie aussi par le fait que durant la période d’assurance prolongée, aucune prime n’est due à l’assureur-accidents dont la couverture d’assurance se prolonge de 30 jours (actuellement et dès le 01.01.2017 : 31 jours) après la fin du droit au demi-salaire au moins (ATF 127 V 458 cons. 2b/ee ; arrêt du TF du 08.05.2020 [8C_338/2019] cons. 7.1).
4. Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière (art. 15 al. 3 let. d LAA). Ces dispositions ont pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 183 p. 959). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 23 OLAA sous le titre marginal "Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux". Selon cette disposition, lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour (al. 3). Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires (al. 5) (cf. arrêt du TF du 08.05.2020 [8C_338/2019] cons. 4).
La Commission ad hoc sinistres LAA a établi une recommandation n° 3/1984 du 18 juillet 1984, révisée le 1er janvier 2017, intitulée "Salaire déterminant pour les personnes exerçant une activité irrégulière et pour les travailleurs temporaires". Selon cette recommandation, pour les personnes exerçant une activité lucrative irrégulière, on tiendra compte, en principe, pour fixer l'indemnité journalière, du salaire moyen réalisé pendant les trois derniers mois; en cas de très fortes variations, la période de référence peut être étendue au maximum à 12 mois.
5. Le recourant fait valoir que l’intimée aurait dû prendre en compte pour la détermination des indemnités journalières non seulement le salaire touché auprès de B.________ SA mais aussi celui touché auprès de A.________ Sàrl. Il fonde ses prétentions sur une double argumentation.
a) Le recourant invoque la prolongation de la couverture d'assurance au-delà de la fin de son emploi, au 31 décembre 2021, auprès de A.________ Sàrl. Il fait valoir que, dès lors que l'accident du 23 janvier 2022 est intervenu avant l'échéance de la prolongation de 31 jours découlant de l'article 3 al. 2 LAA, il bénéficie de la couverture d'assurance qui en découle, de sorte qu'il a droit aux indemnités journalières calculées sur la base de son salaire auprès de son ancien employeur, en sus des indemnités journalières calculées sur la base de son emploi auprès de B.________ SA.
La Cour de céans relève qu'au moment de l'accident, le recourant bénéficiait d'une couverture d'assurance complète contre le risque d'accidents, découlant de son emploi auprès de B.________ SA, de sorte que la prolongation de la couverture d'assurance prévue par l'article 3 al. 2 LAA auprès de l'assureur-accidents de son ancien employeur n'était pas nécessaire. Il est indifférent que cet assureur soit, dans le cas d'espèce, le même que celui de son nouvel employeur. En effet, ce qui est déterminant est la couverture d'assurance qui lie chaque employeur avec un assureur-accidents et non pas la personne de l'assureur-accidents. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la "nouvelle" couverture d'assurance naisse seulement après la fin de l'emploi qui donne lieu à la prolongation de la couverture d'assurance. Il peut aussi s'agir de situations où, comme dans le cas d'espèce, l'assuré a plusieurs emplois et où il reste au bénéfice d'une couverture d'assurance-accidents après la fin de l'un d'entre eux dès lors qu'il continue d'avoir un emploi lui assurant une pleine couverture d'assurance (cf. arrêts du TF des 08.05.2020 [8C_338/2019] et 08.03.2004 [U 84/03]). Il est également indifférent que l'emploi auprès de A.________ Sàrl ait été considéré comme un emploi principal et que l'activité auprès de B.________ SA soit considérée comme accessoire. En effet, s'agissant de la couverture d'assurance, la LAA ne distingue pas entre activité principale et accessoire. Seule est déterminante l'existence d'un emploi entraînant une pleine couverture d'assurance pour les accidents professionnels et non professionnels. Dès que cette condition est réalisée, la prolongation de la couverture d'assurance selon l'article 3 al. 2 LAA n'est plus nécessaire et n'a plus de signification (arrêt du TF du 08.03.2004 [U 84/03] cons. 2.3). Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de la prolongation de la couverture d'assurance pour prétendre à des indemnités journalières calculées sur la base de son emploi avec A.________ Sàrl.
