A.                            X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) et a sollicité des indemnités de chômage dès le 25 juillet 2022 auprès de la caisse de chômage Unia (ci-après : Unia). Il a indiqué avoir travaillé en tant que footballeur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée pour le compte du club A.________ SA du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, puis du club grec de football, club B.________, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, rempli le 11 août 2022, ainsi que dans le courrier explicatif qui l’accompagnait, le prénommé a déclaré avoir travaillé du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au sein du club B.________ en Grèce, en précisant n'avoir reçu aucun formulaire PDU1 et qu'une page en guise de contrat. Celle-ci, intitulée "player's application for registration", faisait état d’un statut de joueur amateur du 1er janvier au 31 décembre 2022, sans mention de salaire ni de charges sociales. L’assuré signalait également qu’alors qu’un traitement mensuel de 600 € avait été convenu avec le club grec, il n’avait perçu ses salaires que partiellement, soit deux fois 300 € pour les deux premiers mois et 1'000 € au mois de janvier. Cette situation l’avait conduit à rechercher un nouveau club, à tout le moins activement dès mai 2022.

Par décision du 31 août 2022, Unia a rejeté la demande d’indemnité de chômage, retenant que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies. Pendant le délai-cadre de cotisation, allant du 25 juillet 2020 au 24 juillet 2022, l’intéressé n’avait accumulé que 11 mois et 6,7 jours de cotisation. Seule l’activité déployée auprès du club A.________ SA du 25 juillet 2020 au 30 juin 2021 pouvait être prise en considération. Celle exercée du 1er au 24 juillet 2020 pour ce club ne pouvait pas l’être, car hors du délai-cadre de cotisation. Quant à celle déployée au service de club B.________, elle ne pouvait être retenue, à mesure qu’elle n’avait pas généré de rémunération, a fortiori soumise aux charges sociales. Unia précisait encore que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir d’un motif de libération des conditions relatives à la cotisation.

Saisie d’une opposition à ce prononcé, Unia l’a rejetée, par décision sur opposition du 18 octobre 2022. Elle a précisé que, dans la mesure où la date à partir de laquelle les conditions du droit devaient être examinées correspondait à celle de l’annonce auprès de l'office compétent, les éléments intervenus antérieurement à l’inscription du 25 juillet 2020 ne pouvaient pas être pris en compte. Or, l’activité déployée auprès du club A.________ SA du 25 juillet 2020 au 30 juin 2021 ne permettait de comptabiliser que 11,233 mois de cotisation, soit une durée insuffisante pour ouvrir le droit à une indemnité de chômage. Examinant le cas également sous l’angle du droit communautaire, Unia a considéré que le principe de la totalisation des cotisations ne trouvait pas application ici. En effet, les périodes accomplies à l'étranger ne pouvaient être prises en considération, pour le calcul de la période de cotisation, que si des périodes d'assurance avaient été accomplies en Suisse immédiatement avant l'entrée au chômage. Ayant sollicité des prestations de chômage immédiatement après le terme de son engagement en Grèce, l’intéressé ne pouvait donc se prévaloir du principe de la totalisation des cotisations. Unia a encore confirmé que l’assuré ne pouvait invoquer aucun motif de libération des conditions relatives à la cotisation. Elle a enfin relevé que son aptitude même au placement était sujette à caution, à mesure qu’il semblait uniquement chercher à être réengagé par un club de football.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant en substance à son annulation. Il considère que, compte tenu de son activité au sein de club A.________ SA du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, il a exercé durant douze mois une activité soumise à cotisation et remplit dès lors les conditions relatives à la période de cotisation. Selon lui, la date à partir de laquelle les conditions de son droit devraient être examinées ne devrait pas correspondre à celle de son annonce, le 25 juillet 2022, auprès de l’ORP, mais au moment où il se serait inscrit, le 25 juin 2022, à l’aide sociale de Z.________. Cette autorité aurait dû immédiatement lui signifier qu’il lui appartenait de s’annoncer auprès de l’ORP et non attendre pour ce faire le premier rendez-vous du 18 juillet 2022. Le recourant estime également qu’il y aurait lieu de tenir compte qu’en tant que footballeur il travaillait plus de cinq jours par semaine. Il est par ailleurs d’avis que l’article 13 al. 4 LACI lui serait applicable, de sorte qu’il devrait, quoi qu’il en soit, pouvoir bénéficier de règles de calcul et d’une durée des périodes de cotisation tenant compte de conditions particulières. Il admet pour le surplus n’avoir reçu ni salaires ni formulaire PDU1 en lien avec son activité pour un club grec. De même, il reconnaît ne remplir aucun motif de libération des conditions relatives à la cotisation, mais considère que le Conseil fédéral aurait dû être consulté pour statuer sur son cas. Il souligne enfin avoir tout fait, non seulement depuis le 1er juin 2022 pour trouver un autre club de football, mais déjà avant, et estime que son aptitude au placement devrait lui être reconnue quand bien même il cherchait uniquement une activité de footballeur.

C.                            Dans ses observations, l’intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Elle est d’avis que l’exception au mode de calcul de la période de cotisation de l’article 13 al. 4 LACI en lien avec les articles 8 et 12a OACI ne serait pas applicable à l’assuré, à mesure qu’il ne ferait pas partie d’une des catégories professionnelles concernées par cette exception, celle-ci devant d’ailleurs être interprétée de manière restrictive.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'article 8 LACI définit à quelles conditions l'assuré a droit à l'indemnité de chômage. La doctrine et la jurisprudence précisent que cette disposition énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir, cumulativement au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation, les sept conditions énumérées aux lettres a à g de l’alinéa 1 de cette disposition (ATF 112 V 220 cons. 2b; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad. art. 8, n° 1, p. 76).

b/aa) Parmi ces conditions, les lettres a, e et g posent, respectivement, que l'intéressé soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 LACI), qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou en soit libéré (art. 13 et 14 LACI) et qu’il satisfasse aux exigences du contrôle (art. 17 LACI).

L’article 10 al. 3 LACI prévoit que celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. Le principe de l’obligation du contrôle du chômage résulte de l’article 17 al. 2 LACI, aux termes duquel l’assuré est tenu, en vue de son placement, de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. En vertu de l’article 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Rubin, op. cit., ad. art. 9, n° 3, p. 81). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon la jurisprudence, le délai-cadre ne commence à courir que le jour où l’assuré s’annonce pour la première fois à l’office compétent en vue d’être placé (arrêt du TF du 12.09.1990 [C 34/90] cons. 4b, publié in : DTA 1990 n° 13, p. 78). En effet, dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de chômage. L’inexécution de cette obligation, prévue à l’article 10 al. 3 LACI (cf. art. 19 OACI), conduit au refus du droit à l’indemnité tant que le chômeur n’est pas formellement inscrit (ATF 124 V 218 cons. 2; arrêt du TF du 05.03.2002 [C 310/01] cons. 2b).

Les motifs justificatifs susceptibles d'entrer en considération pour une libération rétroactive des prescriptions de contrôle sont notamment la violation du principe de la confiance en droit public, la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation prescrite à l'article 27 LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur domaine de compétence, sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase; arrêt du TF du 13.08.2003 [C 113/02] cons. 2 et 3). Conformément à l'article 22 al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 cons. 4.3; arrêt du TF du 08.06.2011 [9C_865/2010] cons. 5.1). Aucun devoir de renseignement ou de conseil n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 cons. 7.2; arrêt du TF du 07.03.2011 [9C_557/2010] cons. 4.1). Les articles 27 LPGA et 22 OACI n’exigent toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles (arrêt du TF du 22.04.2010 [8C_899/2009] cons. 4.2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (arrêt du TF du 14.08.2012 [8C_66/2012] cons. 3). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. (ATF 131 V 472 cons. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530). Il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5; arrêt du TF du 31.05.2010 [8C_601/2009] cons. 4.2).

b/bb) En l’espèce, le recourant s’est formellement inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP en date du 25 juillet 2022. Il ne le conteste pas. Il fait cependant valoir qu’il se serait annoncé, le 25 juin 2022, soit un samedi, à l’aide sociale de Z.________; à son sens, cette dernière aurait dû immédiatement lui indiquer qu’il lui appartenait de s’inscrire auprès de l’ORP. Or, cette autorité aurait attendu pour ce faire le premier rendez-vous, agendé au 18 juillet 2022. L’assuré estime ainsi que la date à partir de laquelle les conditions de son droit devraient être examinées ne devrait pas être celle de son annonce auprès de l’ORP, mais celle de son inscription à l’aide sociale.