b) Le recourant invoque l'article 23 al. 5 OLAA selon lequel, si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l’ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Il déduit de cette disposition que la CNA doit prendre en considération aussi le salaire obtenu auprès de A.________ Sàrl dans le cadre de la détermination des indemnités journalières. Il se trompe. Même si l'expression "avant l'accident" peut laisser entendre qu'elle se réfère à une période antérieure à l'accident, la jurisprudence l'interprète en ce sens qu'il s'agit des employeurs au moment de l'accident. En l'espèce, au moment de l'accident, le recourant n'occupait qu'un seul emploi auprès de B.________ SA. Il n'était donc pas au service de plusieurs employeurs à ce moment, ses activités auprès de A.________ Sàrl ayant cessé au 31 décembre 2021. Pour cette raison, l'article 23 al. 5 OLAA, qui suppose que l'assuré soit au service de plus d'un employeur au moment de l'accident, ne lui est pas applicable (cf. arrêt du TF du 08.05.2020 [8C_338/2019] cons. 7.3). Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir du salaire obtenu dans le cadre de son emploi auprès de A.________ Sàrl dans le cadre de la détermination de ses indemnités journalières.
6. a) Le recourant fait enfin valoir que son activité pour B.________ SA est irrégulière. Alors que son contrat prévoit 10 heures hebdomadaires, soit 43,3 heures par mois, les heures effectivement travaillées en 2021 auraient varié entre 24 et 46 heures mensuelles pour aboutir à une moyenne de 36,95 heures par mois. Invoquant la recommandation n° 3/1984 de la Commission ad hoc sinistres LAA, le recourant fait valoir qu'en prenant en considération les variations relevées, il aurait fallu tenir compte du salaire touché les 3 derniers mois, voire les 12 derniers mois, ce qui inclut le salaire versé par A.________ Sàrl.
b) Le raisonnement du recourant est erroné en ce qu’il conclut que l’irrégularité de l’activité exercée pour B.________ SA aurait pour conséquence de prendre aussi en considération le salaire versé par A.________ Sàrl pour la période déterminante de 3 voire 12 mois. En effet, il omet ce faisant de prendre en considération qu’il n’est de toute manière pas possible de tenir compte du salaire versé par son ancien employeur, dès lors qu’il ne travaillait plus pour lui au moment de l’accident, conformément à ce qui est exposé ci-dessus. Par ailleurs, et indépendamment de ce qui précède, il est évident qu'en présence d'un assuré qui exerce plusieurs activités lucratives, le principe de la prise en compte d'un salaire moyen ne s'applique que pour la ou les activités présentant un caractère irrégulier. Or, le recourant n'a jamais prétendu que l'activité lucrative exercée auprès de A.________ Sàrl aurait été irrégulière. De la sorte, il n'y aurait de toute manière aucune raison de déterminer un salaire moyen pour cette activité.
c) Il faut enfin relever que les faits allégués par l’intéressé dans son recours (variation de son activité professionnelle en faveur de B.________ SA entre 24 et 46 heures mensuelles pour une moyenne de 36,95 heures au lieu de 43,3 heures mensuelles selon son contrat) le sont pour la première fois et n’ont, selon le dossier déposé, jamais été invoqués dans le cadre de la procédure devant l’intimée. Ces allégués ne sont pas étayés. Ils se heurtent par ailleurs aux renseignements qui figurent dans la déclaration d’accident LAA du 14 mars 2022, document dans lequel l’employeur fait état d’un horaire de travail de 10 heures par semaine et a qualifié l’occupation de son employé de régulière. Au surplus, la Cour de céans observe que les faits allégués seraient susceptibles d’amener à une modification au détriment de l’assuré (reformatio in peius) de la décision par laquelle l’intimée a fixé l’indemnité journalière à 24.10 francs, dans la mesure où l’activité effective moyenne alléguée (36,95 heures par mois) est inférieure à l’activité annoncée par l’employeur (43,3 heures par mois) et retenue par la CNA pour le calcul des indemnités journalières. La détermination de l’indemnité journalière à laquelle l’intéressé a droit découlant de son activité pour B.________ SA n’étant pas l’objet de la présente procédure – objet qui se limite à la question de la (non) prise en considération de son activité pour A.________ Sàrl –, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question.
7. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 26 septembre 2023