Par ce raisonnement, le recourant ne fait cependant valoir aucun motif qui permettrait de justifier une libération rétroactive de l’obligation de se présenter le premier jour pour lequel il prétend à une indemnité, auprès de l’organe compétent de l’assurance-chômage. Tout d’abord, force est de constater que la LPGA et, partant, son article 27 ne s’applique pas à l’aide sociale. Or, les dispositions qui lui sont applicables ne prescrivent pas d’obligation de renseigner, de sorte qu’en particulier un défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi ne peut, quoi qu’il en soit, pas être reproché à l’aide sociale de Z.________. De même, rien au dossier ne permet de considérer que l’aide sociale de Z.________ n’aurait pas traité le cas de l’assuré avec la rigueur et la célérité qui s’imposait. Rien ne permet non plus de retenir que les circonstances du cas auraient été telles qu’elles auraient commandé, déjà avant même le premier rendez-vous, de signaler au recourant qu’il lui appartenait de s’inscrire à l’ORP. On relèvera que l’aide sociale matérielle peut, dans certains cas, avoir pour vocation à être versée à titre d'avances dans l'attente en particulier de prestations d'assurances sociales. C’est dès lors à tort que l’intéressé soutient que l’aide sociale de Z.________ aurait omis de le renseigner en temps utile, respectivement qu’il estime que, compte tenu de ce qu’il considère donc de manière erronée être un défaut de renseignement, l’intimée aurait été obligée à lui consentir un avantage auquel il ne pouvait légalement prétendre, en faisant débuter le délai-cadre de cotisation déjà en juin 2022. Dans la mesure où on ne saurait en particulier reprocher à l’aide sociale de Z.________ une quelconque omission de renseigner, le principe de la protection de la bonne foi, dont semble indirectement se prévaloir l’assuré, ne trouve pas à s’appliquer ici. Il en va de même du principe de la confiance. A noter, à toutes fins utiles, qu’il est pour le moins douteux qu’une autorité communale d’action sociale agisse ou soit censée avoir agir dans les limites de ses compétences lorsqu’elle renseigne, respectivement omet de renseigner, un administré en matière d’assurance-chômage. Elle ne figure d’ailleurs pas dans la liste des organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI, seuls tenus de renseigner, conformément à l'article 22 al. 1 OACI, les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. A noter que si le droit à la protection à la bonne foi est un principe général applicable à toutes les causes, indépendamment de toute obligation de renseigner, la condition du défaut de renseignement d’une autorité dans les limites de ses compétences n’est quoi qu’il en soit pas remplie ici. Aussi, le recourant ne peut rien en tirer.

Il s’ensuit qu’en fixant le délai-cadre de cotisation du 25 juillet 2020 au 24 juillet 2022, l’intimée a fait une correcte application du droit.

c/aa) Aux termes de l'article 8 al.1 let. e LACI, l'intéressé doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré; cette condition renvoie aux article 13 et 14 LACI. Selon l'article 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à l'article 9 al. 3 – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies, soit ici durant la période allant du 25 juillet 2020 au 24 juillet 2022 – a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références citées). L'exercice d'une activité salariée pendant 12 mois au moins est ainsi une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (ATF 133 V 515 cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du 15.02.2006 [C 35/04] cons. 2.2). Cela étant, il appartient à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (arrêt du TF du 07.12.2009 [8C_875/2009]). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde en outre pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 cons. 2.3). Cette activité doit être suffisamment vérifiable. La preuve du paiement effectif du salaire ne peut pas être comprise comme une condition indépendante de l’exercice du droit à l’indemnité de chômage, mais constitue un indice significatif et, dans des cas critiques, peut s’avérer décisive dans la détermination de l'exercice d'un emploi soumis à cotisation (ATF 131 V 444 cons. 3.3).

L’article 13 LACI est précisé par l'article 11 OACI. Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI), soit est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail (par ex. contrat de travail sur appel, contrat d'intérim ou contrat de location de services auprès de la même agence) – n'importe pas. Si l'assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Si l'assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois (Bulletin LACI IC, B150c). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Ce facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l'assuré n'a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Le total des jours civils comptant comme période de cotisation ne peut en aucun cas être arrondi à la période de cotisation minimale requise par la loi même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour atteindre cette période. Multipliés par le facteur 1,4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente jours. Lorsqu'un rapport de travail a duré un mois entier (il a commencé par exemple le 13 d'un mois et s'est terminé le 12 du mois suivant), il n'est pas nécessaire de convertir les jours ouvrables en jours civils : il faut alors compter un mois entier de cotisation (Bulletin LACI IC, B149-152 et la référence citée; cf. aussi ATF 122 V 249 cons. 2c et 5a; arrêts du TF des 18.12.2019 [8C_555/2019] cons. 5 et 19.05.2003 [C 267/02] cons. 3.2).

Ceci étant, aux termes de l’article 13 al. 4 LACI, le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. C’est ce qu’il a fait à l’article 12a OACI, qui stipule que, dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (cf. art. 8 OACI), la période de cotisation déterminée selon l’article 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée. Un rapport de travail de durée déterminée commençant le premier jour d’un mois civil qui dure au moins 2 mois civils complets fonde 2 mois supplémentaires de cotisation. Dans les autres cas, il faut calculer le nombre de jours ouvrables sur les 60 premiers jours civils, le convertir en jours de cotisation et le multiplier par deux. Dans les rapports de travail de durée déterminée comportant la possibilité d’une résiliation anticipée (contrat de durée déterminée improprement dit), les jours de cotisation accomplis dans les 60 premiers jours civils comptent également double (Bulletin LACI IC, B153-156). Selon l'article 8 OACI, sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes : musicien, acteur, artiste, collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma, technicien du film, journaliste. La liste des professions ainsi présentées à l'article 8 OACI, par l’utilisation du terme "notamment", est exemplative et non exhaustive et vise les métiers pour lesquels les engagements sont irréguliers présentant de possibles pertes d'emploi entre deux engagements et dont l'activité de par sa nature n'est pas toujours planifiable (ATF 137 V 126 cons. 4.4). Le Tribunal fédéral a à cet égard rappelé que d'un point de vue systématique et téléologique (lié à la finalité), il est clair que le législateur visait à faciliter l'accomplissement de la période de cotisation pour les groupes de personnes énumérés à titre d'exemple (musiciens, acteurs, artistes, employés artistiques de la radio, de la télévision ou du cinéma, techniciens du cinéma, journalistes) à l’article 8 OACI. Les groupes professionnels ainsi définis sont caractérisés par des affectations irrégulières, de courte ou de longue durée, avec des absences entre deux engagements, et l'activité n'est parfois pas toujours planifiable en raison de son caractère lié à la production et au projet. Par conséquent, l'irrégularité des activités ATF 137 V 126). Cette exception au mode de calcul de la période de cotisation doit être interprétée de manière restrictive; elle ne vise à protéger que certaines professions et en particulier pas certains modes d'occupation, comme le travail intérimaire ou le travail sur appel. Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que les groupes professionnels définis à l'article 8 OACI ont ceci de particulier que leur travail se caractérise par des engagements irréguliers, de courte ou de longue durée, avec le plus souvent des arrêts de travail entre deux engagements, et que l'activité a un caractère de production et de projet, de sorte qu’elle n’est pas nécessairement planifiable. C’est cette irrégularité des activités qui, par nature, entraîne des lacunes dans l'emploi ou, du moins, peut en entraîner (arrêt du TF du 02.09.2020 [8C_429/2020]).

c/bb) En l’espère, il convient tout d’abord de relever que la profession de footballeur n'est pas liée à la production et aux projets, mais s'exerce habituellement dans le cadre d'un emploi fixe. Quand bien même les engagements dans cette profession sont par principe de durée déterminée, limités à une ou plusieurs saisons, l’emploi n’en est pas moins fixe, offrant une planification dans le temps. A cet égard, le fait de pouvoir se retrouver sans club et, partant, sans emploi, au terme de la durée du contrat, est simplement lié au caractère déterminé de la durée du contrat de travail. La situation d’un footballeur n’est en cela pas différente de celle de n’importe quel employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. Comme dans tout contrat de ce genre, employés et employeurs acceptent, d’entrée de cause, que la relation de travail prendra fin à la date convenue, sauf à s’entendre sur une éventuelle poursuite de la collaboration par la conclusion d’un nouveau contrat. Le fait que l’activité de footballeur s’effectue dans le cadre de contrats de durée déterminée, par ailleurs d’une durée non négligeable puisque d’une ou plusieurs saisons, ne saurait conduire à admettre que cette profession est irrégulière et liée à des lacunes d'emploi non planifiables. On rappellera qu’à l’origine des articles 13 al. 4 LACI et 8 OACI figure la volonté de tenir compte d’activités irrégulières, dans lesquelles, en raison de la situation de travail spécifique, une personne travaille involontairement sans emploi fixe, avec des engagements ne durant souvent que d'un jour à quelques semaines, voire avec des engagements uniquement certains jours pouvant entraver l’acceptation d’un autre emploi, sans faute de la personne concernée (Bulletin officiel du Conseil national, 2001, p. 1890-1893 et Bulletin officiel du Conseil des Etats, 2002, p. 72). Force est de constater que le métier de footballeur se distingue fortement de ces cas de figure et, donc, des groupes professionnels énumérés à l'article 8 de l'OACI. Dans ces conditions, la situation de l’intéressé ne peut être assimilée à ces professions. A noter que, comme exposé ci-avant, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. Par voie de conséquence, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas appliqué au cas du recourant l’article 12a OACI, aux termes duquel les 60 premiers jours du contrat de travail sont multipliés par deux.

Ceci étant précisé, l’intimée a, dans le délai-cadre de cotisation du 25 juillet 2020 au 24 juillet 2022, retenu 11,233 mois de cotisation, en prenant en considération l’activité déployée auprès du club A.________ SA du 25 juillet 2020 au 30 juin 2021, le contrat ayant pris fin à cette dernière date. D’une part, il convient de rappeler que compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré a été partie à un rapport de travail. D’autre part, pour les périodes de cotisation, qui n’atteignent pas 30 jours et qui donc ne peuvent être réputées constituer un mois entier de cotisation, seuls cinq jours de travail (convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4) peuvent au maximum être retenus par semaine, indépendant en particulier que des jours de travail soient également tombés sur un samedi ou un dimanche. L’argumentation du recourant, aux termes de laquelle un footballeur travaillerait plus de cinq jours par semaine, ne saurait dès lors lui être d’un quelconque secours, puisque, dans le cadre du calcul du nombre de mois respectivement du nombre de jours de cotisation, au maximum cinq jours de travail peuvent être admis pas semaine. Il s’ensuit qu’en arrêtant à 11,233 le nombre de mois de cotisation en lien avec l’activité, déployée du 25 juillet 2020 au 30 juin 2021, pour le compte du club A.________ SA, l’intimée a procédé à une fixation des mois de cotisation qui ne prête pas le flanc à la critique.

d) En lien avec la détermination des mois de cotisation, il reste encore à examiner si c’est à raison que, en relation avec l’activité auprès du club de football grec, l’intimée a refusé d’appliquer le principe de la totalisation de la cotisation au cas de l’assuré.

d/aa) Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que les règlements auxquels il fait référence. Selon l'article 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP – intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'article 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art.15 ALCP) – en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entres elles en particulier le règlement (CE) no  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : RB 883/2004; RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, ainsi que le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : RA 987/2009; RS 0.831.109.268.11). Le législateur européen, auquel se rallie le législateur suisse, a décidé de soumettre le travailleur frontalier au chômage complet à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside. Les allocations de chômages sont servies par l’institution du lieu de résidence (art. 65 al. 2 et al. 5 let. a RB 883/2004; ch. 13 du préambule RA 987/2009). L’article 61 al. 1 RB 883/2004 prévoit que l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre Etat membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65 al. 5 let. a RB 883/2004– qui n'entrent pas en considération ici – l’article 61 al. 2 RB 883/2004 précise que l’application de son alinéa 1 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées : soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance, soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi, soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée. Cette règle consacre le principe du dernier pays d'emploi en ce sens qu'elle requiert, pour son application, que l'intéressé ait accompli des périodes d'assurance ou d'emploi en dernier lieu dans l'Etat membre prestataire. Autrement dit, le ressortissant d'un Etat membre qui prétend à des indemnités de chômage en Suisse, devra préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance accomplies à l'étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l'article 13 LACI (arrêts du TF des 08.02.2006 [C 226/04], partiellement publié aux ATF 132 V 196, et 26.07.2005 [C 57/05], cons. 5, arrêts rendus sous le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés dont l’art. 67 avait en substance la même teneur que celle de l’art. 61 RB 883/2004).

d/bb) En l’espèce, dans la mesure où le recourant requiert des indemnités de chômage en Suisse, il faudrait, pour que son activité en Grèce entre en ligne de compte dans le calcul de la période de cotisation selon l'article 13 LACI, que son dernier emploi, voire ses dernières périodes d’assurance, avant l’annonce auprès de l’ORP, soient intervenus en Suisse, pays ici prestataire. Or, force est de convenir que la dernière activité déployée par l’assuré immédiatement avant de prétendre à des indemnités de chômage l’a été en Grèce. Le principe de la totalisation de la cotisation ne pouvant dès lors, quoi qu’il en soit, s’appliquer au cas de l’intéressé, les conditions de son engagement en Grèce importent peu.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a pris, pour le calcul de la période de cotisation au sens de l'article 13 LACI, uniquement l’activité déployée par l’assuré auprès du club A.________ SA. En définitive, les 11,233 mois de cotisation retenus ne souffrent d’aucun critique. Or, cette durée est insuffisante pour permettre l’octroi d’une indemnité de chômage conformément à la disposition susdite.

e/aa) L'article 14 LACI fixe de manière exhaustive les motifs pour lesquels les personnes peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation : il s'agit de celles qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, et pendant plus de 12 mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour un des motifs énumérés dans cette disposition, qui doivent s'interpréter restrictivement (Rubin, op. cit., ad art. 14, n° 1 et références citées, p. 133). Les cas de figure visés par cette disposition sont les suivants : formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition que la personne ait été domiciliée en Suisse pendant dix ans au moins; maladie, accident ou maternité, à la condition que la personne été domiciliée en Suisse pendant la période correspondante; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

e/bb) En l’espèce, force est de constater que le recourant ne conteste nullement ne remplir aucun motif de libération des conditions relatives à la cotisation. Il estime uniquement que le Conseil fédéral aurait dû être consulté pour statuer sur son cas. Or, ce dernier n’est manifestement pas une autorité compétente pour se prononcer dans des cas concrets sur des questions de période de cotisations, respectivement de droit à l'indemnité de chômage. L’intéressé ne peut dès lors pas non plus être suivi sur ce point.

f) A noter enfin que, dans la mesure où la durée de cotisation du recourant est ici insuffisante pour permettre un quelconque octroi de prestations de chômage, il importe peu qu’il ait tout fait, non seulement depuis le 1er juin 2022 pour trouver un autre club de football, mais déjà avant. De même, la question de savoir si, compte tenu du fait qu’il cherchait exclusivement une activité de footballeur, il était apte au placement – soit, à l’instar de la période de cotisation, une des conditions à l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 LACI) – n’est pas déterminante, la période de cotisation étant, quoi qu’il en soit, ici insuffisante.

Les sept conditions énumérées à l’article 8 al. 1 LACI devant être réunies cumulativement au moment où l’assuré entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation, c’est à raison que l’intimée a refusé le droit à l’indemnité de chômage à l’intéressé, motif pris que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas réalisées.

3.                            Les considérants qui précèdent conduisent la Cour de céans à rejeter le recours. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let.fbis LPGA). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 août 2023